EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre du nouveau pacte ferroviaire issu de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018, les enjeux liés à l'ouverture à la concurrence et à l'arrêt du recrutement au statut à partir du 1 er janvier 2020, nécessitent la mise en place d'un cadre protecteur pour les salariés, garantissant les conditions d'un traitement équitable entre les entreprises de la branche. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement et le législateur ont renvoyé aux partenaires sociaux le soin de poursuivre la négociation de la convention collective de la branche ferroviaire initiée à la suite de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire.

La loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire puis la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités ont dans ce cadre prévu la faculté pour le Gouvernement de prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de favoriser le développement de la négociation collective au sein de la branche ferroviaire et de tirer les conséquences de l'absence de la conclusion d'accords collectifs.

A la suite de l'absence d'accord valide sur le volet structurant relatif aux classifications et aux rémunérations, le Gouvernement a décidé d'utiliser cette faculté afin de donner un cadre de référence juridiquement sécurisé applicable aux entreprises de la branche.

Les recommandations patronales, si elles sont juridiquement applicables en droit du travail, ne couvrent généralement pas un champ aussi large de la négociation collective et voient leurs effets limités aux entreprises adhérentes à l'organisation patronale signataire.

Or le contexte actuel d'ouverture à la concurrence du secteur plaide pour la définition d'un cadre commun sécurisé, tant pour les salariés que pour les entreprises de la branche, sans pour autant paralyser les négociations qui doivent reprendre sur le sujet.

Ainsi, l'ordonnance n° 2021-49 du 20 janvier 2021 relative aux classifications et rémunérations au sein de la branche ferroviaire prévoit qu'en l'absence d'une convention de branche étendue ou d'un accord de branche étendu, applicable aux salariés mentionnés à l'article L. 2162-1 du code des transports et contenant les clauses prévues par le 3° et le 4° du II de l'article L. 2261-22 du code du travail (classifications et rémunérations), un décret peut, sous réserve des stipulations résultant d'un accord collectif étendu en vigueur applicable à certains salariés, définir les règles prévues par ces mêmes dispositions. Par ailleurs, ce décret cessera de produire ses effets dès lors que sera valablement conclu, par les organisations syndicales et professionnelles de la branche ferroviaire, un accord collectif de travail en matière de classifications et de rémunérations ou, à défaut, à l'expiration d'une durée de trente-six mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Cette loi comprend un article unique qui prévoit la ratification de l'ordonnance n° 2021-49 du 20 janvier 2021 relative aux classifications et rémunérations au sein de la branche ferroviaire.

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