Territoires littoraux (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 473

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 mars 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à compléter les dispositions applicables aux territoires littoraux et à renforcer l’équilibre entre l’aménagement et la préservation de la nature, des paysages et des sites,


présentée

Par Mme Agnès CANAYER, M. Pascal MARTIN, Mme Catherine MORIN-DESAILLY, M. Patrick CHAUVET, Mme Dominique ESTROSI SASSONE, MM. David MARGUERITTE, Max BRISSON, Marc-Philippe DAUBRESSE, Jean-François RAPIN, Laurent BURGOA, Cyril PELLEVAT, Mmes Françoise DUMONT, Pascale GRUNY, Else JOSEPH, Sylviane NOËL, Annick BILLON, Catherine DI FOLCO, Florence LASSARADE, Béatrice GOSSELIN, MM. Antoine LEFÈVRE, Daniel LAURENT, Michel CANÉVET, Fabien GENET, Daniel CHASSEING, Stéphane PIEDNOIR, Alain CADEC, Cédric VIAL, Bruno BELIN, Jean HINGRAY, Mmes Laure DARCOS et Sonia de LA PROVÔTÉ,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à compléter les dispositions applicables aux territoires littoraux et à renforcer l’équilibre entre l’aménagement et la préservation de la nature, des paysages et des sites


TITRE Ier

DE L’AMÉNAGEMENT DES LITTORAUX


Article 1er

L’article L. 121-8 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « réalise », il est inséré le mot : « soit » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , soit en hameaux intégrés à l’environnement » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et villages » sont remplacés par les mots : « , villages et hameaux ».


Article 2

Après le premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les extensions ou les agrandissements de constructions existantes, sous réserve qu’elles ne soient pas d’une ampleur telle qu’il faille les considérer comme une urbanisation et qu’elles soient réalisées à proximité immédiate du bâti existant, ne sont pas des opérations d’urbanisation soumises à l’obligation de respecter la règle de continuité avec une zone déjà urbanisée. »


Article 3

Après l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-8-1. – Par dérogation à l’article L. 121-8, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins autres que l’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions ou installations n’ont pour effet ni d’étendre le périmètre du bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti.

« La dérogation est délivrée par le représentant de l’État dans le département, après demande motivée du maire.

« L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. »


Article 4

L’article L. 121-10 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Aux premier et deuxième alinéas, le mot : « nécessaires » est remplacé par le mot : « accessoires » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , à l’exception des constructions et installations dont l’usage a depuis longtemps cessé en raison de leur abandon ».


TITRE II

DE LA PRÉSERVATION DES SITES NATURELS ET CULTURELS PATRIMONIAUX D’EXCEPTION


Article 5

I. – Le premier alinéa de l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « motivé, », sont insérés les mots : « réglementer ou » ;

2° Les mots : « aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs » sont remplacés par les mots : « dès lors que cet accès ».

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du I dans les espaces protégés au titre des livres III et IV du code de l’environnement ainsi que les modalités de consultation des parties prenantes locales.


Article 6

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111-2, après le mot : « environnement, », sont insérés les mots : « à la préservation des sites protégés, » ;

2° Après l’article L. 2122-21-1, il est inséré un article L. 2122-21-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-21-2. – Dans toute commune touristique ou station classée de tourisme au sens des articles L. 133-11et L. 133-13 du code du tourisme ou accueillant un site protégé dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, du point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public, le maire est habilité à édicter un règlement municipal établissant les règles de bonne conduite à adopter au sein du territoire de la commune.

« Le règlement municipal s’accompagne d’une échelle des contraventions, pouvant aller d’un simple avertissement verbal à une amende forfaitaire de montants variables, conformément à l’article R. 48-1 du code de procédure pénale. Ces montants sont fixés par arrêté municipal et font l’objet de mesures de publicité.

« Après édiction par le maire de la commune, le règlement municipal et les documents qui l’accompagnent sont soumis au conseil municipal pour délibération. Une fois adoptés par le conseil municipal, ils sont soumis à l’approbation du représentant de l’État dans le département. » ;

3° Après le 29° de l’article L. 2122-22, il est inséré un 29° bis ainsi rédigé :

« 29° bis De déterminer les modalités de répartition des revenus issus des contraventions appliquées au titre du règlement communal ; ».

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