Accompagnement des parents en cas de décès d'enfant mineur (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 685

SÉNAT


SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2018-2019

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 juillet 2019

PROPOSITION DE LOI


portant diverses mesures d’accompagnement des parents en cas de décès d’un enfant mineur,


présentée

Par Mme Catherine DEROCHE, MM. Stéphane PIEDNOIR, Serge BABARY, Philippe BAS, Jérôme BASCHER, Mmes Martine BERTHET, Anne-Marie BERTRAND, Annick BILLON, MM. Jean BIZET, François BONHOMME, Bernard BONNE, Max BRISSON, Mme Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, MM. François-Noël BUFFET, Pierre CHARON, Mme Marie-Christine CHAUVIN, MM. Édouard COURTIAL, Philippe DALLIER, Mmes Laure DARCOS, Marta de CIDRAC, Sonia de la PROVÔTÉ, Jacky DEROMEDI, Chantal DESEYNE, M. Yves DÉTRAIGNE, Mmes Catherine DI FOLCO, Nassimah DINDAR, Catherine DUMAS, Nicole DURANTON, Dominique ESTROSI SASSONE, Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, Françoise FÉRAT, M. Bernard FOURNIER, Mmes Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Françoise GATEL, Frédérique GERBAUD, MM. Bruno GILLES, Jean-Pierre GRAND, Mmes Pascale GRUNY, Jocelyne GUIDEZ, MM. Loïc HERVÉ, Jean-Raymond HUGONET, Benoît HURÉ, Jean-François HUSSON, Mmes Corinne IMBERT, Sophie JOISSAINS, MM. Guy-Dominique KENNEL, Claude KERN, Marc LAMÉNIE, Mmes Élisabeth LAMURE, Christine LANFRANCHI DORGAL, Florence LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, Antoine LEFÈVRE, Ronan LE GLEUT, Jean-Pierre LELEUX, Mme Anne-Catherine LOISIER, M. Jean-François LONGEOT, Mme Viviane MALET, M. Jean-François MAYET, Mmes Marie MERCIER, Brigitte MICOULEAU, M. Alain MILON, Mme Patricia MORHET-RICHAUD, MM. Jean-Marie MORISSET, Philippe MOUILLER, Jean-Jacques PANUNZI, Philippe PAUL, Cédric PERRIN, Mme Évelyne PERROT, MM. Jackie PIERRE, Ladislas PONIATOWSKI, Christophe PRIOU, Mmes Catherine PROCACCIA, Frédérique PUISSAT, Isabelle RAIMOND-PAVERO, M. Michel RAISON, Mme Françoise RAMOND, M. Damien REGNARD, Mme Évelyne RENAUD-GARABEDIAN, M. Charles REVET, Mme Marie-Pierre RICHER, MM. Hugues SAURY, René-Paul SAVARY, Michel SAVIN, Jean SOL, Mme Nadia SOLLOGOUB, MM. Jean-Marie VANLERENBERGHE, Michel VASPART et Jean Pierre VOGEL,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi portant diverses mesures d’accompagnement des parents en cas de décès d’un enfant mineur


Article 1er

Au début du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale, il est ajouté un article L. 511-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 511-1 A. – En cas de décès d’un enfant mineur ouvrant droit à des prestations générales d’entretien, celui-ci est considéré comme à charge, au sens du présent titre, jusqu’au premier jour du troisième mois civil qui suit le décès. »


Article 2

L’article 78 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’officier d’état civil transmettra à la caisse d’allocations familiales territorialement compétente une copie de l’acte de décès de tout mineur. »


Article 3

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 511-1 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° La prestation de solidarité au deuil de l’enfant mineur. » ;

2° Le titre IV du livre V est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Prestation de solidarité au deuil de l’enfant mineur

« Art. L. 545. – Une prestation de solidarité au deuil de l’enfant mineur est attribuée à toute personne ou tout ménage dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre d’enfants à charge en cas de décès d’un enfant mineur à charge.

« Le montant de la prestation correspond aux frais funéraires engagés en faveur du défunt par la personne ou le ménage qui a la charge de l’enfant mineur, sans pouvoir dépasser un plafond maximum.

« Les modalités d’attribution, le plafond de ressources, les modalités de calcul et le montant maximum de l’allocation sont déterminés par décret en Conseil d’État. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac. Le montant maximum varie en fonction de l’âge du défunt. »


Article 4

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l’article L. 312-34, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Si le remboursement anticipé intervient dans un délai de six mois suivant le décès d’un enfant mineur à charge. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 313-47, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune indemnité n’est due par l’emprunteur en cas de remboursement par anticipation intervenant dans un délai de six mois suivant le décès d’un enfant mineur à charge. » ;

3° Après le mot « conjoint », la fin de l’article L. 313-48 est ainsi rédigée : « par la cessation forcée de l’activité professionnelle de ces derniers ou par le décès de ces derniers ou d’un enfant mineur à charge. » ;

4° Après la section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III, est insérée une section 7 bis ainsi rédigée :

« Section 7 bis

« Exécution du contrat de crédit



« Art. L. 314-25-1. – La renégociation du prêt ne peut être refusée par le prêteur lorsque la demande est formulée par l’emprunteur dans un délai de six mois suivant le décès d’un enfant mineur à charge. Aucune indemnité ni aucun coût ne peuvent être exigés au titre de cette renégociation. » ;



5° À l’article L. 314-26, la référence : « 7 » est remplacé par la référence : « 7 bis ».


Article 5


Les conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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