LES CONDITIONS LEGALES DU DIVORCE
Table des matières
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NOTE DE SYNTHESE
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I - SAUF DANS LES PAYS SCANDINAVES, LA FAUTE RESTE DE FAIT UN ELEMENT IMPORTANT DES CONDITIONS DE DIVORCE.
- 1) En Norvège et en Suède, il n'est jamais fait référence au divorce pour faute.
- 2) En France et indirectement en Italie, le divorce pour faute est le motif le plus souvent invoqué lorsque l'un des conjoints est non consentant.
- 3) En Angleterre et au Pays de Galles, dans la législation actuelle, la faute permet d'apporter la preuve de l'échec du mariage.
- 4) En Allemagne, la faute permet de déroger au délai légal de séparation.
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II - DANS TOUS LES PAYS, L'ACCORD DES CONJOINTS PERMET D'ACCELERER LA PROCEDURE DU DIVORCE.
- 1) En Allemagne, en Norvège, et sous certaines conditions en Suède, le divorce est alors prononcé d'office.
- 2) En Angleterre et au Pays de Galles, le fait de ne pas contester les faits allégués par l'autre époux permet de recourir à une procédure sommaire.
- 3) En France, le divorce par consentement mutuel est beaucoup plus simple et rapide.
- 4) En Italie, la procédure préalable à la procédure de divorce est plus courte lorsqu'il y a accord des époux.
- III - TOUS LES PAYS CHERCHENT A SUBORDONNER LE PRONONCE DU DIVORCE A LA PROTECTION DU CONJOINT ET DES ENFANTS.
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I - SAUF DANS LES PAYS SCANDINAVES, LA FAUTE RESTE DE FAIT UN ELEMENT IMPORTANT DES CONDITIONS DE DIVORCE.
- ALLEMAGNE
- ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
- FRANCE
- IRLANDE
- ITALIE
- NORVEGE
- SUEDE
NOTE DE SYNTHESE
L'Irlande, seul pays européen qui interdisait encore le
divorce, s'est récemment prononcée par référendum
en faveur de sa légalisation. La principale condition de l'admission au
divorce devrait être la séparation pendant quatre des cinq
années précédant la demande, sous réserve que les
intérêts des conjoints et des enfants soient
protégés.
Il a donc paru intéressant de faire le point sur les conditions
légales du divorce dans plusieurs pays européens : l'Italie, qui
l'a introduit en 1970, et d'autres qui en ont libéralisé
l'accès assez récemment (l'Allemagne en 1976, l'Angleterre et le
Pays de Galles en 1969 et 1984, la France en 1975, la Norvège en 1991,
la Suède en 1988).
En Angleterre et au Pays de Galles, la législation devrait être
prochainement modifiée, un livre blanc remettant en cause les conditions
du divorce ayant été publié en avril 1995.
On a ainsi constaté que :
- la faute reste de fait un élément important des conditions du
divorce, sauf dans les pays scandinaves ;
- la demande conjointe ou acceptée permet dans tous les pays
d'accélérer la procédure du divorce ;
- tous les pays cherchent à subordonner le prononcé du divorce
à la protection du conjoint et des enfants.
I - SAUF DANS LES PAYS SCANDINAVES, LA FAUTE RESTE DE FAIT UN ELEMENT IMPORTANT DES CONDITIONS DE DIVORCE.
1) En Norvège et en Suède, il n'est jamais fait référence au divorce pour faute.
En
Norvège, sauf dans certains cas exceptionnels comme la violence ou la
bigamie, l'élément déterminant du divorce est la
séparation qui permet aux époux de n'invoquer aucun motif
précis.
En Suède, le seul motif reconnu par la loi est la volonté de l'un
ou des deux époux d'obtenir le divorce, le conjoint non consentant ne
pouvant s'y opposer.
2) En France et indirectement en Italie, le divorce pour faute est le motif le plus souvent invoqué lorsque l'un des conjoints est non consentant.
En
France, deux motifs de divorce sont possibles lorsque l'un des époux
s'oppose au divorce : la faute ou la rupture de la vie commune. Compte tenu de
ses conditions de mise en oeuvre (séparation minimum de six ans et
divorce systématiquement prononcé aux torts du demandeur), ce
dernier motif n'est utilisé qu'en dernier recours. Le divorce pour faute
reste donc utilisé dans un cas sur deux.
