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TEXTE SOUMIS À LA DÉLIBÉRATION

DU CONSEIL DES MINISTRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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Ministère de l'Europe

et des affaires étrangères

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Projet de loi

autorisant l'approbation de l'accord pour la mise en place d'un mécanisme d'échange et de partage de l'information maritime dans l'océan Indien occidental et de l'accord régional sur la coordination des opérations en mer dans l'océan Indien occidental

NOR : EAEJ2130181L/Bleue-1

ÉTUDE D'IMPACT

I - Situation de référence

Dans le contexte de la crise de la piraterie qui sévissait au large de la Corne de l'Afrique, un programme de sûreté et de sécurité maritime 1 ( * ) appelé MASE ( maritime security ) a été lancé en 2012 par la Commission de l'océan Indien (COI) 2 ( * ) dans le cadre de la stratégie de promotion de la sécurité dans la région Afrique orientale et australe - océan Indien (AfOA-OI). Contrairement aux autres initiatives et opérations régionales focalisées sur un seul type de menace, comme la piraterie ou le terrorisme, le programme MASE a dès l'origine cherché à traiter l'ensemble du spectre de la sécurité et de la sûreté maritimes dans l'océan Indien occidental. Financé par l'Union européenne sur le onzième fonds européen de développement (FED), le programme a été divisé en cinq volets, appelés « résultats », tous confiés à des organisations sous-régionales pour leur mise en oeuvre.

La COI a ainsi été chargée de piloter les résultats n° 4, consacrés à la coordination des opérations en mer, et n° 5, consacrés aux échanges et partages de l'information maritime. Neuf Etats de l'océan Indien occidental y participent : les Comores, Djibouti, la France (au titre de La Réunion), le Kenya, Madagascar, l'île Maurice, les Seychelles, la Somalie et la Tanzanie. Le Mozambique et l'Afrique du Sud font partie de la zone d'application et pourraient devenir parties de l'accord. Les autres pays font partie de la zone d'intérêt de l'accord.

Dans ce cadre, la COI, soutenue par la délégation de l'Union européenne à Maurice, a animé plusieurs réunions en présence des neuf Etats pour instituer un dialogue constructif. Il s'agissait d'établir un environnement propice à une coopération plus étroite en matière de sécurité et surêté maritimes et créer deux centres régionaux : le Centre régional de fusion de l'information maritime (CRFIM) 3 ( * ) et le Centre régional de coordination des opérations (CRCO) afin de structurer sa mise en place.

Cette coopération s'est concrétisée par l'adoption de deux accords :

- un accord régional sur la coordination des opérations en mer dans l'océan Indien occidental ;

- un accord pour la mise en place d'un mécanisme d'échange et de partage de l'information maritime dans l'océan Indien occidental.

II - Historique des négociations

L'accord pour la mise en place d'un mécanisme d'échange et de partage de l'information maritime et l'accord régional sur la coordination des opérations en mer dans l'océan Indien occidental s'inscrivent dans la mise en oeuvre du programme MASE.

L'originalité de ce programme tient à la volonté d'éviter d'imposer aux pays de la région des solutions et modèles extérieurs pour privilégier la recherche en commun de réponses locales aux menaces à la sécurité et la sûreté maritimes, sous les auspices d'une organisation déjà investie sur le sujet, la COI.

Si la construction du cadre approprié s'est révélée longue (de 2012 à 2018) en raison de la pluralité des acteurs, ces accords régionaux consacrent un rapprochement entre des pays de la région pour faire face aux enjeux de sécurité maritime et conservent l'équilibre entre la coopération régionale et la préservation de la souveraineté des États tant en ce qui concerne l'échange d'informations qu'en matière de coordination des actions en mer.

Si les principes de fond de ces accords faisaient consensus, à savoir notamment la prise en compte des menaces et périls maritimes, la nécessité d'établir une architecture et une réponse régionale et l'établissement des centres régionaux, les textes n'ont pu être finalisés que très tardivement et quinze jours seulement avant la conférence ministérielle sur la sécurité maritime au cours de laquelle certains des pays concernés avaient pris l'engagement de les signer.

Les Comores, Djibouti, Madagascar, Maurice et les Seychelles ont signé les accords le 29 avril 2018, à Balaclava. La France et le Kenya n'ont pas été en mesure de signer le même jour, du fait de la rédaction de la clause d'entrée en vigueur qui ne prévoit pas la notification par les parties de l'accomplissement de leurs procédures internes.

