Reconnaissance du transport touristique cyclable (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 620

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 avril 2022

PROPOSITION DE LOI


relative à la reconnaissance du transport touristique cyclable,


présentée

Par Mme Agnès CANAYER,

Sénateur


(Envoyée à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi relative à la reconnaissance du transport touristique cyclable


Article unique

La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3123-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-2-2. – Sont soumis au présent article l’ensemble des véhicules de tricycles à moteur ou électrique, appelés tuk-tuks, dont la masse en marche ne dépasse pas 1 000 kilogrammes, lorsque ceux-ci circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique dans le cadre exclusif de l’animation touristique, avec des parcours définis préalablement à leur implantation par les autorités municipales, ou à l’occasion de manifestations à caractère commercial ou de prestations de service ponctuelles.

« Les tuk-tuks sont définis comme des véhicules de catégorie L5e et leur mise en circulation est conditionnée au certificat de conformité européen du véhicule.

« Leurs services de transport sont considérés comme des services de transport touristique saisonnier routier de personnes lorsque le ou les itinéraires, les points d’arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l’avance avec l’accord de l’autorité municipale.

« L’article L. 3123-1 du code de la route n’est pas applicable en ce qui concerne les obligations liées à l’activité. »

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