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N° 583

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2008-2009

Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 juillet 2009

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l'accord de coopération dans le domaine de la défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République libanaise ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre

Par M. Bernard KOUCHNER,

ministre des affaires étrangères et européennes

(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La volonté d'intensifier notre coopération en matière de défense avec le Liban, au lendemain de la crise qui a frappé ce pays durant l'été 2006, a rendu nécessaire de définir le cadre juridique de cette coopération ainsi que le statut de nos personnels participant à des activités sur le territoire libanais.

L'accord, signé à Beyrouth le 20 novembre 2008, définit le cadre général de la coopération en privilégiant les activités conduites sur le territoire libanais, conformément au souhait des deux Parties. En conséquence, l'accord établit à titre principal et de manière non réciproque le statut des forces françaises sur le territoire du Liban.

Les articles 1 er à 5 précisent le cadre général de la coopération.

Après avoir rappelé la volonté commune des deux Parties de développer les actions en matière de défense en conformité avec leurs engagements internationaux (article 1 er ), l'accord dresse la liste, non exhaustive, des domaines et formes de coopération (articles 2 et 3) et institue, à l'article 4, une commission mixte chargée de structurer les actions menées conjointement. La répartition entre les deux Parties des coûts de mise en oeuvre des activités communes est précisée à l'article 5.

Les articles 6 à 13 concernent principalement le statut des forces françaises.

L'article 6 comporte des stipulations relatives à la renonciation mutuelle à recours en cas de dommages. L'article 7 précise les règles de partage de juridiction entre les deux Parties. Il prévoit que, sauf exceptions mentionnées au point 2 (infractions portant uniquement atteinte à la sécurité ou aux biens de la Partie française, infractions résultant de tout acte commis dans le cadre du service), les juridictions libanaises sont compétentes en cas d'infractions commises par un membre du personnel français.

L'accord comporte une stipulation prévoyant que lorsqu'elle exerce sa compétence de juridiction, la Partie libanaise s'engage à ce que, dans le cas ou elle serait encourue, la peine capitale ne soit ni requise ni prononcée à l'encontre des membres du personnel de la Partie française, et que dans l'hypothèse où une telle peine serait prononcée, elle ne serait pas exécutée. Une telle réserve, inspirée de réserves figurant dans des conventions d'extradition, permet de satisfaire aux exigences de l'ordre public français et aux dispositions de l'article 66-1 de la Constitution qui prohibe la peine de mort.

Les articles 8, 9 et 10 portent sur les conditions d'entrée et de séjour des forces françaises ainsi que des matériels et équipements sur le territoire libanais ainsi que sur que les conditions de conduite de véhicules, de port d'uniforme et de détention d'armes individuelles. L'accès aux soins médicaux des membres du personnel français et libanais s'effectue sur la base de la réciprocité, conformément à l'article 11, l'article 12 engageant les deux Parties à assurer la protection de ceux-ci sur leur territoire. Les dispositions applicables en cas de décès sont précisées à l'article 13.

Les articles 14 à 17 constituent les dispositions finales de l'accord.

Aux termes de l'article 14, des arrangements techniques peuvent préciser la mise en oeuvre de l'accord, dont les différends ne peuvent être réglés que par voie de consultation entre les Parties (article 16). L'article 15 proscrit l'échange d'informations classifiées dans l'attente de la signature d'un accord de sécurité. Enfin, l'article 17 dispose que l'accord, conclu pour une durée de cinq ans renouvelable, peut être modifié à tout moment par les Parties.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord de coopération dans le domaine de la défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République libanaise qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de coopération dans le domaine de la défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République libanaise, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

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Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord relatif à la coopération dans le domaine de la défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République libanaise, signé à Beyrouth le 20 novembre 2008, et dont le texte est annexé à la présente loi .

Fait à Paris, le 22 juillet 2009

Signé : FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères et européennes,

Signé : BERNARD KOUCHNER

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