Après une consultation interministérielle, la France a signé ces accords lors d'une conférence ministérielle organisée à Nairobi le 26 novembre 2018 en assortissant sa signature d'une déclaration (voir rubrique V) lui permettant d'accomplir ses procédures internes d'approbation, rassurant ses partenaires et entraînant dans son sillage le Kenya.

La Somalie n'a pas prévu pour le moment de signer les accords, sans que ce refus soit motivé. La Tanzanie n'ayant pas pu, pour des raisons internes, participer aux différentes réunions et conférences ; elle n'est pour l'instant pas en mesure de signer les accords, même si elle a régulièrement exprimé son intérêt pour les dispositifs créés.

III - Objectifs des accords

L'objectif commun des deux accords est de renforcer la sécurité et la sûreté maritimes dans la région de l'océan Indien occidental, en y associant les pays riverains, afin que leur action permette de compléter voire de suppléer celle des opérations multinationales thématiques (Atalante, CTF150, CTF 151...) 4 ( * ) .

Plus précisément l'accord portant sur la coordination des opérations en mer met en place un cadre de coopération pour renforcer la sécurité et la sûreté maritime dans le domaine de la lutte contre la piraterie, la lutte contre la criminalité organisée en mer et les activités illicites. Entrent notamment dans le cadre de cet accord les missions d'assistance à l'égard de navires, la participation à la recherche et au sauvetage des vies en mer dans le cadre de dispositifs déjà existants, la protection de l'environnement marin, la protection du patrimoine culturel sous-marin, la coopération en cas de catastrophes naturelles ou environnementales.

Afin d'atteindre ces objectifs l'accord vise à :

- permettre la mise en oeuvre d'opérations coordonnées, notamment pour faire face à des menaces transverses ou communes commises en mer ;

- permettre, le cas échéant, à l'occasion de ces opérations coordonnées, l'embarquement d'agents d'Etats parties à bord des navires et aéronefs répressifs de l'autre partie en stricte conformité avec sa législation nationale, sous réserve des autorisations délivrées ou obtenues et des modalités préalablement définies entre les parties ;

- promouvoir le partage d'expérience et la formation croisée ;

- faciliter le soutien mutuel face aux menaces maritimes ;

- établir un centre régional de coordination des opérations (CRCO).

L'accord sur le mécanisme d'échange et de partage de l'information maritime, quant à lui, a pour objectifs de :

- améliorer la connaissance de la situation maritime régionale pour permettre le suivi des activités maritimes ;

- promouvoir le partage et l'échange d'informations pour lutter plus efficacement contre les activités menaçant la sécurité maritime ;

- établir un centre régional de fusion de l'information maritime (CRFIM).

IV - Conséquences estimées de la mise en oeuvre des accords

Ces accords emportent des conséquences administratives, juridiques, environnementales, et éventuellement économiques et financières.

a) Conséquences administratives :

Ces accords concernent l'ensemble des administrations qui participent à la sécurité et la sûreté maritimes et dont l'action est coordonnée par le délégué du gouvernement pour l'action de l'État en mer dans la zone maritime du Sud de l'océan Indien : marine nationale 5 ( * ) , police, gendarmerie, douanes, affaires maritimes, armée de l'air dans ses missions de surveillance maritime...

L'ensemble de ces administrations participera à l'échange et au partage d'informations. Leurs moyens pourront être sollicités, bien qu'aucune disposition n'impose une obligation de réponse favorable.

A plus long terme, si l'ensemble des dispositions de coopération sont mises en oeuvre, cela ouvrira la voie à des interventions croisées dans les espaces maritimes des différentes parties, sous une forme analogue à celle prévue dans le Plan régional de surveillance des pêches 6 ( * ) , qui a permis de mettre en oeuvre des patrouilles regroupant des inspecteurs de pêche de plusieurs pays sur un bateau unique naviguant sur l'ensemble des zones économiques exclusives concernées. L'article 9 de l'accord régional sur la coordination des opérations en mer permet ainsi à des agents des services répressifs des Etats parties d'embarquer à bord des navires et aéronefs des autres parties pour y veiller au respect de l'application de leur propre législation répressive.

