Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-2673
27 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | Sagesse du Sénat |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 223 VK est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un 1-0° ainsi rédigé :
« 1-0° Accord de titrisation : l’opération financière qui a pour objet :
« a) De regrouper des actifs financiers ou non financiers ou les risques auxquels sont exposés ces actifs ;
« b) De les répartir en compartiments à destination de tiers ou de créanciers d’un véhicule de titrisation, tel que défini au 49° du présent article, qui ne sont pas des entités constitutives du groupe d’entreprise dudit véhicule ;
« c) De limiter l’exposition de ces tiers ou créanciers au seul risque d’insolvabilité de l’entité détenant les actifs mentionnés au a du présent 1-0° ; » ;
2° Le 14° est ainsi rédigé :
« 14° Entité interposée :
« a) Une entité dont la législation de l’État ou du territoire dans lequel elle a été créée prévoit d’en traiter les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par le détenteur de cette entité, proportionnellement à sa participation dans cette entité.
« Une telle entité n’est toutefois pas une entité interposée si elle est résidente et soumise aux impôts couverts au titre de ses revenus ou de ses bénéfices dans un autre État ou territoire que celui dans lequel elle est située.
« Aux fins de la présente définition, le détenteur d’une entité interposée s’entend de la première entité constitutive détenant, directement ou indirectement, une participation dans l’entité interposée sans être elle-même une entité interposée. Si toutes les entités détenant, directement ou indirectement, une telle participation sont des entités interposées, le détenteur d’une entité interposée est l’entité mère ultime du groupe.
« Une entité interposée est qualifiée de :
« i) Entité transparente lorsque la législation de l’État ou du territoire dans lequel est situé son détenteur prévoit de traiter les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes de l’entité et, le cas échéant, des entités constitutives par l’intermédiaire desquelles ce détenteur détient sa participation dans ladite entité comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par celui-ci, proportionnellement à sa participation dans ces entités.
« Est également une entité transparente l’entité mentionnée au b du présent 14° ;
« ii) Entité hybride inversée lorsque la législation fiscale de l’État ou du territoire dans lequel est situé son détenteur ne traite pas les produits et charges, ou les bénéfices et pertes, de l’entité ni, le cas échéant, les entités constitutives par l’intermédiaire desquelles ce détenteur détient sa participation dans ladite entité, comme des entités transparentes dans les conditions prévues au précédent alinéa ;
« b) Une entité constitutive qui n’est ni résidente, ni soumise à un impôt couvert ou à un impôt complémentaire national qualifié dans un État ou territoire, en raison de son siège de direction, de son lieu de création ou d’autres critères similaires, s’agissant de ses produits, de ses charges, de ses bénéfices ou de ses pertes, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
« i) La législation de l’État ou du territoire dans lequel sont situés les détenteurs directs de l’entité traite les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes de l’entité comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ces détenteurs, proportionnellement à leur participation dans l’entité ;
« ii) Elle ne possède pas d’installation d’affaires dans l’État ou dans le territoire où elle a été créée ;
« iii) Ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes ne sont pas attribuables à un établissement stable ; »
3° Après le 14° , il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :
« 14° bis Entité hybride : une entité constitutive qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
« a) La législation de l’État ou territoire dans lequel elle est située considère l’entité comme imposable.
« Cette condition est présumée remplie même lorsque la législation de l’État ou territoire ne comporte pas d’impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dès lors que l’entité n’est pas considérée comme une entité transparente conformément au second alinéa du i du a du 14° ;
« b) La législation de l’État ou territoire dans lequel est situé son détenteur, direct ou indirect, prévoit de traiter les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes de l’entité comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ce détenteur, pour la part se rapportant à ses droits dans cette entité ; »
4° Après le 40° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 40° ... Régime fiscal agrégé des sociétés étrangères contrôlées : un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées qui agrège les bénéfices et les pertes, lorsqu’ils sont imposés à un taux inférieur à 15 %, ainsi que les impôts étrangers imputables de toutes les entités étrangères contrôlées, directement ou indirectement, par un associé soumis à ce régime afin d’établir une imposition complémentaire à la charge de cet associé ; »
5° Il est complété par un 49° ainsi rédigé :
« 49° Véhicule de titrisation : une entité qui participe à un accord de titrisation et qui remplit les conditions suivantes :
« a) L’entité exerce uniquement des activités permettant la réalisation d’un ou plusieurs accords de titrisation ;
« b) L’entité octroie des garanties sur les actifs qu’elle détient en faveur de ses créanciers ou ceux d’un autre véhicule de titrisation ;
« c) L’entité reverse tous les flux de liquidités provenant des actifs qu’elle détient à ses créanciers au moins annuellement, à l’exception de :
« i) La fraction de liquidités destinée à assurer un niveau de bénéfices fixé dans le cadre de l’accord de titrisation, qui est destiné aux distributions ultérieures effectuées au profit des détenteurs du capital ;
« ii) La fraction de liquidités déterminée en application de l’accord de titrisation pour la constitution de provisions en vue de faire face aux paiements futurs effectués par l’entité, conformément aux termes de l’accord de titrisation, ou pour le maintien ou l’amélioration de la solvabilité de l’entité. »
B. – Les 1° et 2° de l’article 223 VR sont ainsi rédigés :
« 1° Au résultat net comptable d’une entité interposée qui est une entité mère ultime ;
« 2° À la quote-part du résultat net comptable d’une entité interposée revenant à l’entité mère ultime, qui est elle-même une entité interposée, et qui détient cette première entité directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités transparentes. »
C. – L’article 223 VR quater est complété par les mots : « qui répondent à la définition du détenteur direct ou indirect prévue au troisième alinéa du a du 14° de l’article 223 VK ».
