Revenu digne aux agriculteurs (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 515

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 avril 2024

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE


visant à garantir un revenu digne aux agriculteurs et à accompagner la transition agricole,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (16e législature) : 2231, 2403 et T.A. 277.






Proposition de loi visant à garantir un revenu digne aux agriculteurs et à accompagner la transition agricole


Article 1er

L’article L. 631-27-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Une conférence publique de filière ne peut se constituer qu’à la demande d’une majorité de ses producteurs. » ;

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour chaque filière agricole concernée, la conférence publique de filière se réunit chaque année avant le 31 décembre, sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631-27. » ;

2° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « et de la restauration hors domicile » sont remplacés par les mots : « , de la restauration hors domicile et des associations de défense des consommateurs » ;

3° La seconde phrase du troisième alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

« Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir. Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations. La conférence publique de filière détermine un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production. Pour déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, les parties doivent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définies à l’article 60 de la loi  2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. » ;

4° Après le même troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :



« Si le prix de marché d’un produit est supérieur au prix minimal d’achat déterminé par la conférence publique de filière, les négociations entre les parties s’effectuent sur la base du prix de marché de ce produit constaté par la conférence publique de filière.



« Une nouvelle conférence publique de filière est réunie en cas de présomption de forte hausse ou de forte baisse des coûts de production agricoles. Elle détermine un nouveau prix minimal d’achat des produits agricoles dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa du présent article.



« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés.



« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, et faute d’actualisation du prix par les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, le dernier prix minimal d’achat cesse de s’appliquer un an après sa première application. »


Article 1er bis (nouveau)

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens législatifs et réglementaires permettant de mieux prendre en compte les coûts de production dans la formation des prix d’achat aux agriculteurs en vue d’améliorer les revenus de ces derniers de façon significative.

Ce rapport détaille les spécificités résultant de l’éloignement, de l’insularité et des coûts supportés par les exploitations ultramarines.


Article 2

Sous l’autorité des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement, il est créé un fonds dédié au maintien et à la transition des pratiques agroécologiques des exploitations agricoles.

Ce fonds permet de financer les pratiques favorisant la transition agroécologique des exploitations agricoles, en priorité celles qui ont pour objet de mettre en place des systèmes économes et autonomes, de réduire l’utilisation d’intrants chimiques et de renforcer les infrastructures agroécologiques.

Une part des moyens du fonds mentionné au premier alinéa du présent article est utilisée pour des actions de soutien aux exploitations ayant un mode de production biologique, au sens de l’article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime.

L’aide financière apportée aux exploitations agricoles est dégressive en fonction de la dimension de l’exploitation. Les conditions de son octroi sont précisées par décret en Conseil d’État.


Article 3


La charge pour l’État est compensée à due concurrence par une contribution additionnelle de 10 % sur les bénéfices générés par les industries du secteur agroalimentaire, du secteur de la distribution, des produits phytosanitaires et des engrais de synthèse parmi les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 50 millions d’euros.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 avril 2024.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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