Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer
Direction de la Séance
N°139
27 octobre 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 64 , 63 )
AMENDEMENT
| C | Favorable | 
|---|---|
| G | Favorable | 
| Adopté | |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 13
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Rédiger ainsi cet article :
Le deuxième alinéa de l’article L. 420-5 du code de commerce est ainsi rédigé :
« En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et dans le Département de Mayotte, lorsque des produits alimentaires substituables à ceux qui sont produits et commercialisés localement sont proposés aux consommateurs à des prix manifestement inférieurs aux coûts moyens de production sur ces territoires, les acteurs de l’importation et de la distribution, d’une part, et ceux de la production et de la transformation locales, d’autre part, négocient, sous l’égide du représentant de l’État et des collectivités compétentes en matière de développement économique, un accord visant à augmenter et valoriser la production locale dans les commerces de détail à dominante alimentaire. Celui-ci prend en compte les volumes de produits concernés, la situation économique des producteurs locaux et l’intérêt des consommateurs à très faibles revenus. L’accord est rendu public par arrêté préfectoral. En cas d’échec des négociations dans le délai d’un mois à compter de leur ouverture, le représentant de l’État dans le territoire prend par arrêté toute mesure relevant de sa compétence et permettant de répondre aux objectifs précités. »
Objet
Les dispositions en vigueur de l’article L. 420-5 du code de commerce conduisent à rendre obligatoire la conclusion d’un accord entre importateurs et producteurs locaux portant uniquement sur des produits identiques ou similaires entre les deux parties, et dont le prix de vente aux consommateurs des produits importés serait manifestement inférieur dans les outre-mer à celui pratiqué dans l’Hexagone. Cet article n’a jamais été mis en œuvre, notamment en raison d’incertitudes juridiques relevées par le Conseil d’État.
Cet amendement vise à donner un effet utile à ces dispositions en levant les incompatibilités et incertitudes juridiques qui empêchent leur application, et ainsi à mieux protéger la production locale.
En effet, l’amendement ne limite plus l’article à des produits identiques, similaires mais aux produits substituables, notion définie par la pratique décisionnelle des autorités de concurrence française et européenne. Cet amendement a pour objet de protéger la production locale dès lors qu’elle serait concurrencée par l’importation de produits dont les prix constatés dans les outre-mer seraient manifestement inférieurs aux coûts moyens de production dans ces territoires.
L’amendement précise par ailleurs que l’accord, négocié sous l’égide du représentant de l’État, entre importateurs, distributeurs et producteurs locaux, devra refléter les engagements pris, qui visent à augmenter et valoriser la production locale dans les commerces de détail à dominante alimentaire, tout en répondant à la demande des consommateurs.