D. – L’article 223 VU quater est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° La charge d’impôt différé affectée à une autre entité constitutive en application de l’article 223 VW nonies ;
« ... ° La charge d’impôt différé se rapportant à un régime fiscal agrégé des sociétés étrangères contrôlées. »
E. – Dans l’intitulé du paragraphe 5 de la sous-section 2 de la section III du chapitre II bis du titre premier de la première partie du livre premier, après les mots : « impôts couverts » , sont insérés les mots : « et des impôts différés ».
F. – Le second alinéa de l’article 223 VW est supprimé.
G. – L’article 223 VW bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant affecté en application du premier alinéa comporte, le cas échéant, le montant d’impôts couverts afférent à un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées affecté à l’entité transparente mentionnée au même alinéa en application de l’article 223 VW ter. »
H. – Le second alinéa de l’article 223 VW ter est supprimé.
I. – À l’article 223 VW quater :
1° Au premier alinéa, après le mot : « détenant » , sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, » ;
2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
J. – Après l’article 223 VW quater, il est inséré un article 223 VW quater A ainsi rédigé :
« Art. 223 VW quater A. – Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers de l’entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une entité hybride inversée et qui se rapporte au bénéfice qualifié de cette entité hybride inversée est affecté à cette dernière. »
K. – Le second alinéa de l’article 223 VW quinquies est supprimé.
L. – L’article 223 VW sexies est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « au premier alinéa des articles 223VW ter et 223 VW quater » sont remplacés par les mots : « aux articles VW ter, 223 VW quater, 223 VW quater A et 223 VW nonies » ;
b) Après la première occurrence des mots : « impôts couverts » , sont insérés les mots : « , ou une charge d’impôt différé, » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « impôts couverts » , sont inséré les mots : « et la charge d’impôt différé » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article ne s’applique pas à la charge d’impôt différé affectée à un établissement stable conformément à l’article 223 VW nonies. »
M. – Le paragraphe 5 de la sous-section 2 de la section III du chapitre II bis du titre premier de la première partie du livre premier est complété par un article 223 VW nonies ainsi rédigé :
« Art. 223 VW nonies. – I. – La charge d’impôt différé afférente à un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées ou qui se rapporte au résultat qualifié d’un établissement stable, d’une entité hybride, d’une entité hybride inversée ou à une distribution d’une entité constitutive, est affectée à l’une de ces entités constitutives pour un montant déterminé au II.
« II. – La charge d’impôt différé mentionnée au I est diminuée, le cas échéant, du montant de crédit d’impôt accordé à raison des impôts acquittés par une société étrangère contrôlée, un établissement stable, une entité hybride, une entité hybride inversée ou une entité distributrice mentionnés au I.
« Lorsque le taux d’imposition retenu pour déterminer la charge d’impôt différé mentionnée au I est supérieur au taux minimum d’imposition, la charge d’impôt différé est déterminée en application de ce taux minimum d’imposition.
« La charge d’impôt différé et le montant de crédit d’impôt accordé se rapportant à des éléments exclus du résultat qualifié en application de la sous-section 1 ne sont toutefois pas pris en compte.
« Le montant de crédit d’impôt est plafonné au montant de la charge d’impôt différé ainsi déterminé. L’éventuel excédent est exclu de la correction pour impôt différé de cet exercice.
« III. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, la charge d’impôt différé mentionnée au I est exclue du montant corrigé des impôts couverts ajustés de l’entité l’ayant comptabilisée, ainsi que des entités affectataires visées au même I.
« Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée et s’applique à toutes les entités constitutives ayant comptabilisées une charge d’impôts différés mentionnée au I et qui sont situées dans l’État ou le territoire pour lequel elle a été exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. »
N. – La sous-section 1 de la section V du chapitre II bis du titre premier de la première partie du livre premier est complétée par un article 223 WF bis ainsi rédigé :
« Art. 223 WF bis. – I. – Par dérogation aux II et III de l’article 223 WF, sont exclus du calcul du montant corrigé des impôts couverts d’une entité constitutive pris en compte pour la détermination de l’impôt national complémentaire :
« 1° Les montants d’impôts couverts, comptabilisés dans les états financiers de l’entité, qui sont réaffectés en application des articles 223 VW, 223 VW ter, 223 VW quater et 223 VW quinquies ;
« 2° La charge d’impôts différés, comptabilisée dans les états financiers de l’entité, qui est réaffectée en application du I de l’article 223 VW nonies et qui se rapporte à ces impôts couverts.
