Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

Direction de la Séance

N°42 rect.

28 octobre 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 64 , 63 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. LUREL, Mmes BÉLIM et Gisèle JOURDA et MM. Patrice JOLY, Michaël WEBER et COZIC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 330-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 330-... ainsi rédigé :

« Art. L. 330-.... – Est prohibée, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, toute clause d’exclusivité, contractuelle ou non, restreignant la liberté des fournisseurs de commercialiser leurs produits auprès d’autres intermédiaires actifs sur les marchés de l’approvisionnement et de la vente en gros auprès des distributeurs, ou bien auprès de distributeurs concurrents.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Objet

Le présent amendement représentent une recommandation émise par l’ADLC et vise à interdire toute clause d’exclusivité, contractuelle ou non, restreignant la liberté de ses fournisseurs de commercialiser leurs produits auprès d’autres intermédiaires actifs sur les marchés de l’approvisionnement et de la vente en gros auprès des grandes surfaces, ou bien auprès de distributeurs concurrents.

Dans son avis de 2011, l’ADLC note que « les conditions de la distribution par certains opérateurs de nombreuses autres marques sont caractérisées par des exclusivités de fait, qui découlent soit de stipulations contractuelles restreignant la vente des produits distribués par lui à d’autres clients, soit de facteurs limitant en fait de telles ventes. Il ressort ainsi des éléments communiqués par les répondants au test de marché que plusieurs fournisseurs s’estiment, en pratique, exclusivement liés à leur agent de marque local.

Compte tenu des exclusivités de fait et du manque d’alternatives d’approvisionnement dont disposent les distributeurs en aval, certains opérateurs seraient donc en mesure de renforcer leur position sur le marché aval en dégradant l’approvisionnement des grandes surfaces concurrentes. Cet amendement propose donc que ces opérateurs renoncent à toute clause figurant dans tout accord, quelle qu’en soit la forme, conclu par les filiales concernées, avec leurs fournisseurs restreignant la liberté de ces derniers de commercialiser leurs produits auprès d’autres intermédiaires actifs sur le marché de la distribution de gros ou de distributeurs concurrents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.