Enfin, l'article 11 de l'accord régional sur la coordination des opérations en mer stipule que les Parties s'engagent à considérer des modifications de leur procédure pénale, lorsqu'elles ne sont pas déjà en vigueur, pour permettre le jugement des infractions commises dans leurs eaux, à bord d'un navire battant leur pavillon ou dépourvu de nationalité ou battant le pavillon d'un des autres Etats parties et qui se trouve hors de la mer territoriale de l'un de ces derniers, et pour prévoir des mesures d'entraides judiciaires, de transit et d'extradition des suspects.

b) Conséquences juridiques :

Champ géographique de l'accord sur la coordination des opérations en mer :

La France a assorti la signature de cet accord par un bref addendum à l'accord initial. Le champ d'application géographique de l'accord est la zone d'opération régionale définie à l'article 1.12 qui couvre :

- « l'ensemble des zones maritimes et de l'espace aérien sus-jacent relevant de la juridiction exclusive ou de la souveraineté ou des droits souverains des Etats Parties », ce qui inclut notamment la mer territoriale et la zone économique exclusive (ZEE) 7 ( * ) ;

- « les espaces de haute mer et l'espace aérien sus-jacent englobés dans la zone d'intérêt général du Centre régional de coordination des opérations (CRCO) » telle que délimitée par des coordonnées géographiques qui couvrent une partie importante de l'océan Indien occidental, dont le canal du Mozambique.

L'accord sur la coordination des opérations en mer dans l'océan Indien occidental concerne donc en tout ou partie les espaces maritimes de la République française se rapportant à trois collectivités territoriales de l'océan Indien (La Réunion, Mayotte, les Terres australes et antarctiques françaises, notamment le district des Iles Eparses et l'île d'Amsterdam pour le district de Saint-Paul et Amsterdam) ainsi que leur espace aérien sus-jacent.

Articulation avec les accords ou conventions internationales existantes :

Aux termes de l'article 5 de l'accord régional sur la coordination des opérations en mer et de l'article 4 de l'accord pour la mise en place d'un mécanisme d'échange et de partage de l'information maritime, aucune de leurs stipulations « ne doit être contraire aux dispositions des instruments juridiques internationaux, notamment la convention des Nations unies sur le droit de la mer », de telle sorte qu'en « cas d'incompatibilité entre les dispositions du présent accord et les instruments juridiques internationaux, ces derniers ont préséance ». Peuvent être évoqués à cet égard les autres instruments internationaux que leur préambule mentionne, à savoir la convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et son protocole additionnel, la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires ou encore la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer.

Par ailleurs, l'accord régional sur la coordination des opérations en mer ne remet pas en cause les « les immunités dont bénéficient les navires et aéronefs conformément au droit international ». En outre, aux termes des 4 et 5 de son article 7, les « moyens engagés dans le cadre de la coordination opérationnelle régionale sont mis en oeuvre dans le respect du droit international ». Enfin, il n'autorise pas un Etat partie ou partenaire « à entrer dans les eaux territoriales ou l'espace aérien surjacent d'un autre Etat Partie sans la permission expresse de ce dernier, et ce, en conformité avec les dispositions de la convention du droit de la mer ».

Articulation avec le droit de l'Union européenn e :

L'accord régional sur la coordination des opérations en mer dans l'océan Indien occidental n'affecte pas la répartition des compétences entre l'Union européenne et les Etats membres. Il ne porte pas sur un domaine relevant de la compétence exclusive ou partagée de l'Union européenne.

Toutefois, tant cet accord que l'accord pour la mise en place d'un mécanisme d'échange et de partage de l'information maritime dans l'océan Indien occidental sont susceptibles, à l'occasion de leur mise en oeuvre, d'entraîner des transferts de données à caractère personnel au CRCO ou au CRFIM et aux Etats tiers qui participent à ces organisations.

Afin de garantir la conformité de ces transferts de données avec le droit européen de la protection des données 8 ( * ) , qui subordonne notamment les transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers à l'Union européenne n'ayant fait l'objet d'aucune décision d'adéquation prise par la Commission européenne à l'existence de garanties appropriées pouvant notamment être contenues au sein d'un instrument juridiquement contraignant, le transfert de données personnelles sera effectué par la conclusion d'accords sous forme d'échanges de lettres intégrés auxdits accords et établissant un cadre juridique conforme aux engagements de la France en la matière. Dans l'attente de la conclusion de ces échanges de lettres, des transferts ponctuels de données personnelles pourront avoir lieu, en cas de menace grave et immédiate pour la sécurité publique ou pour d'autres motifs importants d'intérêt public, et dans le respect des autres règles posées par l'article 49 du RGPD et par l'article 38 de la directive « police-justice », transposé à l'article 113 de la loi « Informatique et libertés ».