« II. – Par dérogation aux II et III de l’article 223 WF, le montant des impôts couverts et la charge d’impôts différés affectés à un établissement stable, une société étrangère contrôlée, une entité hybride ou l’entité distributrice situés en France, en application des articles 223 VW, 223 VW ter, 223 VW quater et 223 VW quinquies, ne sont pas pris en compte pour le calcul du montant corrigé des impôts couverts de ces entités pour la détermination de l’impôt national complémentaire. »
O. – Au premier alinéa de l’article 223 WJ, après les mots : « d’investissement » , sont insérés les mots : « et des véhicules de titrisation ».
P. – L’article 223 WK bis est ainsi rédigé :
« Art. 223 WK bis. – Pour l’application du III de l’article 223 WK et de l’article 223 WK quater, les actifs corporels et les employés sont pris en compte de la manière suivante :
« 1° Dans le cas d’un établissement stable, il est tenu compte des actifs corporels ainsi que des employés dont les coûts salariaux sont comptabilisés dans ses états financiers conformément au paragraphe 4 de la sous-section 1 de la section III.
« Les employés et les actifs corporels attribués à l’État ou au territoire dans lequel est situé l’établissement stable ne sont pas pris en compte ;
« 2° Sauf s’ils sont attribués à un établissement stable en application du I du présent article, les employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d’une entité interposée sont attribués, le cas échéant, aux entités constitutives situées dans l’État ou le territoire de création de cette entité interposée ;
« 3° Les employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d’une entité d’investissement ou d’un véhicule de titrisation ne sont pas pris en compte. »
Q. – L’article 223 WW est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La coentreprise ou la filiale de coentreprise, telles que définies à l’article 223 WO, située en France indique également son appartenance à un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national compris dans le champ d’application d’un impôt complémentaire prévu à l’article 223 VL. Elle renseigne l’identité de la ou des entités mères ultimes du ou des groupes auquel elle appartient, ainsi que, le cas échéant, de la coentreprise dont elle est la filiale au sens de l’article 223 WO ter. » ;
2° Au début du premier alinéa du III, remplacer le mot : « Elle » par les mots : « L’entité constitutive, la coentreprise ou la filiale de coentreprise ».
R. – Le II de l’article 223 WX bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les actifs et passifs d’impôts différés se rapportant à un régime fiscal agrégé des sociétés étrangères contrôlées ne sont toutefois pas pris en compte pour la détermination du taux effectif d’imposition dans un État ou territoire au titre d’un exercice de transition et des exercices ultérieurs. »
S. – L’article 1679 decies est ainsi modifié :
1° Au 3° du I, après le mot : « constitutives » , sont insérés les mots : « , les coentreprises et leurs filiales » ;
2° Le I bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « groupe » , sont insérés les mots : « , ainsi que les coentreprises et leurs filiales, » ;
b) Au second alinéa, le mot : « constitutive » est supprimé.
II. – A. – Le 4° du A, les D, F et H, le 2° du I, les J à P et le R du I s’appliquent aux exercices clos à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
B. – Les 1° à 3° et 5° du A, les B, C et G et le 1° du I du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Objet
L’article 33 de la loi de finances pour 2024 a instauré des règles d’imposition minimale mondiale, sous la forme d’un impôt complémentaire, pour tous les groupes placés dans son champ d’application et dont une entité au moins est située en France.
L’article 26 du présent projet de loi de finances pour 2026 complète ces règles en transposant les dernières instructions administratives publiées par le secrétariat de l’OCDE et adoptées par les États membres du cadre inclusif OCDE/G20 en 2024. Ces instructions administratives précisent l’application de l’imposition minimale mondiale et prévoient notamment certains ajustements aux modalités de répartition de l’impôt national complémentaire et à certaines définitions propres au dispositif.
Les dispositions de l’article 26 concernent essentiellement le suivi et la prise en compte des impôts différés dans le calcul des taux effectif d’imposition de différentes juridictions. Or, il est important de compléter ces dispositions par des règles relatives à la réaffectation de ces mêmes impôts différés entre juridictions et entre entités, en présence de mécanismes fiscaux spécifiques.
Le présent amendement prévoit donc les modalités de réaffectation des impôts couverts et différés entre des entités d’un même groupe relevant de régimes particuliers : entités hybrides, hybrides inversées, établissements stables, sociétés étrangères contrôlées et entités distributrices de dividendes.
Par ailleurs, il complète la liste des ajustements apportés aux définitions par l’article 26, en précisant la notion d’entité interposée et celle de véhicule de titrisation, ainsi que les règles applicables à ces derniers.
Enfin, le présent amendement précise les obligations déclaratives des coentreprises en les rattachant, en partie, à celles applicables aux autres entités constitutives.