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N° 187
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012
Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 décembre 2011 |
PROJET DE LOI ORGANIQUE
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,
relatif à la limite d' âge des magistrats de l' ordre judiciaire ,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Envoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi organique dont la teneur suit :
Voir le(s) numéro(s) :
Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : |
4000 , 4036 et T.A. 797 |
Article 1 er
L'article 2 de la loi organique n° 2010-1341 du 10 novembre 2010 relative à la limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. 2 . - Par dérogation à l'article 76 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, la limite d'âge des magistrats nés avant le 1 er janvier 1955 est fixée :
« 1° Pour les magistrats nés avant le 1 er juillet 1951, à soixante-cinq ans ;
« 2° Pour les magistrats nés entre le 1 er juillet et le 31 décembre 1951, à soixante-cinq ans et quatre mois ;
« 3° Pour les magistrats nés en 1952, à soixante-cinq ans et neuf mois ;
« 4° Pour les magistrats nés en 1953, à soixante-six ans et deux mois ;
« 5° Pour les magistrats nés en 1954, à soixante-six ans et sept mois. »
Article 2 (nouveau)
L'article 3-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du neuvième alinéa est complétée par les mots : « , premier vice-président, premier vice-président adjoint, procureur de la République adjoint ou premier vice-procureur de la République des tribunaux de grande instance » ;
2° Les deux premières phrases de l'avant-dernier alinéa sont ainsi rédigées :
« Ces magistrats ne peuvent en aucun cas exercer les fonctions prévues au présent article pendant une durée supérieure à six ans consécutifs et à douze ans sur l'ensemble de leur carrière. À l'issue de chacune de ces périodes, ils sont nommés respectivement en qualité de magistrat du siège ou du parquet du niveau hiérarchique auquel ils appartiennent dans celle des deux juridictions mentionnées au neuvième alinéa où, au plus tard quatre mois avant la fin, selon le cas, de leur sixième ou douzième année de fonctions, ils ont demandé à être affectés. »
Article 3 (nouveau)
(Supprimé)
Article 4 (nouveau)
Au quatrième alinéa de l'article 39 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».
Article 5 (nouveau)
L'article 69 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , de longue maladie ou de longue durée » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'avis du comité médical national peut être contesté soit par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit par le magistrat, devant le comité médical national d'appel. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État définit l'organisation et le fonctionnement du comité médical national et du comité médical national d'appel mentionnés au présent article. »
Article 6 (nouveau)
L'article 76-4 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :
1° Après le mot : « laquelle », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ils exercent des fonctions différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps judiciaire. Ils sont à cet effet placés dans une position conforme à leur statut par un acte qui précise qu'ils le sont au titre de la mobilité régie par le présent article. » ;
2° À la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « d'un an renouvelable une fois » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les services accomplis au titre de la mobilité statutaire sont assimilés à des services effectifs dans le corps judiciaire. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 décembre 2011.