Allocation aux adultes handicapés pour les Français établis hors de France (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 238

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 janvier 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à renforcer l’accès à l’allocation aux adultes handicapés pour les Français établis hors de France,


présentée

Par Mmes Mathilde OLLIVIER et Mélanie VOGEL,

Sénatrices


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à renforcer l’accès à l’allocation aux adultes handicapés pour les Français établis hors de France


Article unique

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est complétée par des articles L. 121-10-2 à L. 121-10-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 121-10-2. – En application de l’article L. 121-10-1, une allocation pour adultes handicapés est versée aux Français établis hors de France dans les conditions définies au présent chapitre.

« Cette allocation est servie par les services consulaires aux personnes inscrites au registre des Français établis hors de France qui remplissent les conditions prévues à l’article L. 241-1. Un décret fixe le taux minimal d’incapacité permanente requis pour son attribution. Ce taux ne peut être supérieur à celui exigé pour l’attribution des prestations aux personnes en situation de handicap résidant sur le territoire national.

« Art. L. 121-10-3. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles l’allocation mentionnée à l’article L. 121-10-2 peut également être attribuée aux Français établis hors de France dont le taux d’incapacité permanente est inférieur au taux mentionné à l’article L. 121-10-2 mais qui rencontrent, du fait de leur handicap, des restrictions substantielles et durables pour l’accès à l’emploi dans leur pays de résidence. Ce taux minimal d’incapacité ne peut être supérieur à celui exigé dans des situations comparables pour les personnes résidant sur le territoire national.

« Art. L. 121-10-4. – Dans le cadre du versement de l’allocation pour adultes handicapés aux Français établis hors de France, l’évaluation du taux d’incapacité et la reconnaissance de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi sont effectuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée aux articles L. 241-5 et L. 241-6, après instruction du dossier par la maison départementale des personnes handicapées.

« Art. L. 121-10-5. – L’instruction des demandes d’attribution de l’allocation pour adultes handicapés versée aux Français établis hors de France est assurée par les services consulaires, sous réserve de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, et sur avis des conseils consulaires réunis dans leur formation compétente en matière de protection sociale mentionnés à l’article 3 de la loi  2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France.

« Art. L. 121-10-6. – Le montant de base de l’allocation pour adultes handicapés versée aux Français établis hors de France est aligné sur celui prévu pour l’allocation mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. Il est adapté par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé du budget pour tenir compte de l’indice de parité de pouvoir d’achat dans le pays de résidence, sans pouvoir être inférieur à un pourcentage du montant de base fixé par décret.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Assemblée des Français de l’étranger. »



2° Le chapitre IV du titre IV du livre II est complété par un article L. 244-2 ainsi rédigé :



« Art. L. 244-2. – Les règles relatives à l’allocation aux adultes handicapés versée aux Français établis hors de France sont fixées par les articles L. 121-10-1 à L. 121-10-6. »



II. – Les conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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