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N° 195

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 décembre 2011

PROJET DE LOI
ORGANIQUE

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE

relatif à la limite d' âge des magistrats de l' ordre judiciaire ,

TEXTE DE LA COMMISSION

DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL,
DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Pierre Sueur , président ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Éliane Assassi, Esther Benbassa, MM. Yves Détraigne, Patrice Gélard, Mme Sophie Joissains, MM. Jean-Pierre Michel, François Pillet, M. Bernard Saugey, Mme Catherine Tasca, vice-présidents ; Nicole Bonnefoy, Christian Cointat, Christophe-André Frassa, Virginie Klès , secrétaires ; Jean-Paul Amoudry, Alain Anziani, Philippe Bas, Christophe Béchu, Nicole Borvo Cohen-Seat, Corinne Bouchoux, François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Michel Delebarre, Félix Desplan, Christian Favier, Louis-Constant Fleming, René Garrec, Gaëtan Gorce, Jacqueline Gourault, Jean-Jacques Hyest, Jean-René Lecerf, Jean-Yves Leconte, Antoine Lefèvre, Roger Madec, Jean Louis Masson, Jacques Mézard, Thani Mohamed Soilihi, Hugues Portelli, André Reichardt, Alain Richard, Simon Sutour, Catherine Troendle, André Vallini, René Vandierendonck, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto.

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) :

4000 , 4036 et T.A. 797

187 et 194 (2011-2012)

PROJET DE LOI ORGANIQUE RELATIF À LA LIMITE D'ÂGE DES MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE

Article 1 er

(Supprimé)

Article 2

(Supprimé)

Article 3

Après l'article 9-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article 9-3 ainsi rédigé:

« Art. 9-3 . - Les magistrats ne peuvent, pendant l'exercice de leurs fonctions ou à ce titre, recevoir aucune décoration publique au titre du livre I er du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire et du décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 portant création d'un ordre national du Mérite. »

Article 4

(Non modifié)

Au quatrième alinéa de l'article 39 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».

Article 5

(Non modifié)

L'article 69 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , de longue maladie ou de longue durée » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'avis du comité médical national peut être contesté soit par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit par le magistrat, devant le comité médical national d'appel. » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État définit l'organisation et le fonctionnement du comité médical national et du comité médical national d'appel mentionnés au présent article. »

Article 6

(Non modifié)

L'article 76-4 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :

1° Après le mot : « laquelle », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ils exercent des fonctions différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps judiciaire. Ils sont à cet effet placés dans une position conforme à leur statut par un acte qui précise qu'ils le sont au titre de la mobilité régie par le présent article. » ;

2° À la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « d'un an renouvelable une fois » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les services accomplis au titre de la mobilité statutaire sont assimilés à des services effectifs dans le corps judiciaire. »

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