SOMMAIRE


PRÉSIDENCE DE M. PAUL GIROD

1. Procès-verbal (p. 0 ).

2. Commerce et artisanat. - Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence (p. 1 ).
Discussion générale (suite) : M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat.
Clôture de la discussion générale.

Article 1er (p. 2 )

Amendement n° 11 de M. Hyest, rapporteur pour avis, et sous-amendements n°s 170 de la commission et 119 rectifié de M. Dupont ; amendement n° 39 de la commission. - MM. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis de la commission des lois ; Pierre Hérisson, rapporteur de la commission des affaires économiques ; Ambroise Dupont, le ministre. - Retrait de l'amendement n° 39 ; adoption des sous-amendements n°s 170, 119 rectifié et de l'amendement n° 11 modifié.
Amendement n° 40 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Articles 2 et 3. - Adoption (p. 3 )

Article 4 (p. 4 )

Amendement n° 133 rectifié de M. Ostermann. - MM. Ostermann, le rapporteur, le ministre. - Retrait.
Amendement n° 41 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 42 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 120 de M. Dupont. - MM. Dupont, le rapporteur, le ministre. - Retrait.
Amendements n°s 12 rectifié de M. Hyest, rapporteur pour avis, et 43 de la commission. - MM. le rapporteur pour avis, le rapporteur, le ministre, Mélenchon. - Retrait de l'amendement n° 43 ; adoption de l'amendement n° 12 rectifié.
Amendement n° 122 de M. Leyzour. - MM. Leyzour, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Adoption de l'article modifié.

Article 5 (p. 5 )

Amendement n° 85 rectifié de M. Collard. - MM. Collard, le rapporteur, le ministre, Jean-Jacques Robert, Leyzour, Mélenchon. - Adoption.
Amendement n° 86 rectifié de M. Collard. - Adoption.
Amendement n° 87 rectifié de M. Collard. - MM. Collard, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendements n°s 135 de M. Demuynck et 172 de la commission. - MM. Demuynck, le rapporteur, le ministre, Mélenchon, Jean-Jacques Robert. - Rejet de l'amendement n° 135 ; adoption de l'amendement n° 172.
Amendement n° 88 rectifié de M. Collard. - MM. Collard, le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 13 de M. Hyest, rapporteur pour avis, et sous-amendement n° 103 de M. Bécot ; amendement n° 44 de la commission. - MM. le rapporteur pour avis, Bécot, le rapporteur, le ministre. - Retrait de l'amendement n° 44 ; adoption du sous-amendement n° 103 et de l'amendement n° 13 modifié.
Amendements n°s 93 de M. Jean-Jacques Robert, 45 rectifié de la commission et sous-amendement n° 165 du Gouvernement ; amendement n° 14 rectifié de M. Hyest, rapporteur pour avis. - MM. Jean-Jacques Robert, le rapporteur, le ministre, le rapporteur pour avis, Joly, Mélenchon. - Retrait de l'amendement n° 14 rectifié ; adoption de l'amendement n° 93, l'amendement n° 45 rectifié et le sous-amendement n° 165 devenant sans objet.

Suspension et reprise de la séance (p. 6 )

PRESIDENCE DE M. RENE MONORY

3. Allocution de M. le président du Sénat (p. 7 ).

MM. le président, Alain Juppé, Premier ministre.

Suspension et reprise de la séance (p. 8 )

PRESIDENCE DE M. JEAN DELANEAU

4. Conférence des présidents (p. 9 ).

5. Représentation du Sénat au sein d'un organisme extraparlementaire (p. 10 ).

6. Rappels au règlement (p. 11 ).
MM. Daniel Millaud, le président.
MM. Emmanuel Hamel, le président.

7. Modernisation des activités financières. - Adoption des conclusions d'une commission mixte paritaire (p. 12 ).
Discussion générale : MM. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire Alain Lamassoure, ministre délégué au budget.
Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission
mixte paritaire (p. 13 )

Vote sur l'ensemble (p. 14 )

MM. Paul Loridant, Marc Massion.
Adoption du projet de loi.

8. Réglementation des télécommunications. - Adoption des conclusions modifiées d'une commission mixte paritaire (p. 15 ).
Discussion générale : MM. Gérard Larcher, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; François Fillon, ministre délégué à La Poste, aux télécommunications et à l'espace.
Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire (p. 16 )

Article 2 (p. 17 )

Article 3 (p. 18 )

Article 3 bis (p. 19 )

Article 5 (p. 20 )

Article 5 bis (p. 21 )

Article 6 (p. 22 )

Article 7 (p. 23 )

Article 9 (p. 24 )

Article 10 bis (p. 25 )

Sur l'article 11 (p. 26 )

Amendement n° 1 de M. Larcher. - MM. Gérard Larcher, rapporteur de la commission des affaires économiques ; le ministre délégué.

Sur l'article 11 bis A (p. 27 )

Amendement n° 2 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, le rapporteur.

Article 11 bis (p. 28 )

Sur l'article 12 (p. 29 )

Article 13 (p. 30 )

Article 16 (p. 31 )

Article 17 (p. 32 )

M. le rapporteur.

Vote sur l'ensemble (p. 33 )

M. Ivan Renar.
Adoption du projet de loi.

9. Commerce et artisanat. - Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence (p. 34 ).

Article 5 ( suite ) (p. 35 )

Amendement n° 46 de la commission. - MM. Pierre Hérisson, rapporteur de la commission des affaires économiques ; Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat ; Jean-Luc Mélenchon. - Adoption.
Amendements identiques n°s 47 de la commission et 15 de M. Hyest, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur, Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis de la commission des lois ; le ministre. - Adoption des deux amendements.
Amendement n° 77 rectifié de M. Dussaut. - MM. Dussaut, le rapporteur, le ministre, Mélenchon. - Rejet.
Amendement n° 82 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 136 rectifié ter de M. Gerbaud. - MM. Gerbaud, le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 175 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 48 de la commission. - Devenu sans objet.
Amendement n° 94 de M. Jean-Jacques Robert. - Retrait.
Adoption de l'article modifié.

Article 6. - Adoption (p. 36 )

Article additionnel après l'article 6 (p. 37 )

Amendement n° 137 de M. Larcher. - MM. Jean-Jacques Robert, le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 7 (p. 38 )

Amendements n°s 16 de M. Hyest, rapporteur pour avis, et 49 ( priorité ) de la commission. - MM. le rapporteur pour avis, le rapporteur, le ministre. - Adoption, après une demande de priorité, de l'amendement n° 49, l'amendement n° 16 devenant sans objet.
Amendements identiques n°s 17 de M. Hyest, rapporteur pour avis, 111 de M. Dussaut et 123 rectifié de M. Leyzour, amendements n°s 157 ( priorité ), 158 du Gouvernement, 112 de M. Dussaut, 50 et 51 de la commission. - MM. le rapporteur pour avis, Dussaut, Leyzour, le ministre, le rapporteur, du Luart, Souplet, Mélenchon, Collard, Rufin, Mouly, Laffitte. - Rejet d'une demande de priorité des amendements n°s 50 et 51 ; adoption d'une demande de priorité de l'amendement n° 157 ; adoption des amendements n°s 157 et 158, les amendements n°s 17, 111, 123 rectifié, 112, 50 et 51 devenant sans objet.
Adoption de l'article modifié.

Article 8 (p. 39 )

Amendements n°s 18 de M. Hyest, rapporteur pour avis, et 52 de la commission. - MM. le rapporteur pour avis, le rapporteur, le ministre, Mélenchon. - Retrait de l'amendement n° 52 ; rejet de l'amendement n° 18.
Adoption de l'article.

Article additionnel après l'article 10 bis ( priorité ) (p. 40 )

Demande de priorité de l'amendement n° 55. - MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 55 ( priorité ) de la commission et sous-amendements n°s 166 du Gouvernement, 128 à 132, 156 de M. Ralite, 173, 174 de M. Vidal et 176 de M. Gouteyron. - MM. le rapporteur, Philippe Douste-Blazy, ministre de la culture ; Jack Ralite, Mme Danièle Pourtaud, MM. Adrien Gouteyron, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Hamel, Jean-Marie Girault. - Rejet des sous-amendements n°s 174, 131, 156 et 132 ; adoption des sous-amendements n°s 166, 176 et de l'amendement n° 55 modifié insérant un article additionnel, les sous-amendements n°s 128, 173, 129 et 130 devenant sans objet.

Suspension et reprise de la séance (p. 41 )

PRÉSIDENCE
DE M. MICHEL DREYFUS-SCHMIDT

M. le président.

Article 9 (p. 42 )

Amendements identiques n°s 53 de la commission et 19 de M. Hyest, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur, le rapporteur pour avis, Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. - Adoption des deux amendements.
Amendements identiques n°s 54 de la commission et 20 de M. Hyest, rapporteur pour avis ; amendement n° 159 du Gouvernement. - MM. le rapporteur, le rapporteur pour avis, le ministre. - Retrait des deux amendements n°s 54 et 20 ; adoption de l'amendement n° 159.
Adoption de l'article modifié.

Article 10 (p. 43 )

Amendement n° 160 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur, Jean-Jacques Robert, le rapporteur pour avis. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 10 (p. 44 )

Amendement n° 78 rectifié de M. Dussaut. - MM. Dussaut, le rapporteur, le ministre, Delfau. - Rejet.
Amendement n° 79 rectifié de M. Dussaut. - MM. Dussaut, le rapporteur, le ministre, Delfau. - Rejet.
Amendement n° 102 de M. Bécot. - MM. Bécot, le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 10 bis (p. 45 )

Amendements n°s 167 du Gouvernement et 21 de M. Hyest, rapporteur pour avis. - MM. le ministre, le rapporteur pour avis, le rapporteur. - Retrait de l'amendement n° 21 ; adoption de l'amendement n° 167.
Amendement n° 22 de M. Hyest, rapporteur pour avis, et sous-amendement n° 169 du Gouvernement. - MM. le rapporteur pour avis, le ministre, le rapporteur. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.
Adoption de l'article modifié.

Article 10 ter (p. 46 )

M. Roland du Luart.
Amendement n° 56 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre, du Luart, Dussaut, Leyzour, le rapporteur pour avis. - Adoption.
Rejet de l'article.

Article additionnel après l'article 10 ter (p. 47 )

Amendement n° 168 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 11 (p. 48 )

M. Gérard Delfau.
Amendement n° 109 de M. Jourdain. - MM. Jourdain, le rapporteur, le ministre. - Retrait.
M. le ministre.
Amendements n°s 124 de M. Leyzour, 57 de la commission et sous-amendement n° 171 de M. Grignon ; amendements n°s 95, 96 de M. Jean-Jacques Robert, 162 du Gouvernement, 76 de M. Peyrafitte, 155 de M. Joly, 23 de M. Hyest, rapporteur pour avis, et 110 deM. Jourdain. - MM. Leyzour, le rapporteur, Grignon, le ministre, Delfau, Jean-Jacques Robert, Peyrafitte, Joly, le rapporteur pour avis, Jourdain. Retrait des amendements n°s 95 96, et 110 ; rejet des amendements n°s 124, 76 et 155 ; adoption du sous-amendement n° 171, de l'amendement n° 57 modifié, et des amendements n°s 162 et 23.
Amendement n° 58 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 59 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendements identiques n°s 60 de la commission et 24 de M. Hyest, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur, le rapporteur pour avis, le ministre. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 11 bis . - Adoption (p. 49 )

Article 12 (p. 50 )

Amendement n° 7 de M. Leclerc. - MM. Leclerc, le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 143 de M. Ostermann. - M. Ostermann. - Retrait.
Amendements n°s 144 de M. Valade, 62 de la commission et 8 de M. Leclerc. - MM. Gaillard, le rapporteur, Leclerc, le ministre. - Rejet des amendements n°s 144 et 8 ; adoption de l'amendement n° 62.
Amendements n°s 145 de M. Valade, 9 et 10 de M. Leclerc. - MM. Gaillard, Leclerc, le rapporteur, le ministre. - Retrait de l'amendement n° 10 ; rejet des amendements n°s 145 et 9.
Amendement n° 25 de M. Hyest, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur pour avis, le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 13 (p. 51 )

Amendement n° 26 de M. Hyest, rapporteur pour avis et sous-amendements n°s 63 rectifié de la commission et 1 rectifié bis de M. Grignon ; amendement n° 80 rectifié de M. Dussaut. - MM. le rapporteur pour avis, le rapporteur, Grignon, Dussaut, le ministre. - Adoption des sous-amendements n°s 63 rectifié, 1 rectifié bis et de l'amendement n° 26 modifié, l'amendement n° 80 rectifié devenant sans objet.
Amendement n° 27 de M. Hyest, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur pour avis, le rapporteur, le ministre, Delfau. - Adoption.
Amendement n° 28 de M. Hyest, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur pour avis, le ministre. - Retrait.
Amendement n° 2 de M. Grignon. - MM. Grignon, le rapporteur, le ministre. - Retrait.
Amendement n° 3 de M. Grignon. - MM. Grignon, le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 13 bis (p. 52 )

Amendement n° 64 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 14 (p. 53 )

Amendement n° 65 de la commission. - Retrait.
Amendement n° 4 rectifié de M. Grignon. - MM. Grignon, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 125 de M. Leyzour. - MM. Leyzour, le rapporteur, le ministre. - Retrait.
Amendements n°s 66 de la commission et 81 rectifié de M. Dussaut. - MM. le rapporteur, Dussaut, le ministre. - Adoption de l'amendement n° 66, l'amendement n° 81 rectifié devenant sans objet.
Amendement n° 67 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 15 (p. 54 )

Amendement n° 161 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 16 (p. 55 )

Amendement n° 6 de M. Grignon. - MM. Grignon, le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 5 de M. Grignon. - MM. Grignon, le rapporteur, le ministre. - Retrait.
Amendement n° 29 de M. Hyest, rapporteur pour avis. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 16 (p. 56 )

Amendement n° 152 de M. Ostermann. - MM. Ostermann, le rapporteur, le ministre. - Retrait.
Reprise de l'amendement n° 152 rectifié par M. Delfau. - M. Delfau. - Retrait.

Article 17. - Adoption (p. 57 )

Intitulé du chapitre Ier (p. 58 )

Amendement n° 68 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'intitulé.

Article 18 (p. 59 )

Amendements n°s 30 et 31 de M. Hyest, rapporteur pour avis. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 19 (p. 60 )

Amendement n° 69 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 20 (p. 61 )

Amendement n° 70 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 98 de M. Jean-Jacques Robert. - MM. Jean-Jacques Robert, le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 71 de la commission et sous-amendement n° 101 de M. Jean-Jacques Robert. - MM. le rapporteur, Jean-Jacques Robert, le ministre. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.
Adoption de l'article modifié.

Article 20 bis (p. 62 )

Amendement n° 72 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 20 ter (p. 63 )

Amendements n°s 99 de M. Jean-Jacques Robert et 73 de la commission. - MM. Jean-Jacques Robert, le rapporteur, le ministre. - Retrait de l'amendement n° 99 ; adoption de l'amendement n° 73 rédigeant l'article.

Article 21 (p. 64 )

Amendement n° 32 de M. Hyest, rapporteur pour avis, et sous-amendement n° 74 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur pour avis, le rapporteur, le ministre. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.
Adoption de l'article modifié.

Article 22. - Adoption (p. 65 )

Article 23 (p. 66 )

Amendement n° 163 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 24 (p. 67 )

Amendement n° 33 de M. Hyest, rapporteur pour avis. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 25 (p. 68 )

Amendement n° 34 de M. Hyest, rapporteur pour avis. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels avant l'article 26 (p. 69 )

Amendement n° 126 rectifié de M. Leyzour. - MM. Leyzour, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 127 rectifié de M. Leyzour. - MM. Leyzour, le rapporteur, le ministre. - Rejet.

Article 26 (p. 70 )

Amendements n°s 35 de M. Hyest, rapporteur pour avis, et 100 de M. Jean-Jacques Robert. - MM. le rapporteur pour avis, Jean-Jacques Robert, le rapporteur, le ministre. - Retrait de l'amendement n° 100 ; adoption de l'amendement n° 35 rédigeant l'article.
Renvoi de la suite de la discussion.

10. Communication de l'adoption définitive d'une proposition d'acte communautaire (p. 71 ).

11. Dépôt de résolutions (p. 72 ).

12. Dépôt d'une proposition d'acte communautaire (p. 73 ).

13. Dépôt d'un rapport (p. 74 ).

14. Ordre du jour (p. 75 ).





COMPTE RENDU INTÉGRAL


PRÉSIDENCE DE M. PAUL GIROD
vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures cinq.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