Législation des Etats parties en matière de protection des données à caractère personnel

Les six autres Etats signataires des accords sont Maurice, Madagascar, le Kenya, l'Union des Comores, la République des Seychelles et Djibouti. Les échanges de lettres qui seront conclus avec ces différents Etats tiendront compte de l'état de protection des données à caractère personnel dans leur législation nationale. Ces législations sont les suivantes :

- S'agissant de Maurice , le Data Protection Act (DPA) 9 ( * ) a été adopté en 2017. Ce texte s'aligne sur les principes fondateurs du RGPD. Le principe général posé par ce texte est celui du consentement de la personne concernée avant de partager des informations personnelles. Le Data Protection Office , dirigé par une Commissioner et qui compte 17 agents, est placé sous la tutelle du ministère chargé du numérique. Il a par ailleurs ratifié le 4 septembre 2020 le Protocole du Conseil de l'Europe en matière de traitement automatique des données personnelles, devenant le sixième pays et le premier État africain à accomplir cette formalité ;

- S'agissant de Madagascar , la loi n° 2014-038 du 16 décembre 2014 sur la protection des données à caractère personnel 10 ( * ) encadre le recueil et le stockage des données personnelles. Elle prévoit notamment que ces données doivent être « collectées et traitées, de manière loyale, licite et non frauduleuse pour des finalités déterminées, explicites et légitimes ; à cet effet, elles ne doivent pas être utilisées ultérieurement pour d'autres finalités sauf consentement de la personne concernée ou finalité prévue dans une disposition législative ». Le traitement des données peut être confié à un sous-traitant à certaines conditions, pourvu que ce dernier offre des garanties en termes de sécurité et de confidentialité. Le traitement portant sur des données sensibles (opinions politiques, croyances, etc.) est, sauf exceptions, interdit. Le titulaire des données peut bénéficier du droit d'accéder à ses données et d'en demander la rectification. La Commission malgache sur l'informatique et les libertés est une instance de contrôle en charge de la protection de droit des personnes en matière de traitement de donnée à caractère personnel. Elle dispose d'un pouvoir règlementaire et d'un pouvoir de sanction ;

- S'agissant du Kenya , le Data Protection Bill 11 ( * ) a été promulgué le 8 novembre 2019. Cette loi, qui met en oeuvre le droit constitutionnel à une vie privée, établit un commissariat des données personnelles ( Office of the Data Commissioner ), régule les procédures de collecte, de produire des normes relatives aux droits des usagers et définit des procédures de contrôle lorsqu'il s'agit de justifier une collecte autant que des procédures de recueil pour encadrer la pratique.  S'agissant du transfert de données personnelles en dehors du territoire kenyan, la loi impose que le serveur de stockage des données - ou a minima des copies de celles-ci - soit situé au Kenya. Par ailleurs, le transfert de données personnelles en dehors du pays est soumis à l'approbation du Data Commissioner , qui est chargé de s'assurer que les mesures de sécurité prises pour ce transfert sont suffisantes. Ce type de transfert hors du territoire n'est possible que dans le cadre d'un contrat. Des exceptions à ces règles existent pour des impératifs de sécurité nationale ou d'ordre public, dans le cadre d'opérations visant à prévenir l'évasion fiscale, la criminalité ou à des fins d'imposition ;

- S'agissant de l'Union des Comores , la loi n° 14-029/AU du 26 juin 2014 portant protection des données à caractère personnel régit les conditions relatives aux traitements de ces données, les droits des personnes à l'égard de ces traitements de données, les obligations qui incombent aux responsables des traitements et le régime des sanctions applicables en cas de manquement. Elle a également créé une Commission nationale de l'informatique et des libertés chargée de veiller à la bonne application de la loi relative à la protection des données à caractère personnel ;

- S'agissant de la République des Seychelles , un Data Protection Act 12 ( * ) a été adopté en 2002 ;

- S'agissant de Djibouti , enfin, un code du numérique, actuellement en cours d'élaboration, intégrera en son sein une partie relative à la protection des données à caractère personnel.