En Italie, les conditions du divorce se présentent, en apparence, comme
en Norvège. Il existe deux formes de divorce : le divorce
immédiat réservé à des cas très
exceptionnels, et le divorce différé, fondé sur la
séparation des époux. Celle-ci, qui peut être consensuelle
ou judiciaire, doit toujours avoir été déclarée par
le juge préalablement à la demande de divorce. Dans le cas d'une
demande de séparation consensuelle, le juge se contente d'homologuer la
séparation. Il n'en est pas de même lors d'une demande de
séparation judiciaire où l'époux demandeur devra prouver
que "
... se sont produits des faits tels qu'ils rendent
intolérable le maintien de la vie commune ou qu'ils portent un
préjudice grave à l'éducation des enfants...
"
Aussi bien qu'en théorie la notion de faute ait disparu au profit de la
notion de faillite du couple, dans la pratique, la séparation judiciaire
est accordée dans les mêmes circonstances qu'un divorce pour faute
dans les autres pays.
3) En Angleterre et au Pays de Galles, dans la législation actuelle, la faute permet d'apporter la preuve de l'échec du mariage.
Bien que
le seul motif légal justifiant la dissolution du mariage soit son
échec irrémédiable, les époux doivent apporter la
preuve de cet échec. Celle-ci est établie dans cinq
circonstances. Trois de celles-ci, fondées sur l'abandon ou la
séparation, exigent des délais d'attente. De ce fait, la preuve
de l'échec du mariage repose, dans la majorité des cas de
divorce, sur les deux autres (adultère et impossibilité du
maintien de la vie commune due au comportement du défendeur),
c'est-à-dire sur la faute du conjoint.
Le projet de réforme envisagé par le gouvernement britannique
permettrait de remédier à ceci puisqu'il ne serait plus
nécessaire d'établir la preuve de l'échec du mariage
à l'aide de faits précis.
4) En Allemagne, la faute permet de déroger au délai légal de séparation.
Bien que le divorce pour faute ait été aboli et que l'échec du mariage fondé sur la séparation des époux soit le seul cas de divorce prévu par la loi, la preuve du comportement fautif du conjoint permet d'écourter le délai légal de séparation.
II - DANS TOUS LES PAYS, L'ACCORD DES CONJOINTS PERMET D'ACCELERER LA PROCEDURE DU DIVORCE.
1) En Allemagne, en Norvège, et sous certaines conditions en Suède, le divorce est alors prononcé d'office.
En
Allemagne, lorsque les époux sont d'accord pour divorcer, l'accord
pouvant résulter d'une demande conjointe ou acceptée, la loi leur
impose simplement d'avoir vécu séparément pendant un an,
et le juge n'exerce aucun contrôle des motifs. En revanche, lorsque
l'initiative du divorce est unilatérale, le délai de
séparation exigé est de trois ans, l'échec du mariage
n'étant constaté d'office que si le défendeur ne conteste
pas la réalité de la séparation.
En Norvège, c'est une autorité administrative qui traite
l'ensemble des divorces non contentieux. Aucun contrôle de fond de
l'affaire n'est exercé dès lors que les époux ne
contestent pas le motif du divorce, c'est-à-dire la séparation
depuis un ou deux ans suivant les cas.
Le système suédois est à la fois plus simple et plus
complexe. En effet, s'il n'existe aucun délai préalable au
dépôt des demandes de divorce, la loi impose un délai de
réflexion de six mois lorsqu'un seul des époux veut divorcer et
lorsqu'il y a des enfants à charge. En cas d'accord des conjoints, le
divorce n'est prononcé sur le champ que s'ils n'ont pas d'enfant de
moins de 16 ans ou lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans au
moins.
2) En Angleterre et au Pays de Galles, le fait de ne pas contester les faits allégués par l'autre époux permet de recourir à une procédure sommaire.
Aucune
demande de divorce ne peut être déposée avant l'expiration
d'un délai d'un an suivant le mariage.
Cependant, quelles que soient les circonstances invoquées par le
demandeur afin de prouver l'échec du mariage, le fait que le
défendeur accepte le divorce ou renonce à défendre son
point de vue devant un tribunal permet de recourir à une
procédure spéciale beaucoup plus rapide qu'une procédure
normale. Cette formule, également très économique,
évite à la fois l'examen au fond et la comparution des parties.
