Conseil de Paris et conseils municipaux de Lyon et Marseille (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 532

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 avril 2025

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


visant à réformer le mode d’élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 451, 1247 rect. et T.A. 98.






Proposition de loi visant à réformer le mode d’élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille


Article 1er

Le code électoral est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 46-1, la référence : « , L. 272-6 » est supprimée ;

1° B (nouveau) L’article L. 52-3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « exception, », la fin du 1° est ainsi rédigée : « pour l’élection des conseillers d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, d’un candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de cette même commune ; »

b) Après les mots : « concernée et, », la fin du 2° est ainsi rédigée : « pour l’élection des conseillers d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, de la photographie ou de la représentation d’un candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de cette même commune ; »

1° C (nouveau) À l’article L. 225, après le mot : « Paris, », sont insérés les mots : « Lyon et Marseille, » ;

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 261 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée : « Toutefois, à Paris, à Lyon et à Marseille, des conseillers d’arrondissement sont élus par secteur. » ;

b) (nouveau) À la seconde phrase, après le mot : « conseillers », sont insérés les mots : « d’arrondissement » ;



2° L’article L. 271 est complété par les mots : « par deux scrutins distincts » ;



2° bis (nouveau) À l’article L. 272-1, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « aux conseillers de Paris ou » ;



3° Après l’article L. 272-4, il est inséré un article L. 272-4-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 272-4-1. – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 262, pour l’élection du conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. » ;



4° L’article L. 272-3 est ainsi rédigé :



« Art. L. 272-3. – Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir.



« Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller d’arrondissement doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir dans le secteur.



« Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l’élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l’élection au conseil d’arrondissement ou de secteur de cette même commune. » ;



5° Les articles L. 272-5 et L. 272-6 sont abrogés.


Article 1er bis (nouveau)

Le code électoral est ainsi modifié :

1° À la fin du I de l’article L. 273-5, les mots : « ou conseiller d’arrondissement » sont supprimés ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 273-7, les mots : « en secteurs municipaux ou » et les mots : « les secteurs ou » sont supprimés ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 273-8, les deux occurrences des mots : « ou conseiller d’arrondissement » sont supprimées ;

4° À la première phrase du premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa, deux fois, au troisième alinéa et à la première phrase et à la seconde phrase, deux fois, de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 273-10, les mots : « ou conseiller d’arrondissement » sont supprimés.


Article 1er ter (nouveau)


Au premier alinéa de l’article L. 2513-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 101 » est remplacé par le nombre : « 111 ».


Article 2

I. – Les tableaux annexés au code électoral sont ainsi modifiés :

1° Le tableau  2 est ainsi rédigé :

« Tableau des secteurs pour l’élection des membres
des conseils d’arrondissement de Paris
Désignation des secteursArrondissements constituant les secteursNombre de sièges de conseiller d’arrondissement
1er secteur1er, 2e, 3e et 4e23
5e secteur5e13
6e secteur6e9
7e secteur7e11
8e secteur8e8
9e secteur9e14
10e secteur10e19
11e secteur11e33
12e secteur12e33
13e secteur13e43
14e secteur14e33
15e secteur15e55
16e secteur16e38
17e secteur17e39
18e secteur18e44
19e secteur19e43
20e secteur20e45 » ;


2° Le tableau  3 est ainsi rédigé :

« Tableau des secteurs pour l’élection des membres
des conseils d’arrondissement de Lyon
Désignation des secteursArrondissements
constituant les secteurs
Nombre de sièges de conseiller d’arrondissement
1er secteur1er12
2e secteur2e12
3e secteur3e44
4e secteur4e15
5e secteur5e20
6e secteur6e22
7e secteur7e37
8e secteur8e36
9e secteur9e23» ;


3° Le tableau  4 est ainsi rédigé :

« Tableau des secteurs pour l’élection des membres
des conseils d’arrondissement de Marseille
Désignation des secteursArrondissements constituant les secteursNombre de sièges de conseiller d’arrondissement
1er secteur1er et 7e25
2e secteur2e et 3e27
3e secteur4e et 5e33
4e secteur6e et 8e42
5e secteur9e et 10e47
6e secteur11e et 12e43
7e secteur13e et 14e53
8e secteur15e et 16e33»


II. – Le second alinéa de l’article L. 2511-8 du code général des collectivités territoriales est supprimé.


Article 3

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 2511-8, les mots : « des conseillers municipaux ou conseillers de Paris et » sont supprimés ;

2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2511-25, les mots : « , parmi les conseillers municipaux ou les conseillers de Paris et les conseillers d’arrondissement, » sont supprimés ;

3° Après l’article L. 2511-26, il est inséré un article L. 2511-26-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2511-26-1. – Le maire d’arrondissement peut assister au conseil de Paris ou au conseil municipal, même s’il n’en est pas membre.

« À sa demande, il est entendu sur les affaires relatives à l’arrondissement.

« Il peut être remplacé à cette fin par l’un de ses adjoints ou, à défaut d’adjoint, par tout autre membre du conseil d’arrondissement désigné par ce dernier. » ;

4° Au second alinéa de l’article L. 2511-28, les mots : « membres du conseil municipal ou du conseil de Paris ou, à défaut, par un autre adjoint » sont supprimés.


Article 4


Les articles 1er à 3 s’appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la promulgation de la présente loi.


Article 5


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue la possibilité de transférer des compétences de la mairie centrale aux mairies d’arrondissement à Paris, à Lyon et à Marseille.


Article 6 (nouveau)

Après l’article L. 2512-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2512-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2512-5-1. – Une instance de coordination entre la Ville de Paris et les communes de Lyon et de Marseille et leurs arrondissements, dénommée “conférence des maires”, peut débattre de tout sujet d’intérêt municipal. Elle est présidée de droit par le maire de la ville et comprend les maires des arrondissements. Elle se réunit au moins une fois par an, à l’initiative du maire de la ville ou à la demande de la moitié des maires d’arrondissement, sur un ordre du jour déterminé.

« Les modalités de fonctionnement de la conférence des maires sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de Paris. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 avril 2025.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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