Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer
Direction de la Séance
N°144 rect.
28 octobre 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 64 , 63 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable | 
|---|---|
| G | Défavorable | 
| Rejeté | |
présenté par
Mme BÉLIM et M. LUREL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 420-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est également prohibé, dans chacune des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, le fait, pour un groupe de distribution, de détenir une part de marché supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’État au regard des caractéristiques du secteur économique, du groupe et de la position dominante d’un ou de plusieurs acteurs sur le marché concerné. »
Objet
Cet amendement reprend la disposition adoptée par l’Assemblée nationale à l’occasion de l’examen de la proposition de loi visant à prendre des mesures d’urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74.
En effet, sur de nombreux territoires ultramarins, certaines pratiques apparaissent comme anticoncurrentielles. Par exemple, certains groupes acquièrent non seulement la licence d’exploitation d’une enseigne spécialisée sur le territoire mais également celle de sa principale concurrence, empêchant ainsi tout développement de concurrence sur ce marché.
C’est pourquoi cet amendement prévoit de réguler à nouveau ce secteur permettant de lutter contre la concentration tant horizontale que verticale, au bénéfice du pouvoir d’achat des Françaises et des Français des départements ultramarins.