COMMERCE ET ARTISANAT

Suite de la discussion d'un projet de loi
déclaré d'urgence

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi (n° 381, 1995-1996), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, j'ai été très intéressé, voire passionné, par la discussion générale de la nuit dernière. Je salue le travail réalisé, d'abord par MM. les rapporteurs, ensuite par les différents sénateurs qui se sont exprimés.
Je note globalement une très grande adhésion, à l'exception de M. Mélenchon, aux grands principes retenus dans ce texte, en particulier quant à la recherche d'un véritable équilibre entre les différents acteurs économiques.
Je tiens à saluer le travail qui a été accompli, notamment pour instaurer des relations plus équilibrées entre les différentes formes de commerce, les différents acteurs des collectivités territoriales, les aménageurs du territoire, mais aussi entre les différents partenaires du commerce et les consommateurs, ce qui est très important.
Je relève qu'il y a un consensus - sur ce point, je peux même associer M. Mélenchon - pour reconnaître le caractère social du débat qui est aujourd'hui le nôtre. Au fond, il s'agit d'un choix de société pour répondre aux orientations retenues par le Président de la République et le Premier ministre.
Plusieurs d'entre vous l'ont dit, il s'agit, grâce à ce dispositif, de faire en sorte que notre tissu économique soit plus convivial, respecte la dimension humaine des entreprises et fasse du commerce un élément de respiration de nos territoires, aussi bien urbains que ruraux.
Je tiens à dire combien j'ai apprécié que les consommateurs soient au coeur de vos préoccupations. C'était très clair, notamment dans les interventions de MM. Hérisson, Bony et Egu, qui n'ont pas oublié la place du consommateur dans cette recherche d'un meilleur équilibre du commerce et de la liberté de choix du chaland à laquelle nous sommes attachés.
Il va de soi que la liberté de choix impose l'intervention du législateur car, dans un certain nombre de circonstances, la liberté de choix n'existe plus. Quelle est en effet la liberté du consommateur en zone rurale quand il n'y a plus de commerce ? Quelle est sa liberté dans certaines grandes surfaces quand, dès son entrée, son parcours est anticipé, ses actes sont prévus, son circuit programmé jusqu'à la caisse où lui seront faites les dernières offres avec les derniers produits chargés de le séduire pour une dernière fois.
La liberté du consommateur est fondamentale, vous l'avez tous souligné, et je vous en remercie. Il n'est pas question d'oublier la satisfaction du consommateur et c'est pourquoi nous sommes très attentifs à la bataille des prix, certains en ont parlé en évoquant le texte relatif au droit de la concurrence.
Le Gouvernement dit oui à des prix bas, mais des prix loyalement bas dans le respect de la concurrence, et non aux ventes à perte ! Quelle est la liberté du commerçant qui achète aujourd'hui ses produits plus chers que ne les vend son propre concurrent à côté de lui, autour d'un grand parking ? Nous ne voulons pas de cette liberté-là. Oui aux prix bas, oui à la recherche d'une compétition loyale qui permet l'instauration de prix compétitifs sans détruire l'emploi par la dévaluation du travail de ceux qui ont produit les marchandises ainsi vendues.
Je voudrais maintenant saluer les intervenants qui ont placé l'emploi au coeur de leur réflexion, notamment MM. Dussaut, Moinard, Rigaudière et Egu, qui ont insisté sur l'importance de retenir, dans les critères de l'urbanisme commercial, l'emploi.
Je tiens également à saluer ceux qui ont parlé des conditions de travail dans la grande distribution, car il s'agit d'un élément très important de l'équilibre commercial que nous voulons mettre en place.
Le critère de l'emploi sera essentiel dans le choix des commissions départementales au travers du programme du Gouvernement que ce texte engage, mais également, vous l'avez noté, par la présence d'un représentant du ministère du travail au sein de la commission nationale d'équipement commercial. Je pense que c'est là un point de consensus. D'ailleurs, nombre d'intervenants ont souligné son importance.
Je veux dire, notamment à M. Mouly, qui souhaite que l'on protège la liberté des plus faibles, combien je partage son souci : c'est l'inspiration globale du texte et c'est essentiel.
Plusieurs d'entre vous sont intervenus sur les schémas territoriaux d'équipement commercial, notamment MM. Dussaut, Collard, M. Ambroise Dupont, lui, a évoqué les centres-villes. Je reviendrai sur ce point. Quant à M. Mélenchon, il s'est livré à un développement intéressant sur la place du commerce dans la structure sociale de la ville. Il ressort de ces interventions qu'il existe plusieurs organisations sociales aujourd'hui dans notre pays. Nous ne portons pas les mêmes regards suivant que nous nous situons dans un type d'organisation sociale marquée par une urbanisation maîtrisée et un tissu rural très présent, respectueuse d'une dialectique entre la ruralité et le monde urbain, ou dans de grandes concentrations urbaines où l'on voit d'autres logiques s'affirmer.
S'agissant des schémas territoriaux d'équipement commercial, plusieurs d'entre vous ont souhaité des précisions. Je vous les donne avec la plus grande clarté. Un texte de méthode et de définition vous sera présenté avant la fin de l'année 1997 afin de mettre en place le dispositif en 1998. Je crois qu'il serait imprudent, avant l'application de cette loi, d'en définir dès aujourd'hui les conditions d'application.
En effet, quand on regarde bien les territoires, on voit des différences importantes. Dans un certain nombre de départements, il apparaît clairement que l'échelon départemental est adapté à la réfection de l'urbanisme commercial. Mais, comme le disait hier M. Collard, un certain nombre d'autres cas démontrent la nécessité d'avoir une vision interdépartementale. Il faut donc vraiment introduire de la souplesse dans ce dispositif pour fixer le périmètre du schéma.
L'agglomération constituera sans doute le plus souvent le périmètre le mieux adapté au schéma. Il n'en demeure pas moins que, dans un certain nombre de cas, il faudra choisir des logiques départementales, voire interdépartementales ou régionales, suivant les circonstances, d'ailleurs la solution sera souvent plus interdépartementale que régionale.
Les dossiers que j'ai pu consulter jusqu'à présent concernent la proximité de deux départements et montrent l'intérêt de l'échelon interdépartemental. Peut-être devrons-nous passer, pour un certain nombre de régions urbaines, au niveau régional.
Je vous proposerai, mesdames et messieurs les sénateurs, de mener ensemble à la fois une politique de concertation avec les professionnels et une politique d'expérimentation.
Il serait bon de sélectionner, sur l'ensemble du territoire, une quinzaine de sites sur lesquels nous choisirions des agglomérations, des départements, des cas de coopération interdépartementale, voire des cas régionaux pour expérimenter le dispositif.
Il va de soi - vous avez été nombreux à le dire hier et M. Ostermann a particulièrement insisté sur ce point - que nous voulons des textes rigoureux qui puissent remplacer la loi de 1973, que M. Hyest ne voulait pas appeler « loi Royer ». A ce propos, je m'associe à l'hommage ainsi rendu au Parlement.
Cette loi de 1973 est révisée par notre dispositif et devra être abrogée le jour où nous disposerons des schémas territoriaux.
Le schéma devra avoir une valeur juridique. C'est très important pour que les acteurs économiques sur le terrain connaissent les règles du jeu. Il nous faut donc des règles juridiques d'instruction, d'enquête publique, opposables aux tiers.
Bien entendu, vous aurez à délibérer de ces schémas. Soit nous optons pour des schémas de type consultatif, c'est-à-dire que les commissions départementales continueront de délibérer, soit nous optons pour des schémas ayant une valeur juridique comparable à celle des plans d'occupation des sols, les POS, qui seront opposables aux tiers et applicables avec la transparence nécessaire.
Finalement, les POS ont réussi à être bien perçus par nos concitoyens et leurs procédures d'enquête et leurs dispositifs assurant la transparence sont tout à fait reconnus. Aussi est-il important de développer ces schémas.
En ce qui concerne ces schémas, nous allons procéder à des corrections et à des expérimentations. L'échéance étant fixée à la fin de l'année 1997, nous disposerons d'un contexte de décision éclairé.
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez été nombreux à intervenir sur les centres-villes, sur lesquels nous pourrions beaucoup discuter. Visiblement, deux conceptions se dégagent : d'une part, celle des villes à taille humaine, pour lesquelles le centre est le coeur de la ville, le lieu de la respiration économique, administrative, politique, et le lieu où l'activité de la ville s'organise ; et, d'autre part, les formes d'urbanisation différentes, pour lesquelles le centre est éclaté, voire dispersé.
Monsieur Dupont, vous avez évoqué des orientations importantes pour une véritable reconquête des centres-villes sur le plan commercial. Ces orientations me paraissent bonnes. Puisque vous participez au groupe de travail national sur ce sujet, je dois vous dire que j'attends beaucoup des travaux de ce groupe pour répondre à la question que nous nous posons ensemble : qu'est-ce qu'un centre-ville ?
Sur ce point, je rejoindrai M. Mélenchon, puisque le centre-ville est un concept qui change, qui n'est pas forcément le concept de l'église ou de la mairie. C'est un concept d'animation économique et, au fond, problablement, de structure sociale, mais aussi de création de richesses.
Nous devons définir ces lieux d'activité, de respiration de la ville, pour lesquels nous devons prévoir des actions d'aménagement territorial. C'est pourquoi nous devons définir un dispositif permettant la reconquête des centres-villes.
Aujourd'hui, il eût été difficile d'envisager des dérogations à la maîtrise de l'urbanisme commercial si nous avions une définition claire des centres-villes. Mais tel n'est pas le cas.
Dans ces conditions, nous avons souhaité élaborer un dispositif équitable reposant sur un seuil applicable dans tous les territoires.
Mais, j'en suis d'accord, une fois que nous disposerons d'une définition précise des centres-villes, nous pourrons fixer des orientations différentes suivant les structures de la ville.
De ce point de vue, nous comptons sur la sagesse de la commission départementale d'équipement commercial pour développer une conception globale de l'urbanisme commercial. C'est un élément très important pour renforcer la ville, notamment pour y créer une dynamique territoriale efficace.
Plusieurs d'entre vous, notamment M. Bony, ont évoqué la nécessité d'envisager la moyenne surface comme une « locomotive ». Je partage leur avis. Notamment en centre-ville, nous avons besoin de grands magasins, tant populaires que spécialisés.
La distribution dite « moderne », quand elle est maîtrisée, peut incontestablement jouer le rôle de « locomotive » commerciale. Il ne s'agit donc pas de porter atteinte à ce rôle de « locomotive », il s'agit de l'intégrer dans un schéma de développement commercial.
A défaut, nous irions vers des dispositifs concurrentiels qui, à un moment ou à un autre, remplaceraient la compétitivité par l'agressivité et déboucheraient sur des processus de destruction.
Il importe de souligner que les commissions départementales d'équipement commercial auront la liberté de choisir des projets d'ouverture dans la logique de la « locomotive », aussi bien d'ailleurs dans le milieu urbain que dans le monde rural.
En ce qui concerne le monde rural, j'ai bien noté les propositions de M. Rigaudière. Pour une politique volontariste fondée sur un certain nombre de dispositifs importants.
Vous savez notamment que, dans cette optique, mon prédécesseur, M. Madelin, avait lancé l'opération « 1 000 villages » qui a donné des résultats très intéressants. Nous en sommes maintenant à près de 1 000 interventions en milieu rural et nous notons une grande pérennité des activités ainsi soutenues, notamment le multiservice.
Le multiservice existait avant le dispositif d'Alain Madelin, mais la direction du commerce intérieur dispose aujourd'hui de moyens pour observer sur une longue durée ce qu'il donne. Nous savons ainsi que les taux de pérennité de plus de cinq ans dépassent les 80 p. 100, ce qui signifie qu'il s'agit d'une action importante.
Dans le même ordre d'idée, je rejoins tout à fait ce que disait M. Ostermann à propos des ORAC, les opérations de restructuration de l'artisanat et du commerce, qui constituent des formes d'intervention très importantes.
C'était un de mes sujets d'interrogation quand j'ai été nommé au Gouvernement : ma connaissance du terrain me faisait reconnaître que ces dispositions étaient parmi les plus efficaces, or elles n'apparaissaient pas dans la politique nationale comme des éléments très stratégiques.
Au fond, ces opérations ont des résultats très significatifs. Elles permettent à un territoire non seulement d'avoir une vision globale de sa politique commerciale, mais aussi de bénéficier d'un effet de levier : par exemple, quand l'Etat met un million de francs, cela peut entraîner de sept à dix millions de francs d'intervention. Des sociétés privées, qui sont ainsi motivées et placées dans une spirale de succès, investissent pour soutenir l'activité commerciale, le tout en cohérence avec l'aménagement du territoire, ce qui nous semble un élément très important à retenir.
Quelques-uns d'entre vous ont souhaité un effort en faveur de l'installation des jeunes. J'ai noté la proposition de la Haute Assemblée tendant à réfléchir à l'instauration d'une charte nationale d'installation des jeunes commerçants et artisans, suivant l'exemple fourni pour l'agriculture par mon collègue M. Philippe Vasseur.
Cette idée retient toute mon attention, car je la trouve constructive. Je vous présenterai donc prochainement un certain nombre de propositions en la matière.
Vous avez été également plusieurs à intervenir sur les problèmes financiers. Cet urbanisme commercial, quelque fois désorganisé, trouve en effet son origine dans une situation financière ou plus exactement fiscale.
Quand on ajoute, d'une part, le prix du terrain et le coût du parking et, d'autre part, le coût de la taxe professionnelle, on mesure bien qu'un certain nombre de problèmes se posent.
Bien souvent, des élus cherchent naturellement, légitimement, à améliorer « la respiration » de leur commune, à favoriser les créations d'emplois. Pour cela, ils disposent d'une ressource fiscale importante, la taxe professionnelle.
Mais une telle pratique a conduit à un certain nombre d'abus à la périphérie des villes, les collectivités territoriales ont soutenu l'installation des commerces, sans avoir une vision d'agglomération globale, pour favoriser la création d'emplois - on n'a pas vraiment d'informations statistiques réelles sur les emplois créés ou détruits - et pour bénéficier d'une taxe professionnelle sonnante et trébuchante.
Voilà pourquoi j'estime que l'idée défendue par M. André Egu est très importante : seule la péréquation permettra de remédier aux insuffisances des dispositifs passés.
A cet effet, nous devons travailler - cette disposition figure d'ailleurs dans les propositions de M. le Premier ministre - au dispositif de péréquation de la taxe professionnelle afin d'assurer une meilleure cohérence au sein d'un bassin d'emplois et d'éviter les faiblesses des dispositions actuelles qui, en retenant un seuil de 1 000 mètres carrés, permettent l'installation de supermarchés de 990 mètres carrés, la délivrance du permis de construire étant motivée par la perception d'une taxe professionnelle.
Pour répondre aux interventions de MM. Collard, Rigaudière, Dupont et Bony, je dirai quelques mots de l'hôtellerie.
Personnellement, je n'avais pas souhaité que le débat sur l'hôtellerie soit intégré à celui sur l'urbanisme commercial car ces deux sujets me paraissent de nature assez différente. En matière d'urbanisme commercial, une concurrence réelle s'exerce entre des produits voisins, entre ce qui est présenté par un artisan ou un commerçant et ce qui est présenté par une grande surface. Il est possible de discuter la qualité et le prix offerts mais, globalement, les produits sont voisins. En revanche, pour l'hôtellerie, des chaînes bon marché situées à la périphérie des villes et l'hôtellerie traditionnelle de centre-ville répondent souvent à des besoins différents des consommateurs, qu'il s'agisse du travail, des loisirs, du tourisme.
Je comprends donc bien la nécessité d'organiser une politique de l'hôtellerie dans notre pays, mais celle-ci doit relever, selon moi, d'un schéma global en matière de tourisme. A cet égard, M. Pons vous fera prochainement des propositions concernant l'ensemble des dispositifs d'aide au développement de l'hôtellerie, notamment en milieu rural et dans les villes moyennes.
Cela étant dit, nous devons avoir dans ce domaine une vision spécifique, liée à la promotion de l'activité touristique et la réflexion que cela nécessite dépasse un peu, me semble-t-il, le cadre de ce projet de loi.
C'est la raison pour laquelle vous me sentirez sans doute réservé sur ce sujet, non pas que je ne sois pas sensible, comme vous tous, à l'hôtellerie, mais la matière me paraît quelque peu différente.
Quand j'entendais hier le sénateur du Puy-de-Dôme, M. Bony, je comprenais combien seul le tourisme pouvait répondre à des problèmes d'hôtellerie, qu'ils soient liés à l'installation d'un nouveau projet ou à l'utilisation de l'hôtellerie thermale. Or cela ne peut relever que d'une seule logique d'urbanisme commercial, même s'il s'agit d'un élément très important dont je comprends la nécessité. Je pense simplement, pour ma part, que ce sujet devrait pouvoir être traité de manière différente.
Je ne fais d'ailleurs pas la même analyse concernant le multiplex en matière de cinéma qui pose, à mon avis, un problème très difficile, notamment pour un certain nombre de villes moyennes. Nous touchons là au coeur du problème dont nous parlions hier, à savoir cette agora nouvelle que constitue le parking autour duquel de multiples activités seraient créées et qui, tant sur le plan culturel que sur le plan social, me paraît tout de même quelque peu insuffisant.
Le développement des multiplexes à la périphérie des villes moyennes, notamment des villes universitaires, risque de priver le centre-ville de sa jeunesse. La logique conduira, en effet, à installer près des campus, à la périphérie des villes, un dispositif culturel, auquel on ajoutera un dispositif de loisir.
En revanche, il existe un certain nombre de projets de multiplex très mobilisateurs ; j'en citerai deux qui sont implantés dans la région Poitou-Charentes.
Ainsi, à Angoulême, a été installé un multiplex en centre-ville, il y apporte cette dynamique qui fait que les jeunes participent à la vie locale. Il y a ainsi toute une activité qui vit grâce à la participation des jeunes.
A La Rochelle - je le dis en présence de M. Belot - il y a en quelque sorte plusieurs centres-villes, notamment un centre de ville nouvelle où le cinéma a constitué l'élément structurant de la politique d'urbanisme.
Je ne sais quelles sont les motivations des décideurs en cette matière ; ce que je sais, c'est que le cinéma multiplex doit naturellement être intégré à la réflexion générale sur l'urbanisme. C'est pourquoi je suis très attentif aux propositions qu'a faites le Sénat sur ce point et qui me paraissent tout à fait importantes.
D'autres questions se posent en matière de commerce, et, avant de passer à l'artisanat, je ferai quelques commentaires à leur sujet.
Monsieur Rigaudière, nous allons proposer des mesures visant à faire évoluer le FISAC - fonds d'intervention pour la sauvegarde, la transmission et la restructuration des activités commerciales et artisanales - vers une plus grande déconcentration.
Monsieur Leyzour, j'ai noté avec intérêt les réserves que vous avez émises en ce qui concerne l'action de la grande distribution sur la baisse des prix. Sur ce point très important, je suis en désaccord fondamental, mais cordial, avec M. Mélenchon.
J'ai en effet été surpris, monsieur le sénateur, de votre soutien au maxidiscompte. Ce me semble être une maxi-erreur que de soutenir le maxidiscompte, qui est, sur le plan commercial, extrêmement destructurant. Ce dispositif me paraît plus inquiétant que celui qui est organisé avec les grands de la distribution, parmi lesquels certains font des efforts de qualité et d'animation. En revanche, le hard discount, comme il s'appelle, hélas ! en anglais...
M. Pierre Hérisson, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Il faut dire le maxidiscompte.
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Vous avez raison, monsieur le rapporteur, mais le terme « maxidiscompte » employé comme traduction ne me paraît pas tout à fait adapté. En effet, le hard discount est souvent le fait des structures de petite dimension, alors que le mot « maxidiscompte » donne une impression de grande structure. Ce qui me préoccupe, ce sont les petites structures de 300 mètres carrés, 350 mètres carrés, 400 mètres carrés, voire 450 mètres carrés, qui sont liées à des réseaux internationaux et ne jouent ni la carte de l'emploi ni celle de la qualité. Sur le plan économique, ces structures provoquent un certain nombre de déséquilibres graves. Si bien que, sur ce point, exceptionnellement, je serais plutôt dans le camp de M. Leyzour que dans celui de M. Mélenchon. (Sourires.)
Reste une proposition de MM. les rapporteurs concernant la commission départementale d'équipement commercial.
Monsieur Hyest, j'ai apprécié la qualité de votre intervention, mais je tiens à vous dire que je ne partage pas votre avis s'agissant du nombre de membres de la commission. En effet, avec les commissions actuellement en place, qui sont composées de sept membres, entre 800 000 et 1 million de mètres carrés de grandes surfaces ont été créées par an, voire 1,2 million de mètres carrés en 1994.
Nous avons essayé de maîtriser cette évolution par un certain nombre d'interventions, par des recours, mais 800 000 mètres carrés ont tout de même été créés en 1995. Le dispositif ne peut donc nous satisfaire.
Je pense qu'il faut modifier la composition de la commission. Pour cela, on pouvait augmenter le nombre de ses membres. C'est un choix que nous n'avons pas voulu faire. On a vu dans le passé combien pouvaient être néfastes les luttes d'influence. Or plus on multiplie le nombre d'intervenants, plus on multiplie les sources d'influence.
Puisqu'il fallait revenir à un équilibre entre les élus et les socioprofessionnels, nous avons préféré retenir le chiffre de trois représentants pour chaque catégorie plutôt que quatre ou cinq.
Certains proposaient de faire entrer les forces sociales et syndicales dans le dispositif. Nous avons opté pour la simplicité : à savoir trois élus et trois représentants du monde socioprofessionnel, avec une logique de majorité à quatre-deux.
Ce dispositif a quelque rigueur, certes, mais il impose, ce qui correspond à l'esprit même du texte, un consensus territorial. Oui, nous sommes favorables à l'ouverture de grandes surfaces quand apparaît un consensus territorial. Le collège des élus doit alors pouvoir trouver un allié parmi l'un des partenaires socioprofessionnels. Il peut s'agir du consommateur, du commerçant ou de l'artisan.
Monsieur le rapporteur, je vous dirai respecteusement et amicalement que je suis, moi aussi, un ardent défenseur de l'agriculture. Je serais bien ingrat si je n'écoutais pas le message de l'agriculture.
Mais je ne pense pas que l'agriculture ait sa place dans la commission départementale. Force économique, l'agriculture doit avoir avec la distribution son propre rapport de force. La loi de la concurrence est faite pour elle. Que devient le rapport naturel des forces quand on est conduit, sur le terrain, à autoriser une ouverture ici, à en interdire une autre là ? Dans le monde économique, cela peut avoir des conséquences. Ainsi, j'ai vu qu'un recours avait été formé par un artisan qui s'était vu mettre en difficulté par une grande surface parce qu'il avait voté contre elle dans une commission départementale. Il faut éviter que certains ne soient juges et parties dans ces commissions.
Ainsi, l'agriculture doit garder toute sa liberté dans ses relations avec le commerce. Elle ne doit pas entrer dans le jeu de l'urbanisme commercial car elle est fournisseur du commerce. Nous avons beaucoup à faire pour valoriser l'agriculture dans toutes les formes de distribution, et le mieux est de la mettre à l'écart des discussions qui concernent l'urbanisme car sa logique est économique.
C'est le seul point, monsieur le rapporteur, sur lequel notre appréciation diverge, mais je connais la sagesse du Sénat et j'attends avec impatience le déroulement du débat qui nous permettra de trouver un terrain d'entente.
En ce qui concerne l'artisanat, vous avez été nombreux à souligner combien il était utile de jouer la carte de la pérennité de l'entreprise artisanale.
M. Bernard Plasait, qui a parlé avec la voix du praticien sur ces sujets, nous a montré le chemin en formulant le souhait que la qualification de l'entrepreneur soit en fait la qualification du projet et serve avec force la pérennité de l'entreprise. C'est là, je pense, un élément très important qu'il nous faut renforcer.
Vous m'avez interrogé à plusieurs reprises sur les prêts bonifiés à l'artisanat. C'est en effet un point très important.
Nous avons dégagé une enveloppe de prêts bonifiés qui s'élève à un peu plus de 1 milliard de francs. Nous l'avons mise à la disposition des réseaux bancaires à la suite d'un appel d'offres et d'adjudications. Je souhaite que ces crédits puissent être distribués aux artisans dans les conditions que nous avons définies, c'est-à-dire à 3,5 p. 100, et pour répondre à deux priorités, à savoir l'installation et la mise aux normes d'hygiène et de sécurité. Nous devons, par une action significative, manifester notre soutien aux artisans qui ont des contraintes lourdes.
C'est pourquoi je n'approuve pas une certaine attitude visant à vouloir mêler ces prêts bonifiés à d'autres formes d'intervention. Nous avons, vous avez, mesdames, messieurs les parlementaires, décidé au mois de juillet dernier qu'une enveloppe de CODEVI de plus de 3 milliards de francs serait mise à la disposition des PME et des artisans.
Le taux de ces prêts est naturellement à peu près le double de celui du prêt bonifié. Je ne souhaite donc pas qu'on puisse mêler ces deux enveloppes pour atteindre un taux moyen de 5 p. 100 ou 6 p. 100. En effet, un taux à ce niveau ne constitue pas une aide pour l'artisan confronté à un investissement contraignant.
Je suis donc à la disposition des sénateurs qui constateraient dans leur département des applications défectueuses du dispositif. Nous examinerons avec les partenaires bancaires et les chambres de métiers comment améliorer les choses.
Au mois de septembre, avant la discussion du projet de loi de finances, je ferai le bilan de la première application du dispositif avec les professionnels. Ensemble, nous en tirerons les conséquences.
Ce dispositif obéit à une logique qui nous semble très importante à respecter même si nombreux sont ceux qui, sur le terrain, ont du mal à l'accepter. C'est pourtant un élément essentiel, notamment sous l'angle de la pluriactivité.
L'un des problèmes que nous rencontrons dans le cadre de la pluriactivité repose sur le fait que les agriculteurs, les commerçants et les artisans ne bénéficient pas des mêmes conditions financières. Cela provoque des déséquilibres. Nous proposons donc une voie pour rapprocher les statuts des uns et des autres et pour permettre le développement d'activités plus ouvertes au sein des différentes professions. Je crois qu'il s'agit d'une étape importante qui mérite d'être développée.
Vous êtes intervenus à plusieurs reprises sur le statut des conjoints. Sur ce sujet, je crois qu'il nous faut aller plus loin.
M. Ostermann a développé une argumentation que je retiens. Je vais mettre en place un groupe de travail pour réfléchir sur ce problème. Des initiatives ont déjà été prises dans le cadre de la parité, mais nous devons aller plus loin. En ce qui concerne le statut des conjoints, nous avançons. Ainsi, le Parlement a adopté récemment un texte sur les congés de maternité du conjoint collaborateur dans l'artisanat pour donner à celui-ci les mêmes droits que le, ou la, chef d'entreprise. Voilà un élément important de progrès.
Toutefois, il y a encore d'autres avantages à étendre, et nous devons faire des efforts pour mieux équilibrer les différents dispositifs et favoriser leur intégration.
Plusieurs d'entre vous ont cité les chiffres de l'emploi, notamment M. Vidal. C'est vrai que la lecture des chiffres de l'emploi laisse apparaître des créations d'emplois dans le commerce s'il s'agit d'emplois salariés. Mais, si l'on considère les conjoints collaborateurs ou l'ensemble de ceux qui sont aujourd'hui dans l'activité commerciale, on constate au contraire des disparitions d'emplois.
M. Jean-Luc Mélenchon. Et les chiffres de l'INSEE ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Mais les chiffres de l'INSEE portent sur l'emploi salarié ; aussi la boulangère, si elle est conjointe collaboratrice, n'y est-elle pas prise en compte. Pourtant, le jour où la boulangerie ferme, la boulangère se retrouve, avec le boulanger, sur le carreau !
Et, souvent, il y a non seulement le boulanger et la boulangère mais aussi souvent un apprenti, dont les statistiques ne tiennent pas toujours compte.
En ce qui concerne l'artisanat, monsieur Collard, vous me permettrez de ne pas prendre position sur un des sujets que vous avez abordés, car il dépasse largement le champ de mes compétences ministérielles ; je veux parler de la TVA et de son évolution. Sachez que c'est un thème sur lequel M. le ministre de l'économie et des finances travaille.
En revanche, je peux vous dire toute ma détermination en ce qui concerne la réforme du code des marchés publics. Il s'agit, par cette réforme, de faire en sorte que les marchés publics, qui représentent chaque année 700 milliards de francs, soient beaucoup plus accessibles aux petites et moyennes entreprises et à l'artisanat qu'elles ne le sont aujourd'hui.
Prenons garde, au fur et à mesure de la mise en place de la réforme, à ne pas oublier cette préoccupation de départ. Le rapport de M. Trassy-Paillogues est tout à fait clair sur ce point.
Le Gouvernement a d'ores et déjà engagé la concertation interministérielle pour vous proposer un texte rapidement. Nous voulons aller dans le sens du « mieux-disant », mais il est difficile de définir le « mieux-disant ». Beaucoup d'entre nous sont également responsables d'exécutifs territoriaux et nous savons bien que le « moins-disant » est souvent ce qu'il y a de plus protecteur pour le décideur.
Mais il nous faut essayer d'aller vers une offre plus qualifiée, peut-être par l'élimination des offres anormalement basses. C'est d'ailleurs la voie que nous ont montrée un certain nombre de pays. J'irai plus loin avec, notamment, la promotion de l'allotissement, qui est sans doute le meilleur moyen de faire en sorte que le lot de peinture aille à des peintres, que le lot de menuiserie aille à des menuisiers. C'est probablement par l'allotissement que nous pourrons le mieux faire en sorte que se développe l'intervention des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat sur les marchés publics.
J'ai perçu l'inquiétude des professionnels qui ont manifesté récemment dans la rue, qu'il s'agisse des artisans de la confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, la CAPEB, ou des entreprises de la fédération nationale du bâtiment, la FNB. Nous avons été attentifs à leur inquiétude.
La crise actuelle est telle que plus l'activité se resserre, plus les grandes entreprises se rabattent sur les marchés les plus modestes, qu'elles auraient délaissés auparavant. Il en résulte des tensions plus fortes sur ces marchés, et c'est pour moi un sujet de préoccupation.
J'ai été sensible à l'ouverture qu'a faite l'Assemblée nationale par rapport au texte initial du Gouvernement, ouverture que prolonge votre rapporteur, en ce qui concerne la qualification préalable dans le bâtiment. C'est un premier message d'espoir qui est ainsi adressé à ces professions en difficulté.
J'ai également noté la proposition que vous avez formulée, monsieur Collard, concernant les garagistes.
Monsieur Egu, je sais que la simplification administrative est un thème gouvernemental ancien.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. On crée même des commissions pour cela !
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Un certain nombre d'actions dans ce sens ont effectivement été engagées.
Je sais aussi que le RDS n'est pas un exemple de simplification, dont on pourrait se vanter.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Pas vraiment !
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Mais chacun a tout de même pu noter les progrès qui sont accomplis en matière de déclaration sociale unique...
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. C'est vrai !
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. ... et de déclaration unique d'embauche.
S'agissant de l'artisanat, je citerai la déclaration pour le contrat d'apprentissage : désormais, en la matière, un seul formulaire remplace les trois liasses précédemment prévues.
M. Moinard a évoqué la taxe de 6 p. 100 sur les garanties de prévoyance. J'ai apprécié, monsieur le sénateur, votre connaissance juridique du sujet, que vous avez traité d'une manière extrêmement précise, à tel point que je ne suis pas, pour l'heure, en mesure de vous répondre avec une précision égale. Je peux seulement vous assurer de la volonté du Gouvernement de mettre les petites entreprises à l'abri de cette disposition.
Le Premier ministre l'a affirmé et il m'a chargé de préparer un dispositif permettant aux petites et moyennes entreprises d'échapper au paiement de cette taxe, qui a pour objet de faire participer les entreprises au financement des déficits sociaux. Nous y travaillons actuellement. Le Parlement sera conduit à arbitrer ce débat lors de la discussion du projet de loi de finances.
Quoi qu'il en soit, les orientations définies par M. le Premier ministre sont suffisamment précises pour conclure à la suppression rapide de cette taxe de 6 p. 100 en ce qui concerne les petites entreprises.
En conclusion, je tiens à remercier tous ceux qui sont intervenus dans ce débat et à dire à M. le rapporteur pour avis, notamment, qu'il ne doit pas envisager l'avenir avec crainte, qu'il s'agisse d'un meilleur équilibre de notre commerce ou d'une meilleure qualification de notre artisanat.
M. Hyest a dénoncé une certaine inefficacité de la loi Royer. Plusieurs orateurs ont bien montré que, si la loi Royer, dans les dix premières années de son application, a contribué à résoudre nombre de nos difficultés, un certain nombre de problèmes se sont ensuite posés ; il nous faut les corriger.
Je crois qu'une commission adaptée, recentrée, permettra, avec une vraie majorité, d'affirmer une volonté plus grande de maîtrise de l'évolution de la distribution dans notre pays et de remédier à la saturation en hypermarchés que nous connaissons.
Le rappel des préoccupations de Le Chapelier était nécessaire, en effet, dans ce débat, où les questions de liberté sont fondamentales.
Mais j'ai la conviction profonde que ce serait vraiment une erreur d'aborder ce débat dans un esprit de retour nostalgique aux traditions. Si nous soutenons l'artisanat, c'est parce que c'est une forme d'expression professionnelle qui épanouit la personne et parce qu'il faut répondre aux menaces d'isolement que connaissent aujourd'hui beaucoup d'entrepreneurs dans ce pays. Les réseaux de solidarité, la cohésion sociale qui caractérisent ces secteurs doivent être encouragés.
Face aux problèmes de développement économique que nous devons affronter, il nous faut trouver des structures plus humaines, adaptées à l'épanouissement de l'individu, et non des structures qui imposent aux individus leur logique de grande dimension et finissent par les écraser.
C'est pourquoi ce choix de la PME ou de l'entreprise artisanale est fondamentalement, comme plusieurs d'entre vous l'ont dit hier, un choix d'avenir. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, des Républicains et Indépendants, et du RPR, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.

TITRE Ier

MESURES RELATIVES
À L'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL

Article 1er

M. le président. « Art. 1er. - L'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le commerce et l'artisanat ont pour fonction de satisfaire les besoins des consommateurs, tant en ce qui concerne les prix que la qualité des services et des produits offerts. Ils doivent participer au développement de l'emploi et contribuer à accroître la compétitivité de l'économie nationale, animer la vie urbaine et rurale et améliorer sa qualité. » ;
« b) Le troisième alinéa est complété par les mots : "et ne soit préjudiciable à l'emploi" ;
« c) Sont ajoutés les trois alinéas ainsi rédigés :
« Les implantations, extensions, transferts et changements d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences de l'aménagement du territoire, notamment au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne, au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de redynamisation urbaine, ainsi qu'aux exigences de la protection de l'environnement.
« Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés.
« Dans le respect des orientations définies ci-dessus et après consultation des organisations consulaires, des organisations professionnelles des secteurs concernés et des organisations représentatives des consommateurs, le Gouvernement arrête un programme national de développement et de modernisation des activités commerciales et artisanales, qui est rendu public avant le 31 décembre 1996. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 11, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit le sixième alinéa de cet article :
« Les implantations, extensions, transferts et changements d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de redynamisation urbaine. »
Par amendement n° 39, M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, propose de rédiger ainsi le début du premier alinéa du texte présenté par le c de l'article 1er pour compléter l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat :
« Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises... »
Par amendement n° 119, M. Dupont propose de compléter in fine le premier alinéa du texte proposé par le c de l'article 1er pour compléter l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 par les mots : « et de la qualité de l'urbanisme. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 11.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Dans l'alinéa ici visé, l'exigence de protection de l'environnement est renvoyée à la fin d'une phrase unique. Il nous apparaît plus cohérent de la faire figurer dès le début du texte de l'alinéa, avec les exigences de l'aménagement du territoire.
La rédaction que nous proposons supprime en outre l'adverbe « notamment », que la commission des lois du Sénat n'aime guère voir utilisé dans un texte de loi.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 39.
M. Pierre Hérisson, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. J'indique d'emblée que la commission des affaires économiques est favorable à l'amendement n° 11, qui est de nature rédactionnelle. C'est la raison pour laquelle je transforme l'amendement n° 39 en sous-amendement à l'amendement n° 11.
M. le président. L'amendement n° 39 est retiré et je suis saisi d'un sous-amendement n° 170, présenté par M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, et tendant à rédiger ainsi le début du texte proposé par l'amendement n° 11 pour le sixième alinéa de l'article 1er :
« Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises... »
La parole est à M. Dupont, pour défendre l'amendement n° 119.
M. Ambroise Dupont. Dans l'article 1er de la loi Royer, qui définit les principes directeurs de l'équipement commercial, l'article 1er du présent projet de loi inclut des préoccupations nouvelles comme l'emploi et l'environnement. Je propose d'y ajouter la qualité de l'urbanisme.
Il me semble en effet nécessaire de prendre en compte cette préoccupation, car tout projet mal implanté altère pour longtemps l'image d'une ville ou de ses entrées, ainsi que les déplacements et les conditions de vie des consommateurs et des employés des équipements commerciaux nouveaux.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 119 ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement, qui a toute son utilité.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 11 et 119, ainsi que sur le sous-amendement n° 170 ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 11, qui améliore effectivement la rédaction du texte, ainsi que sur le sous-amendement n° 170, qui complète bien le dispositif que nous souhaitons instituer.
Quant à l'amendement n° 119, il apporte au texte un complément fort utile : la qualité de l'urbanisme mérite en effet d'être prise en considération.
M. Emmanuel Hamel. Ça commence bien ! (Sourires.)
M. le président. Monsieur Dupont, je me permets d'attirer votre attention sur le fait que, si l'amendement n° 11 est adopté, votre amendement n° 119 n'aura plus d'objet. Sans doute conviendrez-vous avec moi que, pour lui éviter ce sort funeste, il suffirait de le transformer en sous-amendement à l'amendement n° 11.
M. Ambroise Dupont. J'en conviens parfaitement, monsieur le président, et je transforme mon amendement en sous-amendement.
M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 119 rectifié, présenté par M. Dupont et tendant à compléter in fine la première phrase du texte proposé pour l'amendement n° 11 par les mots : « et de la qualité de l'urbanisme ».
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 170, accepté par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 119 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 11, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 40, M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans le dernier alinéa du texte présenté par le c de l'article 1er pour compléter l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, après les mots : « définies ci-dessus » de supprimer les mots : « et après consultation des organisations consulaires, des organisations professionnelles des secteurs concernés et des organisations représentatives des consommateurs ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Le dernier alinéa de l'article 1er prévoit que le Gouvernement arrête un programme national de développement et de modernisation des activités commerciales et artisanales. Celui-ci sera rendu public avant le 31 décembre 1996, cette dernière précision, utile, ayant été apportée par l'Assemblée nationale.
Celle-ci a, en outre, adopté un amendement tendant à imposer la consultation préalable des organisations consulaires, des organisations professionnelles des secteurs concernés et des organisations représentatives des consommateurs.
On imagine mal que le Gouvernement puisse arrêter un tel programme sans consulter les partenaires intéressés. Mais il n'apparaît pas souhaitable de fixer dans la loi les modalités de cette consultation, d'autant que la rédaction retenue par l'Assemblée nationale est très large puisqu'elle vise notamment l'ensemble des organisations professionnelles. Elle risquerait donc d'exposer les décisions concernées à des recours contentieux, au motif que le Gouvernement aurait pu oublier de consulter telle ou telle organisation.
C'est pourquoi la commission des affaires économiques vous propose de supprimer cette disposition relative à la consultation préalable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
La concertation est évidemment nécessaire mais le fait d'introduire dans la loi cette disposition, qui est d'ordre réglementaire, ne pourrait que susciter des contentieux.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 40, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Articles 2 et 3

M. le président. « Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est abrogé. » - (Adopté.)
« Art. 3. - Au titre III de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée, l'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : " Chapitre II. - L'équipement commercial ". » - (Adopté.)

