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I. – Après l’article 222-14-3 du code pénal, il est inséré un article 222-14-3-1 ainsi rédigé :
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« Art. 222-14-3-1. – Sans préjudice de l’application des articles 223-15-3 et 222-33-2-1, le fait d’imposer un contrôle coercitif sur la personne de son conjoint, du partenaire auquel on est lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin par des propos ou des comportements, répétés ou multiples, portant atteinte aux droits et libertés fondamentaux de la victime ou instaurant chez elle un état de peur ou de contrainte dû à la crainte d’actes exercés directement ou indirectement sur elle-même ou sur autrui, que ces actes soient physiques, psychologiques, économiques, judiciaires, sociaux, administratifs, numériques ou de toute autre nature, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail.
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« Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime ou par un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité.
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« Les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque l’infraction a causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.
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« Les peines encourues sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’infraction :
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« 1° A créé chez la victime une situation de handicap temporaire ou permanent ;
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« 2° A été commise sur une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, de son handicap visible ou invisible ou de son état de santé physique ou psychologique.
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« Les peines encourues sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 € d’amende lorsque l’infraction :
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« a) A été commise en présence d’un mineur ou dans un contexte où un mineur résidait de manière habituelle au domicile de la victime ou de l’auteur ;
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« b) A été facilitée par l’usage abusif de dispositifs ou d’institutions, tels que des actions en justice, des lieux de soins, des dispositifs administratifs ou des mesures de protection de l’enfance. »
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II (nouveau). – Le code civil est ainsi modifié :
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1° Le deuxième alinéa de l’article 373-2-1 est complété par les mots : « , parmi lesquels l’exercice d’un contrôle coercitif, au sens de l’article 222-14-3-1 du code pénal, d’un parent sur l’autre en présence de l’enfant » ;
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2° Aux deuxième et dernier alinéas de l’article 373-2-10, le mot : « emprise » est remplacé par les mots : « contrôle coercitif » ;
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3° Au début du 6° de l’article 373-2-11, sont ajoutés les mots : « Le contrôle coercitif, » ;
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4° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 373-2-12 est complétée par les mots : « ainsi que sur un éventuel contrôle coercitif et les psycho-traumatismes associés » ;
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5° Le troisième alinéa de l’article 378 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Néanmoins, s’il s’agit d’une condamnation reposant sur l’existence d’un contrôle coercitif, la juridiction ordonne le retrait total de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait total de l’autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. » ;
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6° Au premier alinéa de l’article 378-1, après le mot : « témoin », sont insérés les mots : « d’un contrôle coercitif, » ;
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7° À l’article 378-2, après les deux occurrences du mot : « crime », sont insérés les mots : « ou un délit reposant sur l’existence d’un contrôle coercitif » ;
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8° L’article 515-11 est ainsi modifié :
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a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « allégués », sont insérés les mots : « , y compris un contrôle coercitif exercé sur la victime, » ;
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b) Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’ordonnance de protection est prise en raison du contrôle coercitif exercé par la victime, l’absence de suspension de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement fait l’objet d’une décision spécialement motivée » ;
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9° L’article 1140 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une telle contrainte peut résulter du contrôle coercitif imposé au cocontractant. »
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