Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

Direction de la Séance

N°140

27 octobre 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 64 , 63 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)

Consulter le texte de l'article ^

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, il est institué un organisme de péréquation des frais d’approche, par l’ensemble des acteurs de la chaîne de commercialisation des produits, comprenant les entreprises du secteur du commerce de détail, leurs fournisseurs, qu’ils soient producteurs, grossistes ou importateurs, ainsi que les entreprises de fret maritime et les transitaires, afin de réduire ces frais sur des produits de grande consommation vendus dans ces collectivités.

II. – L’organisme est chargé de collecter les contributions volontaires versées par les entreprises mentionnées au I, dont la charge est affectée aux autres produits de ces entreprises que ceux identifiés comme étant des produits de grande consommation et dont la liste est fixée par arrêté du représentant de l’État. Les contributions versées sont exclusivement destinées à réduire les frais d’approche desdits produits de grande consommation.

III. – L’organisme est géré par un comité de gestion composé de représentants des entreprises mentionnées au I qui fixe les modalités de son fonctionnement et les modalités de financement des mesures visant à réduire les frais d’approche des produits de grande consommation mentionnés au II, dans des conditions objectives, transparentes, efficaces et non discriminatoires.

IV. – Pour l’application du I, les frais d’approche s’entendent de l’ensemble des frais de logistique et d’acheminement facturés aux importateurs, grossistes ou distributeurs établis dans les collectivités concernées.

V. – Les modalités d’application des I à IV sont précisées par décret en Conseil d’État.

Objet

Les outre-mer sont marqués par la cherté de la vie avec des écarts de prix de l’ordre de + 40 % dans les DROM par rapport à l’Hexagone sur les produits alimentaires. À ce constat, s’ajoute un taux de pauvreté élevé dans ces territoires : de 26,8 % à 77,3 % dans les DROM, contre 8,1 % dans l’Hexagone, selon l’observatoire des inégalités. Ils s’expliquent en partie par les frais de transport.

Cet amendement substitue à l’habilitation prévue par l’article 5 du projet de loi initial, la disposition législative concrétisant le mécanisme de compensation permettant de réduire les frais d’approche prévu par le protocole d’objectifs et de moyens de lutte contre la vie chère, signé en Martinique le 16 octobre 2024, participant à l’objectif de baisse de prix.

Ainsi, il sera instauré un mécanisme de péréquation des frais d’approche, qui pourra être mis en place par l’ensemble des acteurs de la chaîne de commercialisation des produits dans chaque territoire concerné, comprenant les entreprises du secteur du commerce de détail, leurs fournisseurs, qu’ils soient producteurs, grossistes ou importateurs, ainsi que les entreprises de fret maritime et les transitaires, afin de faire baisser les prix de vente finals des produits de grande consommation.

La liste des produits de grande consommation visés sera fixée par arrêté du représentant de l’État afin de tenir compte des spécificités et des habitudes de consommation dans chaque territoire ultramarin concerné.

Ce mécanisme ne sera pas limité à la Martinique mais sera étendu à l’ensemble des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.

Un organisme dédié sera créé par les acteurs de la chaîne de commercialisation des produits. Il aura la charge de percevoir leurs contributions et d’opérer les restitutions destinées à réduire les prix des produits de grande consommation concernés.

Enfin, un décret en Conseil d’État fixera les modalités d’application de cet article.