Article 4

M. le président. « Art. 4. - L'article 28 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est ainsi modifié :
« a) Les deuxième à septième alinéas sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre des principes définis aux articles 1er et 4 ci-dessus, la commission statue en prenant en considération :
« - l'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ;
« - la densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ;
« - l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ;
« - l'impact du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ;
« - les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat.
« Les décisions de la commission départementale se réfèrent aux travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial.
« Les observatoires départementaux d'équipement commercial préparent les éléments des schémas de développement commercial dans le respect des orientations définies à l'article 1er ci-dessus. Ces schémas sont élaborés et rendus publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils prennent en considération, s'il y a lieu, les orientations des directives territoriales d'aménagement mentionnées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et des schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire prévus à l'article 6 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées, avant le 31 décembre 1997, un rapport sur la mise en place et le contenu prévisionnel de ces schémas. » ;
« a bis ) Dans le huitième alinéa, les mots : "ou L. 123-13" sont supprimés ;
« b) Au dernier alinéa, les mots : "d'un certificat d'urbanisme déclarant que le terrain peut être utilisé pour l'opération envisagée et" sont supprimés ;
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les demandes portant sur la création d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial tel que défini à l'article 29-1 ci-après d'une surface de vente supérieure à 6 000 mètres carrés sont accompagnées des conclusions d'une enquête publique portant sur les aspects économiques, sociaux et d'aménagement du territoire du projet prescrite dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Cette enquête est réalisée conjointement à l'enquête publique prévue en application de l'article 1er de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement lorsque celle-ci s'impose dans le cadre de l'instruction du permis de construire. »
Par amendement n° 133 rectifié, M. Ostermann propose, après le deuxième alinéa du texte présenté par le a) pour remplacer les deuxième à septième alinéas de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« - le respect de l'obligation selon laquelle toute création nouvelle de grandes surfaces est entreprise dans le cadre d'une intercommunalité avec péréquation fiscale ; ».
La parole est à M. Ostermann.
M. Joseph Ostermann. Les implantations nouvelles de grandes surfaces sont trop souvent décidées sur des critères de recettes fiscales, donc de taxe professionnelle.
Cet amendement tend à gérer de façon plus réaliste la création de grandes surfaces sur le territoire. Toute création nouvelle devra être réalisée dans le cadre d'une intercommunalité avec une péréquation fiscale totale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Les schémas territoriaux d'équipement commercial devront fixer ce type de critères. De plus, celui qui est proposé peut être valable pour certains dossiers mais ne pas l'être pour d'autres.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. L'idée qui sous-tend cet amendement est juste. En effet, nous souhaitons que les décisions soient prises collectivement au niveau de l'agglomération et l'incitation fiscale doit naturellement participer à cette solidarité territoriale.
Toutefois, je ne pense pas, monsieur le sénateur, qu'un tel dispositif doit figurer dans ce projet de loi.
En effet, d'une part, la réforme de la taxe professionnelle est en cours de discussion et la réflexion doit précisément porter sur la péréquation fiscale.
D'autre part, le dispositif proposé par M. Ostermann tend à rendre obligatoire l'intercommunalité. Il va donc plus loin que le projet de loi qui tend simplement à favoriser celle-ci.
Cet amendement anticipe quelque peu l'action que nous devons entreprendre en ce domaine. Nous devons bien évidemment nous engager davantage dans la voie de l'intercommunalité mais je crois qu'il faut d'abord en connaître les incidences fiscales. Je suis prêt à travailler avec la Haute Assemblée sur ce sujet, dans le cadre de la proposition de réforme de M. Perben, et à organiser une concertation pour faire figurer cette proposition dans un texte adéquat. Aussi souhaiterais-je que M. Ostermann retire cet amendement.
M. le président. Monsieur Ostermann, l'amendement est-il maintenu ?
M. Joseph Ostermann. Non, monsieur le président, bien évidemment je le retire tout en regrettant qu'il soit toujours trop tôt pour faire de la péréquation fiscale dans notre pays.
M. le président. L'amendement n° 133 rectifié est retiré.
Par amendement n° 41, M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans le cinquième alinéa du texte présenté par le a) de l'article 4 pour modifier l'article 28 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée, après les mots : « l'impact », d'insérer le mot : « éventuel ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Les CDEC doivent préciser les critères qu'elles prennent en compte pour arrêter leurs décisions. Ces critères sont au nombre de quatre. Le Gouvernement, dans le projet de loi initial, en a introduit un cinquième lié à « l'impact éventuel du projet en termes d'emploi ».
Sur la proposition de M. Jean-Paul Charié et contre les avis du Gouvernement et du rapporteur, l'Assemblée nationale a adopté un amendement supprimant le terme « éventuel » et précisant que l'impact doit être évalué en termes d'emplois « salariés et non salariés ».
Sur ce point, la commission des affaires économiques vous propose de réintroduire le terme « éventuel ». Il paraît, en effet, préférable de parler d'impact « éventuel », dans la mesure où, eu égard à la faiblesse du seuil dorénavant retenu qui est de 300 mètres carrés, les projets de faible importance n'auront pas nécessairement de conséquences réelles en termes d'emplois.
En outre, la commission des affaires économiques juge nécessaire de prévoir une procédure allégée pour ces projets. Les initiateurs pourraient, par exemple, ne pas se voir imposer une évaluation obligatoire des conséquences du projet sur l'emploi.
En revanche, la précision tenant au caractère salarié ou non des emplois concernés paraît utile, même si l'expression initiale englobait de facto l'ensemble des emplois. On évoque, en effet, les créations ou les destructions d'emplois salariés, mais on connaît moins bien les conséquences de l'évolution de la distribution sur les emplois non salariés, car elles sont plus difficiles à appréhender.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Je remercie M. le rapporteur d'avoir déposé cet amendement, auquel je donne un avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 41, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 42, M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, propose de rédiger comme suit le sixième alinéa du texte présenté par le a) de l'article 4 pour modifier l'article 28 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée :
« - les conditions d'exercice de la concurrence au sein de chaque forme de commerce et d'artisanat ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Le projet de loi tend à modifier le critère lié à la nécessité d'une concurrence suffisante au sein de chaque forme de commerce et d'artisanat.
Sur les propositions de la commission de la production et des échanges et de M. Jean-Paul Charié, l'Assemblée nationale a substitué à cette expression celle de « conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat ».
Cette modification n'est pas exclusivement rédactionnelle, dans la mesure où, d'une part, elle n'exige plus l'existence d'une concurrence suffisante et, d'autre part, elle n'impose plus d'évaluer l'exercice de la concurrence au sein de chaque forme de commerce, c'est-à-dire de s'assurer, par exemple, qu'une enseigne ne se trouve pas en situation de quasi-monopole dans une zone.
La commission des affaires économiques vous propose, mes chers collègues, d'adopter un amendement précisant qu'il faut bien prendre en considération les conditions d'exercice de la concurrence au sein de chaque forme de commerce et d'artisanat. La rédaction retenue par l'Assemblée nationale est, en effet, redondante avec l'alinéa précédent, qui vise l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 42, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 120, M. Dupont propose, après le sixième alinéa du texte présenté par le a) de l'article 4 pour l'article 28 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« l'impact sur l'animation urbaine et la vie des quartiers ;
« la prise en compte de la qualité de l'urbanisme, de la bonne insertion dans l'environnement urbain et dans le paysage ».
La parole est à M. Dupont.
M. Ambroise Dupont. A l'occasion de l'examen du texte proposé pour l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973, je tenais à reprendre la notion de qualité de l'urbanisme qui me paraît importante.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement. Elle estime que les conséquences du dispositif proposé sur l'animation urbaine sont difficiles à évaluer.
Quant au second alinéa que vise à insérer cet amendement, il fait partie des principes généraux de l'article 1er, auquel l'article 4 fait déjà référence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Je partage le souci de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme qui anime M. Dupont. En effet, comme je l'ai dénoncé à plusieurs reprises, le développement d'une certaine forme de commerce a modifié de façon détestable l'environnement des entrées de ville.
Lorsque nous voyons à quel point l'accès à nos belles villes est enlaidi par des affiches agressives et par des constructions à l'architecture affligeante, nous nous rendons bien compte qu'il faut trouver une solution. La préoccupation exprimée par M. Dupont est donc légitime. Toutefois, il ne semble pas opportun d'introduire de telles dispositions, et ce pour deux raisons.
Tout d'abord, j'ai lu avec beaucoup d'attention le rapport de M. Dupont sur les entrées de ville. Il contient de nombreuses propositions qui doivent être abordées dans un cadre interministériel, notamment avec le ministère de l'équipement qui est concerné par les voies routières.
Ensuite, l'étude que nous avons menée sur les centres-villes nous conduit à devoir réorganiser l'ensemble de ce dispositif et à réexaminer les problèmes de communication. L'un des problèmes majeurs qui se pose en ce qui concerne les entrées de ville est l'affichage agressif et peu esthétique.
En outre, lorsque les CDEC débattent d'un projet, elles n'ont pas les documents d'urbanisme, qui sont des éléments très importants. S'il fallait exiger de les avoir avant l'ouverture du débat, les entrepreneurs risqueraient de faire réaliser des études et des travaux alors qu'ils ne savent pas encore s'ils obtiendront l'autorisation. Ce problème n'est pas facile à résoudre. Il ne me paraît donc pas possible de demander aux entrepreneurs de faire procéder à des études d'architecte, compte tenu des difficultés économiques qu'ils rencontrent, avant qu'ils sachent s'ils peuvent ou non ouvrir leur propre chantier.
Bien que je sois, sur le fond, très intéressé par la proposition de M. Dupont, je lui demande de bien vouloir retirer son amendement.
M. le président. Monsieur Dupont, l'amendement est-il maintenu ?
M. Ambroise Dupont. La difficulté technique que soulève l'examen par la commission des programmes d'urbanisme ne m'avait pas échappé. Mais, comme je l'ai souligné lors de la discussion générale, le droit à vendre est plus fort que le droit à construire, et il faudra réellement redonner - c'est le sous-titre de mon rapport - le goût de l'urbanisme à la fois à l'Etat et aux maires.
Je me rallie bien évidemment aux arguments de M. le ministre, et je retire donc cet amendement en espérant que, même s'il est quelque peu redondant, il a un caractère pédagogique.
M. le président. L'amendement n° 120 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 12, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose de remplacer le dixième alinéa de l'article 4 par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'observatoire départemental d'équipement commercial prépare les éléments des schémas de développement commercial, dans le respect des orientations définies à l'article premier ci-dessus. Il prend en considération, s'il y a lieu, les orientations des directives territoriales d'aménagement mentionnées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et des schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
« Le schéma de développement commercial est élaboré et rendu public dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées, avant le 31 décembre 1997, un rapport sur la mise en place et le contenu prévisionnel des schémas de développement commercial. »
Par amendement n° 43, M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, propose de rédiger ainsi les deux premières phrases et le début de la troisième phrase du dernier alinéa du texte présenté par le a) de l'article 4 pour modifier l'article 28 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée :
« En outre, ce dernier collecte les éléments nécessaires à l'élaboration du schéma de développement commercial dans le respect des orientations définies à l'article premier ci-dessus. Ce schéma est élaboré et rendu public dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'observatoire départemental d'équipement commercial prend en considération... »
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 12.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Le texte proposé pour l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 constitue un bon exemple d'inflation législative. En 1973, cet article prévoyait l'existence d'un observatoire départemental d'équipement commercial auquel était confiée une mission précise. Le projet de loi initial prévoyait que cette mission serait définie par un décret en Conseil d'Etat. L'Assemblée nationale a précisé les modalités de fonctionnement de cet observatoire et les conditions dans lesquelles les schémas de développement commercial devaient être rendus publics, ces conditions étant fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Voilà un bel exemple de ce qu'il serait sans doute utile de simplifier. Nous avons non pas voulu supprimer totalement les dispositions votées par l'Assemblée nationale, mais rendre celles-ci plus cohérentes. C'est ainsi que nous avons précisé les conditions d'élaboration et de publicité des schémas de développement commercial.
Certes, nous prévoyons, dans un alinéa séparé, le dépôt d'un rapport sur le bureau des assemblées, mais je me demande s'il est bien utile de faire figurer cette mention dans le projet de loi. Ne suffirait-il pas que le Gouvernement s'engage à présenter un rapport ? Le Parlement ne manquerait pas de le lui rappeler s'il l'oubliait, mais il s'agit d'un vieux débat que nous ne trancherons pas aujourd'hui.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 43 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 12.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Le projet de loi tend à compléter les missions dévolues aux observatoires départementaux d'équipement commercial.
Le Gouvernement, dans le texte initial, proposait d'ajouter à ces missions l'élaboration, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, des schémas d'équipement commercial, lesquels seront rendus publics.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement limitant cette dernière mission des observatoires départementaux à la « préparation des éléments des schémas ». Ceux-ci participeront donc à l'élaboration des schémas, mais n'auront pas la responsabilité de cette dernière.
L'expression retenue est cependant peu heureuse d'un point de vue rédactionnel. C'est pourquoi la commission des affaires économiques vous propose d'adopter un amendement précisant que l'observatoire « collecte les éléments nécessaires à l'élaboration des schémas ».
Toutefois, elle serait disposée à le retirer si la commission des lois acceptait de modifier l'amendement n° 12 en reprenant cette formulation.
M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, acceptez-vous de rectifier en ce sens l'amendement n° 12 ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Oui, monsieur le président. Cette précision répond à la préoccupation exprimée par la commission des lois.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 12 rectifié, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, et tendant à remplacer le dixième alinéa de l'article 4 par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'observatoire départemental d'équipement commercial collecte les éléments nécessaires à l'élaboration des schémas de développement commercial, dans le respect des orientations définies à l'article 1er ci-dessus. Il prend en considération, s'il y a lieu, les orientations des directives territoriales d'aménagement mentionnées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et des schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
« Le schéma de développement commercial est élaboré et rendu public dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées, avant le 31 décembre 1997, un rapport sur la mise en place et le contenu prévisionnel des schémas de développement commercial. »
L'amendement n° 43 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 12 rectifié ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Cette amélioration rédactionnelle me paraît utile. Toutefois, le verbe « collecter » me paraît quelque peu restrictif. L'observatoire départemental d'équipement commercial doit non seulement collecter, mais aussi traiter les informations nécessaires à l'élaboration des schémas de développement commercial.
En conséquence, je m'en remettrai à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement. Ce débat ne devrait pas nous diviser. En fait, nous voulons que cet observatoire nous aide à élaborer les schémas de développement commercial.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 12 rectifié.
M. Jean-Luc Mélenchon. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Mélenchon.
M. Jean-Luc Mélenchon. La lecture des débats de l'Assemblée nationale et les péripéties provoquées par l'emploi des verbes utilisés pour préciser le sens du travail qui sera accompli nous mettent au coeur du flou de ce débat.
Permettez-moi de vous dire, monsieur le ministre, sans agressivité aucune, qu'à la vérité nous aurions pu délibérer beaucoup plus sereinement et efficacement si nous avions su qui, au bout du compte, finira par établir lesdits schémas et quelle sera la valeur normative de ceux-ci. Il nous semble que c'est une pièce rapportée, une déclaration d'intention puisque, au demeurant, nous ne saurons rien avant la fin de l'année, après, si j'ai bien compris, la réalisation d'expériences ou de consultations.
Bref, tout cela est très flou et il est assez surprenant que, dans un projet de loi qui se veut aussi offensif et aussi reconstructeur de ce domaine d'activité, nous en soyons réduits à de telles approximations, qui expliquent d'ailleurs les débats passionnés qui ont lieu autour de deux verbes. En définitive « préparer », « collecter », qu'en est-il ?
Le ministre nous dit à présent qu'il s'agit d'un peu plus que de collecter et que c'est une préparation de la décision. Nous tous, élus, savons ce qu'il faut penser des mécanismes de préparation des décisions car, souvent, ils les préfigurent largement.
J'avoue que nous ne sommes pas plus éclairés, à ce point du débat, que ne l'étaient nos collègues de l'Assemblée nationale et que semblent vouloir l'être les deux rapporteurs.
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Je voudrais exprimer mon étonnement quant à l'argumentation de M. Mélenchon. En effet, nous avons là une circonstance assez rare. Non seulement on vous propose une rénovation d'une loi qui existe depuis vingt-trois ans, mais, de plus, on vous indique des perspectives. Le texte qui vous est proposé, à savoir la rénovation de la loi Royer, est fait pour durer ; ce n'est pas un texte de circonstance. Cela étant, nous souhaitons franchir une étape supplémentaire. Or cette étape, qui est celle de la décentralisation, est très délicate.
Je connais bien notre territoire. J'ai circulé dans cinquante-cinq de nos départements pendant une année. Or, lorsque j'observe l'ensemble de ces départements, je vois des situations très différentes. Dans un certain nombre de cas, il faudrait penser en termes d'agglomération ; dans d'autres cas, en termes de département, en termes d'interdépartement ou en termes de région.
Nous lancer maintenant dans des schémas territoriaux sans expérimentation et sans concertation préalables, sans bien avoir examiné sur le terrain un certain nombre d'initiatives, serait tout à fait imprudent. Car des expériences ont déjà été réalisées. Par exemple, le département du Rhône, monsieur le sénateur,...
M. Emmanuel Hamel. Noble exemple ! (Sourires.)
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. ... a établi un schéma qui fait aujourd'hui l'objet d'une expérimentation. La Charente-Maritime travaille également sur ce sujet. Nous devons absolument étudier cette question.
Ne voyez pas cela comme un flou, monsieur Mélenchon, mais prenez-le, au contraire, comme une perspective.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12 rectifié, accepté par la commision et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 122, MM. Leyzour, Minetti, Billard et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de supprimer le douzième alinéa, b), de l'article 4.
La parole est à M. Leyzour.
M. Félix Leyzour. L'article 4 du projet de loi tend à modifier l'article 28 de la loi Royer, qui définit les critères d'autorisation et les modalités de présentation des projets d'implantation de moyennes et grandes surfaces.
Par cet amendement, nous proposons de maintenir l'exigence actuelle de produire devant la CDEC un certificat d'urbanisme déclarant que le terrain peut être utilisé pour l'opération envisagée.
Il nous semble que cette disposition est de nature à protéger la collectivité contre les implantations intempestives de grandes surfaces.
Je rappelle que le maire délivre ce certificat d'urbanisme eu égard à la conformité des projets d'implantation, en fonction des plans d'occupation des sols, qui sont élaborés démocratiquement.
Il nous paraît tout à fait important que ces certificats d'urbanisme soient donc maintenus afin que les implantations s'inscrivent dans des plans d'occupation des sols équilibrés.
Avec la diminution du nombre d'élus siégeant dans les commissions départementales, la disposition que nous proposons de supprimer se traduirait par un affaiblissement inquiétant du rôle des élus dans les autorisations d'implantation.
En conséquence, je demande au Sénat de réserver un accueil favorable à notre amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Cet amendement est contraire à la position qui a été adoptée par la commission, car il n'offre pas de garantie véritable. La commission est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, car nous avons obtenu une simplification en supprimant ce dispositif qui, à l'expérience, ne s'est pas révélé efficace.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 122.
M. Félix Leyzour. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Leyzour.
M. Félix Leyzour. Monsieur le président, je trouve un peu courtes les explications qui viennent d'être données par M. le rapporteur. La commission est contre. Il aurait fallu argumenter sur cette question, savoir pourquoi. C'est une initiative des élus qui est ici battue en brèche. Il ne suffit pas de dire que la commission est contre, j'apprécierais que l'on argumente.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 122, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Article 5

