Proposition de loi Marché locatif
Direction de la Séance
N°98 rect.
17 mai 2024
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 587 , 586 , 579)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Tombé |
présenté par
Mme MARGATÉ, M. BROSSAT, Mme CORBIÈRE NAMINZO, M. GAY
et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky
ARTICLE 1ER BIS
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 10
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 324-2-1 du code du tourisme, après les mots : « cent vingt jours », sont insérés les mots : « , ou au-delà du plafond fixé par la commune en vertu du IV de l’article L. 324-1-1 du présent code, ».
Objet
L’article 1er bis de la présente proposition de loi prévoit de modifier l’article L. 324-1-1 du code du tourisme en instaurant la possibilité pour les communes d’abaisser le seuil de location de la résidence principale dans la limite de 90 jours par année civile, au lieu de 120 jours.
Il est nécessaire de tirer les conséquences de cette modification sur l’article L. 324-2-1 du même code : cet article prévoit l’obligation pour les plateformes de retirer les annonces louées plus de 120 jours par an.
Si la commune décide d’abaisser ce plafond, la plateforme devra retirer toutes les annonces qui dépassent ce nouveau plafond : c’est l’objet du présent amendement
NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 1er A vers l'article 1er bis.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).