Compte tenu de sa facilité d'accès, cette procédure est
utilisée pour 98 % des divorces, les défendeurs hésitant
à se lancer dans une procédure beaucoup plus longue et
coûteuse.
En revanche, le projet de réforme prévoit une procédure
identique quelle soit la cause de l'échec du mariage.
3) En France, le divorce par consentement mutuel est beaucoup plus simple et rapide.
Qu'il s'agisse d'une requête conjointe ou d'une demande acceptée, le juge ne contrôle pas les motifs du divorce et peut se contenter d'homologuer les conventions de règlement des conséquences du divorce des époux.
4) En Italie, la procédure préalable à la procédure de divorce est plus courte lorsqu'il y a accord des époux.
Dès lors que le juge a prononcé la séparation,
qu'elle soit consensuelle ou judiciaire, un délai de trois ans est
exigé avant le dépôt d'une demande de divorce.
Toutefois, la procédure de séparation consensuelle, où le
juge se contente d'une homologation de la séparation, est plus rapide
que la séparation judiciaire.
III - TOUS LES PAYS CHERCHENT A SUBORDONNER LE PRONONCE DU DIVORCE A LA PROTECTION DU CONJOINT ET DES ENFANTS.
Cette
volonté s'est longtemps traduite par la seule existence de clauses
permettant aux juges de refuser ou de différer le divorce.
Même si elles ne sont que très rarement appliquées, elles
subsistent encore en Allemagne, en Angleterre et au Pays de Galles, en France
et en Italie.
Toutefois, la tendance qui se dessine actuellement est plutôt d'inciter
les couples à parvenir à un accord sur les conséquences du
divorce, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants,
avant le jugement de divorce.
Cet objectif, bien qu'il n'ait pas été atteint dans la pratique,
était un de ceux de la réforme allemande de 1976.
En France, en Italie et en Suède, les conséquences du divorce
sont examinées lors du jugement de divorce.
A défaut d'accord entre les parties, le juge peut :
- en France, fixer lui-même les conséquences du divorce,
- en Italie, différer le jugement,
- en Suède, écarter les dispositions contraires à
l'intérêt des enfants.
En Norvège, le juge n'a pas à s'assurer que les
intérêts des parties sont respectés. Il doit seulement
s'assurer qu'elles ont assisté à une procédure de
médiation visant à leur permettre d'aboutir à un accord
sur les conséquences du divorce. Celles-ci font cependant l'objet d'un
traitement distinct.
Enfin, le projet de réforme anglais prévoit d'imposer aux couples
de se mettre d'accord sur les conséquences du divorce avant le jugement
de divorce. Dans cette perspective, des formules de médiation seraient
mises en place.
*
* *
On constate une tendance générale à faciliter l'accès au divorce et à respecter la volonté des époux. Celle-ci se traduit notamment par le développement de formules consensuelles et d'incitations destinées à permettre des accords sur les conséquences du divorce, avant le jugement. Cependant, sauf en Scandinavie, la notion de faute demeure, indirectement ou non, un fondement important du divorce.
ALLEMAGNE
La loi du 14 juin 1976 , qui a modifié le code civil, a aboli le divorce pour faute . Ce faisant, la réforme visait également à faire coïncider le jugement de divorce avec l'examen des conséquences du divorce. Cet objectif ne semble pas avoir été atteint : en général, le divorce est prononcé dans un premier temps et ses conséquences sont examinées ensuite, dans des délais plus ou moins longs.
Les types de divorce |
Les délais préalables à la demande de divorce |
L'intervention du juge |
Les circonstances permettant de refuser ou de différer le divorce |
Le code
civil prévoit
désormais un cas unique de divorce
:
l'échec du mariage.
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En
principe, les époux doivent avoir vécu séparément
pendant
un an
avant de pouvoir demander le divorce.
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Lorsque
l'échec du mariage est constaté d'office, le juge n'a pas
à exercer de contrôle des motifs.
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Selon
l'article 1568 du code civil, le juge peut refuser le divorce si le maintien du
mariage, pour des raisons particulières, s'avère
exceptionnellement indispensable dans l'intérêt des enfants
mineurs ou du défendeur.