M. le président. « Art. 5. - L'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 29. - I. - Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :
« 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;
« 2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil de 300 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article 19 de la loi n° ... du.... relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
« 3° La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article 29-1 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ;
« 4° La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à un magasin de commerce de détail mentionné au 1° ci-dessus ou à un ensemble commercial mentionné au 3° ci-dessus et située hors du domaine public des autoroutes et routes express ;
« 5° La réutilisation à usage de commerce de détail, d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés libérée à la suite d'une autorisation de création de magasin par transfert d'activités existantes, quelle que soit la date à laquelle a été autorisé ce transfert ;
« 6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux ans ;
« 7° Supprimé ;
« 8° Les projets de constructions nouvelles ou de transformations d'immeubles existants entraînant la création d'établissements hôteliers ou de résidences de tourisme et résidences hôtelières d'un capacité supérieure à vingt chambres ;
« 9° Les projets de constructions nouvelles ou de transformation d'immeubles existants entraînant création d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques comportant plus de 1 500 places.
« La commission statue en prenant en considération les critères suivants :
« - l'offre et la demande globales de spectacles cinématographiques en salle dans la zone d'attraction concernée ;
« - la densité d'équipement en salles de spectacles cinématographiques dans cette zone ;
« - l'effet potentiel du projet sur les salles de spectacles cinématographiques de cette zone et sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes d'offre de spectacles cinématographiques en salle ;
« - la préservation d'une animation culturelle et économique suffisante de la vie urbaine et l'équilibre des agglomérations.
« Pour la détermination du seuil de 1 500 places, sont regardées comme faisant partie d'un même ensemble les salles répondant à l'un des critères définis à l'article 29-1.
« Lorsque la commission départementale d'équipement commercial statue sur ces demandes, le directeur régional des affaires culturelles assiste aux séances.
« Les autorisations sollicitées sont accordées par place de spectateur.
« Tout projet de changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés est également soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue au présent article.
« Le seuil est ramené à 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin comporte une activité alimentaire.
« II. - Les pharmacies ne sont pas soumises à une autorisation d'exploitation commerciale ni prises en compte pour l'application du 3° du I ci-dessus.
« III. - Les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
« IV. - L'autorisation d'exploitation commerciale doit être délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.
« L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente.
« Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.
« L'autorisation préalable requise pour la création de magasins de commerce de détail n'est ni cessible ni transmissible. »
Par amendement n° 85 rectifié, MM. Collard, Jean-Jacques Robert, Egu, Mouly, Gouteyron, Gerbaud et Cabanel, proposent :
I. - Dans le deuxième alinéa (1°) du I du texte présenté par cet article pour l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, après les mots : « 300 mètres carrés », d'insérer les mots : « lorsqu'il est de nature alimentaire et supérieure à 1 000 mètres carrés lorsqu'il est de nature non alimentaire » ;
II. - De rédiger ainsi le début de la première phrase du troisième alinéa (2°) du I du texte présenté par l'article 5 pour l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée : « L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint les seuils visés au 1° ci-dessus ou devant les dépasser... »
La parole est à M. Collard.
M. Henri Collard. Cet amendement vise à maintenir un des seuils d'autorisation de la loi Royer pour tous les commerces non alimentaires. L'existence d'un seuil unique de 300 mètres carrés risque d'avoir des effets pervers sur le développement de certains commerces, tout particulièrement en milieu rural. La distinction entre commerce non alimentaire - 1 000 mètres carrés - et commerce alimentaire - 300 mètres carrés - permettrait d'éviter cet écueil et conforterait ainsi l'objectif actuel d'aménagement du territoire.
Cette distinction entre les deux types de commerce est d'ailleurs prévue pour les changements d'activité, pour lesquels sont retenus les seuils de 2 000 mètres carrés et de 300 mètres carrés.
L'adoption de cet amendement permettrait en particulier à certaines professions, je pense aux garagistes, d'installer leur garage et leur pompe dans une surface inférieure à 1 000 mètres carrés, les dispensant ainsi d'une demande d'autorisation devant la CDEC, formalité qui, pour les garagistes et les artisans, représentera toujours une charge de travail supplémentaire et une source de tracas.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Je ne ferai pas de longs commentaires, la commission ayant émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. L'avis du Gouvernement est défavorable. Il est vrai que le sujet est important. L'objet essentiel de cette réforme est de fixer un seuil, et un seul, de 300 mètres carrés et, à partir de ce seuil unique, d'organiser, avec une très forte lisibilité, l'instruction des dossiers. Cela ne veut pas dire que l'on va interdire tout projet d'implantation supérieure à 300 mètres carrés ; cela signifie que, à partir de 300 mètres carrés, tous les projets font l'objet d'une instruction transparente, qu'il s'agisse de commerces alimentaires ou non, de Tati à ED, en passant par Leader Price. A partir de 300 mètres carrés, tous les dossiers sont instruits, quelle que soit la nature de l'activité projetée, ce qui donne toute sa lisibilité au dispositif, et au projet de loi. Introduire des nuances, c'est risquer de faire perdre de la lisibilité à cette orientation.
Vraiment, le fondement de cette réforme est de descendre ce seuil à 300 mètres carrés non pas pour bloquer le commerce, évidemment, mais pour rendre une transparence à l'ensemble des dossiers d'instruction.
Voilà pourquoi vouloir créer des distinctions entre l'alimentaire et le non-alimentaire, avec une certaine ambiguïté sur ce type de dispositions, me semble fragiliser l'ensemble de l'architecture de ce texte.
Aujourd'hui, le constat est clair. La loi Royer a entraîné, avec ce seuil de 1 000 mètres carrés, le développement de structures précisément de 990 mètres carrés, qui nous posent vraiment des problèmes d'urbanisme commercial. Nous souhaitons donc que les élus et les socioprofessionnels puissent instruire tout dossier à partir de 300 mètres carrés.
M. Emmanuel Hamel. Très bien !
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 85 rectifié.
M. Jean-Jacques Robert. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Robert.
M. Jean-Jacques Robert. En vous écoutant, monsieur le ministre, j'ai eu l'impression de me retrouver des années en arrière !
M. Emmanuel Hamel. Des années en avant !
M. Jean-Jacques Robert. En effet, à trop vouloir réglementer, on tue l'initiative. Or quel est le sujet dominant dans ce texte, sinon la croissance désordonnée des grandes surfaces au travers d'un texte de loi qui, depuis des années, régit les implantations de grandes surfaces à partir de 1 000 mètres carrés et a institué le passage devant des commissions ?
A l'occasion d'un autre texte de loi, nous avons déjà porté le fer dans la plaie s'agissant des mauvaises transactions et d'irrégularités dans les transactions commerciales. Mais, parce qu'il y a eu excès ou débordement - commis d'ailleurs avec l'accord des élus que nous sommes, car rien n'a été fait sans l'accord des collectivités locales - faut-il maintenant tuer tout le monde ?
Ces commissions, nous les avons fréquentées et nous savons comment elles travaillent. Dorénavant, elles vont avoir des tonnes de dossiers à examiner, car une surface de 300 mètres carrés, cela court les rues ! Un commerce de 400 mètres carrés, voire de 500 mètres carrés est à la portée de n'importe lequel de nos concitoyens et n'a pas du tout les mêmes effets qu'une grande surface. Pensez aux marchands de chaussures, aux droguistes, aux quincaillers ou encore aux garagistes. Imaginez, pour retenir ce dernier exemple, ce garagiste qui, non content de réparer les voitures, utilise une partie de son parking pour y proposer à la vente des voitures d'occasion puis - j'anticipe sur la suite du débat - installe une pompe à essence. Tout cela sera soumis à autorisation !
Nous connaissons très bien le système préfectoral actuel. Les fonctionnaires en quelque sorte cherchent du travail et vont se précipiter sur cette masse de dossiers pour les soumettre aux malheureux membres de la commission d'équipement commercial, qui auront bien du mal à s'en sortir.
Or, monsieur le ministre, votre préoccupation principale, c'est le secteur de l'alimentation, car c'est surtout dans cette activité que les grandes surfaces ont créé les situations les plus irrégulières.
Il nous paraît donc sage de prévoir, dans la logique d'un texte qui est appliqué depuis des années, un seuil de 300 mètres carrés pour l'alimentaire - sur ce point, nous vous rejoignons - et d'exonérer de toute cette paperasserie potentielle les surfaces comprises entre 300 mètres carrés et 1 000 mètres carrés, pour les autres commerces, comme jusqu'à présent. A cet égard, j'ai été très heureux de constater que la commission des affaires économiques et du Plan a retenu cette proposition qui émane d'une formation spécialisée de notre assemblée, le groupe de l'artisanat.
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Je le disais, le sujet est très important. Je me dois donc de préciser à M. Jean-Jacques Robert que le projet de M. le Premier ministre ne vise pas uniquement les commerces alimentaires. Le « plan PME pour la France » tend, au contraire, à éviter à d'autres secteurs d'activité ce qui s'est passé pour l'alimentaire. Car nous allons connaître les mêmes problèmes d'urbanisme commercial avec d'autres métiers : je pense aux opticiens ; vous parliez vous-même des quincaillers, mais de très nombreux métiers aujourd'hui vont connaître des évolutions qui, si nous ne pouvons encore savoir ce qu'elles seront, doivent néanmoins être maîtrisées.
Certes, dans l'alimentaire, les dégâts sont d'ores et déjà considérables, mais le risque est très actuel pour d'autres métiers. Ce qu'il faut, c'est avoir la possibilité de maîtriser l'évolution. Or maîtrise ne veut pas dire interdiction. Vous ne pouvez pas imaginer ce que seront les formes de commerce de demain pour le téléphone, l'informatique et tous les métiers de futur. Il faut leur permettre d'avoir aussi une identité de PME, une identité artisanale.
Nombre de nos artisans, aujourd'hui, développent leur activité sans subir la concurrence des grandes surfaces. Demain, ces systèmes de distribution, autour de très grands parkings, avec des mètres carrés peu chers et pas de frais de stationnement, vont pouvoir développer des activités nouvelles. Il faut pouvoir maîtriser ces orientations. Or, aujourd'hui on ne les connaît pas, par définition.
Il serait donc prudent que la Haute Assemblée se donne, sur de tels sujets, les moyens de l'observation. Vous le savez bien, l'alimentaire n'est pas le secteur d'activité qui connaîtra, dans l'avenir, les plus grandes mutations. Il faut être vigilant, bien sûr, pour l'alimentaire, mais aussi pour tous ces autres métiers. Il nous faut veiller au sort de ces millions d'artisans qui risquent d'être absorbés.
Regardez ce qui s'est passé rien que pour la quincaillerie, et ce n'est qu'un exemple ; on pourrait prendre aussi celui du bois, ou bien encore celui d'autres activités, y compris dans la santé. Que vont-elles devenir ? Il y a là un certain nombre de sujets sur lesquels une bonne maîtrise est nécessaire ainsi qu'une grande vigilance. Le projet de loi prévoit que la commission, avec une structure d'appel, délibérera en toutes circonstances, ce qui est opportun.
Reste que le projet présenté par M. le Premier ministre concernait bien l'ensemble des secteurs d'activité, et pas seulement le secteur alimentaire, monsieur le sénateur.
M. Emmanuel Hamel. Très bien !
M. Félix Leyzour. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Leyzour.
M. Félix Leyzour. Je voterai contre cet amendement, car il faut que les créations de commerces de plus de 300 mètres carrés soient soumises à une autorisation d'exploitation.
C'est la raison pour laquelle je m'en tiendrai au texte tel qu'il nous est proposé.
M. Jean-Luc Mélenchon. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Mélenchon.
M. Jean-Luc Mélenchon. Les explications de mon collègue Jean-Jacques Robert, qui s'appuient sur l'expérience de terrain que nous partageons ensemble dans le département de l'Essonne, m'ont paru assez convaincantes.
En revanche, les explications de M. le ministre donnent un tour assez extraordinaire à l'entreprise. Il s'agit ni plus ni moins de planifier la manière dont devraient se développer les formes du commerce. Là, monsieur le ministre, c'est une première ! Croyez bien que, dans d'autres débats, j'aurai l'occasion de rappeler que, si la planification du développement de certaines activités est valable pour le commerce, elle doit l'être aussi dans bien d'autres secteurs.
Or, je remarque - je l'ai d'ailleurs déjà dit dans mon intervention générale - que votre mansuétude dans ce domaine est toujours du même côté : tout à l'heure, on n'en finissait plus d'être assez précis s'agissant de la questions des salariés et des non-salariés, tandis qu'on demeurait absolument muet sur les conditions des salariés des hypermarchés ; maintenant, nous voilà en train de dire que, par une autorisation préalable, on va définir les formes d'évolution des commerces non alimentaires.
Je me permets d'indiquer que ce n'est pas du tout l'intérêt du consommateur. Ce n'est pas du tout l'intérêt des populations du département que, pour ma part, je représente, même si je comprends que, dans d'autres circonstances, d'autres principes puissent prévaloir, encore que la démonstration n'en a pas été faite ici.
C'est pourquoi je comprends que mon collègue communiste partage avec M. le ministre ce souci de planification de l'évolution du commerce. Mais je n'en suis pas, dans cette affaire !
M. Emmanuel Hamel. Vous êtes francilien, mais il y a l'autre France !
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Je ne peux pas laisser dire que notre objectif est de planifier. Il est d'observer des situations, de maîtriser, de placer les élus face à leurs responsabilités et d'éviter de courir derrière les événements, ce que nous avons fait dans le commerce alimentaire depuis une dizaine d'années.
Personne ne sait ce qui va se passer. Vous avez certes des dons de prévision, comme vous l'avez montré à la tête du pays !
Mais, au-delà de ces orientations, personne ne peut dire aujourd'hui quel sera le marché de la téléphonie dans l'avenir, ce que deviendront des marchés en pleine évolution.
Je ne demande pas du tout leur planification. Je souhaite simplement que nous ne soyons pas confrontés à des situations qui nous soient imposées.
C'est un sujet très grave. Je ne peux pas vous laisser dévier sur la planification, monsieur le sénateur. Il est hors de notre objectif de planifier. Notre volonté est au contraire, je le répète, de donner aux élus la possibilité de maîtriser. Je me demande où est le bénéfice pour le consommateur quand des emplois sont supprimés et quand un certain nombre de formes de commerce entraînent des situations de chômage un peu partout. Je suis donc très vigilant. Je ne vois pas pourquoi il faudrait systématiquement fragiliser les entreprises existantes pour d'éventuelles entreprises dont on ne connaît pas à ce jour la situation exacte.
La sagesse me paraît donc de voter contre cet amendement.
M. Emmanuel Hamel. Demandez un scrutin public !
M. Henri Collard. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Collard.
M. Henri Collard. Je ne pensais pas créer un tel problème au Sénat en déposant cet amendement, qui ne me paraissait pas revêtir une si grande importance. J'en suis donc désolé. Cependant, je le maintiens, car il ne me semble pas logique de compliquer encore la tâche d'un certain nombre de métiers : ainsi, il n'y a pratiquement plus de quincailleries, et nous voyons de moins en moins de garages dans nos villes. Or, des complications administratives, des demandes d'autorisation n'arrangeront pas les choses.
Surtout, cet amendement reste dans les limites du rapport 70 p. 100/30 p. 100 : partant d'un seuil de 1 000 mètres carrés, le pétitionnaire souhaitant installer un commerce alimentaire ne devra pas dépasser le seuil de 300 mètres carrés. Nous avons donc choisi le chiffre de 1 000 mètres carrés pour rester dans la logique du projet de loi que, par ailleurs, nous approuvons totalement.
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Je demande la parole.
M. le président. La parole et à M. le ministre.
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Monsieur le sénateur, je vous demande de penser à tous les métiers qui, tels les parfumeurs, verront arriver, demain, de nouvelles formes de distribution.
Il ne s'agit ni de les planifier ni de les empêcher, mais de montrer à tous ces artisans et commerçants, qui vont se trouver menacés par les nouvelles formes de distribution, que, loin d'être des spectateurs de certaines dérives, nous agissons.
Il nous faut donc responsabiliser la commission départementale d'équipement commercial en lui donnant les moyens de l'information et de la maîtrise.
M. Emmanuel Hamel. Demandez un scrutin public, monsieur le ministre ! C'est très important !
M. le président. Monsieur Hamel, vous n'avez pas la parole, et encore moins pour dicter sa conduite au Gouvernement !
M. Emmanuel Hamel. Je lui fais une suggestion ! (Sourires.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 85 rectifié, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)
M. Emmanuel Hamel. Vous auriez dû m'écouter, monsieur le ministre ! Il fallait un scrutin public !
M. le président. Par amendement n° 86 rectifié, MM. Collard, Jean-Jacques Robert, Egu, Mouly, Gouteyrou, Gerbaud et Cabanel proposent de rédiger ainsi le quatrième alinéa (3°) du paragraphe I du texte présenté par l'article 5 pour l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée :
« 3° la création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article 29-1 atteignant les surfaces de vente totale prévues au 1° ci-dessus ou devant dépasser ces seuils par la réalisation du projet ; ».
La parole est à M. Collard.
M. Henri Collard. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Délibérément défavorable !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 86 rectifié, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 87 rectifié, MM. Collard, Jean-Jacques Robert, Egu, Mouly, Gouteyron, Gerbaud et Cabanel proposent de supprimer le cinquième alinéa (4°) du paragraphe I du texte présenté par l'article 5 pour l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée.
Par amendement n° 134, MM. de Menou et Gérard proposent, dans le cinquième alinéa (4°) du paragraphe I du texte présenté par l'article 5 pour l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973, de remplacer les mots : « quelle qu'en soit la surface de vente » par les mots : « d'une surface de vente de plus de 1 000 mètres carrés ».
La parole est à M. Collard, pour défendre l'amendement n° 87 rectifié.
M. Henri Collard. Il s'agit, là encore, d'un amendement de conséquence.
M. le président. L'amendement n° 134 est-il soutenu ?...
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 87 rectifié ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l'obligation d'obtenir une autorisation pour les implantations de stations-service annexées à un commerce. Cette position est contraire à celle qu'a adoptée la commission des affaires économiques et du Plan. Cette dernière émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 87 rectifié.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Il s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 87 rectifié, repoussé par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 135, M. Demuynck propose, après le cinquième alinéa (4°) du paragraphe I du texte présenté par l'article 5 pour l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973, d'insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Tout projet de création ou d'agrandissement d'exploitation commerciale dépassant le seuil de 300 mètres carrés doit prévoir la réalisation d'un point de vente annexe dans le secteur du centre-ville du lieu d'implantation. La détermination du site ainsi que la nature et la destination du commerce devront se faire en concertation avec le maire de la ville qui disposera d'un délai de trois ans pour rendre sa décision sur cette réalisation. La distance entre le point de vente et un commerce d'activité équivalente ainsi que sa superficie seront déterminées par décret. Le prix d'acquisition ainsi que le bail se feront par référence à l'estimation des Domaines. Si au terme du délai de trois ans aucune décision n'est prise, le maire pourra demander à la société de distribution une participation au financement d'un équipement destiné à l'aménagement du secteur commercial du centre-ville. »
Par amendement n° 154, MM. François-Poncet et Braye proposent, après le cinquième alinéa (4°) du paragraphe I du texte présenté par l'article 5 pour l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973, d'insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« L'autorisation de création d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial à dominante alimentaire de plus de 1 000 mètres carrés en périphérie de ville est subordonnée à l'engagement du demandeur de créer un nombre de mètres carrés de surface de vente de produits alimentaires égal au quart de la surface autorisée dans une zone de redynamisation urbaine ou dans une zone de revitalisation rurale, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. Demuynck, pour défendre l'amendement n° 135.
M. Christian Demuynck. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cet amendement part d'une constatation tout à fait simple, à savoir que, lorsqu'une grande surface ouvre en périphérie d'une ville, elle déstructure le tissu économique et social du centre-ville, car la clientèle délaisse peu à peu les petits commerces.
Cet amendement propose un moyen pour tenter de maintenir l'attraction des centres-villes : l'obligation pour les sociétés souhaitant réaliser un projet de plus de 300 mètres carrés de créer un point de vente annexe ayant les mêmes dimensions et caractéristiques qu'un commerce.
Ce point de vente devra respecter un certain nombre de conditions afin d'éviter de nuire aux commerces existants, car il n'est pas du tout dans mon esprit de créer une concurrence supplémentaire. Ainsi, la désignation du quartier, la nature et la destination du commerce devront faire l'objet d'un accord avec le maire.
Cette démarche a pour objectif d'orienter le réseau de grande distribution sur un type d'activité qui n'existe pas dans les centres-villes. Cet amendement propose que le maire dispose d'un délai de trois ans à compter de l'ouverture de la grande surface pour donner son accord sur le projet du point de vente.
Si, pour des raisons diverses, sa réalisation n'était pas envisageable, elle serait remplacée par une contribution au financement d'un équipement destiné à l'aménagement du secteur commercial du centre-ville. Il pourrait s'agir, par exemple, de la création de places de stationnement ou de voies piétonnes.
Les règles sur la superficie, la contribution éventuelle du financement d'un équipement ainsi que la distance minimale la séparant d'un commerce d'activité équivalente devront être précisées par décret.
Par ailleurs, étant donné que la société de distribution sera dans l'obligation d'ouvrir un point de vente, il peut y avoir des tentations de spéculation dans un sens ou dans un autre. C'est pourquoi je propose que les prix se fassent par référence à l'estimation des Domaines.
Enfin, les conditions de son installation devront être approuvées par la commission départementale d'équipement commercial pour vérifier sa conformité aux lois et règlements en vigueur.
Il s'agit donc d'une mesure destinée à maintenir le dynamisme et le développement des activités en centre-ville.
M. le président. L'amendement n° 154 est-il soutenu ?...
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Monsieur le président. Je reprends cet amendement, au nom de la commission des affaires économiques et du Plan.
M. le président. Ce sera donc l'amendement n° 172.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 135.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Monsieur le président, l'amendement n° 172 vise à répondre aux préoccupations d'aménagement du territoire de la commission des affaires économiques, qu'il s'agisse des zones rurales ou des quartiers en difficulté.
La commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 135, qui lui semble trop réglementariste.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 135 et 172 ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 135, car la disposition proposée est très complexe.
Il est, pour les mêmes raisons, défavorable à l'amendement n° 172 : il existe en effet des risques graves de confusion.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 135.
M. Jean-Luc Mélenchon. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Mélenchon.
M. Jean-Luc Mélenchon. Je vais apporter un ardent soutien à cet amendement, dont je mesure certes toute la difficulté de mise en oeuvre, mais qui me semble procéder d'un excellent état d'esprit dont j'avais hier, dans la discussion générale, fait apparaître les prémisses philosophiques.
S'agissant de la grande distribution, nous sommes dans une situation de pluralisme, mais aussi, en forçant un peu l'expression, dans une situation de quasi-service public. Par conséquent, une part de l'intérêt général est captée par cette forme de la distribution.
Il y a donc là un domaine, dans lequel le législateur peut créer des obligations, qui procèdent, justement, de cet intérêt général, pour compenser les déséquilibres qui peuvent s'observer.
En particulier en zone urbaine, quelles que soient les difficultés d'application que soulève cet amendement n° 135, il me paraît tout de même un peu moins coercitif que l'amendement n° 172 - les mesures proposées répondent à d'authentiques préoccupations, qui sont les nôtres, d'aménagement du commerce de proximité. En effet, malgré les nombreuses tentatives faites dans un certain nombre de quartiers - j'en suis témoin ! - il n'y a plus de place pour le commerce traditionnel d'initiative privée, non pas par manque de sécurité, mais tout simplement parce que l'organisation du commerce est ainsi faite. Seule la grande surface peut prendre en charge l'aménagement d'annexes qui revêtent une importance tout à fait décisive pour les populations.
C'est pourquoi je voterai cet amendement n° 135, tout en étant parfaitement conscient des difficultés d'application des mesures proposées. Si j'en avais été l'auteur, j'aurais peut-être moins précisé les questions de délai de trois ans ou la capacité d'abonder un fonds.
Toutefois, vous pouvez constater, mes chers collègues, que, dans cette formulation qui n'émane pas des travées socialistes, nous retrouvons l'idée que j'avais indiquée hier et qui est de mettre à contribution ceux qui se trouvent dans une situation de service public de fait pour assurer les prestations qui sont dues à la population. C'est le cas en matière de télécommunications depuis la dernière loi. J'observe que cette idée fait son chemin et je me sens réconforté par le mouvement qui se dessine.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 135, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 172.
M. Jean-Jacques Robert. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Robert.
M. Jean-Jacques Robert. Avec cette proposition, nous touchons à une réalité qu'il est effectivement difficile de faire rentrer dans les faits.
Dans les zones rurales et à faible densité urbaine, le premier équipement d'intérêt général consisterait à installer un commerce d'alimentation générale. L'intervention des grandes surfaces en la matière serait donc préférable à leur participation à des équipements communaux.
Des expériences ont été menées, malheureusement peu nombreuses car un accord doit intervenir entre celui qui réalise cette grande surface sur le site qui lui convient et les élus de la même zone d'attraction, qui expriment les besoins de la population.
Ces expériences ont donné lieu à des succès dans au moins sept cas sur dix. Il s'agit donc d'une voie dans laquelle devrait s'engager notre assemblée.
Par conséquent, je voterai cet amendement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 172, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 88 rectifié, MM. Collard, Jean-Jacques Robert, Egu, Mouly, Gouteyron, Gerbaud et Cabanel proposent aux sixième (5°) et septième (6°) alinéas du I du texte présenté par l'article 5 pour l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée, après les mots : « 300 mètres carrés », d'insérer les mots : « pour un commerce de détail de nature alimentaire et à 1 000 mètres carrés pour un commerce de détail de nature non alimentaire, ».
La parole est à M. Collard.
M. Henri Collard. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. J'invite la Haute Assemblée à bien réfléchir à son attitude. Monsieur Collard, nous avons rencontré ensemble les artisans : les organisations professionnelles sont opposées à cette disposition. Je tiens à le dire clairement puisqu'elles ont été consultées sur le sujet.
Par conséquent, le Gouvernement est tout à fait défavorable à cet amendement. Il s'agit là d'une responsabilité importante à l'égard du monde de l'artisanat, qui a exprimé son désaccord sur ce texte.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 88 rectifié, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. Emmanuel Hamel. Ce n'est plus la peine de rester ! Cette loi est complètement défigurée !
M. le président. Monsieur Hamel, je vous en prie !
Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 13, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose de compléter, in fine, le septième alinéa (6°) du I du texte présenté par l'article 5 pour l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 par les mots : « , ce délai ne courant, en cas de location, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ; ».
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 103, présenté par M. Bécot, et tendant, dans le texte présenté par l'amendement n° 13 pour compléter le septième alinéa (6°) du I du texte proposé pour l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, à remplacer les mots : « en cas de location » par les mots : « en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant ».
Par amendement n° 44, M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, propose de compléter le septième alinéa 6° du I du texte présenté par l'article 5 pour l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 par la phrase suivante : « En cas de location et lorsque la surface de vente n'excède pas 2 000 mètres carrés, ce délai ne court qu'à compter du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ; ».
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 13.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Cet amendement a pour objet de réserver le cas où le propriétaire n'a pas la libre disposition des locaux concernés, en particulier lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est en cours. En effet, contrairement à ce qui a été indiqué, la durée d'une telle procédure peut, hélas ! excéder deux ans, cela arrive fréquemment. Le défaut d'exploitation des locaux résulte alors de circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire-bailleur.
La disposition proposée est sans doute un peu trop générale ; elle pourrait être précisée par le sous-amendement n° 103 déposé par notre collègue M. Bécot.
M. le président. La parole est à M. Bécot, pour défendre le sous-amendement n° 103.
M. Michel Bécot. Ce sous-amendement tend effectivement à apporter une précision.
Je comprends, bien sûr, les préoccupations exprimées par mon ami Jean-Jacques Hyest de ne pas faire supporter aux propriétaires des locaux commerciaux les conséquences des défaillances du locataire.
Toutefois, la rédaction proposée dans l'amendement n° 13 paraît, en effet, un peu trop générale et pourrait donner lieu à des manoeuvres dilatoires ou procédurales pour conserver artificiellement le délai de deux ans.
En effet, par le biais de locations fictives, des friches industrielles seraient laissées en sommeil et pourraient être réactivées lorsque le propriétaire des locaux le souhaiterait.
Etant donné que la mesure que vous proposez, monsieur le rapporteur pour avis, concerne le cas où il existe une procédure de redressement judiciaire, je vous propose de remplacer les mots : « en cas de location » par les mots « en cas d'une procédure de redressement judiciaire de l'exploitant », ce qui correspond à votre objectif, en l'élargissant au cas où le propriétaire est également exploitant et a été contraint de fermer provisoirement son exploitation.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 44 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 13 et sur le sous-amendement n° 103.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. La commission se rallie à l'amendement n° 13, sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 103 présenté par M. Bécot.
Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur l'amendement n° 13 et sur le sous-amendement n° 103 et elle retire l'amendement n° 44.
M. le président. L'amendement n° 44 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 13 et sur le sous-amendement n° 103 ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Le Gouvernement adopte la même position que la commission : il émet un avis favorable sur cet amendement et sur ce sous-amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 103, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 13, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de cinq amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 93, MM. Jean-Jacques Robert et de Menou proposent de supprimer le neuvième alinéa (8°) du I du texte présenté par l'article 5 pour l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973.
Par amendement n° 45 rectifié, M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, propose de remplacer le neuvième alinéa 8° du I du texte présenté par l'article 5 pour l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 8° Les constructions nouvelles, les extensions ou les transformations d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers d'une capacité supérieure à trente chambres comportant au maximum soixante lits hors de la région Ile-de-France, et à cinquante chambres comportant au maximum cent lits dans cette dernière.
« Cette disposition ne s'applique pas aux départements d'outre-mer.
« Lorsqu'elle statue sur ces demandes, la commission départementale d'équipement commercial recueille l'avis préalable de la commission départementale d'action touristique, présenté par le délégué régional au tourisme qui assiste à la séance.
« Outre les critères prévus à l'article 28, elle statue en prenant en considération la densité d'équipements hôteliers dans la zone concernée.
« Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport sur l'impact de cette mesure, sur l'évolution du parc hôtelier, ainsi que sur les conditions d'exercice des professions de restaurateur et d'hôtelier, au plus tard le 30 septembre 1998 ; ».
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 165 présenté par le Gouvernement et tendant, au début du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 45 pour modifier l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973, à insérer les mots : « Jusqu'au 31 décembre 1998, ».
Par amendement n° 84, M. Plasait propose, dans le neuvième alinéa (8°) du texte présenté par l'article 5 pour l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, de supprimer les mots : « et résidences hôtelières ».
Par amendement n° 14 rectifié, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose de compléter le neuvième alinéa (8°) du I du texte présenté par l'article 5 pour l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 par une phrase ainsi rédigée : « Les autorisations sollicitées sont accordées par chambre ; ».
Par amendement n° 75, MM. Désiré et Lise proposent de compléter le 8° du I du texte présenté par l'article 5 pour l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition ne s'applique pas aux départements d'outre-mer. »
La parole est à M. Jean-Jacques Robert, pour défendre l'amendement n° 93.
M. Jean-Jacques Robert. Nous abordons l'examen d'une disposition importante du projet de loi. Tout à l'heure, à vous écouter, monsieur le ministre, mon amendement me paraissait superflu car vous vous situiez, me semblait-il, dans la même ligne de pensée.
Il s'agit des hôtels que l'on veut soumettre à autorisation. Là, plus qu'ailleurs, on sent combien notre jugement doit être nuancé et tenir compte de l'évolution.
On l'a dit, je n'y reviendrai donc pas : il faut sauver les centres-villes. Mais encore faut-il pouvoir se rendre dans les centres-villes conformément à notre manière moderne de vivre qui consiste à y aller en voiture et y trouver les équipements de proximité qui nous intéressent, nous et notre famille, et suffisamment de chambres pour nous accueillir.
Il est certain qu'une hôtellerie moderne s'est développée le long des axes routiers, en dehors des centres-villes, parce qu'elle ne pouvait pas trouver, au coeur des agglomérations, la place suffisante pour apporter aux voyageurs ce qu'ils souhaitaient. Cela a été dit, je n'insisterai donc pas.
Ce que je comprends difficilement, c'est que l'on souhaite légiférer sur les initiatives qui se sont développées, au motif que des équipements hôteliers rencontrent des difficultés et que les autorisations que l'on accordera permettront d'éviter ces difficultés aux autres.
L'époque moderne dans laquelle nous vivons, les phénomènes que nous observons dans toutes les grandes unités, même étatiques, telles que La Poste, les télécommunications, les entreprises d'armement, nous prouvent chaque jour que cette évolution est malheureusement incontournable. La refuser, c'est oublier qu'elle permet des créations d'emplois et le développement économique.
Certes, il est peut-être moins agréable de ne pas être hébergé dans le vieil hôtel traditionnel - j'y suis moi-même très attaché - mais ces formules modernes affichent des prix compétitifs, ce qui les rend accessibles.
Monsieur le ministre, je comprends mal votre position : compte tenu des sentiments qui nous animent tous, pourquoi ne pas procéder comme pour la restauration et envisager un texte spécifique à l'hôtellerie ? C'est pour aller dans ce sens que j'ai présenté l'amendement n° 93.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 45 rectifié.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. L'Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Voisin, tendant à soumettre à autorisation les « projets de constructions nouvelles ou de transformation d'immeubles existants entraînant la création d'établissements hôteliers d'une capacité supérieure à vingt chambres ». Le Gouvernement aurait souhaité fixer ce seuil à cinquante chambres.
L'Assemblée nationale a ainsi voulu lutter contre la prolifération des hôtels de type économique à la périphérie des agglomérations.
Elle a également soumis à autorisation les projets de création de résidences de tourisme ou de résidences hôtelières.
Le seuil de vingt chambres, retenu par l'Assemblée nationale, paraît nettement trop bas.
Ces hôtels comportent chacun en moyenne trente chambres. Mais la situation varie sensiblement selon la zone géographique envisagée : cette moyenne est de vingt-sept chambres sur le territoire français hors Ile-de-France - soit dix-huit mille hôtels pour une capacité de quatre cent quatre-vingt mille chambres - et de cinquante-trois chambres en Ile-de-France.
Dans ce contexte, la commission des affaires économiques a souhaité relever le seuil, sans pour autant raisonner avec le prisme déformant d'une vision réduite à la situation de la région parisienne.
En outre, si la capacité hôtelière est généralement évaluée en nombre de chambres, il est également souhaitable de la fixer en nombre de lits, de façon à éviter un détournement de la loi, sachant qu'une règle forfaitaire veut qu'une chambre soit équivalente à deux lits.
Sur cette base, la commission vous propose d'adopter un amendement fixant le seuil d'autorisation à trente chambres ou soixante lits pour l'ensemble du territoire, à l'exception de la région d'Ile-de-France où elle l'a fixé à cinquante chambres ou cent lits, et des départements d'outre-mer, qu'elle a souhaité exclure du dispositif.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter le sous-amendement n° 165.
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Sous réserve de l'adoption de ce sous-amendement, le Gouvernement émettra un avis favorable sur l'amendement n° 45 rectifié.
M. le président. L'amendement n° 84 est-il soutenu ?...
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 14 rectifié.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Cet amendement n'a plus d'objet dans la mesure où la commission des affaires économiques propose une nouvelle rédaction de l'article 5. Il est donc retiré.
M. le président. L'amendement n° 14 rectifié est retiré.
L'amendement n° 75 est-il soutenu ?...
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 93 ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Cet amendement est contraire à la position de la commission, qui y est défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 93 ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Compte tenu de la position de la commission, le Gouvernement émet également un avis défavorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 93.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Le texte d'origine visait les commerces ; l'Assemblée nationale l'a étendu aux établissements hôteliers, aux résidences de tourisme et aux résidences hôtelières. La commission des affaires économiques, bien entendu, dans sa sagesse, a élevé le seuil pour des raisons évidentes.
Cela étant, l'hôtellerie est un autre problème. Il ne faut pas faire d'amalgame et tout réglementer dans notre pays. Des règles d'urbanisme existent ; elles doivent permettre de régler ces problèmes. Dans un certain nombre de cas, il faut autoriser la réalisation de complexes hôteliers, sinon c'est le malthusianisme et cela ne réglera pas le problème de l'hôtellerie traditionnelle.
Nous entrons dans une logique et dans une mécanique qui me paraît dangereuse et qui ne me paraît répondre en rien aux besoins des consommateurs plébiscitant une certaine forme d'hôtellerie.
Peut-être faudra-t-il, comme vous l'avez dit, monsieur le ministre, revenir sur ce problème de l'hôtellerie, mais par d'autres voies et sur des propositions du ministre chargé du tourisme. Aujourd'hui, ce n'est pas l'objet de notre débat. En conséquence, je soutiens la proposition de M. Jean-Jacques Robert et je voterai son amendement.
M. Bernard Joly. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Joly.
M. Bernard Joly. Les implantations de l'hôtellerie automatisée à la périphérie des agglomérations détruisent peu à peu l'hôtellerie traditionnelle de service comme la grande distribution a cassé le commerce de détail. Il convient de prévenir un effet programmé, fort de l'expérience vécue dans un autre secteur.
L'activité hôtelière tient sa place dans l'aménagement du territoire ; elle est un acteur du maintien de la vie dans les zones en voie de désertification et donc à revitaliser. Une unité hôtelière de faible taille correspond le plus souvent à une affaire familiale et à des emplois de proximité. La clientèle qui y séjourne contribue par ses comportements à la vie du commerce local.
Il convient de conserver un seuil d'autorisation relatif à la capacité pour éviter des nuitées stériles pour l'environnement immédiat. Le rejet de l'implantation ne doit pas être systématique. La commission départementale d'équipement commercial est là pour en apprécier l'opportunité, après que la commission départementale d'action touristique aura été consultée en qualité de structure spécifique.
En effet, il ne peut y avoir un traitement national des implantations dans un pays présentant des seuils de densité de population très divers. Ce qui répond à une situation de périphérie de métropole urbaine ne convient pas à une zone rurale. Plutôt que de figer une disposition, il serait raisonnable de l'instituer de manière temporaire, comme M. le ministre le propose.
J'émettrai un souhait dans le cadre de l'hôtellerie traditionnelle de service. Les hôtels indépendants et familiaux souffrent, à l'heure actuelle, d'un manque de trésorerie et sont fortement pénalisés par les taux élevés d'emprunts correspondant à des opérations engagées dans les années 1985. Ils étaient de 12 à 15 p. 100, ce qui, compte tenu de notre taux d'inflation actuel, est insoutenable. Monsieur le ministre, ne pourrait-on envisager une renégociation de ces taux ?
Pour la plupart d'entre nous, qui sommes élus de départements ruraux, les activités intégrées et leur protection restent un gage de rééquilibrage du territoire. C'est là le sens de mon vote pour une réponse rapide et adaptée au développement anarchique des implantations.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Je tiens à préciser que l'amendement de la commission vise les extensions d'hôtels, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Il exclut du dispositif les résidences de tourisme et les résidences hôtelières.
M. Jean-Luc Mélenchon. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Mélenchon.
M. Jean-Luc Mélenchon. On voit bien que la commission s'est efforcée de rationaliser un ajout qui, décidé dans la fièvre des débats de l'Assemblée nationale, est à la vérité fort mal ficelé et qui institue de facto un véritable numerus clausus. Je précise que, tout à l'heure, j'aurais d'ailleurs dû parler plutôt de numerus clausus que de planification, mais je n'ai pas résisté à la tentation de faire un mot d'humour. La vérité c'est cela : le numerus clausus.
Là, nous sommes dans une totale confusion parce que, comme vient de le dire fort pertinemment notre collègue, les situations en milieu rural qui correspondent à une certaine zone de chalandise et celles qui prévalent en milieu urbain n'ont strictement rien à voir. La norme unique ne produira qu'un effet nivelant qui ne profitera à personne. J'en ai la certitude après y avoir réfléchi et examiné en détail le dossier.
L'industrie hôtelière participe, bien sûr, à l'animation du territoire. Nous en sommes bien conscients. Mais l'industrie hôtelière, c'est tout de même le secteur numéro un qui est à la disposition de la principale et la première destination touristique du monde qu'est notre pays. A elle seule, cette donnée devrait nous amener à aborder différemment ce problème.
Nous parlons là de tout autre chose. Il s'agit, non pas de la grande distribution dans des situations de monopole qui prévalent parfois, mais d'un autre sujet qui a été ajouté de manière tout à fait inopportune à un débat dont ce n'était pas l'objet.
Au demeurant, je crois que nous commettrions une grave confusion si, dans ce domaine comme dans d'autres, nous opposions la norme à ce qui est la loi de la vie. Dans ce domaine comme dans d'autres, nous le verrons ultérieurement, c'est la diversité de l'offre qui modifie les comportements et qui, parfois, suscite des consommations qui n'existaient pas auparavant.
Enfin, nous savons quel bénéfice nous apporte la diversité ; suivant les circonstances, nous fréquentons tel ou tel type d'établissement hôtelier... Nous sommes tous, je pense, du fait de nos fonctions, de grands voyageurs et consommateurs de ce genre de prestation ! Ces formes diverses de l'hôtellerie sont complémentaires.
Je crois qu'en établissant un numerus clausus de cette nature, nous allons contre l'évidence et les pratiques nouvelles qui sont aujourd'hui celles des consommateurs de l'hôtellerie et nous méconnaissons le moyen nouveau formidable que nous a procuré une certaine forme d'hôtellerie, notamment, je pense, pour les déplacements de nos jeunes, leurs voyages, leurs excursions, leurs colloques, etc.
Ecoutez, mes chers collègues, assez d'hypocrisie sur ce sujet ! Nous traitons là en matière d'hôtellerie d'un autre débat, celui de l'industrie touristique du pays qui n'a rien à voir avec la grande distribution !
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Je me suis déjà exprimé sur ces sujets. J'insiste, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 93.
Je ne peux laisser M. Mélenchon parler d'hypocrisie puisqu'il s'agit d'une position que M. Pons a exprimée lui-même récemment devant le conseil national du tourisme. Il a présenté les grands axes de notre politique touristique dans laquelle cette disposition est incluse. Il montre bien que la France doit conserver son premier rang en matière de tourisme et qu'il faut faire preuve d'un esprit de conquête pour valoriser nos structures touristiques. C'est au sein de l'ensemble du dispositif du tourisme que vous est proposée cette mesure.
Monsieur Mélenchon, il n'y a pas de numerus clausus . Vous progressez, d'ailleurs, puisque vous abandonnez le terme de planification ! D'ici à la fin de la nuit, nous nous rejoindrons peut-être... En fait, il s'agit tout simplement de pouvoir retenir les bons projets et de pouvoir s'opposer aux mauvais.
Il ne faut pas avoir peur d'une commission, ni de la décentralisation. Pourquoi avoir peur des décisions que prendront les responsables sur le terrain ? Ils choisiront les bons projets et ils élimineront les mauvais.
C'est pourquoi, je le répète, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 93.
M. Jean-Jacques Robert. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Robert.
M. Jean-Jacques Robert. Je comprends très bien où veut en venir M. le ministre. En réalité, il faut laisser l'initiative aux responsables. Il est vrai qu'il y a une ambiguïté. Nous reconnaissons tous les deux qu'une initiative est nécessaire, mais vous, vous voulez la réglementer, en en confiant la gestion à l'échelon local. Pour moi, il n'y a pas abus de réglementation bonne ou mauvaise, il y a abus de réglementation tout court. Que la décision soit prise à l'échelon national ou local, ce sont les mêmes errements.
Je serais d'accord avec vous sur le principe d'une réglementation, à condition qu'il s'agisse de fonds publics, et uniquement dans ce cas-là. Sinon, ne décourageons pas l'initiative individuelle, les investissements réalisés avec des fonds privés pour répondre aux besoins d'une société moderne. Lorsque nous voyageons en famille, si le centre-ville est prestigieux, si on peut y garer sa voiture, nous descendons avec plaisir dans un hôtel traditionnel du centre-ville. Sinon, le reste du temps, nous allons là où la vie est pratique, là où on peut laisser sa voiture en étant sûr de la retrouver le lendemain matin, là où l'équipement est moderne et simple, là où le prix est plus modeste.
Il faut vivre avec son temps, M. Mélenchon l'a rappelé très clairement. C'est valable pour la province comme pour les grands centres urbains. Laissons à une commission spécialisée, et non aux commissions départementales d'équipement commercial, qui n'ont pas leur place dans cette affaire, le soin de traiter cette question.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 93, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 45 rectifié et le sous-amendement n° 165 n'ont plus d'objet.
Mes chers collègues, la conférence des présidents devant se réunir à douze heures quinze, nous allons interrompre maintenant nos travaux ; nous les reprendrons à seize heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures quinze, est reprise à seize heures cinq, sous la présidence de M. René Monory.)

