Exposition excessive et précoce aux écrans et méfaits des réseaux sociaux (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 744

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 juin 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à protéger les jeunes de l’exposition excessive et précoce aux écrans et des méfaits des réseaux sociaux,


présentée

Par Mme Catherine MORIN-DESAILLY,

Sénatrice


(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à protéger les jeunes de l’exposition excessive et précoce aux écrans et des méfaits des réseaux sociaux


TITRE I

Volet sanitaire


Article 1er

Le chapitre VI du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L’EXPOSITION DES JEUNES ENFANTS AUX ÉCRANS NUMÉRIQUES

« Art. L. 2137-1. – Les professionnels de santé et du secteur médico-social ainsi que les professionnels de la petite enfance se voient proposer, au cours de leur formation initiale ou continue, une formation spécifique sur les risques associés aux différents degrés d’exposition aux écrans numériques pour les enfants et adolescents.

« Art. L. 2137-2. – Les emballages extérieurs de téléphones portables, d’ordinateurs, de tablettes et de produits assimilés comportent un message de prévention visant à informer les consommateurs des risques encourus pour le développement psychomoteur, physique et cognitif des jeunes enfants en cas d’usage excessif de ces produits.

« Art. L. 2137-3. – Les messages publicitaires et les publicités en ligne, portant sur des téléphones portables, des ordinateurs, des tablettes, des produits assimilés et des téléviseurs comportent un message de prévention visant à informer les consommateurs des risques encourus pour le développement psychomoteur, physique et cognitif des jeunes enfants en cas d’usage excessif de ces produits.

« Dans le cas des messages publicitaires télévisés ou en ligne, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou les distributeurs de ces produits.

« Le non-respect de cette obligation d’information par les annonceurs et promoteurs est puni de 37 500 € d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à l’émission et à la diffusion des messages mentionnés au premier alinéa ou à la réalisation et à la distribution des imprimés et publications mentionnés au deuxième alinéa.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État, après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.



« Art. L. 2137-4. – I. – Le règlement intérieur des établissements mentionnés à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique régule l’utilisation en présence des enfants, par les professionnels, de téléphones portables, tablettes numériques, téléviseurs et équipements assimilés.



« II. – Le règlement intérieur des établissements mentionnés au même article L. 2324-1 met en place une politique de prévention des risques liés à une exposition excessive aux écrans numériques chez les enfants.



« Art. L. 2137-5. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret. »


Article 2


À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 2112-2 du code de la santé publique, après la seconde occurrence du mot : « prévention », sont insérés les mots : « , notamment de lutte contre l’exposition excessive des enfants aux écrans, ».


Article 3


Le premier alinéa de l’article L. 2132-2 du code de la santé publique est complété par les mots : « et une sensibilisation aux risques sanitaires liés à une exposition excessive aux écrans et au caractère addictif des réseaux sociaux ».


TITRE II

Volet éducatif


Article 4

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du second alinéa de l’article L. 551-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il vise également à prévenir les risques liés à une exposition excessive des élèves aux écrans et au caractère addictif des réseaux sociaux. » ;

2° Le neuvième alinéa de l’article L. 721-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils les sensibilisent également aux effets nocifs de l’exposition excessive des enfants aux écrans et au caractère addictif des réseaux sociaux. »


Article 5

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 401-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet d’école ou d’établissement détermine la politique de l’école ou de l’établissement et les actions menées auprès des élèves, des professionnels et des parents en matière de sensibilisation aux effets nocifs des écrans et au caractère addictif des réseaux sociaux. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 401-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise les modalités d’utilisation des outils numériques par l’ensemble des membres de la communauté éducative. »


Article 6


Chaque année, les ministres chargés de l’éducation nationale, de la santé et du numérique organisent, en coopération avec l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et la Commission nationale de l’informatique et des libertés, une campagne de sensibilisation nationale sur les risques liés à une exposition excessive des enfants aux écrans.


Article 7

I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État du I du présent article et de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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