Améliorer le dispositif de protection temporaire en France (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 233

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 janvier 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à améliorer le dispositif de protection temporaire en France,


présentée

Par Mmes Nadia SOLLOGOUB, Marie-Do AESCHLIMANN, Jocelyne ANTOINE, M. Guy BENARROCHE, Mme Annick BILLON, MM. Grégory BLANC, Olivier CADIC, Daniel CHASSEING, Édouard COURTIAL, Ronan DANTEC, Thomas DOSSUS, Alain DUFFOURG, Mme Agnès EVREN, MM. Jacques FERNIQUE, Bernard FIALAIRE, Mme Isabelle FLORENNES, M. Guillaume GONTARD, Mmes Nathalie GOULET, Antoinette GUHL, Jocelyne GUIDEZ, M. Jean HINGRAY, Mmes Marie-Lise HOUSSEAU, Annick JACQUEMET, M. Yannick JADOT, Mme Sonia de LA PROVÔTÉ, M. Alain MARC, Mme Monique de MARCO, M. Akli MELLOULI, Mme Marie MERCIER, M. Alain MILON, Mmes Catherine MORIN-DESAILLY, Mathilde OLLIVIER, MM. Saïd OMAR OILI, Bernard PILLEFER, Mme Raymonde PONCET MONGE, MM. Jean-François RAPIN, Hervé REYNAUD, Mmes Olivia RICHARD, Marie-Pierre RICHER, Denise SAINT-PÉ, M. Daniel SALMON, Mmes Ghislaine SENÉE, Anne SOUYRIS, Sylvie VERMEILLET et Mélanie VOGEL,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à améliorer le dispositif de protection temporaire en France


Article 1er


Au troisième alinéa du I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique, après le mot : « apatrides », sont insérés les mots : « , bénéficiaires de la protection temporaire mentionnée à l’article L. 581-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».


Article 2

Après l’article L. 322-2 du code de la route, il est inséré un article L. 322-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-2-1. – Les véhicules immatriculés à l’étranger et autorisés à circuler sur le sol français doivent faire l’objet d’un certificat d’immatriculation français dès lors que la personne physique propriétaire du véhicule établit sa résidence normale en France.

« Par dérogation à l’article L. 322-1-1, le certificat d’immatriculation est délivré à la personne physique propriétaire mentionnée au premier alinéa du présent article qui ne possède pas de permis de conduire français correspondant à la catégorie du véhicule considéré si celle-ci est titulaire d’un autre document ou certificat l’autorisant à conduire ladite catégorie au moment de la demande de certificat d’immatriculation.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »


Article 3


Le premier alinéa de l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il permet de justifier de la résidence normale en France requise pour solliciter un permis de conduire. »


Article 4

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À l’article L. 232-2, après le mot : « régulière », sont insérés les mots : « ou bénéficiant de la protection temporaire » ;

2° Au a du 2° de l’article L. 262-4, après le mot : « subsidiaire, », sont insérés les mots : « de la protection temporaire, ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 816-1, après le mot : « réfugié, », sont insérés les mots : « bénéficiaire de la protection temporaire, » ;

2° Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 821-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés les personnes bénéficiaires de la protection temporaire. »


Article 5

I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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