Frais bancaires sur succession (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 111

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

5 mai 2025

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession

(Texte définitif)







Le Sénat a adopté sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, adoptée avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (16e législature) : 1re lecture : 2056, 2204 et T.A. 246.
(17e législature) : 2e lecture : 158, 632 et T.A. 14.

Sénat : 1re lecture : 374, 575, 576 et T.A. 125 (2023-2024).
2e lecture : 179, 560 et 561 (2024-2025).




Proposition de loi visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession


Article 1er

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 312-1-4, il est inséré un article L. 312-1-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1-4-1. – Dans le cadre d’une succession, les opérations portant sur des comptes de dépôt, des comptes sur livret et, à l’exception des produits mentionnés aux sections 6, 6 bis, 6 ter et 7 ter du chapitre Ier du titre II du livre II, des produits d’épargne générale à régime fiscal spécifique du défunt ne font l’objet d’aucuns frais par l’établissement teneur desdits comptes et auprès duquel sont ouverts lesdits produits dans les cas suivants :

« 1° Lorsque l’héritier justifie de sa qualité d’héritier soit par la production d’un acte de notoriété, soit par la production de l’attestation prévue au cinquième alinéa de l’article L. 312-1-4 et que les opérations liées à la succession ne présentent pas de complexité manifeste tenant à l’absence d’héritiers mentionnés au 1° de l’article 734 du code civil, à la présence d’un contrat de crédit immobilier en cours à la date du décès, à la nature professionnelle du compte à clôturer, à la constitution de sûretés sur les comptes et les produits d’épargne à clôturer ou à l’existence d’éléments d’extranéité ;

« 2° Lorsque le montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne est inférieur au montant fixé par l’arrêté mentionné au 2° de l’article L. 312-1-4 du présent code ;

« 3° Lorsque le détenteur des comptes et des produits d’épargne est mineur à la date du décès.

« Dans les autres cas, les opérations liées à la succession, au sens du premier alinéa du présent article, peuvent donner lieu au prélèvement de frais par l’établissement teneur desdits comptes et auprès duquel sont ouverts lesdits produits.

« Un décret, pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, détermine les conditions d’application du 1° et les modalités de plafonnement des frais pouvant être prélevés en application de l’avant-dernier alinéa du présent article, dans la limite de 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne du défunt mentionnés au premier alinéa et dans la limite d’un montant fixé par le même décret. » ;

2° Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 317-1, après la référence : « L. 312-1-2, », est insérée la référence : « L. 312-1-4-1, ».



II. – Le I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.


Article 2

Après la septième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752-2, L. 753-2 et L. 754-2 du code monétaire et financier, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«L. 312-1-4-1la loi n°     du      visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession»



Article 3


Dans un délai d’un an à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la présente loi sur l’évolution des frais appliqués dans le cadre des opérations liées à la clôture des comptes et des produits d’épargne du défunt ainsi que le nombre de personnes bénéficiant de la gratuité de ces frais. Ce rapport s’appuie notamment sur les travaux du Comité consultatif du secteur financier.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 mai 2025.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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