Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer
Direction de la Séance
N°135 rect.
28 octobre 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 64 , 63 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable | 
|---|---|
| G | Défavorable | 
| Rejeté | |
présenté par
Mme BÉLIM et M. LUREL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, sauf dérogation motivée de la commission départementale d’aménagement commercial, l’autorisation demandée ne peut être accordée lorsqu’il apparaît qu’elle aurait pour conséquence de porter au-delà d’un seuil de 25 % sur l’ensemble du département, ou d’augmenter, si elle est supérieure à ce seuil, la part de surface de vente destinée à l’alimentation, que celle-ci concerne l’ensemble du projet ou une partie seulement, et appartenant :
1° Soit à une même enseigne ;
2° Soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle cette société possède une fraction du capital comprise entre 10 % et 50 %, ou une société contrôlée par cette même société ;
3° Soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé exerçant sur elle une influence ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.
Objet
Cet amendement propose de rétablir dans les départements ultramarins, la disposition introduite en 1993 à l’initiative du député André Tien Ah Koon au sein de la loi n 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat, dite loi Royer.
En effet, certains secteurs économiques essentiels pour les consommateurs de l’île de La Réunion (880 000 habitants) souffrent d’un manque important de concurrence à travers des monopoles ou oligopoles qui entravent fortement le pouvoir d’achat des Réunionnaises et des Réunionnais alors même que 36 % d’entre eux (15 % en Hexagone) vivent sous le seuil de pauvreté et 14 % sous le seuil de très grande pauvreté.
Certaines pratiques apparaissent comme anticoncurrentielles. Par exemple, certains groupes acquièrent non seulement la licence d’exploitation d’une enseigne spécialisée sur le territoire mais également celle de sa principale concurrence, empêchant ainsi tout développement de concurrence sur ce marché.
Par exemple à La Réunion, le secteur de la grande distribution grandes surfaces représente 80 % du marché alimentaire selon l’INSEE. Ce secteur, qui est encore en pleine expansion, réalise plus de 2,5 milliards d’euros (2 milliards en 2018). Comprenant 7 enseignes principales, deux d’entre elles représentent 60 % du chiffre d’affaires du secteur, 80 % si l’on y ajoute une troisième enseigne.
Par ailleurs, l’Institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM), société filiale de la Banque de France, indiquait dans une étude thématique en juillet 2020 “le poids médian de l’excédent brut d’exploitation rapporté au chiffre d’affaires est de 4,8 % à La Réunion contre 2,1 % dans l’hexagone ou dans les autres DOM”. Cependant, compte tenu de la structuration et la pratique de certains groupes s’appliquant à brouiller les pistes en éclatant le chiffre d’affaires de leurs magasins entre plusieurs entités impossibles à identifier dans leur totalité.
Depuis l’abrogation de la loi dite Royer, l’équilibre du secteur de la grande distribution alimentaire s’est fortement dégradé sur la plupart de ces territoires. C’est pourquoi cet amendement prévoit de réguler à nouveau ce secteur permettant de lutter contre la concentration tant horizontale que verticale, au bénéfice du pouvoir d’achat des Françaises et des Français des départements ultramarins.
