Recherche successorale (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 700

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 juin 2025

PROPOSITION DE LOI


relative à la recherche successorale,


présentée

Par Mme Isabelle FLORENNES,

Sénatrice


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi relative à la recherche successorale


Article unique

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code civil est complétée par un article 730-6 ainsi rédigé :

« Art. 730-6. – Lorsqu’un acte de notoriété n’est pas établi dans le délai de deux mois à partir de la date du décès d’un défunt, la personne à qui a été confié un mandat de recherche de ses héritiers au sens de l’article 36 de la loi  2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités est rémunérée par un honoraire dont le montant est déterminé en fonction, d’une part, du degré de parenté avec le défunt au sens des articles 741 à 745 du présent code, et d’autre part, du montant de l’actif net successoral, par application d’un pourcentage sur la part nette de l’héritier après déduction du passif successoral et des droits de succession.

« Le barème du pourcentage applicable est fixé par décret tant pour les révélations que pour les vérifications.

« Sans leur proposer de contrat, la personne mandatée révèle aux successibles, dès qu’ils sont retrouvés, l’ensemble des droits et actifs auxquels ils peuvent prétendre.

« Le notaire qui règle la succession adresse directement aux ayants droit la part qui leur revient et au détenteur du mandat de recherche le montant de sa rémunération. »

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