Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

Direction de la Séance

N°141

27 octobre 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 64 , 63 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 6 QUATER

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Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 59 unvicies du code des douanes, il est créé un article 59... ainsi rédigé :

« Art. 59.... – Sur demande des conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, du conseil départemental de Mayotte ainsi que des présidents de l’observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétents, l’administration des douanes et droits indirects transmet :

« 1° Les informations nécessaires à l’établissement des exonérations d’octroi de mer et des listes de biens pouvant faire l’objet de taux différenciés, selon l’annexe 1 de la décision du Conseil n° 2021/991 du 7 juin 2021 relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises et modifiant la décision n° 940/2014/UE ;

« 2° Par redevable assujetti, le montant de l’octroi de mer exonéré à l’importation ;

« 3° Par assujetti, le montant de l’octroi de mer dû au titre des livraisons de biens produits localement.

« La nature, l’utilisation et la publication de ces données, dans le respect des obligations de discrétion et du secret professionnel, sont précisées par décret. »

Objet

Le présent amendement clarifie et sécurise et améliore le pilotage par les collectivités en prévoyant, sous dérogation strictement encadrée au secret professionnel, la transmission par l’administration des douanes de données utiles (notamment par assujetti) à la définition des listes, taux différenciés et exonérations.

Afin de calculer l’impact économique des exonérations et d’en préciser le champ, les collectivités ont besoin des données connues par les services déconcentrés de l’administration des douanes. Cependant, les dispositions actuelles du code des douanes ne permettent pas de déroger au secret professionnel de l’article 59 bis du code des douanes pour transmettre ces informations nominatives (par numéro Siren) aux collectivités, contrairement aux agents de la DGFiP qui bénéficient d’une dérogation au secret professionnel pour la communication du rôle des impositions directes locales en application de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales (LPF). Seule une dérogation au secret professionnel pourrait les autoriser à communiquer ces informations.

Cette disposition - neutre budgétairement -, renforce la sécurité juridique et la transparence, et contribue à une meilleure lisibilité du droit applicable.

La collectivité de Saint-Martin n’entre pas dans ce périmètre, l’octroi de mer n’y étant pas applicable.