Proposition de loi Marché locatif
Direction de la Séance
N°139
16 mai 2024
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 587 , 586 , 579)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 2
Consulter le texte de l'article ^
I. – Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
c) Au dernier alinéa, les mots : « local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile » sont remplacés par les mots : « meublé de tourisme, tel que défini au I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, » ;
II. – Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
et les mots : « pour de courtes durées des locaux destinés à l’habitation à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile » sont remplacés par les mots : « des meublés de tourisme tels que définis au I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme »
Objet
Le présent amendement vise à préciser que les régimes de l’autorisation définitive et temporaire de changement d’usage (fixés respectivement aux articles L. 631-7 et L. 631-7-1 A du code de la construction et de l’habitation) en prévoyant expressément que ceux-ci s’appliquent aux meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. Une telle précision permet de clarifier le champ d’application de ces régimes.