PRÉSIDENCE DE M. RENÉ MONORY

M. le président. La séance est reprise.

3

ALLOCUTION DE M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

M. le président. Monsieur le Premier ministre, messieurs les ministres, mes chers collègues, je vais peut-être déroger aux habitudes, car j'ai déjà adressé une lettre à tous les sénateurs pour leur dire comment s'était déroulée cette première session unique à la suite de la réforme de la Constitution.
Je voudrais vous en faire un compte rendu à cette tribune. J'estime que cette première session unique ne s'est pas trop mal passée, même s'il ne faut pas occulter les problèmes qui restent à résoudre. Toutefois, il faut noter une nette amélioration dans l'organisation de notre travail.
M. Emmanuel Hamel. Vous êtes optimiste !
M. le président. Vous avez l'air de le contester, monsieur Hamel, mais je vais vous en donner des preuves.
Je voudrais vous remercier, monsieur le Premier ministre, non seulement de votre présence, mais aussi de la compréhension que vous avez manifestée chaque fois que nous vous avons demandé de faciliter le travail du Sénat en harmonie avec celui de l'Assemblée nationale. Vous avez également simplifié la vie du Sénat en ce qui concerne l'organisation correcte de l'examen des textes que de leur suivi, puisque les décrets d'application ont en général été pris plus rapidement que par le passé.
Le bilan de la session est, selon moi, positif, car l'organisation des travaux a été meilleure. La conférence des présidents a d'ailleurs, me semble-t-il, bien fonctionné.
J'ai souvent déclaré, comme d'autres d'ailleurs, que trop de lois tue la loi. Nous avons peut-être été entendus puisque seules cinquante-cinq lois ont été votées contre soixante-dix en 1994, que je prendrai comme année de référence, l'élection présidentielle ayant atténué le rythme de nos travaux en 1995. C'est donc quinze lois de moins qui ont été adoptées, et la France n'a pas l'air de se porter plus mal !
Nous aurons siégé cent dix jours, soit sept cents heures de travail, contre cent vingt-trois jours en 1994, et huit cent treize heures de travail.
Quant au travail de nuit, je n'ai jamais pensé - mais tout le monde ne partage pas mon avis - que le meilleur travail se faisait à trois heures ou quatre heures du matin, même s'il est plus rapide. Nous pouvons constater une amélioration, puisque seulement 14 p. 100 de notre travail législatif s'est effectué la nuit contre 27 p. 100 en 1994, année au cours de laquelle nous avions siégé plus longtemps.
Par ailleurs, nous n'avons siégé que quatre lundis et quatre vendredis, et encore pas complètement. Voilà qui permet d'exercer deux mandats sans difficultés, puisque le lundi, le vendredi et le samedi sont maintenant libres.
Enfin, le Sénat souhaitait que ses commissions travaillent sérieusement. Il fallait donc qu'elles disposent d'un certain temps pour étudier les textes et pour procéder à des auditions.
Ainsi, cent vingt jours, en moyenne, se sont écoulés entre le dépôt d'un projet de loi en première lecture au Sénat et son vote définitif, c'est-à-dire vingt-sept jours en moyenne de plus qu'avant la réforme de la Constitution. Cela va dans le bon sens.
Désormais, une séance par mois est réservée à l'ordre du jour fixé par chaque assemblée. Ces séances ont été très fructueuses puisque, pour la première fois au cours de cette session, six propositions de loi émanant du Sénat ont été définitivement approuvées et quatre autres sont en navette. Que dix propositions de loi soient d'origine sénatoriale, voilà qui est tout à fait nouveau. Auparavant, l'inscription d'une proposition de loi à l'ordre du jour était toujours subordonnée à l'accord du Gouvernement, que nous n'obtenions pas très souvent. C'est un point extrêmement important, qui méritait d'être souligné.
Le Sénat a été de plus en plus influent. En dehors d'une loi qui a été votée à la fin de l'année 1992 sans l'accord du Sénat, aucune loi en 1993, 1994 et 1995 n'a été votée sans l'accord des deux assemblées.
Pour 1995-1996, 80 p. 100 des textes adoptés l'ont été après une navette, ce qui traduit un travail constructif.
Enfin, 89 p. 100 des amendements du Sénat ont été retenus, intégralement ou modifiés pour seulement 12 p. 100 d'entre eux.
Cela prouve le poids du Sénat, contrairement aux affirmations d'un éminent président d'une autre assemblée, qui déclarait que nous ne touchions qu'aux virgules. Ce sont, en fait, de grosses virgules. (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. Ivan Renar. Sacré Mazeaud !
M. le président. Le renforcement du contrôle du Sénat, c'est aussi très important. Comme vous l'avez remarqué, la proposition de résolution tendant à modifier le règlement a été votée à l'unanimité. Or, elle a ouvert à l'opposition la possibilité de s'exprimer plus encore qu'avant. Ainsi, certaines des propositions de loi dont je parlais émanent de l'opposition, ainsi que la plus grande partie des questions.
D'octobre 1995 à juin 1996, le Gouvernement aura répondu à 163 questions d'actualité, retransmises à la télévision, et à 219 questions sans débat, le mardi matin, soit 110 p. 100 de plus qu'en 1994.
Il s'agit bien là de l'exercice d'un contrôle sur l'exécutif.
Enfin, dix débats portant sur de grands sujets ont été organisés tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, soit deux fois plus qu'en 1994.
Nous vous suggérons pour l'avenir, monsieur le Premier ministre, afin d'éviter que la discussion de la loi de finances ne soit trop lourde, d'organiser tout au long de l'année des débats sur de grands sujets plutôt que d'attendre la loi de finances. Ainsi, chacun pourra apporter en amont sa contribution à l'élaboration du budget, dont la discussion intervient en fin d'année.
Je tiens également à parler des travaux d'investigation du Sénat et à rendre hommage aux commissions.
Elles ont tenu 360 réunions au cours de cette session, ce qui est extraordinaire, et procédé à l'audition de 230 personnes, dont un certain nombre étaient des personnalités importantes.
De plus, certaines auditions ont été publiques, ce qui est nouveau et constitue un moment privilégié pour la démocratie.
Je comprends que les commissions se plaignent parfois que leurs réunions se télescopent avec la séance publique. Mais elles ont travaillé 665 heures cette année contre 514 heures l'année dernière. Elles ont pu ainsi approfondir leur travail, ce qui a sans doute permis d'écourter les navettes entre les deux assemblées.
Il convient également de relever que 290 rapports législatifs ont été publiés, ainsi que 14 rapports d'information. Ainsi, au total, plus de 300 rapports ont été élaborés par les sénateurs au cours de la session.
Le Sénat avait également souhaité contrôler plus étroitement la politique communautaire. Je ne dirai pas que tous les textes ont été examinés ; néanmoins, cent quatre-vingts textes ont été transmis au Sénat et huit résolutions ont été adoptées.
Enfin, s'agissant des offices parlementaires, il a été difficile de les mettre en place mais, avant la fin de la session, le Sénat en désignera les membres. Ainsi, la machine sera en route et les contrôles pourront s'effectuer.
Cela dit, tout n'est pas idyllique. Des procédures restent à améliorer.
Monsieur le ministre des relations avec le Parlement, je vous remercie de la grande part de responsabilité que vous avez prise dans le bon déroulement de nos travaux. En conférence des présidents ou ailleurs, vous avez toujours une parole aimable pour arranger la situation.
Je vous ai souvent dit que nous souhaitions une prévision de nos travaux à plus long terme. Vous nous avez donné, c'est vrai, un programme approximatif pour six mois. Mais, pour ce qui est de l'inscription des textes à l'ordre du jour, vous ne parvenez pas à les prévoir plus de trois à quatre semaines à l'avance. Des efforts sont encore nécessaires, car une prévision sur deux ou trois mois serait souhaitable.
Ce laps de temps faciliterait la vie des ministres : ils n'auraient pas besoin de se précipiter en fin de session pour vous demander de prolonger celle-ci et ils seraient beaucoup plus décontractés lors de l'examen de leurs textes. Il faut leur demander de les prévoir assez tôt pour laisser le temps au Sénat de les examiner.
Pour ce qui est du nouveau règlement, tout le monde a participé à son élaboration, majorité et opposition, sous la brillante présidence de M. Guéna. Les différentes parties sont parvenues à un accord, puisqu'il a été voté à l'unanimité. Pourtant, il n'était pas facile de faire plaisir à tout le monde.
Notre règlement sera à nouveau modifié pour organiser les nouvelles modalités de discussion du projet de loi de finances. Une nouvelle réunion aura lieu jeudi, puis le président et le rapporteur général de la commission des finances dégageront une solution au sein du groupe de travail.
Il est certain que l'on va également améliorer la discussion du projet de loi de finances pour éviter les séances de nuit, mais aussi pour assouplir le carcan assez étroit dans lequel elle est enfermée si toutefois, comme je vous le suggère, suffisamment de débats ont lieu au cours de l'année afin que les débats de politique générale n'interviennent pas pendant la discussion du budget.
Il faut aussi - c'est une critique qui est faite de temps en temps - concilier les réunions de commission et les séances publiques. Mais comment faire ? Ce n'est pas facile.
Le Sénat a siégé cette année un peu moins longtemps en séance publique. En revanche, les commissions ont beaucoup siégé ; elles ont procédé à des auditions publiques, à des auditions à l'extérieur. Doivent-elles apporter plus de souplesse à leurs horaires ? Doivent-elles travailler plus longtemps ? C'est un problème auquel je n'ai pas de réponse.
Monsieur le ministre des relations avec le Parlement, nous comptons donc beaucoup sur vous pour une prévision à plus long terme de nos travaux. Le jour où nous obtiendrons le calendrier de nos travaux trois mois à l'avance, nous serons les plus heureux parlementaires de France !
Nous devons également approfondir encore le dialogue que nous avons avec le Gouvernement. Je voudrais vous en donner une raison.
Récemment, des représentants d'organisations professionnelles m'ont téléphoné pour me dire que le Sénat n'était pas raisonnable d'avoir modifié un texte qu'ils avaient préparé avec le Gouvernement. Je leur ai répondu qu'ils se trompaient, car ce n'est pas à eux de préparer les textes avec le Gouvernement ; c'est bien au Parlement de le faire avec le Gouvernement. Plus nous les préparerons en amont, moins nous aurons à les modifier après. En revanche, si les textes sont préparés par les organisations professionnelles, qui n'ont pas de comptes à rendre, contrairement aux sénateurs, qui sont élus par l'ensemble des citoyens, ces textes seront forcément modifiés par nous ! Je vous raconte cela car j'ai été surpris par cette réaction de ces personnes. Si nous modifions les textes préparés par les milieux professionnels avec le Gouvernement, cela prouve que nous avons encore quelque pouvoir, et cela me fait plaisir !
M. Emmanuel Hamel. Nous ne sommes pas à la botte des grands intérêts capitalistes ! (Applaudissements sur les travées du RPR. - Exclamations sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen ainsi que sur les travées socialistes.)
M. Ivan Renar. Nous allions le dire !
M. le président. Mais, monsieur Hamel, ce ne sont pas forcément des intérêts capitalistes ; ce peuvent être des intérêts corporatistes tout simplement, sans considération de revenus !
Enfin, nous avons essayé, pendant cette session, de moderniser le Sénat.
Comme vous l'avez vu, les commissions disposent de la salle Médicis pour les auditions publiques. Nous avons un studio et une télévision parlementaire, encore embryonnaire, qui va se développer.
Nous avons également fortement encouragé, sur l'initiative des sénateurs, ce dont je les remercie, les colloques sur la prospective. Beaucoup de sénateurs m'ont écrit pour me demander d'en organiser et j'en ouvre même quelques-uns. C'est tout à fait important parce que nous devons travailler en amont et apporter au Gouvernement des idées. Ainsi, le travail sera mieux fait. Je ne sous-estime pas du tout les collaborateurs des ministres ou du Premier ministre ; mais les nôtres font aussi un bon travail.
Je voudrais dire également combien la communication du Sénat a évolué. En particulier, en 1995 et en 1996, on l'a beaucoup dirigé vers les jeunes et vers les élus, qui nous sont très reconnaissants de recevoir des informations du Sénat aussi souvent que possible, informations que l'on communique aussi au Gouvernement.
Enfin, nous avons beaucoup ouvert le Sénat vers l'extérieur. Savez-vous que cent personnalités étrangères ont été reçues au cours de la session, soit par la présidence, soit par les commissions, pour un déjeuner ou un échange de vues important. Ainsi, onze chefs d'Etat et de gouvernement, vingt présidents ou vice-présidents d'assemblée ont été reçus par les commissions ou par moi-même. C'est une ouverture considérable sur l'extérieur.
Nous ne pouvons comprendre le travail que nous faisons, en particulier lorsqu'il s'agit de politique étrangère, et, au-delà, de l'évolution du monde économique, si nous n'avons pas ces contacts permanents avec les responsables étrangers qui cherchent actuellement leur voie, comme cela nous arrive également.
Enfin, pour terminer, je dirai qu'il y a beaucoup plus d'aspects positifs que d'aspects négatifs dans mon propos. Je suis convaincu que notre travail s'est considérablement amélioré. Il est vrai que si, de temps en temps, nous nous apercevons que les habitudes ont changé, nous sommes un peu conservateurs, sans le dire et sans le savoir !
Mme Marie-Claude Beaudeau. On le savait !
M. Guy Allouche. Beaucoup trop !
M. le président. Vous en particulier !
M. Philippe de Bourgoing. Voilà !
M. Gérard Larcher. L'aile conservatrice !
M. Guy Allouche. Moi ?
M. le président. Sans être méchant, j'ai entendu des discours de votre part qui n'ont pas beaucoup évolué depuis quinze ans ! (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants. - Exclamations sur les travées socialistes.)
M. Guy Allouche. Il y a quinze ans, je n'étais pas là !
M. le président. Monsieur le Premier ministre, je vous remercie beaucoup de votre présence, de vos efforts pour engager des réformes. Nous vous soutiendrons, car il faut en faire !
Je remercie le Gouvernement, les ministres qui manifestent toujours une grande disponibilité à notre égard, et tout spécialement mon ami Roger Romani, qui nous apporte une grande aide et qui est toujours de bonne humeur. (Applaudissements sur les travées du RPR, de l'Union centriste, des Républicains et Indépendants, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
Je remercie également les fonctionnaires, aussi bien ceux de la maison que ceux des ministères, qui se sont toujours également rendus très disponibles.
Nous avons la chance d'avoir une équipe de collaborateurs de très grande qualité, qui nous aident grandement lorsqu'il faut arbitrer, étudier ; ils n'hésitent d'ailleurs pas - c'est arrivé à certains qui ne sont pas loin de moi - à passer une nuit complète à mettre au point des textes dont le Sénat doit débattre le lendemain. (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR, des Républicains et Indépendants, ainsi que sur certaines travées du RDSE et sur les travées socialistes.)
Je tiens à remercier tous les journalistes, qui rendent compte plus qu'avant de nos travaux.
J'aurai l'occasion, mes chers collègues, de vous adresser également une lettre sur la communication. Vous verrez que le nombre d'articles consacrés au Sénat publiés dans la presse a beaucoup évolué, tout comme le nombre de séquences télévisées. Les journalistes ont des contraintes qu'il ne leur est pas toujours facile de surmonter, mais ils y parviennent.
Je remercie, bien sûr, les commissions du travail formidable qu'elles ont accompli, comme d'habitude, mais encore plus cette année, et, bien sûr, tous les sénateurs qui sont beaucoup plus présents dans l'hémicycle que l'opinion ne le croit.
En effet, il est facile de critiquer l'absentéisme des parlementaires en séance publique. Encore faut-il savoir que, dans le même temps, ils travaillent en commission. Je viens de le prouver ; comment faire 660 heures de travail en commission, sauf à prendre ce temps quelque part ? Le grand public ne perçoit pas cette subtilité ; c'est pourtant la vérité.
Je remercie aussi les assistants des groupes, hommes et femmes de qualité, qui préparent bien le travail et qui contribuent grandement au renom du Sénat.
Je remercie également les membres du bureau que je réunis tous les mois et dont le travail n'est pas simple puisqu'il nous faut souvent décider sur des sujets contradictoires et difficiles. Ce sera sans doute encore le cas demain.Quel que soit l'ordre du jour du bureau - chargé ou non - nous avons réussi à tenir tous les mois une réunion. Je voudrais vous remercier de votre contribution et de votre compréhension. Ce n'est pas un bureau « béni-oui-oui », ce sont des réunions performantes qui autorisent les grandes discussions, parfois âpres et difficiles, mais je crois que c'est aussi ce qui fait la richesse du Sénat.
Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots. Je me réjouis du climat qui existe entre le Gouvernement et le Sénat, entre les sénateurs, qu'ils appartiennent à la majorité ou à l'opposition, car le Sénat demeure convivial.
Je me réjouis que la réforme de la Constitution, un peu crainte au départ, ait atteint la plupart de ses objectifs. Dans la mesure du possible, nous ferons mieux encore en 1996 et en 1997. Je suis sûr en tout cas que nous sommes sur la bonne voie ! (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR, des Républicains et indépendants et du RDSE, ainsi que sur quelques travées socialistes.)
M. Ivan Renar. Cela mérite une prime exceptionnelle pour tous !
M. le président. La joie de travailler dans cette maison doit suffire.
M. Alain Juppé, Premier ministre. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le Premier ministre.
M. Alain Juppé, Premier ministre. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, dans quelques jours va donc s'achever la première session parlementaire unique de l'histoire de la Ve République. Ces neuf mois de session continue ont été, je le crois, particulièrement riches en innovations et en réformes.
M. Jean-Luc Mélenchon. Ah là là !
M. Alain Juppé, Premier ministre. Il est sans doute encore prématuré de dresser le bilan définitif des conséquences de la révision contitutionnelle du 4 août 1995 voulue par le chef de l'Etat. Je crois pouvoir néanmoins affirmer que le rééquilibrage des institutions qu'il avait souhaité est en bonne voie.
La réorganisation du rythme des sessions a incontestablement contribué à améliorer l'organisation des travaux parlementaires, vous le constatiez à l'instant même, monsieur le président. C'est un élément de satisfaction pour le Parlement tout entier, et en particulier pour la Haute Assemblée.
Surtout, la session a permis de donner un caractère plus permanent aux fonctions de contrôle que le Parlement exerce sur l'action gouvernementale. Ainsi, renforcé dans ses missions essentielles, le Parlement prend une part sans cesse plus active aux grand enjeux d'aujourd'hui et de demain.
La contribution du Sénat aux réformes de ces derniers mois en fournit la pleine illustration, j'en suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur le président.
A l'heure des premiers bilans, je voudrais, mesdames, messieurs les sénateurs, revenir brièvement sur quelques aspects qui me paraissent particulièrement significatifs dans cette évolution.
La réorganisation du rythme des sessions avait comme corollaire indispensable une meilleure répartition du calendrier des travaux parlementaires. Cet objectif est, je crois, en passe d'être atteint, et je m'en réjouis, même si des améliorations, bien sûr, peuvent et doivent encore être apportées, en particulier pour éviter la surcharge que génère traditionnellement la fin de chaque session. Le règlement de votre assemblée a fixé le calendrier des semaines et des horaires de séances, ce qui est une très bonne chose. De son côté, le Gouvernement a usé avec une grande modération de la faculté qui lui laisse la nouvelle loi constitutionnelle d'ouvrir des séances supplémentaires.
Ainsi, dans la limite des 120 jours fixée par l'article 28 de la Constitution, six jours supplémentaires seulement, si on ne tient pas compte de la loi de finances, ont été ouverts à ce jour.
Par ailleurs, comme vous le rappeliez à l'instant, monsieur le président, la prolongation des séances au-delà de vingt heures a été considérablement réduite. Si l'on compare aux autres années, là encore, hormis la loi de finances, 24 séances sur un total de 82 ont été prolongés au-delà de 20 heures ; et je partage votre point de vue, monsieur le président, ce n'est pas forcément parce qu'il est cinq heures du matin que l'on travaille mieux. Des souvenirs de ministre du budget à ce banc m'ont laissé quelques marques.
En parallèle, le Gouvernement a fait un gros effort de programmation en amont des textes législatifs. Conformément à l'article 29 du règlement de votre assemblée, les grandes lignes du calendrier du travail parlementaire vous ont été communiquées en début d'année. Le ministre chargé des relations avec le Parlement - je vous remercie en son nom, puisqu'il est provisoirement muet, des éloges que vous lui avez à juste titre décernés - a par ailleurs veillé à informer chaque semaine la conférence des présidents de l'ordre du jour prioritaire du Sénat des trois semaines et, souvent, des quatre semaines à venir. J'ai bien noté, monsieur le président, que vous en vouliez plus. Nous progresserons pas à pas avec le temps.
La bonne organisation des travaux parlementaires ne va pas non plus sans un dépôt plus équilibré des projets de loi examinés par les deux assemblées. Des projets de loi de première envergure ont été déposés sur le bureau du Sénat. Je citerai, pour la période la plus récente, le projet de loi relatif à la détention provisoire, le projet de loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, le projet de loi relatif à l'encouragement fiscal en faveur de la souscription des parts de copropriété de navires de commerce ou encore le projet de loi relatif à l'entreprise nationale France Télécom.
Autre élément appréciable de ce bilan, le recours à la procédure d'urgence a été relativement réduit. En outre, le Gouvernement veille, autant qu'il est possible, à ne pas surcharger le Parlement d'un trop grand nombre de textes. Je sais, monsieur le président, qu'il s'agit d'une de vos préoccupations majeures. « Trop de lois tue la loi. », dites-vous souvent. Dans les statistiques qui ont été publiées, j'ai pu observer que nous étions sur la bonne voie. Je veillerai à ce que les efforts soient poursuivis en ce sens, conformément aux voeux du Président de la République.
L'organisation des travaux parlementaires est encore, bien sûr, largement perfectible, mais je crois pouvoir dire que les conditions d'un réel renforcement des missions du Parlement ont été posées. Un des aspects les plus immédiats de la réforme concerne, je l'ai indiqué, les missions de contrôle du Parlement sur l'action gouvernementale, missions de contrôle renforcées de par leur caractère plus permanent et continu. Ce contrôle s'est exercé bien évidemment en premier lieu au travers des diverses séances de questions prévues par le règlement de chacune des assemblées, séances qui ont permis d'assurer une large présence des membres du Gouvernement tout au long de l'année parlementaire. Au total, je crois que vous avez cité ces chiffres, monsieur le président, 163 questions d'actualité et 219 questions orales sans débat auront été posées au Sénat.
Les nombreux débats qui ont été organisés en liaison avec l'actualité politique constituent également un élément appréciable de cette mission de contrôle. Ils ont parmis à chacun ici d'exprimer la diversité des approches, de confronter les opinions, de nourrir utilement la réflexion du Gouvernement sur des sujets aussi divers que la réforme de l'accession à la propriété, l'union économique et monétaire, la politique de défense ou plus récemment encore la situation en Corse.
Au cours de ces derniers mois, le Parlement a pu conforter ses pouvoirs de contrôle dans deux domaines particulièrement importants : celui des finances publiques d'abord, grâce à l'organisation - c'était une première - d'un débat annuel d'orientation budgétaire en juin - je crois d'ailleurs que cela a été un succès et qu'il a été apprécié par les parlementaires - et bientôt - ce sera là aussi un grand moment dans la vie parlementaire - la discussion et le vote à l'automne d'une loi de financement de la sécurité sociale, ensuite celui des activités communautaires avec l'adoption continue de résolutions parlementaires.
La mise en place des deux offices parlementaires devrait permettre aux assemblées d'évaluer plus efficacement la législation et les politiques publiques et leur donner ainsi les moyens d'exercer un contrôle plus efficace de l'action gouvernementale.
Mais c'est sans doute dans le rééquilibrage de l'initiative parlementaire que le renforcement des pouvoirs du Parlement est le plus évident.
L'organisation prévue par le nouvel article 48, alinéa 3, de la Constitution, d'une séance mensuelle réservée par priorité à l'ordre du jour fixé par chaque assemblée a permis la discussion au Sénat de nombreuses propositions de loi : six propositions de loi émanant du Sénat ont été définitivement adoptées par le Parlement et quatre autres sont en navettes ; c'est également un grand changement par rapport aux décennies précédentes.
Je citerai pour mémoire la proposition de loi relative à la responsabilité pénale pour des faits d'imprudence ou de négligence, la proposition de loi relative à la prorogation de la suspension des poursuites engagées à l'encontre des rapatriés installés, la proposition de loi tendant à faire du 20 novembre une journée nationale des droits de l'enfant ou encore la proposition de loi tendant à actualiser la loi locale de chasse régissant les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Ces propositions de loi, dont certaines ont été inscrites à l'ordre du jour prioritaire afin de faciliter la navette entre les deux assemblées, sont, au même titre que les amendements déposés par les parlementaires, l'expression d'un dialogue fructueux entre le Gouvernement et le Parlement.
Renforcée dans ses missions essentielles, la Haute Assemblée a pris une part active aux réformes entreprises par le Gouvernement, et je voudrais l'en remercier de tout coeur. Il est vrai, comme vous l'avez dit, monsieur le président, que ces réformes ont été nombreuses depuis le début de cette session, et qu'elles ont concerné des volets essentiels de la vie économique et sociale de notre pays. Elles avaient, la plupart du temps, beaucoup trop tardé, qu'il s'agisse de la réduction des déficits (protestations sur les travées socialistes), de la préservation et du développement de l'emploi (nouvelles protestations sur les mêmes travées), de la défense et de l'encouragement des petites et moyennes entreprises, de l'amélioration de la sécurité des Français, de la modification du statut des télécommunications,...
Mme Hélène Luc. Eh oui, parlons-en !
M. Alain Juppé, Premier ministre ... deux fois tentée et deux fois avortée, pour tenir compte des nouvelles donnes de la concurrence, de l'adaptation et de la modernisation de notre outil de défense, pour lequel rien n'avait été fait comme s'il ne s'était rien passé en 1989, en Europe et dans le monde. (Protestations sur les travées socialistes.)
Eh oui, beaucoup d'occasions manquées ont été enfin saisies depuis maintenant un an ! (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.)
Mme Hélène Luc. Les salariés sont dans la rue !
M. Alain Juppé, Premier ministre. Eh oui, c'est cela le conservatisme, madame Luc ! Comme le disait justement M. Monory, c'est s'opposer à toutes les réformes ! (Applaudissements sur les mêmes travées. - Protestations sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen, ainsi que sur les travées socialistes.) C'est cela, la vraie définition du mot conservatisme !
Dans chacune de ces réformes, le Sénat, en tout cas sa majorité, s'est montré soucieux d'économiser les deniers publics.
Mme Hélène Luc. Parlez-nous du chômage !
M. Alain Juppé, Premier ministre. Eh oui, le chômage augmente beaucoup moins vite que quand vos amis étaient au gouvernement, dans les années quatre-vingt !
Mme Marie-Claude Beaudeau. Il y a toujours plus de trois millions de chômeurs !
M. Alain Juppé, Premier ministre. Il a même tendance à diminuer !
Dans chacune de ses réformes, le Sénat s'est donc montré soucieux d'économiser les deniers publics, de défendre l'intérêt général et de préserver les grands équilibres de l'aménagement du territoire. Outre les textes importants dont il conviendra d'achever l'examen dès le mois d'octobre - je pense en particulier au pacte de relance pour la ville - de grands chantiers législatifs nous attendent à l'automne : le service national, la lutte contre l'exclusion et, bien sûr, la loi de finances pour 1997, qui devra nous permettre de poursuivre les efforts d'assainissement de nos finances publiques et de redynamisation de notre économie.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, la session qui s'achève marque un changement dans la pratique de nos institutions, car elle a vu les moyens d'action et de contrôle du Parlement se renforcer de manière conséquente.
Mme Hélène Luc. Le Sénat est toujours une chambre d'enregistrement !
M. Alain Juppé, Premier ministre. Le bilan de cette session unique est doublement encourageant : la Haute Assemblée a su tirer, sur le plan de la pratique institutionnelle, le meilleur parti possible de la réforme du 4 août 1995 ; elle a également largement contribué, par son appui constant, constructif et vigilant, à améliorer les textes de lois qui lui étaient soumis. Très nombreux en effet ont été les amendements positifs apportés par le Sénat dans la discussion parlementaire. C'est dire - il est parfois nécessaire de le rappeler - à quel point le bicamértisme apporte régulièrement la preuve de ses vertus. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
La volonté que le Chef de l'Etat exprimait dans le message qu'il vous adressait le 19 mai 1995 de « faire passer un nouveau souffle dans nos institutions » est en train de devenir une réalité.
On le doit en partie aux initiatives prises par le Gouvernement. On le doit en très grande partie à la réponde qu'a apportée le Sénat à ces initiatives, et je voudrais vous remercier tous et toutes de l'excellent climat de travail qui s'est instauré entre la Haute Assemblée et le Gouvernement, mais aussi remercier tout particulièrement M. le président du Sénat, qui a toujours été prompt à favoriser les réformes parce que c'est dans son tempérament. Il aime les réformes, il les promeut et les facilite, nous lui devons une grande gratitude sur ce plan.
Je voudrais également, comme il l'a fait, remercier l'ensemble des fonctionnaires du Sénat, qui ont su s'adapter à une nouvelle donne dans le fonctionnement de la Haute Assemblée, avec la compétence et le dévouement qui les caractérisent.
Telles sont, mesdames, messieurs les sénateurs, les quelques réflexions que je voulais faire au terme de cette session unique en remerciant plus précisément - j'espère que personne ne s'en offusquera - la majorité du Sénat de l'aide qu'elle apporte avec constance et confiance au Gouvernement. (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants, de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
Mme Hélène Luc. Vous avez raison de la remercier ! M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pendant quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures trente-cinq, est reprise à seize heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Jean Delaneau.)

