Proposition de loi Marché locatif
Direction de la Séance
N°136
16 mai 2024
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 587 , 586 , 579)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 2
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 15
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un local situé dans une résidence-services définie à l’article L. 631-13 n’est pas soumis aux dispositions du présent article, lorsqu’il est loué en meublé de tourisme tel que défini au I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, et qu’il constitue, en dehors de la somme des périodes pendant lesquelles il est loué en meublé de tourisme, une résidence principale au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »
Objet
Les propriétaires de résidences-services peuvent être amenés à offrir des prestations de meublés de tourisme pour les périodes où les logements ne sont pas occupés par des locataires pour lesquels la résidence est proposée à titre de résidence principale. C’est le cas par exemple des résidences étudiants qui ne sont pas occupées pendant les vacances scolaires, ceci afin d’optimiser l’occupation de ces locaux.
Afin d’encadrer cette pratique, il est proposé que les propriétaires des résidences de services puissent les louer ponctuellement en meublés de tourisme sans demander une autorisation de changement d’usage temporaire.