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ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
La législation actuelle du divorce a été introduite par le Divorce Reform Act de 1969 , dont les dispositions ont été insérées dans le Matrimonial Causes Act de 1973 modifié ultérieurement. Toutefois, face aux contestations qu'elle suscite, le gouvernement projette de la modifier prochainement et a publié en avril 1995 un livre blanc sur les réformes qu'il envisage de proposer.
Les types de divorce |
Les délais préalables à la demande de divorce |
L'intervention du juge |
Les circonstances permettant de refuser ou de différer le divorce |
A) La
législation actuelle
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Dans
tous les cas, la demande ne peut pas être présentée devant
le tribunal avant l'expiration d'un délai d'
un an
suivant le
mariage.
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En
principe, quel que soit l'argument invoqué, le juge doit vérifier
:
|
Le juge
doit refuser le divorce s'il estime que la rupture n'apparaît pas
irrémédiable, même si les faits sur lesquels le divorce
peut être fondé sont établis. Cette clause n'est cependant
jamais appliquée.
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4) les
époux vivent séparément depuis au moins deux ans et le
défendeur ne s'oppose pas au divorce ;
|
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Cette
procédure très sommaire permet, d'une part, de présenter
la requête de divorce sous forme d'une simple déclaration sous
serment sans qu'il y ait examen du fond de l'affaire, et, d'autre part,
d'éviter la comparution personnelle des parties.
|
Dans la pratique, ces clauses sont surtout utilisées par les juges comme moyen de pression pour garantir au défendeur un divorce dans des conditions matérielles équitables. |
Le
nombre de divorces prononcés en Angleterre et au Pays de Galles,
relativement élevé par rapport aux autres pays européens,
ne cesse de croître.
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Les types de divorce |
Les délais préalables à la demande de divorce |
L'intervention du juge |
Les circonstances permettant de refuser ou de différer le divorce |
B) Le
projet de réforme
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Le
délai d'un an entre le mariage et le dépôt de la demande de
divorce serait maintenu.
|
A
l'échéance du délai de réflexion, le ou les
époux pourraient effectuer les démarches afin que le divorce soit
prononcé par le tribunal.
|
Dans l'immédiat, les clauses permettant de refuser ou de différer le divorce seraient maintenues. En outre, le divorce serait différé à défaut d'information préalable des parties ou d'accord sur les conséquences du divorce. |
FRANCE
La
loi n° 75-617 du 11 juillet 1975
a modifié la partie du code
civil relative au divorce et élargi les cas dans lesquels le divorce est
possible en instaurant le divorce par consentement mutuel ainsi que le divorce
pour rupture de la vie commune. Les motifs de divorce sont prévus par
les articles 230 à 246 du code civil tels qu'ils résultent de
cette loi.
Quant à la procédure de divorce, elle a été
récemment modifiée par la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 qui
a institué un juge aux affaires familiales compétent pour
prononcer tous les types de divorce.
Les types de divorce |
Les délais préalables à la demande de divorce |
L'intervention du juge |
Les circonstances permettant de refuser ou de différer le divorce |
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Il
existe trois types de divorce :
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Dans
toute procédure de divorce, deux phases existent :
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1) Le
divorce par consentement mutuel
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Les deux époux sont d'accord sur le principe même du divorce comme sur ses modalités et conséquences. |
Il ne peut être demandé au cours des six premiers mois du mariage. |
Lorsque
la conciliation échoue, le juge aux affaires familiales doit
établir une ordonnance de non-conciliation. Les époux doivent
attendre de 3 mois à 9 mois à compter de la date de cette
ordonnance pour réitérer leur demande de divorce.
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Le juge peut refuser l'homologation de la convention et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux. |
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b) Le
divorce sur demande acceptée
|
Aucune condition de durée du mariage n'est requise. |
La
procédure comporte également deux étapes :
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A défaut d'accord du défendeur ou de comparution devant le juge aux affaires familiales, la procédure s'arrête d'elle même. Le demandeur doit alors entamer une nouvelle procédure fondée sur un autre motif. |
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2) Le
divorce pour rupture de la vie commune
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La séparation de fait ou l'altération des facultés mentales du conjoint doivent exister de façon continue depuis au moins six ans avant l'introduction de la demande de divorce. |
En cas
de séparation de fait, le juge contrôle la durée et le
caractère continu de la séparation ainsi que les garanties
offertes par le demandeur pour faire face aux charges qui lui incombent.
|
Le juge
peut refuser le divorce lorsqu'il est établi que le divorce aurait, soit
pour le défendeur, compte tenu de son âge et de la durée du
mariage, soit pour les enfants, des conséquences matérielles ou
morales d'une exceptionnelle dureté.
