Indexer les salaires sur l'inflation (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 208

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 décembre 2024

PROPOSITION DE LOI


visant à indexer les salaires sur l’inflation,


présentée

Par Mmes Cathy APOURCEAU-POLY, Silvana SILVANI, Céline BRULIN, Cécile CUKIERMAN, MM. Jérémy BACCHI, Pierre BARROS, Alexandre BASQUIN, Ian BROSSAT, Mme Evelyne CORBIÈRE NAMINZO, MM. Jean-Pierre CORBISEZ, Fabien GAY, Mme Michelle GRÉAUME, M. Gérard LAHELLEC, Mme Marianne MARGATÉ, MM. Pierre OUZOULIAS, Pascal SAVOLDELLI, Mme Marie-Claude VARAILLAS et M. Robert Wienie XOWIE,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à indexer les salaires sur l’inflation


Article 1er

I. – Les salaires du secteur privé augmentent annuellement au minimum en fonction du taux prévisionnel d’évolution de la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac, annexé au projet de loi de finances de l’année de versement, arrondi au demi-entier supérieur.

II. – L’article L. 3231-3 du code du travail est abrogé.

III. – L’article L. 112-4 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont également autorisées, dans les conventions ou accords collectifs de travail, les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions ou accords. »


Article 2


La valeur du point d’indice de la fonction publique augmente annuellement au minimum en fonction du taux prévisionnel d’évolution de la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac, annexé au projet de loi de finances de l’année de versement, arrondi au demi-entier supérieur.


Article 3

Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur le niveau des salaires.

Ces négociations prennent en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Elles s’assurent qu’aucun minimum de branche ne soit fixé en dessous du salaire minimum de croissance, hors primes versées par l’employeur.


Article 4

Le I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La réduction dont bénéficie chaque employeur est minorée en fonction de l’augmentation annuelle des salaires, au minimum selon le taux prévisionnel d’évolution de la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac, annexé au projet de loi de finances de l’année de versement, arrondi au demi-entier supérieur.

« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de la réduction dégressive des cotisations patronales. »


Article 5

I. – Les éventuelles pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – Les éventuelles pertes de recettes résultant pour l’État du I et de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Les éventuelles pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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