N°240

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 22 janvier 1998.

PROPOSITION DE LOI

permettant aux travailleurs handicapés titulaires de la carte d'invalidité à 80 % de bénéficier de la retraite à taux plein à partir de cinquante ans,

PRÉSENTÉE

Par M. Edouard LE JEUNE,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Handicapés. - Code de la sécurité sociale.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

La présente proposition de loi a pour but de conférer aux handicapés physiques qui sont entrés dans le monde du travail le bénéfice de la retraite anticipée.

En l'état actuel de la législation, pour bénéficier d'une retraite au taux plein du régime de la sécurité sociale, le travailleur handicapé doit, comme tout salarié, être âgé de 60 ans révolus et totaliser 150 trimestres d'activités professionnelles ou assimilées.

Or, plus que tout autre travailleur, l'handicapé ressent la fatigue et la pénibilité de l'emploi, ce qui le pénalise doublement au regard du nombre d'années de cotisations vieillesse. Ainsi, rares sont ceux qui arrivent à 60 ans avec 150 trimestres validés.

Par ailleurs, la mise en invalidité n'est possible que pour certains d'entre eux et seulement si un régime de prévoyance le permet.

C'est pourquoi, à l'instar des dispositions existant en faveur de certaines catégories d'assurés du régime général (femme ayant élevé trois enfants) et des régimes spéciaux (RATP, EDF...), il serait équitable de permettre aux handicapés titulaires de la carte d'invalidité au taux minimum de 80 % d'accéder au bénéfice de la retraite à 50 ans.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi que nous vous prions de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

II est inséré à la section 4 du chapitre I er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, après l'article L. 351-7-1 un article L. 351-7-2 ainsi rédigé :

«Art. L. 351-7-2. - Les travailleurs handicapés titulaires de la carte d'invalidité au taux minimum de 80 % peuvent faire valoir leur droit à la retraite à partir de 50 ans ; aux trimestres validés est appliqué un coefficient de 1,30 tant pour la retraite vieillesse que pour les retraites complémentaires. »

Article 2

Les charges résultant de la présente loi sont compensées par une augmentation, à due concurrence, des droits de consommation visés à l'article 575 du code général des impôts.

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