Proposition de loi Conversion de centrales à charbon

commission des affaires économiques

N°COM-5

17 mars 2025

(1ère lecture)

(n° 324 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. CHAUVET, rapporteur


ARTICLE 1ER

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Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 311-1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-1-1. – Les installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles existantes au 1er juillet 2025 émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil sont considérées comme de nouvelles installations de production.

« Pour l’application de l’article L. 316-9, la date de début de la production commerciale de la nouvelle installation de production est réputée être la date à laquelle elle est autorisée en application de l’article L. 311-5 ou réputée autorisée en application de l’article L. 311-6-1. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’ajuster l’article 1er de la proposition de loi, qui propose de faciliter l’éligibilité au mécanisme de capacité pour les centrales de production d’électricité à partir du charbon converties notamment.

Ainsi, il applique le dispositif proposé aux seules centrales existantes de production d’électricité à partir de combustibles fossiles, à l’exclusion de celles nouvelles.