Proposition de loi Marché locatif
Direction de la Séance
N°103
16 mai 2024
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 587 , 586 , 579)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Sagesse du Sénat |
Rejeté |
présenté par
Mme MARGATÉ, M. BROSSAT, Mme CORBIÈRE NAMINZO, M. GAY
et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky
ARTICLE 1ER BIS
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I.- Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le président du tribunal judiciaire ordonne la cessation de la location du local en tant que meublé de tourisme dans un délai qu'il fixe. À l'expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d'un montant maximal de 500 € par jour de retard et par mètre carré utile du local irrégulièrement loué. » ;
II.- Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) À la deuxième phrase du même dernier alinéa, après le mot : « amende », sont insérés les mots : « et de l’astreinte ».
Objet
La présente proposition de loi permet aux communes de soumettre à autorisation la location d’un local à usage autre qu’habitation en tant que meublés de tourisme.
La sanction en l’absence d’autorisation est la condamnation à une amende d’un montant maximal de 25 000€.
Toutefois, le texte ne prévoit pas que le juge puisse ordonner la cessation de l’activité sous astreinte. Compte tenu de la rentabilité de l’activité, les loueurs pourraient choisir de payer l’amende tout en continuant à louer.
La fixation d’une astreinte pour faire cesser les locations est donc l’outil le plus efficace pour assurer le respect de cette disposition