Accessibilité et inclusion bancaires (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 98

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

3 mai 2023

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer l’accessibilité et l’inclusion bancaires







Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 35, 524 et 525 (2022-2023).




Proposition de loi visant à renforcer l’accessibilité et l’inclusion bancaires


Chapitre Ier

De l’accessibilité territoriale bancaire


Articles 1er et 2

(Supprimés)


Chapitre II

De l’accessibilité sociale bancaire


Article 3

Le troisième alinéa de l’article L. 312-1-1-A du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° (nouveau) À la deuxième phrase, après le mot : « crédit », sont insérés les mots : « , notamment à destination des associations de consommateurs agréées et des associations et fondations à but non-lucratif dont l’objet est d’accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les intérêts des familles, » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle définit enfin les informations relatives au droit au compte, à la procédure de traitement du surendettement, au microcrédit, à l’exercice du droit d’accès aux fichiers gérés par la Banque de France, aux moyens de contacter celle-ci sur les sujets qui précèdent ainsi qu’à l’existence des offres mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 312-1-3, que les établissements de crédit portent à la connaissance de leur clientèle et du public, et précise les modalités de diffusion de ces informations. »


Article 4


Le premier alinéa de l’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces plafonds spécifiques sont réduits de moitié lorsque la moyenne semestrielle des sommes portées chaque mois au crédit du compte est inférieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. »


Article 5

L’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La souscription de l’offre spécifique ne peut seule faire obstacle à l’ouverture ou au maintien d’une autorisation de découvert. » ;

2° (nouveau) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les critères pris en compte par les établissements de crédit pour caractériser une situation de fragilité au sens du deuxième alinéa sont transmis, chaque année, à l’observatoire mentionné à l’article L. 312-1-1-B.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article et établit une liste exhaustive des critères susceptibles d’être retenus par les établissements de crédit pour caractériser une situation de fragilité au sens du deuxième alinéa. »


Article 6

Après le deuxième alinéa de l’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice du premier alinéa du présent article et des articles L. 131-73 et L. 133-26, ainsi que de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, pour les personnes qui bénéficient du compte assorti des services bancaires de base ouvert en application de la procédure mentionnée au III de l’article L. 312-1 du présent code et celles qui souscrivent l’offre mentionnée au deuxième alinéa du présent article, les tarifs applicables aux frais et aux services bancaires faisant l’objet de la dénomination commune mentionnée au V de l’article L. 314-7 sont plafonnés par opération dans des conditions fixées par décret. »


Chapitre III

De l’effectivité du droit au compte et du recours à l’offre spécifique


Article 7

(Supprimé)


Article 8 (nouveau)

Le quatrième alinéa du III de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « de l’ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet » sont remplacés par les mots : « des pièces requises mentionnées au premier alinéa du présent III » ;

2° Après la même deuxième phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Le défaut de transmission des pièces complémentaires requises par l’établissement de crédit dans le cadre des obligations mentionnées à la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du présent code ne saurait faire obstacle à l’ouverture du compte. Dans ce cas, conformément au II de l’article L. 561-8, l’ouverture de ce compte ne peut être considérée comme constitutive de l’établissement d’une relation d’affaires avant la réalisation de la première opération sur le compte. Les pièces mentionnées sont transmises à l’établissement de crédit au plus tard avant la réalisation de cette première opération. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 mai 2023.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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