Articulation avec le droit interne :

Bien que ne modifiant pas en principe l'ordre juridique interne 13 ( * ) , l'application de ces accords peut induire certaines adaptations.

L'accord régional sur la coordination des opérations en mer prévoit de nombreuses actions de coopération qui ont potentiellement un impact sur le droit interne 14 ( * ) . Cependant, elles nécessitent l'adoption d'accords ou de procédures particulières et ne sont donc pas automatiques.

c) Conséquences environnementales :

Ces accords portent sur l'ensemble du spectre des menaces à la sécurité et la sûreté maritime. A ce titre, la lutte contre les atteintes à l'environnement marin fait explicitement partie des missions prévues, en particulier à l'article 6 de l'accord sur la coordination des opérations en mer.

S'agissant d'une menace qui par nature dépasse les délimitations de zones strictement nationales, l'amélioration de la coopération régionale permettra une meilleure protection environnementale des espaces maritimes contre les pollutions marines, contre les désastres environnementaux, contre les trafics d'espèces protégées.

d) Conséquences économiques :

Ces accords ne prévoient pas de dispositions emportant des conséquences économiques directes.

Toutefois, compte tenu de l'importance de la région pour le commerce international et les approvisionnements pétroliers et commerciaux de la France, aussi bien métropolitaine que dans l'océan Indien, tout renforcement de la sécurité maritime régionale sera bénéfique pour le fonctionnement des économies des pays concernés. 25% du trafic mondial et 75% des exportations de l'Union européenne transitent par l'océan Indien.

e) Conséquences financières :

Ces accords ne prévoient pas de dispositions emportant des conséquences financières directes.

Néanmoins, si la France n'est liée par aucun engagement précis concernant la participation des moyens étatiques, l'approfondissement de la coopération régionale et le développement des actions multilatérales qu'impliquera la mise en oeuvre de ces accords devront être pris en compte dans la programmation des moyens navals et logistiques français déjà déployés dans la zone.

L'augmentation éventuelle de la dépense publique pour la France ne peut être évaluée à ce stade. Elle dépendra essentiellement de la nature des activités de coopération qui seront programmées en application de ces accords ainsi que du besoin ou non d'augmenter le potentiel des moyens navals et logistiques existants pour la mise en oeuvre de telles activités.

En matière de coordination des opérations de mer et d'échanges d'informations maritimes, l'évolution des fonctions des deux officiers de liaison, aux Seychelles et à Madagascar, déjà en poste 15 ( * ) , impliquera des coûts de fonctionnement internes supplémentaires limités 16 ( * ) .

Par ailleurs, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères pourra être amené à mettre à disposition un expert en « sécurité maritime » auprès de la COI qui sera notamment chargé de veiller à la bonne mise en oeuvre de ces textes sur le terrain, en cohérence avec nos intérêts nationaux.

Enfin, les Etats hôtes (Madagascar pour le CRFIM et les Seychelles pour le CRCO) se sont engagés à assumer le fonctionnement courant des centres régionaux, sans que les Etats parties soient tenus de contribuer à leur financement 17 ( * ) . Cependant, la pérennisation budgétaire de ces derniers n'est pas garantie, ce qui pourrait entraîner une mutualisation limitée de certains coûts (abonnement aux outils d'information notamment) 18 ( * ) .

V - État des signatures et ratifications

Les Comores, Djibouti, Madagascar, Maurice et les Seychelles ont signé les accords le 29 avril 2018, à Balaclava.

Pour la France, ces accords ont été signés le 26 novembre 2018, à Nairobi, par l'Ambassadeur de France au Kenya, Mme Aline Kuster-Ménager. Le Kenya a fait de même le même jour.

Conformément à l'article 24 de l'accord régional sur la coordination des opérations en mer dans l'océan Indien occidental, et l'article 22 de l'accord pour la mise en place d'un mécanisme d'échange et de partage de l'information maritime dans l'océan Indien occidental, chacun des accords entre en vigueur lorsqu'il est signé par au moins trois États. Il entre en vigueur dès que la signature du troisième État est communiquée par le dépositaire aux autres Parties.

