Accélérer la liquidation de l'indivision successorale (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 827

SÉNAT


SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 juillet 2023

PROPOSITION DE LOI


visant à accélérer la liquidation de l’indivision successorale,


présentée

Par M. Stéphane SAUTAREL,

Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à accélérer la liquidation de l’indivision successorale


Article 1er

Le code civil est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 815-3, les mots : « deux tiers » sont remplacés par les mots : « la moitié » ;

2° L’article 815-5-1 est ainsi modifié :

a) Aux premier, deuxième et dernier alinéas, les mots : « deux tiers » sont remplacés par les mots : « la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».


Article 2

L’article 815 du code civil est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après le mot : « indivision », la fin est supprimée ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Pour toute succession ouverte depuis plus de cinq ans, le tribunal, saisi par le notaire, ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation, dans les conditions prévues à la sous-section II de la section VI du chapitre II du titre III du livre III du code de procédure civile.

« Le présent II n’est pas applicable si l’indivision est maintenue en application des articles 821 à 823 du présent code ou qu’elle a été sursise par un jugement ou une convention. »


Article 3

L’article 789 bis du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 789 bis. – Lorsque la succession comporte un bien immobilier qui représente plus d’un pourcentage, fixé par décret pris en Conseil d’État, du montant de la succession, les droits sont à verser après la vente. »


Article 4


La présente loi est applicable aux successions ouvertes à compter du lendemain de sa publication.

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