N°93
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 20 novembre 1997.
PROPOSITION DE LOI
tendant à prendre en compte pour l'octroi d'une retraite anticipée aux anciens combattants d'Afrique du Nord la durée du temps passé au-delà de la durée légale du service militaire entre le 1" janvier 1952 et le 2 juillet 1962,
PRÉSENTÉE
Par M. Edouard LE JEUNE,
Sénateur.
(Renvoyée à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Anciens combattants et victimes de guerre.
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
La loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973 et les textes d'application ont permis aux anciens combattants de prendre leur retraite à l'âge de soixante ans, au taux qui aurait été reconnu à l'âge de soixante-cinq ans, compte tenu des trimestres validés et validables.
Cette anticipation de l'âge de la retraite a perdu le caractère exceptionnel qui lui donnaient les textes précités et qui prenaient en considération la qualité d'ancien combattant, dès lors que l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 permet un départ à la retraite à l'âge de soixante ans.
Il conviendrait donc, dans un esprit d'équité, que la détermination de l'âge de la retraite continue à faire l'objet de conditions particulières à l'égard des anciens combattants.
Ceux d'entre eux qui, du fait de leur âge, pourraient bénéficier, de ces conditions sont naturellement les anciens combattants d'Afrique du Nord.
Ce serait reconnaître le caractère spécifique des combats ayant eu lieu, entre le 1 er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, en Algérie, en Tunisie ou au Maroc et auxquels ils ont participé.
Le temps passé par les intéressés sur ces territoires devrait être considéré, sans réduction du taux applicable à leur pension de retraite, d'une part comme une période d'anticipation par rapport à l'âge de soixante ans, et d'autre part, comme une bonification dans le décompte des trimestres validés.
Les difficultés qui sont aujourd'hui celles de nos régimes d'assurance vieillesse conduisent toutefois à limiter la réforme projetée et à la prévoir pour les seules périodes effectuées par ces combattants au-delà de la durée légale du service militaire (maintien ou rappel sous les drapeaux).
Nous vous demandons donc, Mesdames, Messieurs, d'adopter la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
L'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale est complété, in fine, par deux alinéas ainsi rédigés :
« La pension des assurés ayant participé au-delà de la durée légale de leur service militaire entre le 1 er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 aux opérations effectuées en Afrique du Nord est calculée en tenant compte du taux normalement applicable à l'âge de soixante-cinq ans, lorsque, sur leur demande, leur pension est liquidée par anticipation avant l'âge de soixante ans.
« La durée de cette anticipation est égale au nombre de trimestres correspondant au séjour effectué en Afrique du Nord au-delà de la période légale du service militaire. »
Article 2
Les dépenses entraînées par l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par le relèvement des droits prévus à l'article 575 A du code général des impôt.