Afin de pouvoir accomplir les procédures internes nécessaires à l'approbation de ces accords et à leur entrée en vigueur, la France a déclaré au moment de la signature de l'accord sur le mécanisme d'échange et de partage de l'information maritime « qu'elle signe l'accord pour la mise en place d'un mécanisme d'échange et de partage des informations maritimes dans l'océan Indien occidental, sous réserve d'approbation. Le présent accord entrera en vigueur à l'égard de la France à compter de la réception par la Commission de l'océan Indien (COI), en tant que dépositaire, de la notification de l'achèvement des procédures internes françaises requises. Lors de son approbation du présent accord, la France formulera des réserves et/ou fera des déclarations conformément aux articles 16 et 17 du présent accord » .

De même, la France a déclaré au moment de la signature de l'accord sur la coordination des opérations en mer « qu'elle signe l'accord régional sur la coordination des opérations en mer dans l'océan Indien occidental sous réserve d'approbation. Le présent accord entrera en vigueur à l'égard de la France à compter de la réception par la Commission de l'océan Indien (COI), en tant que dépositaire, de la notification de l'achèvement des procédures internes françaises requises. Lors de son approbation du présent accord, la France formulera des réserves et/ou fera des déclarations conformément aux articles 18 et 19 du présent accord ».

A ce jour (juin 2021), la Commission de l'océan Indien, en tant que dépositaire, n'a fait état d'aucune ratification de ces accords, ni de leur entrée en vigueur.

VI - Déclarations ou réserves

a) Réserves relatives à l'accord pour la mise en place d'un mécanisme d'échange et de partage de l'information maritime dans l'océan Indien occidental :

Conformément à l'article 16 de l'accord pour la mise en place d'un mécanisme d'échange et de partage de l'information maritime dans l'océan Indien occidental, le Gouvernement français prévoit d'assortir son approbation de l'accord de réserves.

Il est donc envisagé la déclaration suivante :

« 1) Conformément au paragraphe 3 de l'article 4, la Partie française déclare que les informations communiquées en vertu du présent Accord concernent uniquement les informations et matériels non classifiés nécessaires à la mise en oeuvre du présent Accord, à l'exclusion de toute information et matériel classifiés au sens de la législation française, tant que les modalités relatives à la production, l'échange et à la protection des informations classifiées n'auront pas été définies par des accords subséquents entre les Parties. Aucune stipulation du présent Accord ne peut s'analyser comme imposant à la Partie française la conclusion d'accords portant sur l'échange et la protection d'informations classifiées avec les autres Parties.

2) Les stipulations du présent Accord relatives à l'échange d'informations à des fins judiciaires, notamment celles prévues à l'article 12, ne peuvent servir de fondement aux mesures de coopération judiciaire en matière pénale qui ont vocation à être seulement mises en oeuvre dans le cadre de la législation française et des conventions d'entraide, d'extradition, de transfèrement qui les prévoient, et n'imposent pas à la Partie française de conclure ni de négocier de tels accords. »

b) Réserves relatives à l'accord régional sur la coordination des opérations en mer dans l'océan Indien occidental :

Conformément à l'article 18 de l'accord régional sur la coordination des opérations en mer dans l'océan Indien occidental, le Gouvernement français prévoit d'assortir son approbation de l'accord de réserves.

Ces réserves concernent particulièrement le statut des agents répressifs, les arraisonnements et fouilles (article 9 et 10), la compétence juridictionnelle et l'entraide judiciaire (article 11).

Il est donc envisagé la déclaration suivante :

« Pour l'application des articles 9 et 10 de l'Accord, les agents des services répressifs étrangers menant des opérations dans les eaux sous souveraineté française, en conformité avec l'article 7 paragraphe 5 de l'Accord, et dans la zone économique exclusive française dans les domaines dans lesquels la France exerce des droits souverains ou une juridiction, ne pourront employer la force ni ne disposeront de pouvoirs de contrainte à l'égard des navires et des personnes se trouvant dans ces espaces, tant que les modalités de ces opérations n'auront pas été définies par des accords subséquents, conformément à l'article 10 paragraphe 2 de l'Accord.

Les agents des services répressifs français menant des opérations dans les eaux sous souveraineté étrangère, en conformité avec l'article 7 paragraphe 5 de l'Accord, et dans la zone économique exclusive étrangère dans les domaines dans lesquels l'Etat côtier exerce des droits souverains ou une juridiction, ne pourront employer la force ni ne disposeront de pouvoirs de contrainte à l'égard des navires et des personnes se trouvant dans ces espaces, tant que les modalités de ces opérations n'auront pas été définies par des accords subséquents, conformément à l'article 10 paragraphe 2 de l'Accord.

