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I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
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1° AA (nouveau) L’article L. 104-3 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
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« Ne sont pas soumis à évaluation environnementale les procédures de modification d’un plan local d’urbanisme ayant pour seul objet :
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« 1° La rectification d’une erreur matérielle ;
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« 2° La réduction de la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser en application du 3° de l’article L. 153-41. » ;
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1° A (nouveau) L’article L. 143-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Ce dernier peut, par décision motivée, recourir, en substitution à l’enquête publique, à la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement. Dans ce cas, le dossier soumis à la procédure de participation du public par voie électronique est également mis en consultation sur un support papier, aux horaires d’ouverture, dans les mairies concernées. » ;
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1° B (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 143-23, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou de la participation du public par voie électronique organisée en application du second alinéa de l’article L. 143-22 » et, après les mots : « public et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;
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1° L’article L. 143-29 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 143-29. – Le schéma de cohérence territoriale fait l’objet d’une révision lorsque l’établissement public chargé de son élaboration, mentionné à l’article L. 143-16, envisage des changements portant sur les orientations définies par le projet d’aménagement stratégique, excepté dans le cas mentionné au 2° de l’article L. 143-37. » ;
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2° Au début de l’article L. 143-32, les mots : « Sous réserve des cas où une révision s’impose en application de l’article L. 143-29, » sont supprimés ;
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2° bis (nouveau) À la première phrase du second alinéa de l’article L. 143-33, les mots : « ou avant » sont remplacés par les mots : « , de la participation du public par voie électronique ou de » ;
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2° ter (nouveau) L’article L. 143-34 est ainsi modifié :
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a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Le président de l’établissement public mentionné à l’article L. 143-16 peut, par décision motivée, recourir, en substitution à l’enquête publique, à la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement. Dans ce cas, le dossier soumis, le cas échéant, à la procédure de participation du public par voie électronique est également mis en consultation sur un support papier, aux horaires d’ouverture, dans les mairies concernées. » ;
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b) Au troisième alinéa, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou la participation du public par voie électronique » ;
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c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou, le cas échéant, soumis à la procédure de participation du public par voie électronique » ;
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2° quater (nouveau) À l’article L. 143-35, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou de la participation du public par voie électronique » et, après les mots : « public et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;
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3° L’article L. 143-37 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 143-37. – La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée :
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« 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article L. 143-34 ;
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« 2° Si la modification a pour objet de soutenir le développement de la production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code, ou du stockage d’électricité ou de définir des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables mentionnées à l’article L. 141-5-3 du même code, y compris lorsque la modification porte sur les orientations définies par le projet d’aménagement stratégique ;
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« 3° Si la modification a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle. » ;
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3° bis (nouveau) À l’article L. 153-2, à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 153-4 et à la première phrase du II de l’article L. 153-9, les mots : « du 1° du I » sont supprimés ;
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3° ter (nouveau) Au deuxième alinéa du I de l’article L. 153-6, les mots : « , en application de l’article L. 153-34 » sont supprimés ;
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3° quater (nouveau) L’article L. 153-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire peut, par décision motivée, recourir, en substitution à l’enquête publique, à la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement. Dans ce cas, le dossier soumis à la procédure de participation du public par voie électronique est également mis en consultation sur un support papier, aux horaires d’ouverture, dans les mairies concernées. » ;
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3° quinquies (nouveau) L’article L. 153-21 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « enquête », sont insérés les mots : « ou de la participation du public par voie électronique » ;
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b) Au 1°, après les mots : « public et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;
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4° L’article L. 153-31 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 153-31. – Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables, excepté dans les cas mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 153-45. » ;
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5° Les articles L. 153-34 et L. 153-35 sont abrogés ;
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6° L’article L. 153-36 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 153-36. – Le plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions, sous réserve des modifications qui relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48. » ;
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6° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 153-40, les mots : « ou avant » sont remplacés par les mots : « , de la participation du public par voie électronique ou de » ;
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6° ter (nouveau) L’article L. 153-41 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire peut, par décision motivée, recourir, en substitution à l’enquête publique, à la participation par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement. Dans ce cas, le dossier soumis à la procédure de participation du public par voie électronique est mis en consultation sur un support papier, aux horaires d’ouverture, dans les mairies concernées. » ;
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6° quater (nouveau) À l’article L. 153-42, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou la procédure de participation du publique par voie électronique » ;
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6° quinquies (nouveau) À l’article L. 153-43, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou de la participation du public par voie électronique » et, après les mots : « public et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;
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7° Après le 4° de l’article L. 153-45, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :
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« 5° Dans les cas où elle a pour objet de soutenir le développement de la production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code, ou du stockage d’électricité ou de définir des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141-5-3 dudit code, pour les changements mentionnés à l’article L. 153-31 du présent code et la modification des règles applicables aux zones agricoles prises en application des deux derniers alinéas de l’article L. 151-9. La commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;
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« 6° Dans les cas où elle a pour objet de délimiter les secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, pour les changements mentionnés à l’article L. 153-31 du présent code et la modification des règles applicables aux zones urbaines ou à urbaniser en vue de délimiter ces secteurs en application de l’article L. 151-14-1 ; »
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8° (nouveau) La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 154-3 est supprimée ;
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9° (nouveau) À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 154-4, les mots : « , de mise en compatibilité et de révision prévue à l’article L. 153-34, » sont remplacés par les mots : « ou de mise en compatibilité » ;
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10° (nouveau) L’article L. 163-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, peut, par décision motivée, recourir, en substitution à l’enquête publique, à la procédure de participation par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 du même code. Dans ce cas, le dossier soumis à la procédure de participation du public par voie électronique est également mis en consultation sur un support papier, aux horaires d’ouverture, dans les mairies concernées. » ;
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11° (nouveau) À l’article 163-6, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou de la participation du public par voie électronique » et, après les mots : « public et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;
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12° (nouveau) À l’article L. 174-4, les mots : « et hors les cas prévus aux 2° et 3° du I de l’article L. 153-31 » sont supprimés ;
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13° (nouveau) À la dernière phrase du premier alinéa du II de l’article L. 313-1, les mots : « ou faire l’objet de révisions dans les conditions définies à l’article L. 153-34 » sont supprimés.
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II (nouveau). – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
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1° Au neuvième alinéa de l’article L. 112-1-1, les mots : « d’une procédure de révision du plan local d’urbanisme selon les modalités de l’article L. 153-34 du code de l’urbanisme ou » sont supprimés ;
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2° À la seconde phrase du 3° de l’article L. 112-18, les mots : « , notamment, dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 153-34 du code de l’urbanisme » sont supprimés.
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