Proposition de loi Marché locatif

Direction de la Séance

N°31 rect. bis

21 mai 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 587 , 586 , 579)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

MM. CHEVALIER, CHASSEING, Louis VOGEL et BRAULT, Mme Laure DARCOS, MM. CAPUS et MALHURET et Mmes LERMYTTE et PAOLI-GAGIN


ARTICLE 1ER A

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 6, après la troisième phrase 

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Cette preuve est réputée acquise si le loueur produit, en version numérisée ou non, la partie de son dernier avis d’imposition à l’impôt sur le revenu, établi à son nom et qui comporte l’adresse du meublé de tourisme comme lieu d’imposition au sens de l’article 10 du code général des impôts.

Objet

La fraude liée à la déclaration de résidence principale est répandue, permettant aux propriétaires de louer des logements comme meublés touristiques sans autorisation de changement d'usage. L’article tel qu’adopté en commission propose que les loueurs justifient de leur résidence.

Pour préciser cette obligation, l’amendement propose d’établir une présomption législative de preuve en considérant que la preuve de la résidence principale sera réputée faite en cas de production par le loueur du dernier avis d’imposition (ou de non-imposition) à l’impôt sur le revenu au nom du loueur et à l’adresse du meublé.

En France, un seul avis d'imposition est émis par contribuable pour l'impôt sur le revenu, ce qui est généralement considéré comme preuve du domicile fiscal et de la résidence principale. Les modalités supplémentaires de preuve seraient définies par le pouvoir réglementaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.