La France considère que, dans le cadre des opérations auxquelles ses agents ou ses moyens prendront part, la législation nationale à laquelle il est fait référence à l'article 10 paragraphe 3 de l'Accord pour le port des armes renvoie à la législation de l'Etat d'immatriculation du navire ou de l'aéronef à bord duquel les agents sont embarqués.

Les stipulations du présent Accord relatives à l'échange d'informations à des fins judiciaires, notamment celles prévues à l'article 11 ne peuvent servir de fondement aux mesures de coopération judiciaire en matière pénale qui ont vocation à être seulement mises en oeuvre dans le cadre de la législation française et des conventions d'entraide, d'extradition, de transfèrement qui les prévoient et n'imposent pas à la Partie française de conclure ni de négocier de tels accords. »


* 1 La sûreté désigne les mesures de protection des personnes et des biens face à tout acte de malveillance, de la délinquance au terrorisme. La sécurité est, quant à elle, relative aux dysfonctionnements techniques sans causes anthropiques volontaires (sécurité environnementale, lutte contre les pollutions maritimes...).

* 2 Organisation intergouvernementale créée en 1982 à Port-Louis (Maurice) et institutionnalisée en 1984 par l'Accord de Victoria (Seychelles). http://commissionoceanindien.org/accueil/

* 3 http://crfimmadagascar.org/

* 4 Atalante est une opération navale de l'Union européenne visant à lutter contre la piraterie dans la Corne de l'Afrique ; la dénommée CTF 150 et la CTF 151 sont deux coalitions internationales organisées sous l'égide des Etats-Unis pour lutter contre le terrorisme et les trafics qui le financent (notamment narcotrafic) pour la première et contre la piraterie pour la seconde.

* 5 A titre d'exemple, la marine dispose à La Réunion de deux frégates de surveillance, d'un Panther, d'un Bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer (BSAOM), d'un patrouilleur.

* 6 Le Plan régional de surveillance des pêches (PRSP) est un mécanisme de coopération mis en place en 2007 entre les États membres de la COI. Il s'est graduellement élargi aux États côtiers d'Afrique orientale. Le PRSP est soutenu par l'Union européenne. Voir description sur le site de la COI : https://www.commissionoceanindien.org/portfolio-items/programme-regional-de-surveillance-des-peches/

* 7 La zone économique exclusive est définie par la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982. Il s'agit d'un espace maritime qui ne s'étend pas au-delà de 370,4 kilomètres à partir du commencement des eaux territoriales de l'Etat côtier et sur lequel celui-ci a des droits souverains aux fins d'exploration et d'usage des ressources.

* 8 Notamment le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016 , relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données, « RGPD ») et la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016 , relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données (directive « police-justice »), transposée par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés , modifiée, dite loi « informatique et libertés ».

* 9 Data Protection Act .

* 10 Loi n°2014-038 du 16 décembre 2014 sur la protection des données à caractère personnel.

* 11 Data Protection Bill .

* 12 Data Protection Act .

* 13 Notamment articles 3.1, 7.4, 9.3, 10.3 et 11.2 de l'accord régional sur la coordination des opérations en mer et article 3.1 de l'accord pour la mise en place d'un mécanisme d'échange et de partage de l'information maritime.

* 14 Articles 4, 8, 9, 10 et 11 de l'accord régional sur la coordination des opérations en mer.

* 15 Depuis l'été 2019 s'agissant de l'officier de liaison à Madagascar et depuis l'été 2020 s'agissant de l'officier de liaison aux Seychelles.

* 16 La fonction d'officier de liaison du coopérant présent aux Seychelles s'ajoute à ses fonctions principales de conseiller maritime du gouvernement des Seychelles et expert sécurité maritime auprès de la COI.

* 17 Article 14 de l'accord régional sur la coordination des opérations en mer et article 7 de l'accord pour la mise en place d'un mécanisme d'échange et de partage de l'information maritime.

* 18 Article 13.7 de l'accord régional sur la coordination des opérations en mer et article 5.7 de l'accord pour la mise en place d'un mécanisme d'échange et de partage de l'information maritime.

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