Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

Direction de la Séance

N°45 rect.

28 octobre 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 64 , 63 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA et MM. Michaël WEBER et COZIC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 441-3-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 441-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 441-3-.... – I. – Les conditions générales de vente, les contrats uniques, les accords-cadres et les contrats d’application applicables aux produits ou services dans l’industrie et le commerce de détail destinés aux départements et régions d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna ne peuvent inclure les coûts, directs ou indirects, supportés par le fournisseur au titre d’opérations de commercialisation menées sur le territoire de la France métropolitaine et dont le distributeur ultramarin ne bénéficie pas directement. Ces coûts incluent notamment les frais liés à la publicité nationale, au sponsoring, aux actions de la force de vente et aux opérations de marketing territorialisées.

« II. – Le I s’applique y compris lorsque la vente est conclue avec un acheteur, notamment une centrale d’achat ou de référencement, situé en France métropolitaine, dès lors que le fournisseur a connaissance, au moment de la formation du contrat, qu’un volume significatif des produits ou services sont destinés à être distribués dans un des territoires mentionnés au même I. Cette connaissance est présumée lorsque l’acheteur a pour objet social l’approvisionnement de distributeurs situés exclusivement dans ces territoires et y réalisent un volume d'affaire significatif, ou lorsque l’existence d’un courant d’affaires régulier significatif vers ces territoires est établie.

« III. – En cas de litige, lorsque le prix facturé à un distributeur desservant l’un des territoires mentionnés au I est identique ou supérieur au prix de base facturé à un distributeur en France métropolitaine pour des produits ou services équivalents, les coûts mentionnés au même I sont présumés être inclus dans les conditions générales de vente, les contrats uniques, les accords-cadres et les contrats d’application. Il appartient alors au fournisseur de rapporter la preuve contraire, en démontrant par tout moyen qu’il a procédé à une défalcation de ces coûts ou que l’absence d’écart de prix est justifiée par des contreparties spécifiques ou des facteurs objectifs propres à la desserte de ces territoires.

« IV. – À la demande du distributeur ou de l’autorité administrative compétente, le fournisseur communique, dans un délai de deux mois, les éléments objectifs permettant d’attester de la conformité de ses conditions générales de vente aux dispositions du I. Le manquement à cette obligation de communication, ainsi que la transmission d’informations sciemment inexactes, engagent la responsabilité de leur auteur et sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 442-1 du présent code.

« V. Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna, les opérateurs peuvent bénéficier de la clause du client le plus favorisé.

« VI. Les conditions et modalités d’application de cet article sont précisées par décret.

« VII. Le présent article entre en vigueur à compter du 1er juin 2026. »

Objet

Le présent amendement propose de résoudre l’iniquité de traitement réservé aux outre-mer à travers les conditions générales de vente



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.