Proposition de loi Ordonnance de protection
Direction de la Séance
N°15 rect. bis
14 mai 2024
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 558 , 557 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Tombé |
présenté par
Mme AESCHLIMANN, MM. RAPIN, BRUYEN et BRISSON, Mme JOSEPH, MM. CADEC, MILON, PANUNZI, PELLEVAT et ANGLARS, Mmes GOSSELIN et BELRHITI, M. Jean Pierre VOGEL, Mme JACQUES, MM. KAROUTCHI, KHALIFÉ, LAUGIER, KLINGER et SAVIN, Mmes BORCHIO FONTIMP, CIUNTU et EVREN et M. GENET
ARTICLE 1ER
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Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la première phrase du premier alinéa de l’article 515-11, les mots : « et le danger » sont remplacés par les mots : « caractérisant le danger » ;
Objet
Au vu de leur expérience de terrain et leur pratique professionnelle, de nombreuses associations et le Conseil National des Barreaux souhaitent que la vraisemblance des faits de violence allégués par la victime suffise à établir le danger visé par l’ordonnance de protection.
En effet, il a été jugé que des faits de violence passés permettaient de délivrer une ordonnance de protection. Il a également été admis que le danger n’était pas nécessairement actuel…
Ces assouplissements jurisprudentiels sont louables car ils permettent de prendre en compte les faits patents de violences conjugales au sein des couples qui ne vivent pas ou plus sous le même toit…
Or, compte tenu de la conjonction de coordination « et » liant les deux propositions, la rédaction actuelle de l’article 515-11 du Code civil suggère que la délivrance de l’ordonnance de protection serait subordonnée à deux conditions cumulatives : « la vraisemblance de la commission des faits de violence allégués » d’une part « et le danger auquel la victime, ou un ou plusieurs enfants sont exposés » d’autre part.
S’il n’est pas souhaitable d’éliminer purement et simplement la notion de « danger » - sauf à dénaturer le dispositif de l’ordonnance de protection - la difficulté pourrait être levée en liant les critères : il suffirait alors de requérir « la vraisemblance de la commission des faits de violence allégués » caractérisant « le danger auquel la victime, ou un ou plusieurs enfants sont exposés ».
Le « Guide pratique de l’ordonnance de protection » rédigé par le Ministère de la Justice a fait sienne cette interprétation si l’on s’en tient à sa fiche intitulée « Evaluation du danger auquel est exposé la victime », lequel précise que : « La violence « vraisemblable » constitue un danger en tant que tel. Le danger s’apprécie au sens large et ne doit pas se limiter à la notion de ‘danger actuel’ ».
Une définition - et donc une lecture - trop restrictive des critères de l’ordonnance peut conduire à une auto limitation de la demande de protection : de fait, alors que 321.000 femmes se déclarent victimes de violences en 2022, on compte seulement 5.873 demandes d’ordonnances de protection et 3.532 ordonnances accordées…
La précision rédactionnelle serait un signal fort en direction de toutes les victimes qui se refusent à demander une protection au vu de la difficulté à justifier le danger excipé (violences passées, violences psychologiques/économiques ou indirectes, etc).
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).