PRÉSIDENCE DE M. JEAN DELANEAU
vice-président

M. le président. La séance est reprise.

4

CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

M. le président. La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre du jour des prochaines séances du Sénat.
A. - Mercredi 19 juin 1996 :

Ordre du jour prioritaire

A dix heures trente :
1° Eventuellement, suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat (n° 381, 1995-1996) ;
2° Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi portant modification de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante (n° 403, 1995-1996) ;
3° Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire (n° 402, 1995-1996) ;
A quinze heures, et le soir :
4° Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002 (n° 415, 1995-1996) ;
La conférence des présidents a fixé à six heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.
L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort auquel il a été procédé au début de la session et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le mardi 18 juin.

B. - Jeudi 20 juin 1996 :
A neuf heures trente :

Ordre du jour prioritaire

1° Suite du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002 ;
A quinze heures et, éventuellement, le soir :
2° Questions d'actualité au Gouvernement ;
L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance avant onze heures ;

Ordre du jour prioritaire

3° Eventuellement, suite de l'ordre du jour du matin ;
4° Deuxième lecture du projet de loi organique, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif aux lois de financement de la sécurité sociale (n° 433, 1995-1996).

C. - Vendredi 21 juin 1996, à neuf heures trente :

Ordre du jour prioritaire

1° Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant règlement définitif du budget de 1994 (n° 404, 1995-1996) ;
2° Conclusions de la commission mixte paritaire ou nouvelle lecture du projet de loi sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales.

D. - Lundi 24 juin 1996, à seize heures et, éventuellement, le soir :

Ordre du jour prioritaire

Deuxième lecture de la proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relative à l'adoption (n° 396, 1995-1996).
La conférence des présidents a fixé au lundi 24 juin, à onze heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à cette proposition de loi.

E. - Mardi 25 juin 1996 :
A neuf heures trente :
1° Vingt-trois questions orales sans débat :
L'ordre d'appel des questions sera fixé ultérieurement.
N° 384 de M. Alain Richard à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (moyens accordés aux associations complémentaires de l'école-Francas) ;
N° 405 de M. René Rouquet à M. le Premier ministre (situation du groupe scolaire Marie-Curie, de Nogent-sur-Marne) ;
N° 407 de M. Christian Demuynck à M. le ministre de la défense (Fort 2000) ;
N° 408 de Mme Janine Bardou à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (conditions d'attribution des bourses d'études aux étudiants de première année d'institut universitaire professionnalisé) ;
N° 409 de M. Christian Demuynck à M. le ministre délégué à la ville et à l'intégration (aide au retour et à l'installation de jeunes étrangers dans leur pays d'origine) ;
N° 410 de M. Philippe Madrelle à M. le ministre de l'intérieur (conditions d'obtention des cartes nationales d'identité) ;
N° 411 de M. Jean-Marc Pastor à M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (prorogation des règlements en matière d'arrachage dans l'attente d'une réponse de l'organisation commune des marchés/OCM/vitivinicole) ;
N° 412 de M. Jean-Pierre Vial à M. le garde des sceaux, ministre de la justice (excès des tâches non juridictionnelles incombant aux magistrats de l'ordre judiciaire) ;
N° 413 de M. Yann Gaillard à M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme (difficultés des entreprises du second oeuvre du bâtiment et pratiques de passation des marchés publics) ;
N° 414 de M. André Vezinhet à M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (conséquences pour les caves coopératives viticoles du dysfonctionnement des procédures d'aides de l'Etat et du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole) ;
N° 415 de M. Jean-Pierre Vial à M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme (inadaptation de la RN 504 à la croissance du trafic routier et notamment de poids lourds) ;
N° 416 de M. Charles Metzinger à Mme le secrétaire d'Etat aux transports (tracé du TGV-Est : préservation du site de Bonne-Fontaine situé dans le parc naturel des Vosges du Nord) ;
N° 417 de M. Alain Dufaut à M. le ministre de la défense (reconversion du site du plateau d'Albion) ;
N° 418 de M. Jacques Machet à M. le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale (conditions d'attribution et montant de l'allocation de veuvage) ;
N° 419 de M. Jean-Jacques Robert à M. le ministre de l'économie et des finances (situation des agents hospitaliers de l'hôpital de l'Assistance publique Georges-Clemenceau, à Champcueil [Essonne]) ;
N° 420 de M. Jean-Jacques Robert à M. le ministre délégué à la jeunesse et aux sports (insécurité dans les stades en Ile-de-France) ;
N° 421 de M. Jean-Marc Pastor à M. le ministre du travail et des affaires sociales (statut des infirmiers du secteur psychiatrique) ;
N° 422 de M. Léon Fatous à M. le ministre délégué au logement (politique du logement dans le département du Pas-de-Calais) ;
N° 423 de M. René-Pierre Signé à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (apprentissage et formation) ;
N° 424 de M. Philippe Richert à M. le ministre du travail et des affaires sociales (régime social des travailleurs transfrontaliers) ;
N° 425 de M. Nicolas About à M. le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale (sanction des incidents survenus dans un centre médico-psychologique de Versailles) ;
N° 426 de M. Philippe Richert à Mme le ministre de l'environnement (exportations françaises d'électricité) ;
N° 427 de M. René Marquès à M. le ministre de l'intérieur (modalités d'application de la dotation générale de décentralisation) ;
A seize heures :

Ordre du jour prioritaire

2° Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur la SNCF.
La conférence des présidents a fixé à quatre heures la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;
L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort auquel il a été procédé au début de la session et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le lundi 24 juin ;
3° Conclusions de la commission mixte paritaire ou nouvelle lecture du projet de loi relatif à l'encouragement fiscal en faveur de la souscription de parts de copropriété de navires de commerce.

F. - Mercredi 26 juin 1996 :

Ordre du jour prioritaire

A dix heures :
1° Deuxième lecture du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, relatif à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer (n° 277, 1995-1996).
A quinze heures :
2° Sous réserve de son adoption, résolution de la commission des finances sur la proposition de révision des perspectives financières, présentée par la Commission au Parlement européen et au Conseil en application des paragraphes 11 et 12 de l'accord interinstitutionnel du 29 octobre 1993 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (n° E-628) ;
3° Eventuellement, résolution de la commission des finances sur l'avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 1997 ;
4° Sous réserve de son adoption, résolution de la commission des finances sur une recommandation de la Commission en vue d'une recommandation du Conseil visant à ce que soit mis un terme à la situation de déficit public excessif en France. Application de l'article 104 C, paragraphe 7, du traité instituant la Communauté européenne (n° E-648).
En outre, au cours de la séance de l'après-midi, il sera procédé :
- sous réserve de la transmission du texte, à la nomination des membres de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville (AN, n° 2808) ;
- à l'examen d'une demande conjointe présentée par les présidents de cinq commissions permanentes tendant à autoriser la désignation d'une mission commune chargée d'étudier les conditions de la contribution des nouvelles technologies de l'information au développement économique, social et culturel de la France ;
Les candidatures devront être remises au secrétariat du service des commissions au plus tard le mardi 25 juin 1996, à dix-sept heures.

G. - Jeudi 27 juin 1996 :

Ordre du jour prioritaire

A neuf heures trente :
1° Conclusions de commission mixte paritaire ou nouvelle lecture :
- du projet de loi relatif au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
- du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002 ;
- de la proposition de loi relative à l'adoption ;
A quinze heures :
2° Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part (n° 426, 1995-1996) ;
3° Sous réserve de sa transmission, projet de loi autorisant l'approbation du deuxième protocole en date du 6 octobre 1995 annexé à l'accord général sur le commerce des services (AN, n° 2878) ;
4° Sous réserve de sa transmission, projet de loi autorisant l'approbation du troisième protocole en date du 6 octobre 1995 annexé à l'accord général sur le commerce des services (AN, n° 2879) ;
La conférence des présidents a décidé qu'il sera procédé à une discussion générale commune de ces deux projets de loi (AN, n°s 2878 et 2879) ;
5° Sous réserve de sa transmission, projet de loi autorisant l'adhésion de la République française à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (ensemble trois annexes) (AN, n° 2877) ;
6° Navettes diverses.
En outre, au cours de la séance de l'après-midi, il sera procédé à :
- la désignation des membres de la délégation du Sénat à l'office parlementaire d'évaluation de la législation ;
- la désignation des membres de la délégation du Sénat à l'office parlementaire d'évaluation des politiques publiques.
Les candidatures devront être remises au secrétariat du service des commissions au plus tard le mercredi 26 juin, à dix-sept heures.
Eventuellement, vendredi 28 juin 1996 et samedi 29 juin 1996, à dix heures et à quinze heures :

Ordre du jour prioritaire

Navettes diverses.
La conférence des présidents a fixé un délai limite général pour le dépôt des amendements expirant, dans chaque cas, la veille du jour où commence la discussion, à dix-sept heures, pour tous les projets de loi et propositions de loi ou de résolution inscrits à l'ordre du jour, à l'exception des textes de commissions mixtes paritaires et de ceux pour lesquels est déterminé un délai limite spécifique.
Par ailleurs, la conférence des présidents a fixé les dates des séances de questions d'actualité au Gouvernement, des séances de questions orales sans débat et des séances mensuelles réservées par priorité à l'ordre du jour fixé par le Sénat pour la période octobre-décembre 1996.

RÉCAPITULATION
DES DATES DES QUESTIONS
ET DES SÉANCES MENSUELLES
(OCTOBRE A DÉCEMBRE 1996)

Octobre 1996 :
Jeudi 10 octobre, à quinze heures : questions d'actualité au Gouvernement ;
Mardi 15 octobre, matin : questions orales sans débat ;
Mardi 22 octobre : séance mensuelle réservée au Sénat ;
Jeudi 24 octobre, à quinze heures : questions d'actualité au Gouvernement ;
Mardi 29 octobre, matin : questions orales sans débat.
Novembre 1996 :
Jeudi 7 novembre : séance mensuelle réservée ; et à quinze heures : questions d'actualité au Gouvernement ;
Mardi 12 novembre, matin : questions orales sans débat ;
Jeudi 21 novembre, à quinze heures : questions d'actualité au Gouvernement.
Décembre 1996 :
Jeudi 5 décembre, à quinze heures : questions d'actualité au Gouvernement ;
Mardi 10 décembre, matin : questions orales sans débat ;
Jeudi 12 décembre : séance mensuelle réservée ;
Jeudi 19 décembre, à quinze heures : questions d'actualité au Gouvernement.
Y a-t-il des observations en ce qui concerne les propositions de la conférence des présidents relatives à la tenue des séances ?...
Ces propositions sont adoptées.

5

REPRÉSENTATION DU SÉNAT AU SEIN
D'UN ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

M. le président. J'informe le Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation d'un membre titulaire au sein du Conseil national des transports, en remplacement de M. Maurice Lombard, démissionnaire.
J'invite la commission des affaires économiques et du Plan à présenter un candidat.
La nomination au sein de cet organisme extraparlementaire aura lieu ultérieurement.

6

RAPPELS AU RÈGLEMENT

M. Daniel Millaud. Je demande la parole pour un rappel au règlement.
M. le président. La parole est à M. Millaud.
M. Daniel Millaud. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, lors de la séance de vendredi dernier, j'ai commencé l'intervention que j'ai prononcée par les mots suivants : « Monsieur le président, monsieur le ministre délégué, mes chers trois collègues... ».
Quelle ne fut pas ma surprise, ce matin, en prenant connaissance du compte rendu intégral, publié dans le Journal officiel de la République française, de constater que mon intervention avait été amputée, mes premiers mots étant devenus : « Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues... » La mention du nombre trois avait disparu !
Nous étions en effet, en ce vendredi matin, quatre sénateurs présents dans l'hémicycle, soit 1,25 p. 100 des trois cent dix-neuf membres de cette assemblée, puisqu'on ne décompte jamais ni le président du Sénat ni le président de séance.
Je ne sais pas pourquoi on a pratiqué cette censure, d'autant plus surprenante que, quelques minutes après mon intervention, s'est déroulé un scrutin public de droit sur un projet de loi organique et que l'annonce des résultats fait état de trois cents votants.
Alors, je cherche la raison de cette censure, que je trouve inadmissible.
Certes, il nous a été dit qu'un hémicycle pouvait être vide quand la commission était pleine, mais ce n'est pas une raison !
M. le président. Monsieur Millaud. le mot « censure » est probablement quelque peu excessif, même si quelques mots ont disparu d'un compte rendu de nos débats. Mais il va de soi que je ferai part au bureau de votre observation.
S'agissant de l'appréciation que vous portez sur la présence de nos collègues dans l'hémicycle, je rappelle que chacun est libre de s'y trouver ou non...
M. René-Pierre Signé. Et M. le Premier ministre a vanté les bienfaits de la session unique !
M. le président... et que le Sénat est toujours en mesure de délibérer quel que soit le nombre des présents.
M. Daniel Millaud. Je n'ai pas dit le contraire, mais pourquoi a-t-on enlevé le chiffre « trois » quand nous sommes censés avoir été trois cents à voter ?
M. Emmanuel Hamel. Je demande la parole pour un rappel au règlement.
M. le président. La parole est à M. Hamel.
M. Emmanuel Hamel. Monsieur le président, c'est avec tristesse que je crois devoir dire quelques mots sur le thème que vient d'évoquer notre collègue M. Millaud.
J'ai écouté avec respect et attention M. le président du Sénat exprimer sa satisfaction devant l'amélioration que connaît l'organisation de nos travaux depuis un an. Mais, quelques minutes seulement après qu'il a achevé son propos, nous nous retrouvons fort peu nombreux dans l'hémicycle.
MM. Marc Massion et René-Pierre Signé. Les meilleurs !
M. Emmanuel Hamel. Ce sont surtout ceux qui peuvent être là !
En effet, monsieur le président, on ne pourra pas - et je vous demande de faire part de cette remarque au bureau de notre assemblée - prétendre qu'il y a amélioration des travaux du Sénat tant que nous serons écartelés entre le devoir de présence en séance publique et le devoir de présence en commission, c'est-à-dire tant que les séances publiques et les réunions de commission seront concomitantes.
Vous le savez, ceux d'entre nous qui n'assistent pas à une réunion de commission sont en quelque sorte signalés puisque, le lendemain, dans le compte rendu de la réunion, apparaissent les noms des présents, des absents et de ceux qui sont excusés.
En ce moment même, le président de la SNCF est entendu par la commission des finances avant que nous discutions le projet de loi relatif à cette très importante société nationale. Dans une heure, elle examinera un texte d'une portée majeure sur le budget communautaire et les perspectives financières. Alors, où faut-il être, ici ou en commission ?
Monsieur le président, il s'agit d'un sujet grave. Des journalistes éminents tirent argument de l'absence de nombreux sénateurs en séance - alors que nous sommes en commission - pour gloser sur l'absentéisme parlementaire. C'est donc l'image même du Parlement qui est atteinte du fait des conditions de travail qui nous sont imposées. Tant que ces dernières ne seront pas améliorées et qu'il ne nous sera pas possible d'échapper à ce dilemme, la présence soit en commission soit dans l'hémicycle, celui-ci sera vide, et l'opinion publique en déduira que le Parlement travaille peu ou mal. Et des journalistes de talent pourront parler d'absentéisme aggravé !
Après les propos très optimistes qu'a tenus tout à l'heure M. le président du Sénat, je vous demande très respectueusement, monsieur le président, d'inviter la prochaine conférence des présidents à réfléchir aux dispositions qu'il conviendrait de prendre, de manière que, dès la prochaine session, nous cessions d'être condamnés comme nous le sommes à ne pas être dans l'hémicycle, pour assister à la séance publique, à cause de la mauvaise organisation de nos travaux.
M. le président. Mon cher collège, bien sûr, je ferai part au bureau de vos propos, car c'est de lui que relèvent ces questions.
Je me permets simplement d'attirer votre attention sur le fait que, tout à l'heure, dans son intervention, le président du Sénat a précisément indiqué que ce problème de concomitance entre séance publique et réunions des commissions n'était pas réglé et qu'il fallait réfléchir aux moyens d'y remédier.

