CONVENTION FISCALE AVEC ISRAËL
Adoption d'un projet de loi
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 289, 1995-1996),
adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de la convention
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat
d'Israël en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la
fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. [Rapport
n° 388 (1995-1996).]
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Xavier Emmanuelli,
secrétaire d'Etat à l'action humanitaire d'urgence.
Monsieur le
président, mesdames, messieurs les sénateurs, la France et Israël ont conclu,
le 31 juillet 1995, une nouvelle convention fiscale en vue d'éviter les doubles
impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Ce texte se
substituera à l'actuelle convention du 20 août 1963, devenue inadaptée en
raison de l'évolution de nos législations internes respectives et de la
structure de nos échanges économiques.
Engagées en juillet 1992, les négociations se sont déroulées dans un excellent
climat. La nouvelle convention est, dans son ensemble, conforme au modèle de
convention fiscale élaboré par l'OCDE, que vous connaissez. Je me bornerai donc
à ne mentionner que ses aspects originaux par rapport au modèle de l'OCDE,
résultant de la spécificité de la législation fiscale française et de la
pratique conventionnelle propre à notre pays.
C'est ainsi que les titres de sociétés immobilières sont assimilés aux fins
d'imposition à des biens immobiliers et que plusieurs dispositions visent à
éviter l'usage abusif des clauses conventionnelles. Par ailleurs, l'exonération
des dons et legs consentis au profit d'un Etat, de ses collectivités locales et
de ses organismes à but non lucratif, tient compte des spécificités des
législations des deux Etats.
Enfin, certains dividendes de source israélienne, payés à des résidents de
France, donneront droit à un crédit d'impôt fictif ou forfaitaire pendant une
période de sept ans, alors que cet avantage était accordé, par l'actuelle
convention, sans limitation de durée. Cette clause permet en réalité de ne pas
imposer des revenus qui, en Israël, sont exonérés pour faciliter le
développement économique.
J'ajouterai que l'évolution de nos échanges commerciaux avec Israël est
satisfaisante. Ces derniers ont progressé de 14 p. 100 en volume en 1995 et la
France a réalisé un excédent commercial de 470 millions de dollars. La présence
économique française dans cet Etat est relativement faible. Ce pays semble ne
représenter pour nos entreprises qu'un marché de commerce courant. En effet,
seule une dizaine d'entreprises françaises, parmi lesquelles l'Oréal ou le Club
Méditerranée, y ont des délégations ou des implantations commerciales. De
nombreux contacts ont été engagés depuis deux ans, tant sur le commerce courant
que sur les projets d'infrastructures, et paraissent prometteurs.
La nouvelle convention fiscale du 31 juillet 1995 permettra donc un
renforcement de nos relations économiques en fournissant un cadre sûr et stable
aux investisseurs des deux Etats.
Telles sont, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, les
principales observations qu'appelle la convention entre la France et l'Israël
en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et
sur la fortune, qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui proposé à votre
approbation.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Chaumont,
rapporteur de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des
comptes économiques de la nation.
Monsieur le président, monsieur le
secrétaire d'Etat, mes chers collègues, l'Etat d'Israël compte une population
de 5,5 millions d'habitants qui vivent sur un territoire, contesté en
permanence, de 20 700 kilomètres carrés. Malgré les crises qui jalonnent son
histoire, Israël a su construire une économie solide. En effet, le produit
intérieur brut par habitant s'élève à 12 700 dollars. Il est pratiquement le
double du PIB grec et supérieur d'un quart au PIB espagnol. La croissance
économique est constante, bien qu'elle soit largement tributaire des relations
extérieures du pays.
Faute de matières premières, Israël connaît un déficit commercial structurel
permanent et vit dans un état de dépendance constant en ce qui concerne les
approvisionnements extérieurs. Toutefois, il bénéficie d'une aide extérieure
non négligeable - 5 millions de dollars en 1992 - provenant, pour une bonne
part, des Etats-Unis.
Les relations entre la France et Israël sont empreintes d'amitié. Quelque 500
000 résidents israéliens sont francophones, soit près du dixième de la
population. En outre, nombre de Français, souvent doubles-nationaux, vivent en
Israël. On en estime le nombre à 50 000. D'où la nécessité d'avoir avec ce pays
des conventions fiscales.
Comme l'a rappelé M. le secrétaire d'Etat, nos investissements sont très
discrets et se situent généralement dans le secteur du tourisme.
La convention qui nous est soumise aujourd'hui a pour objet d'aménager la
convention fiscale du 20 août 1963. Elle s'écarte relativement peu de la
convention type de l'OCDE, sauf en ce qui concerne les taux de retenue à la
source. M. le secrétaire d'Etat a donné à ce sujet les explications
nécessaires.
Sur le plan technique, cette convention ne soulève pas de difficulté
particulière. C'est la raison pour laquelle la commission des finances a émis,
à l'unanimité, un avis favorable sur le projet de loi visant à autoriser
l'approbation de cet accord et vous invite, mes chers collègues, à la suivre
sur ce point.
M. le président.
La parole est à M. Habert.
M. Jacques Habert.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues,
cette convention était vivement souhaitée par nos compatriotes d'Israël, qui
sont, selon les chiffres officiels du ministère des affaires étrangères, au
nombre de 46 000, les trois quarts d'entre eux étant immatriculés dans nos
consulats.
La convention signée il y a plus de trente ans, en 1963, devenait obsolète et
il convenait en effet de l'actualiser. Cela a été fait. La présente convention
porte sur les rapports entre, d'une part, la France et ces Français d'Israël
qui, en effet, sont souvent binationaux et, d'autre part, Israël. Le champ en
est assez vaste, puisque les impôts qu'elle couvre sont, en France, non
seulement l'impôt sur le revenu, mais aussi l'impôt sur les sociétés, la taxe
sur les salaires et l'impôt de solidarité sur la fortune.
Nous approuvons cette convention dans la mesure où elle recueille l'aval de
nos compatriotes résidant en Israël. Ces derniers sont d'ailleurs représentés
en force, étant donné leur nombre, au Conseil supérieur des Français de
l'étranger, puisque trois délégués d'Israël y siègent.
Au demeurant, il était bon de préciser les rapports fiscaux entre la France et
Israël, puisque la question va se poser, sur deux points particuliers, pour la
Communauté européenne tout entière. Je rappelle que, lors de la séance du 23
mai 1996, a été déposée au Sénat une proposition d'acte communautaire
concernant la conclusion de deux accords entre la Communauté européenne et
l'Etat d'Israël sur les marchés publics et les marchés des
télécommunications.
Par conséquent, il était tout à fait opportun d'examiner aujourd'hui cette
question et que la France, pour ce qui la concerne, mette nettement les choses
au point, ce que prévoit cette convention. C'est pourquoi nous voterons le
projet de loi visant à en autoriser l'approbation.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
«
Article unique
. - Est autorisée l'approbation de la convention entre
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat
d'Israël en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la
fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à
Jérusalem le 31 juillet 1995, et dont le texte est annexé à la présente loi.
»
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
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