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Le
divorce est toujours prononcé aux torts de celui qui a pris l'initiative
de la procédure.
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|
Il ne
peut prononcer le divorce :
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En cas
d'aliénation mentale, le juge peut également refuser le divorce,
en invoquant notamment les conséquences possibles du divorce sur la
maladie.
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3) Le
divorce pour faute
|
Aucun délai n'est exigé. |
Lorsque
le défendeur a commis un grave délit, le divorce peut être
prononcé automatiquement par le juge. Dans les autres cas, le juge doit
examiner tous les griefs qui lui sont soumis et vérifier qu'ils sont
suffisamment graves et que les faits reprochés ont été
commis sciemment.
|
La réconciliation ultérieure aux faits invoqués dans la demande empêche de les invoquer comme cause de divorce. Le juge doit alors déclarer la demande irrecevable. |
|||
L'époux défendeur peut introduire une demande
reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce
est prononcé aux torts partagés. C'est aussi le cas, même
en l'absence de demande du défendeur, si les débats font
apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.
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IRLANDE
Les
électeurs irlandais se sont prononcés, lors du
référendum du 24 novembre 1995
, en faveur de la
légalisation du divorce. Jusqu'à ce jour, le divorce restait
interdit par l'article 41 de la Constitution, les juges étant uniquement
habilités à prononcer la séparation judiciaire dans
certains cas précis
(1(
*
))
.
|
ITALIE
Le divorce a été introduit dans la législation italienne par la loi n° 898 du 1er décembre 1970 sur la dissolution du mariage , elle-même modifiée par la loi n° 151 du 19 mai 1975 portant réforme du droit de la famille et par la loi n° 74 du 6 mars 1987. Ces dispositions ont été en partie codifiées.
Les types de divorce |
Les délais préalables à la demande de divorce |
L'intervention du juge |
Les circonstances permettant de refuser ou de différer le divorce |
Aux
termes de l'article premier de la loi de 1970, le mariage peut être
dissous lorsque le juge "
établit que l'union spirituelle et
matérielle entre les conjoints ne peut être maintenue ou
reconstituée
".
|
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Tous les divorces, qu'ils soient ou non contentieux, doivent faire l'objet d'une audience préliminaire où le juge doit tenter une réconciliation des parties. |
La réconciliation rend caduque la demande de divorce. |
1) Le
divorce immédiat
est possible, à la seule demande de
l'époux victime, dans trois hypothèses :
|
Aucun délai préalable n'est exigé. |
Il se
peut que le tribunal prononce le divorce, considérant qu'un époux
est incapable de rester marié à la suite d'une
mise en cause
judiciaire suivie d'un acquittement
pour :
|
|
2) Le
divorce différé
|
Depuis
la loi du 6 mars 1987, le délai de séparation
préalable à l'intro-duction de la demande de divorce est de
trois ans dans toutes les hypothèses
alors qu'il était de
cinq ou sept ans auparavant.
|
Lors de
l'introduction de la demande de divorce, le juge doit vérifier la
réalité de la séparation.
|
En cas de réconciliation postérieure au jugement de séparation, une nouvelle demande de séparation ne peut être fondée que sur des faits postérieurs à la réconciliation. |
a) La
séparation consensuelle
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|
Le juge
se contente alors d'une homologation de la séparation.
|
Le juge peut cependant refuser l'homologation de la séparation consensuelle lorsqu'il estime que les dispositions accessoires ne sont pas conformes à l' intérêt des enfants. |
b) La
séparation judiciaire
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|
Une fois que les conditions de fond du divorce sont établies, le divorce est prononcé, mais n'est définitif que si les parties déclarent accepter le jugement. |
Le juge
a tous pouvoirs et peut refuser de prononcer le divorce même si les
motifs sont prouvés.
|
NORVEGE
Déjà réformé en 1969, le droit du divorce a fait l'objet de modifications fondamentales lors de l'adoption, le 4 juillet 1991 de la loi n° 47 sur le mariage , entrée en vigueur le 1er janvier 1993.