7

MODERNISATION DES ACTIVITÉS
FINANCIÈRES

Adoption des conclusions
d'une commission mixte paritaire

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport n° 419 (1995-1996) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de modernisation des activités financières.
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de loi de modernisation a déjà une longue histoire, mais c'est une histoire qui se termine bien puisqu'un très large accord est intervenu au sein de la commission mixte paritaire.
Le processus s'achève donc, et la balle est désormais dans le camp des autorités de tutelle des marchés ainsi que dans celui des professionnels. Ceux-ci devront faire la preuve quotidienne de leurs performances sur un vaste marché unifié.
Bien sûr, le droit n'a jamais rendu les entreprises performantes. Mais son rôle n'est pas celui-là. Il est, plus modestement, de mettre en place un cadre propice à l'activité des entreprises. Pour ce faire, il doit être à la fois suffisamment simple pour être compris de tous et suffisamment contraignant pour apporter la sécurité nécessaire aux intervenants.
Dans le même temps, nous devons veiller à éliminer les dispositions qui pourraient se traduire par des distorsions de concurrence injustifiées.
Je pense que le texte que nous avons élaboré remplit l'ensemble de ces conditions, et le texte adopté par la commission mixte paritaire sur les points qui faisaient encore l'objet de discussions me semble particulièrement équilibré.
Ainsi, la composition des autorités de contrôle bancaire et financière a été modifiée afin que le principe de la parité entre les métiers du titre et ceux du crédit soit respecté.
A plusieurs reprises, au cours des délibérations, la Commission bancaire a également été évoquée. Nous l'avons laissée de côté, compte tenu des propos du ministre de l'économie concernant une éventuelle modification de la composition et du rôle de celle-ci. Il est clair, cependant, que les différentes réflexions en la matière, tant du côté du Gouvernement que de celui du Parlement, devront déboucher soit sur la réaffirmation du statu quo, soit sur une réforme et que l'ensemble de la place financière de Paris attend la réponse aux questions ainsi pendantes.
Par ailleurs, le statut des maisons de titres a été supprimé, comme l'avait souhaité le Sénat dès la première lecture du texte. Toutefois nous avons offert aux intéressés les garanties nécessaires pour qu'ils puissent poursuivre leurs activités en choisissant entre le statut d'entreprise de services d'investissement, créé par la nouvelle loi, et celui de crédit, issu de la loi bancaire.
Cette question, que nous avons ainsi tranchée, a soulevé beaucoup de passion et, d'après les commentaires que j'entends, j'ai l'impression que la solution à laquelle nous avons abouti peut recueillir le consensus nécessaire ; c'est, en tout cas, ce que laisse présager la très large approbation que j'ai déjà perçue au sein des deux asssemblées et dans les milieux professionnels.
Le texte que nous avons élaboré comprendra ainsi un volet statutaire plus équilibré et un volet institutionnel plus complet.
Je souligne, en outre, les avancées importantes qui ont été réalisées dans le domaine de la gestion pour compte de tiers, dont la spécificité a été reconnue. Notre assemblée a, en quelque sorte, ouvert la voie à une réforme qui devrait pouvoir se poursuivre. Nous attendons à cet égard le projet de loi sur les OPCVM qui nous a été annoncé pour la session d'automne.
L'approche consistant à reconnaître l'autonomie des métiers du titre l'a, en définitive, emporté sur la thèse de l'unicité du métier de banquier et des métiers du titre.
Une mise au point est nécessaire à ce propos.
Certains représentants attitrés de telle catégorie professionnelle n'ont pas hésité, à un moment donné, à qualifier publiquement le débat que nous avons eu au Parlement comme étant « hors du temps et hors des réalités ». Dans l'esprit de ces représentants, il est entendu que les établissements de crédit effectuent 80 p. 100 de l'activité des métiers du titre et qu'il est inutile d'accorder autant d'importance à une partie résiduelle des intermédiaires financiers. Pour eux, un simple chapitre annexe de la loi bancaire eût suffi. C'était, du reste, la position explicite du premier avant-projet de loi, issu de l'administration, et nous devons tous nous féliciter que notre ancien collègue Jean Arthuis ait infléchi les choses pour tenir compte des réflexions qui avaient été menées très en amont, au sein de la commission des finances du Sénat et de toute notre assemblée.
Il n'en reste pas moins que la position publique de certains professionnels est apparue particulièrement choquante tant du point de vue des principes que du point de vue de leur application au cas d'espèce.
Sur les principes tout d'abord - et je rejoins les propos de M. le président du Sénat - je voudrais rappeler cette vérité d'évidence selon laquelle ce sont les représentants de la nation, et eux seuls, qui sont en charge d'arbitrer entre les différents intérêts particuliers.
La contribution des professionnels est précieuse, surtout dans des matières aussi spécialisées, car la loi ne peut être élaborée dans une tour d'ivoire. Mais, lorsque commence le débat public, leur intervention doit s'arrêter et le Parlement est alors seul juge de l'intérêt des débats qu'il souhaite avoir et, plus encore, des solutions qui recueillent son agrément.
Par ailleurs, il y a un certain paradoxe à dénoncer les distorsions de concurrence quand elles s'appliquent aux autres et à s'arc-bouter pour défendre celles dont on bénéficie. Ce paradoxe est sans doute très français, puisque l'on évoquait tout à l'heure les conservatismes qui ne sont l'apanage de personne.
Quant au cas d'espèce, je rappellerai que cette loi n'entame en rien la théorie dite de la banque universelle, tout au contraire, puisque nous avons brisé le monopole des sociétés de bourse, ce qui n'était d'ailleurs nullement une obligation issue de la directive européenne. Désormais, les établissements de crédit pourront effectuer directement, s'ils le souhaitent, leur activité d'intermédiation et de négociation.
Tout l'enjeu du débat que nous avons eu et qui est maintenant tranché consistait à ne pas imposer aux entreprises qui ne souhaitent exercer que les métiers du titre les mêmes exigences que celles qui sont imposées aux banques, et ce afin de permettre l'éclosion des initiatives individuelles et la fertilisation de notre tissu économique.
Peut-être s'agit-il d'un objectif vain. Peut-être la nécessité d'avoir une taille critique interdira-t-elle de facto l'accès au marché à des structures trop légères. Peut-être enfin que la stratégie « commerciale » qui consiste pour une entreprise financière à offrir l'ensemble des services demandés par la clientèle l'emportera-t-elle sur la stratégie de spécialisation qui consiste, au contraire, à se concentrer sur les métiers que l'on connaît le mieux.
Mais, quelle que soit la réponse, ce sera le marché, ce sera la réalité économique qui l'emportera. Nous aurions commis une grave erreur en consacrant dans la loi des monopoles de fait et en légiférant au profit d'une seule catégorie d'entreprises.
Telles sont, monsieur le ministre, les quelques observations d'ordre général que je voulais développer au moment où le Sénat va devoir se prononcer sur le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire.
Je termine en me réjouissant une nouvelle fois de l'accord obtenu et de la méthode de travail qui a prévalu pour l'élaboration, de ce texte. Le travail parlementaire a été accompli comme il devait l'être et la confrontation des points de vue du Gouvernement et des assemblées et de ceux de l'une et l'autre assemblées ont contribué à l'élaboration, dans l'état actuel des choses, du meilleur texte possible pour permettre à la place financière de Paris de relever les défis de la compétition européenne.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Alain Lamassoure, ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, comme l'a rappelé M. Marini, nous voici parvenus au terme d'un long processus de transposition en droit interne de la directive sur les services d'investissement, qui date du 10 mai 1993 et qui aurait dû être transposée par le 1er janvier dernier.
Si nous avons accepté ce retard, c'est au bénéfice d'une très importante amélioration du texte finalement adopté par le Conseil des ministres du 30 janvier dernier. La très large concertation à laquelle nous avons procédé, l'antériorité et la qualité de la réflexion du Sénat, notamment de la commission des finances et de son rapporteur, M. Philippe Marini, ont permis d'engager, dès la première lecture devant la Haute Assemblée, un débat approfondi et fécond.
Nous ne pouvons que nous réjouir de cet accord quasi général, qui a facilité le débat parlementaire. Le Sénat et l'Assemblée nationale ont confirmé l'architecture et les grandes lignes de ce texte, ce qui traduit, de la part du législateur, ce consensus de place que souhaitait le Gouvernement. A partir de l'acceptation de ces grandes lignes, les dispositions de ce texte, y compris les plus importantes, ont pu être substantiellement améliorées.
La loi de modernisation des activités financières, dès qu'elle sera définitivement votée par le Parlement, sera promulguée dans les tout prochains jours.
J'ai la certitude que les conséquences du retard de la transposition de la directive ne seront pas négatives pour les entreprises françaises. Il s'avère d'ailleurs que la grande majorité des pays européens connaît des difficultés pour transposer les directives nécessaires à la mise en place d'un marché financier européen, qu'il s'agisse de celle sur les services d'investissement ou de celle sur l'adéquation des fonds propres, qui sont inséparables l'une de l'autre.
Le Gouvernement fera bien évidemment diligence afin que les décrets d'application de la loi, notamment celui qui permettra la Création du conseil des marchés financiers, ne supportent aucun retard.
M. le rapporteur a rendu fidèlement compte des travaux de la commission mixte paritaire qui s'est réunie hier. Quinze articles restaient en discussion. Vous êtes parvenus à élaborer un texte commun sur chacun d'eux, et le Gouvernement accepte le texte issu de la commission mixte paritaire.
Comme l'a rappelé M. Marini, le principal point d'achoppement demeurant entre les deux assemblées était celui du statut des maisons de titre. M. le ministre de l'économie et des finances avait appelé à un rapprochement des positions qui permette de satisfaire le principe d'identité de statut dès lors qu'il y a égalité de concurrence.
Comme il s'y est engagé, le Gouvernement suit très attentivement l'évolution des négociations à Bruxelles pour que les entreprises d'investissement voient leurs risques de crédit pondérés à 20 p. 100.
Quant au refinancement de ces entreprises auprès de la Banque de France, cette question relève bien évidemment de la seule indépendance de cette institution.
Le choix que vous avez retenu, et ce dès l'examen de ce projet de loi en première lecture, est celui de la disparition du statut des maisons de titre à compter du 1er janvier 1998. D'ici à ce terme, une option est ouverte entre le statut d'entreprise d'investissement et celui d'établissement de crédit. Cette solution paraît équitable et efficace pour résoudre la difficulté à laquelle nous étions confrontés. L'égalisation des conditions de concurrence et la mise en place des entreprises d'investissement permettront d'effectuer un choix en toute connaissance de cause.
Grâce à ce débat qui a été souvent très technique, nous avons tous ensemble contribué à mettre en ordre de bataille la place de Paris au moment où la concurrence européenne et mondiale devient plus vive, et je crois pouvoir dire après vous, monsieur le rapporteur, que nous avons fait ainsi oeuvre utile.
Je tiens à remercier le Sénat, tout particulièrement la commission des finances et la commission des lois, ainsi que leur rapporteur respectif, MM. Philippe Marini et Charles Jolibois, mais aussi l'ensemble des intervenants qui, soit pour le soutenir, soit pour le combattre, ont toujours su apporter un éclairage important à l'élaboration de ce texte.
M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ? ...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, d'une part, aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement ; d'autre part, étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, le Sénat statue sur les amendements puis, par un seul vote, sur l'ensemble du texte.
En l'occurrence, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

« TITRE Ier

« LA PRESTATION
DE SERVICES D'INVESTISSEMENT


« Art. 9 A. - I. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur et, notamment, à l'article 29 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les mots : "comité de la réglementation bancaire" sont remplacés par les mots : "Comité de la réglementation bancaire et financière", les mots : "comité des établissements de crédit" sont remplacés par les mots : comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement" et les mots : "conseil national du crédit" sont remplacés par les mots : "Conseil national du crédit et du titre".
« II. - L'article 30 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après les mots : "aux établissements de crédit", sont insérés les mots : "et aux entreprises d'investissement" ;
« b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il comprend le ministre chargé de l'économie et des finances ou son représentant, président, le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou son représentant à cette commission, et cinq autres membres ou leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pour une durée de trois ans, à savoir : un conseiller d'Etat, un représentant de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, un représentant des organisations syndicales représentatives du personnel des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, autres que celles visées à l'article 9 quinquies, et deux personnalités choisies en raison de leur compétence. » ;
« c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il examine des prescriptions d'ordre général touchant à l'activité des prestataires de services d'investissement, le Comité de la réglementation bancaire et financière comprend également le président de la commission des opérations de bourse, le président du Conseil des marchés financiers et un représentant des entreprises d'investissement. »
« III. - L'article 31 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après les mots : "établissement de crédit", sont insérés les mots : "et aux entreprises d'investissement" ;
« b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il est présidé par le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou son représentant à cette commission. Il comprend, en outre, le directeur du Trésor ou son représentant, le ou les présidents des autorités qui ont approuvé le programme d'activité de la personne dont le comité examine la demande d'agrément, ainsi que six membres ou leurs suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pour une durée de trois ans, à savoir : un conseiller d'Etat, un dirigeant d'établissement de crédit et un dirigeant d'entreprise d'investissement, représentant l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, un représentant des organisations syndicales représentatives du personnel des entreprises ou établissements soumis à l'agrément du comité et deux personnalités choisies en raison de leur compétence. » ;
« c) Dans le troisième alinéa, les mots : "l'établissement de crédit ou l'entreprise" sont remplacés par les mots : "l'entreprise requérante".
« IV. - Le huitième alinéa (6°) et le neuvième alinéa (7°) de l'article 25 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée sont ainsi rédigés :
« 6° Dix représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national parmi lesquels des représentants des organisations syndicales représentatives du personnel des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;
« 7° Treize représentants des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, dont un représentant de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et un représentant des entreprises d'investissement ; ».

« Art. 10 bis. - I. - Le retrait d'agrément d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille est prononcé par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, soit à la demande de l'entreprise d'investissement, soit d'office, lorsque l'entreprise ne remplit plus les conditions auxquelles l'agrément est subordonné, lorsqu'elle n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.
« Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
« Pendant cette période :

« - l'entreprise d'investissement demeure soumise au contrôle de la Commission bancaire et du Conseil des marchés financiers. La Commission bancaire, le Conseil des marchés financiers et la Commission des opérations de bourse peuvent prononcer les sanctions disciplinaires prévues aux articles 45 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, 43 et 43 ter de la présente loi à l'encontre de toute entreprise d'investissement ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ;
« - elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à l'apurement de ses services d'investissement ;
« - elle ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.
« Les titres émis par cette entreprise qui ne sont pas négociables sur un marché réglementé sont remboursés par l'entreprise à leur échéance ou, si cette échéance est postérieure à l'expiration de la période mentionnée ci-dessus, à la date fixée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
« Au terme de cette période, l'entreprise perd la qualité d'entreprise d'investissement et doit avoir changé sa dénomination sociale.
« Toute entreprise d'investissement ayant décidé sa dissolution anticipée avant le terme de cette période demeure soumise, jusqu'à la clôture de sa liquidation, au contrôle de la Commission bancaire et du Conseil des marchés financiers.
« La Commission bancaire, le Conseil des marchés financiers et la Commission des opérations de bourse peuvent prononcer les sanctions disciplinaires prévues aux articles 45 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, 43 et 43 ter de la présente loi, y compris la radiation. Elle ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement qu'en précisant qu'elle est en liquidation.
« II. - La radiation d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille de la liste des entreprises d'investissement agréées peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par la Commission bancaire.
« La radiation entraîne la liquidation de la personne morale lorsque celle-ci a son siège social en France. Dans le cas des succursales des entreprises d'investissement ayant leur siège hors de l'Espace économique européen, cette radiation entraîne la liquidation du bilan et du hors bilan de la succursale.
« Toute entreprise qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumise au contrôle de la Commission bancaire jusqu'à la clôture de la liquidation. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Elle ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement qu'en précisant qu'elle a fait l'objet d'une mesure de radiation.
« III. - Le Comité de la réglementation bancaire et financière précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles :
« - les décisions de retrait d'agrément et de radiation sont portées à la connaissance du public ;
« - les instruments financiers inscrits en compte auprès de l'entreprise peuvent être transférés chez un autre prestataire de service d'investissement ou chez la personne morale émettrice.
« Art. 10 ter . - I. - Le retrait d'agrément est prononcé par la Commission des opérations de bourse, soit à la demande de la société de gestion de portefeuille, soit d'office, lorsque la société ne remplit plus les conditions auxquelles l'agrément est subordonné, lorsqu'elle n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ou lorsque la poursuite de son activité est de nature à porter atteinte aux intérêts des investisseurs.
« Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par la Commission des opérations de bourse.
« Pendant cette période :
« - la société de gestion de portefeuille est soumise au contrôle de la Commission des opérations de bourse. La Commission des opérations de bourse peut prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article 43 ter à l'encontre de toute société ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément, y compris la radiation ;

« - elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients ;
« - elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.
« Au terme de cette période, la société perd la qualité de société de gestion de portefeuille et doit avoir changé sa dénomination sociale.
« Toute société de gestion de portefeuille ayant décidé sa dissolution anticipée avant le terme de cette période demeure soumise, jusqu'à la clôture de sa liquidation, au contrôle de la Commission des opérations de bourse qui peut prononcer les sanctions prévues à l'article 43 ter de la présente loi, y compris la radiation. Elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille qu'en précisant qu'elle est en liquidation.
« II. - La radiation d'une société de gestion de portefeuille de la liste des sociétés de gestion de portefeuille agréées peut être prononcée à titre de sanction disciplinaires par la Commission des opérations de bourse.
« La radiation entraîne la liquidation de la personne morale lorsque celle-ci a son siège social en France. Dans le cas des succursales de société ayant leur siège hors de l'Espace économique européen, cette radiation entraîne la liquidation du bilan et du hors-bilan de la succursale.
« Toute société qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumise au contrôle de la Commission des opérations de bourse jusqu'à la clôture de la liquidation. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients. Elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille qu'en précisant qu'elle a fait l'objet d'une mesure de radiation.
« III. - La Commission des opérations de bourse précise les conditions d'application du présent article. Elle fixe notamment les modalités selon lesquelles les décisions de retrait d'agrément ou de radiation sont portées à la connaissance du public.
« Art. 10 quater. - A compter du 1er janvier 1998, le troisième alinéa du paragraphe 2 de l'article 18 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1994 précitée est abrogé.
« Art. 10 septies A. - Suppression maintenue.

« TITRE II

« LES MARCHÉS FINANCIERS

« Art. 12. - Il est institué une autorité professionnelle dénommée conseil des marchés financiers dotée de la personnalité morale.
« Le conseil comprend seize membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, pour une durée de quatre ans.
« Quatorze membres sont nommés après consultation des organisations professionnelles ou syndicales représentatives :
« - six représentent les intermédiaires de marché, dont deux au moins les entreprises d'investissement ;
« - un représente les marchés de marchandises ;
« - trois représentent les sociétés industrielles ou commerciales dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;
« - trois représentent les investisseurs, dont un les gestionnaires pour compte de tiers ;
« - un représente les salariés des entreprises ou établissements prestataires de services d'investissement, les salariés des entreprises de marché et ceux des chambres de compensation.
« Deux membres sont choisis parmi des personnalités qualifiées en matière financière.
« Le président du Conseil des marchés financiers est élu, en son sein, par les membres du conseil. Mention est faite de cette élection au Journal officiel de la République française.
« En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
« Un représentant de la Banque de France assiste aux délibérations du conseil sans voix délibérative. Il peut également siéger, dans les mêmes conditions, dans les formations spécialisées.
« Un commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances. Il participe également aux formations disciplinaires. En tant que de besoin, le ministre peut nommer un commissaire du Gouvernement auprès de chaque formation spécialisée du conseil. Le commissaire du Gouvernement n'a pas voix délibérative.
« Préalablement à ses délibérations, le conseil peut entendre des personnalités qualifiées.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les règles de majorité, de quorum et de représentation d'un membre absent. Ce décret prévoit, après la deuxième année suivant la mise en place du conseil, le renouvellement tous les deux ans par moitié du conseil. A l'occasion de la constitution du premier Conseil des marchés financiers, la durée du mandat des membres du conseil est fixée par tirage au sort, selon les modalités prévues par le décret précité, pour huit d'entre eux à deux ans et pour les huit autres à quatre ans.
« Le mandat est renouvelable une fois.

« Art. 23 bis . - I. - Outre les prestataires de services d'investissement dûment agréés, sont autorisés, par dérogation à l'article 10 sexies , à être membre d'un marché réglementé d'instruments financiers :
« a) les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements de celles-ci, à condition que ces membres ou associés soient agréés à fournir les services visés au b et c de l'article 2 ;
« b) les personnes physiques ou morales habilitées par le Conseil des marchés financiers à fournir des services visés au b et c de l'article 2 ;
« c) les personnes physiques ou morales déjà habilitées, à la date de publication de la présente loi, à fournir des services visés aux b et c de l'article 2 sur des marchés reconnus réglementés au sens du VI de l'article 2 de la loi n° 96-109 du 14 février 1996 relative aux relations financières avec l'étranger en ce qui concerne les investissements étrangers en France.
« L'habilitation visée au b ci-dessus est délivrée au vu de conditions de compétence, d'honorabilité, de solvabilité et, en tant que de besoin, de capitaux propres et de garanties, définies par le règlement général du Conseil des marchés financiers.
« II. - L'admission et le maintien comme membre d'un marché réglementé, prononcés par l'entreprise de marché organisant les transactions sur ce marché, sont conditionnés par le respect des règles de ce marché.
« Les relations entre une entreprise de marché et une personne visée au I ci-dessus sont de nature contractuelle.
« III. - Les entreprises de marché ne peuvent limiter le nombre de prestataires de services d'investissement sur le marché dont elles ont la charge. Le Conseil des marchés financiers veille à ce que les entreprises de marché adaptent, en tant que de besoin, leur capacité technique aux demandes d'accès dont elles font l'objet.
« IV. - Les membres négociateurs d'un marché réglementé sont responsables de l'exécution des ordres qu'ils reçoivent, que ces ordres soient recueillis par eux-mêmes, par leurs agents ou par leurs employés et sous quelque forme que ce soit.

« Art. 29 bis . - Les dispositions du second alinéa de l'article 29 s'appliquent également à tout créancier d'un donneur d'ordre, à tout représentant d'un donneur d'ordre ou d'un adhérent à une chambre de compensation, ainsi qu'à tout mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ou de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 précitée.
« Les interdictions visées au premier alinéa du présent article et au second alinéa de l'article 29 sont également applicables aux procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France, équivalentes ou similaires à celles prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ou par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 précitée.

« TITRE III


« LES OBLIGATIONS ET LE CONTRÔLE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT

« Art. 36. - Les prestataires de services d'investissement et, le cas échéant, les personnes visées au I de l'article 23 bis sont tenus d'informer les investisseurs, avant d'entrer en relations d'affaires avec eux, de l'existence ou de l'absence d'un régime d'indemnisation ou de protection équivalente applicable en ce qui concerne l'opération ou les opérations envisagées, du montant et de l'étendue de la couverture offerte et, s'il y a lieu, de l'identité du fonds d'indemnisation.
« Les conditions de constitution et d'intervention du ou, le cas échéant, des fonds mentionnés ci-dessus sont fixées par le règlement général du Conseil des marchés financiers conformément au 7° de l'article 17 de la présente loi.
« Les prestataires de services d'investissement et, le cas échéant, les personnes visées au I de l'article 23 bis ne peuvent se prévaloir de l'existence d'un fonds ou d'un système de protection équivalente que si le Conseil des marchés financiers s'est assuré que ce fonds ou ce système de protection est conforme aux règles d'intervention des fonds de garantie fixées par son règlement général.

« Art. 43 ter . - I. - Lorsqu'un prestataire de services d'investissement agréé pour exercer les services visés au d de l'article 2 ou une société de gestion de portefeuille a manqué à ses obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur, la Commission des opérations de bourse, après avoir mis leurs dirigeants en mesure de présenter leurs explications, peut leur adresser une mise en garde.
« II. - Les prestataires de services d'investissement agréés pour exercer les services visés au d de l'article 2 ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille sont passibles des sanctions prononcées par la Commission des opérations de bourse à raison des manquements à leurs obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur.
« La Commission des opérations de bourse agit soit d'office, soit à la demande du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, soit à la demande du président du Conseil des marchés financiers. Elle statue, en cette matière, par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que le représentant légal du prestataire de services d'investissement ou de la société de gestion de portefeuille ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.
« Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis.
Ces interdictions emportent, selon le cas, suspension ou retrait de l'autorisation prévue à l'article 9 pour le service concerné.
« En outre, la Commission des opérations de bourse peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieure à cinq millions de francs ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au Trésor public.
« La Commission bancaire et le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sont informés de toute mesure d'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités.
« III. - Les personnes placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services d'investissement agréés pour exercer les services visés au d de l'article 2 ou des sociétés de gestion de portefeuille sont passibles des sanctions prononcées par la Commission des opérations de bourse à raison des manquements à leurs obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur.
« La Commission des opérations de bourse agit soit d'office, soit à la demande du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, soit à la demande du président du Conseil des marchés financiers. Elle statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les personnes en cause aient été entendues ou, à défaut, dûment appelées.
« Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme et le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle. En outre, la Commission des opérations de bourse peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 400 000 F ou au triple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au Trésor public.
« En cas d'urgence, les personnes mentionnées au présent paragraphe contre lesquelles des procédures sont engagées peuvent être suspendues d'activité par la Commission des opérations de bourse.
« IV. - La Commission des opérations de bourse informe, le cas échéant, la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne des décisions qu'elle prend en application du présent article.
« Elle peut également rendre publiques ces décisions.
« V. - Les personnes sanctionnées en application du présent article peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
« Art. 44. - La loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
« I. - Après l'article 37, il est inséré un article 37-1 ainsi rédigé :
« Art. 37-1. - La Commission bancaire veille également au respect par les prestataires de services d'investissement et les membres des marchés réglementées, agréées en France, des règles visées à l'article 33-1. Elle sanctionne les manquements constatés.
« Ce contrôle s'exerce sous réserve de la compétence du Conseil des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite. »
« II. - A l'article 40, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Elle peut, en outre, demander aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement tous renseignements, documents, éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission. »
« III. - L'article 41 est ainsi rédigé :
« Art. 41. - Les résultats des contrôles sur place sont communiqués soit au conseil d'administration, soit au directoire et au conseil de surveillance, soit à l'organe délibérant en tenant lieu, de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement contrôlés. Ils sont également transmis aux commissaires aux comptes.
« Les contrôles sur place peuvent être étendus aux filiales d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, aux personnes morales qui le ou la contrôlent directement ou indirectement au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ainsi qu'aux filiales de celles-ci.
« Ils peuvent également, dans le cadre de conventions internationales, être étendus aux succursales ou filiales implantées à l'étranger d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement de droit français. »
« IV. - L'article 45 est ainsi rédigé :
« Art. 45. - Si un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, n'a pas déféré à une injonction ou n'a pas tenu compte d'une mise en garde, la Commission bancaire, sous réserve des compétences du Conseil des marchés financiers, peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
« 4° La suspension temporaire de l'une ou de plusieurs des personnes mentionnées à l'article 17 de la présente loi ou à l'article 9 bis de la loi n° du de modernisation des activités financières avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
« 5° La démission d'office de l'une ou de plusieurs de ces mêmes personnes avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
« 6° La radiation de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement de la liste des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement agréés.
« En outre, la Commission bancaire peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale au capital minimum auquel est astreint l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
« Lorsqu'elle prononce une des sanctions disciplinaires ci-dessus énumérées à l'encontre d'un prestataire de services d'investissement, la Commission bancaire en informe le Conseil des marchés financiers. »

« TITRE IV bis A

« COMMUNICATION D'INFORMATIONS


« Art. 51 bis B. - I. - Lorsque des entreprises d'investissement ouvrent des bureaux, en France, ayant une activité d'information, de liaison ou de représentation, l'ouverture de ces bureaux doit être préalablement notifiée au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui en informe le Conseil des marchés financiers.
« Ces bureaux font état de la dénomination ou de la raison sociale de l'établissement qu'ils représentent.
« II. - Les entreprises d'investissement visées ci-dessus qui exercent, à titre principal, les activités définies au d de l'article 2 adressent, le cas échéant, la notification prévue à la Commission des opérations de bourse. Celle-ci en informe le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Conseil des marchés financiers. »

« TITRE V

« DISPOSITIONS DIVERSES

« Art. 54. - La loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée est ainsi modifiée :
« I. - Le premier alinéa de l'article 11 est ainsi rédigé :
« Le fonds commun de placement est constitué à l'initiative conjointe d'une société de gestion de portefeuille relevant de l'article 9 quinquies de la loi n° du de modernisation des activités financières ou d'une société de gestion visée à l'article 12, chargée de sa gestion, et d'une personne morale, dépositaire des actifs du fonds. »
« II. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 12 est supprimée.
« III. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 12, un alinéa ainsi rédigé :
« La société de gestion est soumise aux mêmes règles, notamment en matière d'agrément et de contrôle, que celles prévues pour les sociétés visées à l'article 9 quinquies de la loi n° du de modernisation des activités financières. »
« IV. - Le dernier alinéa de l'article 12 est ainsi rédigé :
« Le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion, visée au premier alinéa de l'article 11. Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts. »

« Art. 61. - I. - Les personnes morales autorisées à fournir, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un service d'investissement visé à l'article 2 sont dispensées, pour l'exercice de ce service, des procédures prévues à l'article 9 et bénéficient des dispositions des articles 48 et 50.
« Elles devront mettre leurs statuts en harmonie avec la présente loi et effectuer, avant le 31 décembre 1996, une déclaration d'activité au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qui en publie la liste dans les conditions définies à l'article 48 bis . Pour établir cette liste, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement apprécie la réalité matérielle des informations contenues dans ces déclarations. Le cas échéant, il peut les faire rectifier. La Commission des opérations de bourse exerce à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises d'investissement exerçant, à titre principal, les activités définies au d de l'article 2, les attributions confiées au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement au présent alinéa.
« Les personnes morales figurant sur les listes établies par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et par la Commission des opérations de bourse sont réputées avoir obtenu l'agrément visé à l'article 9 pour les services concernés.
« A défaut de déclaration, elles doivent cesser de fournir les services d'investissement visés à l'article 2.
« I bis . - Les sociétés de gestion visées à l'article 12 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée mettent également leurs statuts, leur organisation et leurs moyens en harmonie avec la présente loi ; elles effectuent une déclaration d'activité et déposent une demande d'agrément auprès de la Commission des opérations de bourse avant le 31 décembre 1996. Elles poursuivent leur activité jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande.
« II. - Supprimé .
« III. - Les sociétés de gestion régies par l'article 23 de la loi n° 89-531 du 2 août 1989 précitée reçoivent de plein droit la qualité de sociétés de gestion de portefeuille et sont dispensées de la procédure prévue à l'article 9 quinquies de la présente loi.
« IV. - Les maisons de titres régies par le troisième alinéa du paragraphe 2 de l'article 18 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée doivent opter, avant le 1er janvier 1998, pour le statut d'entreprise d'investissement, prévu par la présente loi ou pour celui d'établissement de crédit.
« Elles doivent notifier leur choix au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. A défaut de notification de leur part à l'issue du délai d'option elles sont réputées prendre le statut d'entreprise d'investissement.
« Lorsqu'elles optent pour le statut d'entreprise d'investissement, les maisons de titres sont réputées recevoir l'agrément pour exercer l'ensemble des services d'investissement visés à l'article 2. Elles doivent satisfaire toutes les exigences, notamment en matière de fonds propres, inhérentes à ce statut.
« Lorsqu'elles optent pour le statut d'établissement de crédit, les maisons de titres sont soumises à la procédure visée à l'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. Elles sont également réputées avoir reçu l'agrément pour exercer l'ensemble des services d'investissement visés à l'article 2 de la présente loi à condition de satisfaire toutes les exigences, notamment en matière de fonds propres, inhérentes à ce statut.
« IV bis . - A l'article 191-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, les mots : "établissements agréés à cet effet dans des conditions prévues par décret, qu'ils soient des établissements de crédit ou des établissements mentionnés à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit," sont remplacés par les mots : "prestataires de services d'investissement agréés à cet effet dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi n° du de modernisation des activités financières".
« V. - La présente loi ne fait pas obstacle au maintien des conventions collectives en vigueur à la date de publication de la présente loi.
« VI. - Les marchés de valeurs mobilières et les marchés à terme fondés sur la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme et la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs, fonctionnant régulièrement à la date de publication de la présente loi, sont reconnus comme des marchés réglementés au sens de l'article 21 de la présente loi.
« VII. - Les appellations de "société de bourse" et d'"agent des marchés interbancaires" ne peuvent être utilisées que par les personnes agréées en cette qualité à la date de publication de la présente loi. »

« Art. 65. - La loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
« A. - L'article 19 est ainsi rédigé :
« Art. 19 . - I. - Le retrait d'agrément est prononcé par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, soit à la demande de l'établissement de crédit, soit d'office, lorsque l'établissement ne remplit plus les conditions auxquelles l'agrément est subordonné, lorsqu'il n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.
« II. - Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
« III. - Pendant cette période :
« - l'établissement de crédit demeure soumis au contrôle de la Commission bancaire et, le cas échéant, du Conseil des marchés financiers. La Commission bancaire peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues à l'article 45, y compris la radiation ;
« - l'établissement ne peut effectuer que les opérations de banque et de services d'investissement strictement nécessaires à l'apurement de sa situation et doit limiter les autres activités mentionnées aux articles 5 à 7 ;
« - il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.
« IV. - Les fonds reçus du public mentionnés à l'article 2, dans la mesure où ils ne peuvent être reçus à titre habituel que par un établissement de crédit, ainsi que les titres émis par cet établissement qui ne sont pas négociables sur un marché réglementé, sont remboursés par l'établissement à leur échéance ou, si cette échéance est postérieure à l'expiration de la période mentionnée au II ci-dessus, à la date fixée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Au terme de cette période, l'entreprise perd la qualité d'établissement de crédit et doit avoir changé sa dénomination sociale. Les opérations de banque autres que la réception de fonds public que l'entreprise a conclues ou s'est engagée à conclure avant la décision de retrait d'agrément peuvent être menées à leur terme.
« V. - Tout établissement de crédit ayant décidé sa dissolution anticipée avant le terme de la période mentionnée au II ci-dessus demeure soumis, jusqu'à la clôture de sa liquidation, au contrôle de la Commission bancaire, qui peut prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article 45, y compris la radiation. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant qu'il est en liquidation. »
« B. - Il est inséré, après l'article 19, des articles 19-1 et 19-2 ainsi rédigés :
« Art. 19-1. - La radiation d'un établissement de crédit de la liste des établissements de crédit agréés peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par la Commission bancaire.
« La radiation entraîne la liquidation de la personne morale, lorsque celle-ci a son siège social en France. Dans le cas des succursales d'établissements ayant leur siège hors de l'Espace économique européen, la radiation entraîne la liquidation des éléments du bilan et du hors-bilan de la succursale. Afin de préserver les intérêts de la clientèle, la Commission bancaire peut reporter la liquidation au terme d'un délai qu'elle fixe.
« Tout établissement qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumis au contrôle de la Commission bancaire jusqu'à la clôture de la liquidation. Il ne peut effectuer que les opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant qu'il a fait l'objet d'une mesure de radiation.
« Art. 19-2. - Le Comité de la réglementation bancaire et financière précise les conditions d'application des articles 19 et 19-1. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles :
« - les décisions de retrait d'agrément et de radiation sont portées à la connaissance du public ;
« - la cession des créances résultant des opérations de crédit mentionnées à l'article 3 est opposable aux tiers par l'accord écrit du débiteur, ou à défaut, par décision de la Commission bancaire ;
« - les plans et comptes d'épargne logement, les livrets d'épargne d'entreprises, les plans et livrets d'épargne populaire, les plans d'épargne en actions ainsi que les engagements par signature peuvent être transférés, sans préjudice des droits des titulaires ou bénéficiaires, à un ou plusieurs autres établissements de crédit ;
« - les instruments financiers inscrits en compte auprès de l'établissement peuvent être transférés chez un autre prestataire de services d'investissement ou chez la personne morale émettrice ;
« - les opérations prévues aux articles 5 à 7 de la présente loi sont limitées. »
« C. - Supprimé.
« D. - A l'article 46, les mots : "cesse d'être agréé" sont remplacés par les mots : "a fait l'objet d'une mesure de radiation".
« E. - Au troisième alinéa de l'article 52-1, après les mots : "le retrait de leur agrément", sont ajoutés les mots : "ou leur radiation".
« F. - Il est inséré, après l'article 100-1, un article 100-2, ainsi rédigé :
« Art. 100-2. - Les établissements de crédit dont l'agrément a été retiré par le Comité des établissements de crédit avant l'entrée en vigueur de la loi n° du de modernisation des activités financières perdent leur qualité d'établissement de crédit à l'expiration d'un délai de six mois à compter de cette date. Toutefois, si, dans ce délai, la Commission bancaire constate que certains de ces établissements sont encore débiteurs de fonds reçus du public, les dispositions des II à V de l'article 19 leur sont applicables dans des conditions fixées par le Comité de la réglementation bancaire et financière.
« Les établissements de crédit dont l'agrément a été retiré par la Commission bancaire avant l'entrée en vigueur de la loi n° du de modernisation des activités financières sont soumis aux dispositions des articles 19-1 et 19-2 de la présente loi. La Commission bancaire fixe la date de la liquidation de la personne morale. »

« Art. 71. - Les règlements généraux du Conseil des bourses de valeurs et du Conseil du marché à terme demeurent applicables. Ils peuvent être modifiés ou abrogés par le Conseil des marchés financiers dans les conditions prévues à l'article 17 de la présente loi ou, le cas échéant, par le Comité de la réglementation bancaire et financière dans les conditions prévues à l'article 30 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. »
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...

