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Vu l’article 34-1 de la Constitution,
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Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et la fortune signée le 20 mars 2018,
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Vu les accords amiables entre les autorités compétentes de France et du Luxembourg concernant les travailleurs transfrontaliers dans le contexte de la lutte contre la propagation de la covid-19 approuvés les 16 juillet 2020, 27 août 2020, 7 décembre 2020, 10 mars 2021, 15 juin 2021, 23 septembre 2021 et 13 décembre 2021,
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Vu le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,
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Vu le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,
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Considérant que la convention fiscale précitée conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg permet aux travailleurs frontaliers français de télétravailler au plus 29 jours par an depuis la France pour un employeur établi au Luxembourg sans que la rémunération afférente soit imposée en France et sans que les cotisations sociales soient perçues directement par la France ;
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Considérant que ce plafond n’est manifestement pas adapté au nombre de travailleurs frontaliers français employés au Luxembourg, de l’ordre de 100 000, lequel entraîne un nombre considérable de déplacements quotidiens qui engorgent les infrastructures de transport ferroviaire et routier, lesquelles ne sont pas adaptées à un tel flux ;
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Considérant qu’au-delà du plafond annuel de 29 jours, les entreprises luxembourgeoises doivent établir séparément des fiches de paye et des déclarations sociales françaises et, donc, recourir à un gestionnaire spécifique source de complexité, ce qui les dissuade de développer le télétravail de ceux de leurs salariés qui sont frontaliers ;
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Considérant qu’en matière de télétravail, cela conduit, au sein des entreprises luxembourgeoises, à créer des discriminations entre les travailleurs frontaliers et les autres ;
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Considérant également que l’éventuel passage du seuil de référence, de 29 à 34 ou 50 jours, ne règlera que partiellement cette difficulté ;
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Considérant que les accords amiables entre la France et le Luxembourg précités ont stipulé que la période de crise sanitaire consécutive à l’épidémie de covid-19 devait être considérée comme un cas de force majeure justifiant que les jours travaillés par un travailleur transfrontalier dans son État de résidence ne soient pas pris en compte pour le décompte de ce plafond ;
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Considérant que ces mesures faisant suite à l’épidémie de covid-19 ont montré que l’application du régime fiscal simplifié régissant le télétravail réduisait d’au moins 25 % le nombre des déplacements quotidiens des frontaliers entre la France et le Luxembourg ;
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Considérant cependant que, faute de renouvellement à l’échéance du 30 juin 2022, ces mesures ont cessé d’être appliquées à cette date et que les travailleurs transfrontaliers français concernés perdent, depuis lors, le bénéfice des stipulations de la convention établie en vue d’éviter les doubles impositions ;
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Considérant que ce plafond de 29 jours, dont l’insuffisance était déjà manifeste avant la crise sanitaire, apparaît plus que jamais en totale déconnexion avec les enjeux environnementaux, économiques et sociaux d’aujourd’hui, ainsi qu’avec les attentes de nos concitoyens, comme en témoigne le succès d’une pétition organisée en Lorraine demandant que les travailleurs frontaliers au Luxembourg puissent utiliser deux jours par semaine le régime simplifié de télétravail ;
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Considérant qu’un plafond de l’ordre de 90 jours par an, aussi bien pour la fiscalité que pour les cotisations sociales, correspondant à environ deux jours de télétravail par semaine, permettrait, dans le respect de la logique du travail transfrontalier, de préserver l’environnement en évitant des déplacements inutiles, d’améliorer les conditions de vie et la productivité des travailleurs frontaliers recourant au télétravail ainsi que d’améliorer également les conditions de transport des autres travailleurs frontaliers en réduisant la saturation des autoroutes et des voies ferrées ;
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Considérant que, pour produire ses effets positifs en ce qui concerne les cotisations sociales, une telle mesure devrait s’accompagner d’une adaptation des règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009 précités, qui s’opposent à ce qu’un travailleur transfrontalier consacre plus de 25 % de son temps de travail (soit environ 55 jours par an) dans son État de résidence sans que son employeur ait à verser des cotisations sociales audit État ;
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Considérant enfin que le Gouvernement a toujours été réticent en matière d’assouplissement du régime fiscal du télétravail et qu’encore actuellement, il essaye de gagner du temps en envisageant seulement de remplacer le prélèvement à la source par un paiement direct qui continuerait à peser sur les frontaliers (comme en témoigne une visioconférence du 2 septembre 2022 avec les parlementaires mosellans) ;
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Demande au Gouvernement :
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1° Pour ce qui est de l’aspect fiscal, d’engager sans délai le processus de modification de la convention fiscale franco-luxembourgeoise afin de faire passer de 29 à 90 le nombre maximum de jours par an que les travailleurs frontaliers au Luxembourg peuvent accomplir en télétravail en régime simplifié ;
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2° De soutenir auprès de l’Union européenne un dispositif permettant aux travailleurs frontaliers d’être en télétravail jusqu’à 90 jours par an sans que cela induise un changement quant à la détermination de l’État auquel doivent être versées leurs cotisations sociales ;
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3° Pour ce qui est des cotisations sociales, d’accepter que le nombre de jours que les travailleurs transfrontaliers français peuvent accomplir en télétravail sans qu’il y ait lieu à versement de cotisations sociales en France corresponde toujours au maximum autorisé par l’Union européenne, soit, dès aujourd’hui, 25 % de leur durée de travail et, à terme, 90 jours.
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