Proposition de loi Ordonnance de protection
Direction de la Séance
N°1
6 mai 2024
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 558 , 557 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mmes CORBIÈRE NAMINZO et CUKIERMAN, M. BROSSAT
et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky
ARTICLE 1ER
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Alinéas 5 à 8
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. 515-13-1.– En cas d’urgence, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violences allégués et le danger grave et immédiat auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés, le procureur de la République délivre une ordonnance provisoire de protection immédiate aux victimes.
« Le ministère public invite et assiste, avec son accord, la personne en danger à la saisine dans les plus brefs délais du juge aux affaires familiales pour qu’il statut sur la délivrance d’une ordonnance de protection telle que prévue aux articles 515-9 à 515-13.
« Le procureur de la République est compétent pour prononcer, à titre provisoire, les mesures mentionnées aux 1° , 1° bis, 2° et 2° bis de l’article 515-11. Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur une demande d’ordonnance de protection et au plus tard dans un délai de six jours. »
Objet
Cet amendement vise à modifier l’autorité compétente pour la délivrance de l’ordonnance provisoire de protection immédiate (OPPI), sur le modèle de l’ordonnance de placement provisoire prévue à l’article 375-5 du code civil.
Par cet amendement, l’ordonnance de protection provisoire immédiate serait rendue par le procureur de la République et non par le juge aux affaires familiales (JAF).
En effet, tel qu’il est notamment fait état par le syndicat de magistrature, le parquet est l’autorité la plus à même de prendre des ordonnances provisoires de protection, pour les raisons exposées ci-dessous.
Tout d’abord, alors que la présente proposition de loi impose que les OPPI soient prises dans les 24 heures à compter de la saisine du JAF, les services du juge aux affaires familiales ne disposent pas d’une permanence. La proposition de loi ne prévoyant pas la mise en place de cette permanence, le JAF sera en tout état de cause dans l’incapacité de systématiquement respecter les délais légaux prévus. À l’inverse, le parquet dispose d’une permanence capable de prendre dans un délai de 24 heures les OPPI.
En outre, dans la pratique, le procureur de la République est en contact permanent avec la police, et il pourra ainsi plus facilement faire notifier au conjoint violent l’ordonnance par un officier de police judiciaire, à l’inverse du JAF. L’effectivité de l’ordonnance provisoire de protection n’est envisageable que si sa notification au conjoint violent est correctement réalisée. Il est donc primordial que le cadre légal favorise les usages pratiques efficaces.
Enfin, le procureur de la République est le seul, en l’état actuel de rédaction, à pourvoir saisir le JAF pour qu’il prenne une OPPI. Or, dans la mesure où le JAF doit dans tous les cas se prononcer sur l’ordonnance de protection classique au bout de 6 jours, et qu’en l’état de la rédaction actuelle, l’OPPI est prise sans contradictoire, il est plus cohérent que le procureur de la République soit l’autorité compétente pour prendre l’OPPI.
En effet, le parquet est d’ores et déjà compétent pour prendre les ordonnances de placement provisoire pour protéger les enfants en danger, dans le cadre de l’ordre public de protection.
Ainsi, pour des raisons pratiques mais aussi de cohérence avec le droit existant, nous proposons par cet amendement que le procureur de la République soit l’autorité compétente pour délivrer les ordonnances de protection immédiate.