Proposition de loi Marché locatif
Direction de la Séance
N°79 rect. bis
21 mai 2024
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 587 , 586 , 579)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mmes Nathalie DELATTRE, GIRARDIN et JOUVE et MM. LAOUEDJ et ROUX
ARTICLE 1ER
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Rédiger ainsi cet article :
Les locaux qui sont offerts de manière répétée à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois doivent se conformer au respect des exigences énergétiques minimales mentionnées au premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, et ce dans un calendrier prolongé de trois ans par rapport à celui fixé par le décret n° 2023-796 du 18 août 2023, soit :
- À partir du 1er janvier 2028, un niveau de performance minimal correspondant à la classe F ;
- À partir du 1er janvier 2031, à la classe E ;
- À partir du 1er janvier 2037, à la classe D.
Objet
Le présent amendement a pour objet de modifier les conditions relatives aux exigences de décence énergétiques des locations de tourisme, et de modifier le délai qui est irréaliste au vu du temps nécessaire pour réaliser des travaux de rénovation, encore allongés dans le cas de copropriétés, si tant est que tous les facteurs soient réunis (accord, financement, artisans).
L’amendement propose ainsi de ne plus lier les obligations du Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) aux autorisations de changement d’usage et simplifie les dispositions du présent article en appliquant les mêmes obligations pour tous les meublés de tourisme. Cela permettrait d'une part d'éviter des effets de bord non désirés et des stratégies de concurrence entre territoires et, d'autre part, de lever des blocages à un retour en location à titre de résidence principale pour des questions de conformité aux obligations de performance énergétique.
Par ailleurs, l'amendement propose également d'échelonner le calendrier d’application des obligations du DPE pour les meublés de tourisme de sorte à ce que les obligations du DPE puissent s’imposer dans des délais assouplis aux délais auxquels étaient soumis les résidences principales lorsque le calendrier les concernant a été établi, soit :
o 4 ans pour les meublés classés G ;
o 7 ans pour les meublés classés F ;
o 13 ans pour les meublés classés E.
Par conséquent, cela implique un décalage de 3 ans du calendrier actuellement applicable aux résidences principales fixé par le décret n° 2023-796 du 18 août 2023.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.