Proposition de loi Ordonnance de protection
Direction de la Séance
N°11 rect. bis
14 mai 2024
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 558 , 557 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS
ARTICLE 1ER
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Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À la première phrase du premier alinéa de l’article 515-11 du code civil, les mots : « comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés » sont remplacés par les mots : « que la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés à la situation de danger mentionnée à l’article 515-9, au regard de la vraisemblance de la commission des faits de violence allégués ».
Objet
Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires souhaite que toutes les victimes de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection, si elles le souhaitent.
Malheureusement, cela n’est pas le cas aujourd’hui, car les demandes d’une ordonnance de protection sont appréciées eu égard de deux conditions cumulatives. En premier lieu, les juges vont apprécier s’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués. En deuxième lieu, les juges vont également apprécier s’il existe un « danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés ». À cause de cette double condition, les personnes en danger peuvent rencontrer des difficultés à démontrer qu’elles se trouvent effectivement en danger. Elles peuvent aussi se voir refuser une demande d’ordonnance de protection alors qu’elles ont été victimes de violences. Finalement, ce sont 37 % des demandes d’ordonnances de protection qui sont refusées.
Le présent amendement vise donc à assouplir les conditions et à répondre à ces difficultés, en modifiant l’article 511-11 du code civil afin que le danger soit apprécié par le juge non pas indépendamment des violences, mais, comme le précise déjà l’article 515-9, au regard de la vraisemblance de ces violences.
Tel est l’objet du présent amendement.