Généraliser le scrutin de liste paritaire lors des élections municipales (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 752

SÉNAT


2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 septembre 2024

PROPOSITION DE LOI


visant à généraliser le scrutin de liste paritaire à l’ensemble des communes dans le cadre des élections municipales,


présentée

Par Mme Nadine BELLUROT,

Sénatrice


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à généraliser le scrutin de liste paritaire à l’ensemble des communes dans le cadre des élections municipales


Article 1er

Le code électoral est ainsi modifié :

1° Les articles L. 252 et L. 253 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 252. – Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve du deuxième alinéa de l’article L. 264.

« Art. L. 253. – Les articles L. 262 à L. 264, L. 266, L. 267, L. 269 et L. 270 sont applicables aux communes de moins de 1 000 habitants, sous réserve des dispositions de l’article L. 253-1. » ;

2° Après le même article L. 253, sont insérés des articles L. 253-1 et L. 253-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 253-1. – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 252, L.O. 255-5, L. 263, L. 264 et L. 265.

« Art. L. 253-2. – Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions prévues à l’article L. 252, à l’exception des bulletins blancs. » ;

3° Les articles L. 255-2 à L. 255-4 et les sections 4 et 5 du chapitre II du titre IV du livre 1er sont abrogés ;

4° À la fin du 1° de l’article L. 270, les mots : « , et sous réserve de l’application du deuxième alinéa de l’article L. 258 » sont supprimés ;



5° À la fin de l’article L. 273, les mots : « , L. 244 et L. 256 » sont remplacés par les mots : « et L. 244 ».


Article 2


La présente loi s’applique à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant sa promulgation.

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