Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-2678
27 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le A du IV de l’article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
1° Au 3° , la référence : « 265, » est supprimée ;
2° Les 4° et 5° sont abrogés.
II. – Le B du IX de l’article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
1° Au début de l’alinéa, après la référence : « B. » , est insérée la référence : « 1° » ;
2° Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« 2° Par dérogation au 1° du présent B, pour les amendes, pénalités et confiscations en valeur pour lesquelles les jugements ont été rendus avant le 1er avril 2023, le 2° du I et le II s’appliquent à compter de dates fixées par arrêté du ministre chargé du budget et au plus tard le 30 juin 2028.
« À compter des dates fixées par arrêté du ministre chargé du budget prévues au précédent alinéa :
« a) Les comptables de la direction générale des finances publiques sont compétents pour recouvrer les créances authentifiées par un jugement, le cas échéant en poursuivant les actions en recouvrement préalablement engagées par les comptables publics de l’administration des douanes et droits indirects ;
« b) Les mesures conservatoires prises par les comptables publics de l’administration des douanes et droits indirects peuvent être poursuivies et converties par tout comptable public de la direction générale des finances publiques devenu compétent après la prise de ces mesures ;
« c) Les privilèges et leurs inscriptions effectuées par les comptables publics de l’administration des douanes et droits indirects bénéficient aux comptables publics de la direction générale des finances publiques et s’exercent conformément à l’article 1920 du code général des impôts et au 15° du I de l’article L. 643-8 du code de commerce ;
« d) Les contestations des actes de recouvrement notifiés par un comptable de l’administration des douanes et droits indirects avant les dates mentionnées au premier alinéa du présent 2° relèvent de la compétence de la même administration et sont soumises au régime juridique qui leur est applicable. »
Objet
En premier lieu, cet amendement vise à poursuivre le transfert à la direction générale des Finances publiques (DGFiP) du recouvrement des créances relevant de la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) dans le cadre de l’unification du recouvrement fiscal et, dans un objectif de simplification et d’amélioration du service rendu à l’usager.
Dans ce cadre, au 1er avril 2023 le recouvrement des amendes douanières juridictionnelles a été transféré pour les jugements prononcés à compter de cette même date. L’unification du recouvrement conduit aussi à confier à la DGFiP le recouvrement des amendes douanières juridictionnelles qui demeuraient jusqu’à présent de la compétence de la DGDDI car fondées sur un jugement de première instance antérieur au 1er avril 2023.
Ces nouvelles dispositions visent les créances non soldées au jour du transfert actuellement gérées par la DGDDI et les créances qui sont susceptibles de naître à la suite d’un recours contre les jugements de première instance prononcés antérieurement au 1er avril 2023.
Ce transfert de compétence sera mis en œuvre selon un calendrier fixé par arrêté du ministre chargé du budget et au plus tard le 30 juin 2028.
Les enjeux financiers du recouvrement forcé de ces créances impayées représentent, au 20 octobre 2025, 13 081 créances pour un total de près de 2 milliards et 280 millions d’euros de restes à recouvrer.
Ainsi, en permettant le recouvrement des amendes douanières par un même comptable public, cet amendement répond à une volonté de cohérence et de rationalisation de l’action publique, et offre un guichet unique, tant pour l’administration que pour l’usager.
Dans un second lieu, cet amendement annule le transfert des restes à recouvrer (RAR) des accises sur les énergies (ex-TICPE) de la DGDDI vers la DGFiP, tel que prévu par le A du IV de l’article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
Dans un objectif d’efficience, la mesure prévoit que soit maintenue à la DGDDI la gestion et le recouvrement des créances non soldées à la date du transfert de compétence (RAR) des accises sur les énergies (ex-TICPE) dans la mesure où la quasi totalité des RAR font suite à un contrôle et que la mission de recouvrement des créances constatées à l’issue d’un contrôle demeurent du ressort de la DGDDI.