Les types de divorce |
Les délais préalables à la demande de divorce |
L'intervention du juge |
Les circonstances permettant de refuser ou de différer le divorce |
La
nouvelle loi a
consacré le droit pour chaque époux de
divorcer, sans avoir à invoquer un motif précis
. Seules la
violence et la bigamie ont été conservées par le
législateur comme motifs spécicifiques de divorce en raison de la
recrudescence de la première.
|
|
Les
conséquences du divorce font toujours l'objet d'un traitement distinct
de l'acte de divorce. Le juge n'a pas à s'assurer que les
intérêts de chaque partie sont respectées.
|
Il n'en existe aucune si les délais imposés par la loi sont respectés et que les époux ont, le cas échéant, assisté à la procédure de médiation. |
|
|
Par
ailleurs, le juge doit s'assurer que les parents d'enfants de moins de 16 ans,
désirant se séparer ou divorcer après une
séparation de fait, ont préalablement tenté une
médiation.
|
|
a) La
séparation légale
|
Le
délai entre l'acte de séparation et la demande de divorce est
d'un an.
|
Ces types de divorce sont tous ordonnés par le gouverneur du comté. |
Il n'en existe aucune autre. |
b) La
rupture de la vie commune
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Les époux doivent avoir vécu séparément pendant au moins deux ans. |
Généralement, ces divorces sont du ressort du gouverneur de comté. Cependant, lorsque l'un des époux conteste les conditions de fond de ce type de divorce, c'est-à-dire la séparation de fait pendant deux ans, l'affaire est examinée par un tribunal. La charge de la preuve incombe au demandeur. |
Lorsque l'affaire est portée devant un tribunal, et que celui-ci estime qu'il n'y a pas eu rupture de la vie commune pendant deux ans, le divorce n'est pas prononcé. |
2)
Dans certains cas exceptionnels
|
Aucun délai n'est exigé. |
Seul un
tribunal est habilité à examiner ce type de demandes de divorce.
|
Si les conditions de fond ne sont pas réunies, le divorce n'est pas prononcé. |
b) En
cas de violence
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La demande de divorce doit être déposée dans les six mois après que le conjoint victime a eu connaissance des faits, et au plus tard deux ans après que les faits ont eu lieu. |
|
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SUEDE
Le droit
du divorce a été réformé par la loi n° 645 du
5 juin 1973, qui l'a considérablement simplifié. Elle a
supprimé la séparation du corps judiciaire et le divorce pour
faute. Il n'existe plus qu'
un seul motif de divorce
assorti parfois d'un
délai de réflexion. De même, elle a abrogé le
chapitre consacré à la médiation entre époux,
rendant facultative les tentatives de conciliation. La Suède est le
premier pays européen à avoir admis historiquement le droit
inconditionnel de chaque époux au divorce, sans qu'il soit
nécessaire de justifier de l'échec du mariage.
La loi du 14 mai 1987, quant à elle, n'a introduit que des modifications
formelles.
Les types de divorce |
Les délais préalables à la demande de divorce |
L'intervention du juge |
Les circonstances permettant de refuser ou de différer le divorce |
La loi
ne reconnaît qu'un motif de divorce : la
volonté de l'un ou des
deux époux d'obtenir le divorce.
Le conjoint, même non
consentant,
ne peut empêcher le divorce
.
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Il
n'existe
aucun délai préalable au dépôt d'une
demande de divorce.
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Lorsqu'une demande de divorce est présentée, le
tribunal doit examiner dès que possible si le jugement peut être
prononcé sur le champ. C'est notamment le cas :
|
Lorsqu'un délai de réflexion s'impose, le divorce est
différé jusqu'à l'échéance de ce
délai. Le divorce ne peut alors être prononcé qu'à
condition qu'une nouvelle demande ait été faite au tribunal.
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Les
époux ne sont pas tenus de vivre séparément pendant le
délai de réflexion.
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(1) Adultère, comportement intolérable, abandon, séparation de fait depuis au moins un an lorsque les parties sont d'accord pour se séparer ou depuis au moins trois ans sur demande d'un seul des conjoints, échec du mariage dans la mesure où le tribunal est convaincu qu'aucune relation n'existe entre les époux depuis au moins un an.