Proposition de loi Ordonnance de protection

Direction de la Séance

N°8 rect.

14 mai 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )


AMENDEMENT

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Rejeté

présenté par

M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 515-13-1. – Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d’une demande d’ordonnance de protection dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 515-10, le ministère public peut, avec l’accord de la personne en danger, demander également une ordonnance provisoire de protection immédiate. » 

II. – Alinéa 6, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

L’objet de cet amendement est double.

Premièrement, il entend supprimer la possibilité pour la personne en danger de saisir le juge aux affaires familiales aux fins de délivrance de l’ordonnance de protection immédiate, sous réserve d’un avis conforme du parquet. 

Un tel dispositif se heurte en effet à deux obstacles majeurs :

- en pratique, il conduit à complexifier et à allonger la durée des circuits de la procédure de l'ordonnance provisoire de protection immédiate puisqu’il impose à la personne en danger d’effectuer une triple démarche : une saisine du juge aux affaires familiales aux fins d’ordonnance de protection « classique »,  une saisine  du ministère public pour recueillir son avis sur la demande d’ordonnance de protection immédiate, suivie, à réception d’un avis conforme, d’une nouvelle saisine du juge aux affaires familiales aux fins d’ordonnance de protection immédiate.  

- sur le plan procédural, il conduit à ouvrir à la personne en danger le droit de demander aux juge aux affaires familiales une ordonnance provisoire de protection immédiate, tout en conditionnant cette demande à l’avis d’un tiers, ce qui pose une difficulté au regard du droit fondamental d’accès au juge, constitutionnellement et conventionnellement garanti.  

Les exigences de sécurité juridique et de célérité de la procédure imposent de réserver au seul ministère public la possibilité de saisir, sans délai vu l’extrême urgence, le juge aux affaires familiales aux fins de délivrance de l'ordonnance de protection provisoire immédiate. 

Deuxièmement, cet amendement entend supprimer l’interdiction pour le juge de refuser la délivrance d’une ordonnance provisoire de protection immédiate lorsque la requête est accompagnée de pièces en langue étrangère. Ainsi, l'absence de traduction n'est pas en elle-même une cause d'irrecevabilité des pièces , ce n’est que s’il est soutenu que cette absence de traduction empêche une discussion contradictoire de la valeur probante de cette pièce qu’une partie peut solliciter du juge d’écarter une pièce non traduite des débats. Or, dans le cadre d’une demande d’ordonnance provisoire de protection immédiate, la décision n’est pas prise dans le cadre d’une procédure contradictoire. Une telle précision apparaît dès lors superflue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.