Vote sur l'ensemble

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Loridant pour explication de vote.
M. Paul Loridant. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la présentation du rapport de la commission mixte paritaire relative au projet de loi de modernisation des activités financières intervient dans un contexte pour le moins paradoxal.
En effet, la presse économique s'est fait l'écho, ces dernières semaines, d'une sensible détérioration des résultats des sociétés de bourse, avec une chute des résultats cumulés des entreprises du secteur de 1 256 millions de francs à 650 millions de francs et une relance de l'activité de marchés, caractérisée notamment par la hausse de 14 points de l'indice CAC 40 depuis le début de l'année.
Il importe de souligner que le Gouvernement souhaite donner une impulsion nouvelle au développement de l'activité de notre « industrie financière », comme l'illustre très clairement l'accélération subite imprimée au processus de cession de sociétés ou de parts de sociétés du secteur public.
Pendant que nous débattions en effet de ce projet de loi, étaient mises en oeuvre la privatisation de la société centrale des Assurances générales de France et la cession au privé de 6 p. 100 du capital de Renault, alors que la « sociétisation » à marche forcée de France Télécom devrait au total offrir un volume de transactions d'au moins 60 milliards de francs dans des délais relativement rapprochés.
Il est vrai qu'une des autres raisons de ce subit développement des opérations de privatisation trouve son origine dans la détérioration constatée des recettes fiscales de l'Etat, due au ralentissement de la conjoncture. Cette situation doit d'ailleurs nous interpeller sur le développement de l'activité de la place financière de Paris.
La plus grande partie des indicateurs économiques sont en effet plutôt préoccupants et ce ralentissement de l'économie réelle semble donc aller de pair avec une vigueur retrouvée pour l'économie financière, ce qui ne peut manquer de nous ramener à notre préoccupation essentielle.
Le développement de nos activités financières se réalisera-t-il au détriment de l'économie réelle, dans laquelle le mouvement des créations d'emploi est particulièrement ralenti et dans laquelle de nombreuses entreprises manifestent leur intention de procéder à des suppressions de postes de travail, alors même que M. le rapporteur indiquait que ce projet de loi était susceptible de favoriser la création de 25 000 à 30 000 emplois ?
De la même manière, l'ouverture d'un marché à terme portant sur le blé est-il véritablement de nature, en revenant sur le système instauré par le Front populaire en 1936, à assurer le maintien de l'emploi dans l'ensemble de la filière agroalimentaire, des producteurs de céréales au commerce de détail ?
De nouveaux reclassements s'effectueront sur la place financière de Paris, dans le droit-fil de la transposition de la directive relative aux services d'investissement.
La progression de l'activité de la place permettra-t-elle à l'ensemble des entreprises prestataires de services d'investissement de développer leur activité ou bien alors, une fois de plus, le principe de libre concurrence se traduira-t-il par la disparition d'un certain nombre d'acteurs et d'emplois ?
Il est d'ailleurs à craindre que les possibilités offertes par le texte en matière de délocalisation des opérations ne soient rapidement mises à profit alors que nous pouvons légitimement nous demander si, pour faire face à la concurrence, quelques entreprises d'investissement ne seront pas tentées de procéder à une surenchère dans la réduction des coûts d'exploitation, notamment en s'attaquant aux garanties collectives des salariés.
Le texte que nous avons voté se situe dans un contexte de guerre économique et financière. Le Gouvernement voudrait qu'il soit un texte de modification du financement de notre économie mais il se présente, en fait, comme le passage obligé d'un assujettissement encore plus prononcé de notre économie aux impératifs des marchés financiers.
Il ne contient en effet pas d'autre alternative que celle de l'extension de l'activité financière à des domaines dans lesquels elle demeurait jusqu'à présent marginale - je pense, par exemple, à l'émergence annoncée des fonds de pension - alors même qu'il nous faut plutôt envisager des circuits plus vertueux de financement de l'économie réelle.
Avant de conclure, je voudrais alerter M. le ministre ainsi que M. le rapporteur sur les premiers échos que nous rapportent certains professionnels. Le vote de ce projet de loi introduisant dans notre droit interne la directive sur les services d'investissement, rapproché du fait que la Grande-Bretagne ne ferait pas partie du bouquet de pays assujettis aux contraintes de l'euro, tout cela créerait des distorsions de concurrence en faveur de la Grande-Bretagne, qui mettraient en cause les principes mêmes de la directive.
Je n'ai pas pu analyser plus avant les effets annoncés de ce rapprochement, mais je voudrais, monsieur le ministre, que vous nous en explicitiez les conséquences.
Sous le bénéfice de ces observations, le groupe communiste républicain et citoyen a bien l'intention d'émettre un vote négatif sur ce projet de loi dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire et invite la Haute Assemblée à en faire autant.
M. Ivan Renar. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Massion.
M. Marc Massion. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à l'issue de ce débat, je voudrais rappeler en quelques mots la position du groupe socialiste sur ce texte.
Il s'agit initialement de transposer la directive européenne du 10 mai 1996 sur les services d'investissement, directive qui crée un Marché unique européen des capitaux.
Nous regrettons la prédominance actuelle de l'approche financière dans la construction européenne, alors que, dans la mise en oeuvre de l'Europe des citoyens et de l'Europe sociale, la démarche est beaucoup plus lente, pour ne pas dire actuellement bloquée.
Cependant, nous aurions pu approuver une stricte transposition. Ce n'est pas le choix qui a été fait. Le Gouvernement a décidé de dépasser la stricte transposition pour modifier largement l'architecture de la place financière de Paris. C'est d'ailleurs ce qui explique la longueur de la navette, les rapporteurs de l'Assemblée nationale et du Sénat tentant chacun de faire prévaloir leur point de vue. Mais la perspective reste la même, puisqu'il s'agit d'aller dans le sens d'un plus grand libéralisme dans le fonctionnement de notre économie, en suivant une inspiration anglo-saxonne.
Or nous pensons que cette voie n'est pas la bonne. Donner toute liberté aux marchés financiers, réduire le rôle régulateur de la puissance publique, remette en cause la logique publique d'intervention financière nous apparaissent comme des évolutions contraires aux besoins de stabilité et de sécurité indispensables à un financement optimal de l'économie.
Il est utile de rappeler que le développement de la sphère financière ne va plus du même pas que celui de la sphère réelle, car il est guidé par d'autres considérations. Sans aller plus loin sur cette question, je souligne de nouveau qu'elle est fondamentale. En effet, nous subissons chaque jour un peu plus les conséquences désastreuses de cette déconnexion qu'il faudra rapidement réduire.
Notre pays a donc besoin non pas d'une plus grande « financiarisation » de son économie, d'une soumission encore plus étroite à des marchés extrêmement volatils, mais d'un redémarrage de son économie réelle, de ses investissements et de ses emplois.
En conséquence, le groupe socialiste confirme son opposition à ce texte qui, loin de remédier aux dérives dangereuses de l'économie libérale, les accroît.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l'article 42, alinéa 12 du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
M. Paul Loridant. Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.
M. Marc Massion. Le groupe socialiste également.

(Le projet de loi est adopté.)


8

REGLEMENTATION
DES TELECOMMUNICATIONS

Adoption des conclusions modifiées
d'une commission mixte paritaire

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 418, 1995-1996) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de réglementation des télécommunications.
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Larcher, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je viens vous rendre compte des conclusions de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de réglementation des télécommunications.
Le commission mixte paritaire s'est réunie le 12 juin, et je dois saluer le climat excellent dans lequel se sont déroulés ses travaux. Il est vrai que la majorité de nos deux chambres était animée du même désir d'aboutir à un bon texte.
Je rappelle que l'Assemblée nationale avait adopté quelque cent vingt amendements en première lecture. Le Sénat, quant à lui, en avait retenu une soixantaine. Mais aucune des propositions nouvelles introduites par chacune des deux assemblées ne rencontrait de réticence véritable de la part de l'autre.
Je vais, à présent, si vous me le permettez, inventorier, de la façon la plus synthétique possible, les principaux apports de la commission mixte paritaire.
Les articles 2, 3, 3 bis , 5 bis , 9, 11 bis A, 11 bis , 12, 13 et 16 ont été adoptés par la commission mixte paritaire dans le texte du Sénat, ce dont notre assemblée peut se féliciter.
A l'article 5, la commission mixte paritaire a adopté plusieurs modifications, tendant respectivement à la correction d'une numérotation d'alinéa, à la suppression de la référence à l'article L. 39-3 du code des postes et télécommunications, par ailleurs supprimé, ainsi qu'à la suppression d'un alinéa qui avait fait l'objet d'une rédaction insérée, par ailleurs, à l'article L. 36-14, du même code.
Pour l'article L. 34-4, s'agissant de la prise en compte des investissements pour la fixation de la rémunération d'usage des réseaux câblés, sujet qui avait donné lieu à un débat au sein de notre assemblée, la commission mixte paritaire a adopté une nouvelle rédaction se fondant sur « le coût des prestations fournies et des investissements nécessaires à cette fin ».
Pour l'article L. 34-8, elle a supprimé le mot « spécifiques » caractérisant les demandes auxquelles devaient répondre les conditions inscrites dans l'offre technique et tarifaire d'interconnexion.
A l'article 6, pour le texte de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications, elle a approuvé la suppression, au troisième alinéa du 1° du II, des mots « pour leur réseau numérique » dans la première phrase et du mot « numérique » dans la deuxième phrase.
Pour l'article L. 36-1 du code des postes et télécommunications, compte tenu de préoccupations d'aménagement du territoire, la commission mixte paritaire a adopté, s'agissant des conditions de qualification requises pour la nomination des membres de la future Autorité de régulation des télécommunications, une nouvelle rédaction tendant à prendre en compte les compétences dans les domaines juridique, technique et de l'économie des territoires.
Elle a, par ailleurs, décidé de ne subordonner à aucune procédure de proposition le pouvoir de nomination, par les présidents des assemblées parlementaires, des membres de l'Autorité de régulation des télécommunications.
Pour l'article L. 36-5 du code des postes et télécommunications, la commission mixte paritaire a supprimé le dernier alinéa, qui apparaissait redondant, compte tenu du 7° de l'article L. 32-1 que le Sénat avait introduit.
Au 7° de l'article L. 36-7 du même code, elle a rétabli la nécessité de recueillir l'avis du Conseil de la concurrence, de préférence au recours à une procédure de simple consultation.
Après avoir apporté une coordination rédactionnelle aux articles 7 et 10 bis , elle a modifié la rédaction de l'article 11, en affirmant que les fréquences radio-électriques constituent un domaine public en elles-mêmes et en prévoyant l'usage privatif de ce domaine public par référence à la loi dite « Tasca ».
Au terme de cet inventaire, je tiens à rendre un hommage tout particulier au rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Claude Gaillard, dont j'ai personnellement apprécié la rigueur et l'honnêteté intellectuelle. Il travaille actuellement sur le texte relatif au statut de l'entreprise nationale France Télécom. J'adresse mes remerciements à l'ensemble de nos collègues membres de la délégation du Sénat.
Mes chers collègues, voici un projet de loi difficile et d'une haute technicité. La commission mixte paritaire est parvenue à un accord qui, je crois, va dans le sens des thèses défendues par le Sénat. Permettez-moi de les rappeler : consolidation du service public ; ouverture à une concurrence équilibrée ; appui au développement de France Télécom, opérateur historique, qui devient ainsi opérateur public de service universel.
J'aurai cependant un amendement de précision à vous soumettre à l'article 11, en ce qui concerne les utilisations privatives du domaine public des fréquences,. Le Gouvernement a déposé, pour sa part, un amendement à l'article 11 bis A, pour préciser la rédaction que nous avions adoptée à propos du régime juridique applicable aux prestataires d'accès au réseau Internet.
Sur le même sujet, il est important, me semble-t-il, que, lors de la préparation des décrets, le travail porte particulièrement sur les conditions techniques, notamment pour les logiciels, afin que ce contrôle d'accès puisse être mis en place le plus rapidement possible, d'une manière à la fois forte et techniquement crédible. Il faut donc travailler avec les professionnels dans le cadre de la préparation des textes d'application. Certes, c'est de la responsabilité du Gouvernement, mais je tenais à le dire à ce moment de notre débat.
En outre, je demanderai la parole sur l'article 12 pour conseiller un « nettoyage » rédactionnel, afin d'éliminer une répétition.
Sous réserve de l'examen de ces deux amendements, la commission mixte paritaire vous propose, mes chers collègues, d'adopter le projet de loi ainsi modifié.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. François Fillon, ministre délégué à La Poste, aux télécommunications et à l'espace. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le Sénat avait examiné au début du mois de juin ce projet de loi de réglementation des télécommunications et l'avait alors amendé avec pertinence. Votre rapporteur, notamment, vous avait proposé une large série d'amendements qui venaient très justement préciser et améliorer le texte qui vous était soumis.
La commission mixte paritaire s'est réunie et a procédé à quelques modifications qui viennent de vous être présentées par M. Gérard Larcher. Comme vous avez pu le constater, le texte sur lequel vous allez vous prononcer maintenant, et définitivement, demeure donc pratiquement inchangé. Son architecture est intégralement préservée et l'équilibre entre service public et concurrence, auquel nous étions particulièrement attachés, est totalement respecté.
Deux amendements mineurs vous sont aujourd'hui proposés : l'un, par votre rapporteur, qui concerne la gestion des fréquences ; l'autre, par le Gouvernement, qui, de nature rédactionnelle, porte sur l'article 43-3.
Chacun ici en est conscient, et M. Gérard Larcher vient de le rappeler, cette réforme est d'une grande importance. Le texte élaboré va régir durant de nombreuses années l'économie de nos télécommunications. Il va nous permettre d'intégrer et de gérer, dans de bonnes conditions, les grands enjeux de la mutation du secteur des télécommunications. Cette mutation qui, nous avons eu souvent l'occasion d'y revenir pendant les débats, est d'abord économique, et se traduit par de très grandes alliances internationales dans lesquelles nous devons trouver notre place.
Cette mutation est aussi tout à la fois technologique et culturelle, puisque la réglementation que nous mettons en place permettra le développement de ce que l'on appelle les autoroutes de l'information ou encore la société de l'information.
Face à cette triple mutation, nous avions le choix entre deux attitudes : le statu quo, qui était, à mon sens, voué à l'échec, parce que les nouveaux moyens de télécommunication se jouent des barrières nationales, ou le mouvement. Nous avons choisi le mouvement parce que l'ouverture des télécommunications constitue une véritable opportunité pour notre pays, pour nos entreprises et pour les usagers.
Monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, nous arrivons au terme d'une entreprise engagée voilà près d'un an. Cette réforme, je me permets de vous le rappeler, a fait l'objet d'une très longue et très riche concertation avec les acteurs intéressés. Nous avons pris soin, il importe de le souligner, de travailler très en amont de l'échéance du 1er janvier 1998, date fixée par l'Union européenne pour l'ouverture à la concurrence de ce secteur. Cela permettra à nos entreprises, qu'il s'agisse de France Télécom ou des entreprises du secteur privé, de se préparer à ce monde de concurrence, qui sera nouveau, au moins pour notre opérateur national.
Enfin, j'ai souhaité que cette réforme ne marque pas de rupture. Elle n'est ni ultralibérale ni conservatrice. Elle vise à proposer une voie originale qui concilie le service public, la concurrence et l'intérêt des usagers. Le cadre réglementaire que nous avons défini ensemble ne s'écarte pas de cette ambition.
En vous présentant cette réforme, voilà quinze jours, je vous proposais, d'une certaine façon, une méthode de travail et une conception politique de la modernité qui concilie le meilleur de l'héritage avec l'ouverture sur l'avenir.
Je voudrais remercier très chaleureusement M. le rapporteur et la majorité de la Haute Assemblée, qui m'ont accompagné avec efficacité et confiance dans cette entreprise. (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.)
M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle qu'en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte, en ne retenant que les amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement.
Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :


Article 2

M. le président. « Art. 2. - L'article L. 32-1 du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé :
« Art. L. 32-1. - I. - Dans les conditions prévues par les dispositions du présent code :
« 1° Les activités de télécommunications s'exercent librement, dans le respect des autorisations et déclarations prévues au chapitre II, qui sont délivrées ou vérifiées dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées aux objectifs poursuivis ;
« 2° Le maintien et le développement du service public des télécommunications défini au chapitre III, qui comprend notamment le droit de chacun au bénéfice du service universel des télécommunications, sont garantis ;
« 3° La fonction de régulation du secteur des télécommunications est indépendante de l'exploitation des réseaux et de la fourniture des services de télécommunications. Elle est exercée au nom de l'Etat dans les conditions prévues au chapitre IV par le ministre chargé des télécommunications et par l'Autorité de régulation des télécommunications.
« II. - Le ministre chargé des télécommunications et l'Autorité de régulation des télécommunications veillent, dans le cadre de leurs attributions respectives :
« 1° A la fourniture et au financement de l'ensemble des composantes du service public des télécommunications ;
« 2° A l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de télécommunications ;
« 3° Au développement de l'emploi, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des télécommunications ;
« 4° A la définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l'égalité des conditions de la concurrence ;
« 5° Au respect par les opérateurs de télécommunications du secret des correspondances et du principe de neutralité au regard du contenu des messages transmis ;
« 6° Au respect, par les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de télécommunications, des obligations de défense et de sécurité publique ;
« 7° A la prise en compte de l'intérêt des territoires et des utilisateurs dans l'accès aux services et aux équipements. »
Personne ne demande la parole ?...

Article 3

M. le président. « Art. 3. - L'article L. 32-2 du code des postes et télécommunications est ainsi modifié :
« I. - Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Elle veille également au respect des principes du service public et notamment du service universel dans le secteur des télécommunications. Outre les avis, recommandations et suggestions qu'elle adresse au ministère dans les domaines de sa compétence, elle peut être consultée par l'Autorité de régulation des télécommunications et par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sur les questions relevant de leurs compétences spécifiques en matière de télécommunications. Elle peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications sur des questions concernant la compétence de cette Autorité en matière de contrôle et de sanction du respect, par les opérateurs, des obligations de service public et service universel résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent code et des autorisations dont ils bénéficient. »
« II. - Au deuxième alinéa, les mots : "aux articles L. 33-1, L. 33-2, L. 34-2, L. 34-3, L. 34-4 et L. 34-5 du présent code" sont remplacés par les mots : "aux articles L. 33-1, L. 33-2, L. 34-1, L. 34-2, L. 34-3 et L. 34-4".
« III. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Elle établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Premier ministre. Ce rapport comprend obligatoirement un bilan de l'exercice du service public des télécommunications comportant un chapitre concernant particulièrement le service universel des télécommunications ainsi qu'un chapitre sur la mise en oeuvre des missions d'intérêt général définies au troisième alinéa de l'article L. 35-6. Il est établi après que la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications a pris connaissance du rapport annuel de l'Autorité de régulation des télécommunications. »
Personne ne demande la parole ?...

Article 3 bis

M. le président. « Art. 3 bis. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article 35 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications sont ainsi rédigés :
« - sept députés,
« - sept sénateurs, désignés par leurs assemblées respectives, »
Personne ne demande la parole ?...

Article 5

M. le président. « Art. 5. - Le chapitre II du titre premier du livre II du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Régime juridique

« Section 1

« Réseaux

« Art. L. 33. - Les réseaux de télécommunications sont établis dans les conditions déterminées par la présente section.
« Ne sont pas concernées par la présente section :
« 1° Les installations de l'Etat établies pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ou utilisant des bandes de fréquences ou de fréquences attribuées par le Premier ministre à une administration pour les besoins propres de celle-ci, en application de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
« 2° Les installations mentionnées aux articles 10 et 34 de la même loi. Celles de ces installations qui sont utilisées pour offrir au public des services de télécommunications sont soumises aux dispositions du présent code applicables à l'exploitation des réseaux ouverts au public, dans la seule mesure nécessaire à leur offre de services de télécommunications. »
« Art. L. 33-1. - I. - L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public sont autorisés par le ministre chargé des télécommunications.
« Cette autorisation ne peut être refusée que dans la mesure requise par la sauvegarde de l'ordre public ou des besoins de la défense ou de la sécurité publique, par les contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences, ou lorsque le demandeur n'a pas la capacité technique ou financière de faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité, ou a fait l'objet d'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1, L. 39-2 et L. 39-4.
« L'autorisation est soumise à l'application des règles contenues dans un cahier des charges et portant sur :
« a) La nature, les caractéristiques, la zone de couverture et le calendrier de déploiement du réseau ;
« b) Les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau ainsi que les modes d'accès, notamment au moyen de cabines établies sur la voie publique ;
« c) Les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications ;
« d) Les normes et spécifications du réseau et des services, notamment européennes s'il y a lieu ;
« e) Les prescriptions exigées par la protection de l'environnement et par les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme, comportant, le cas échéant, les conditions d'occupation du domaine public et les modalités de partage des infrastructures ;
« f) Les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique ;
« g) La contribution de l'exploitant à la recherche et à la formation en matière de télécommunications ;
« h) L'utilisation des fréquences allouées et les redevances dues à ce titre ainsi que pour les frais de leur gestion et de leur contrôle ;
« i) L'allocation de numéros et de blocs de numéros, les redevances dues pour les frais de la gestion du plan de numérotation et de son contrôle, dans les conditions de l'article L. 34-10 ;
« j) Les obligations du titulaire au titre du service universel dans les conditios prévues aux articles L. 35-2 et L. 35-3 et au titre des services obligatoires définis à l'article L. 35-5 ;
« k) La fourniture des informations nécessaires à la constitution et à la tenue de la liste prévue à l'article L. 35-4 ;
« l) Les droits et obligations de l'exploitant en matière d'interconnexion ;
« m) Les conditions nécessaires pour assurer une concurrence loyale ;
« n) Les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux conformément aux dispositions des III et IV ci-après ;
« o) Les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services ;
« p) Les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre le contrôle du cahier des charges par l'Autorité de régulation des télécommunications ;
« q) Les taxes dues pour la délivrance, la gestion et le contrôle de l'autorisation, dans les conditions prévues par les lois de finances ;
« r) L'égalité de traitement et l'information des utilisateurs, notamment sur les conditions contractuelles de fourniture du service, comportant en particulier les compensations prévues pour le consommateur en cas de manquement aux exigences de qualité précisées en b .
« L'autorisation est délivrée pour une durée de quinze ans. Deux ans au moins avant la date de son expiration, le ministre notifie au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement. Dans le cas d'établissement ou d'exploitation de réseaux expérimentaux, de modification ou d'adaptation de l'autorisation ou lorsque le demandeur le propose, l'autorisation peut être délivrée pour une durée inférieure à quinze ans ; le cahier des charges précise alors le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement.
« Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, précise celles des clauses énumérées ci-dessus qui doivent être conformes à des clauses types dont il détermine le contenu. Les dispositions du projet de décret relatives à la clause mentionnée au m sont soumises pour avis au Conseil de la concurrence.
« II. - Les opérateurs réalisant un chiffre d'affaires annuel sur le marché des télécommunications supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des télécommunications et de l'économie sont tenus d'individualiser sur le plan comptable l'activité autorisée.
« En outre, lorsqu'ils disposent dans un secteur d'activité autre que les télécommunications d'un monopole ou d'une position dominante appréciée après avis du Conseil de la concurrence, et que les infrastructures utilisées peuvent être séparées physiquement, ils sont tenus, dans l'intérêt d'un bon exercice de la concurrence, d'individualiser cette activité sur le plan juridique.
« III. - Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France comportant une clause de réciprocité applicable au secteur des télécommunications, l'autorisation mentionnée au présent article, lorsqu'elle concerne un réseau utilisant des références radioélectriques, ne peut être accordée à une société dans laquelle plus de 20 p. 100 du capital social ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par des personnes de nationalité étrangère.
« De même, aucune personne de nationalité étrangère ne peut procéder à une acquisition ayant pour effet de porter, directement ou indirectement, la part détenue par des personnes de nationalité étrangère à plus de 20 p. 100 du capital social ou des droits de vote dans les assemblées générales d'une société titulaire d'une telle autorisation.
« Est considérée comme personne de nationalité étrangère, pour l'application du présent article, toute personne physique de nationalité étrangère, toute société dont la majorité du capital n'est pas détenue, directement ou indirectement, par des personnes physiques ou morales de nationalité française.
« Les dispositions du présent III ne sont pas applicables aux personnes physiques ou morales ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« IV. - Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, le ministre chargé des télécommunications et l'Autorité de régulation des télécommunications veillent à ce que soit assurée l'égalité de traitement des opérateurs autorisés à acheminer du trafic international au départ ou à destination de réseaux ouverts au public français, notamment dans les conditions d'interconnexion aux réseaux français et étrangers auxquels ils demandent accès.
« Sous la même réserve, ils veillent également à ce que les opérateurs des pays tiers à la Communauté européenne assurent aux opérateurs autorisés en application du présent article et de l'article L. 34-1 des droits comparables, notamment en matière d'interconnexion, à ceux dont ils bénéficient sur le territoire national, en application du présent code.
« V. - Le nombre des autorisations peut être limité en raison des contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences.
« Dans ce cas, le ministre chargé des télécommunications publie, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, les modalités et des conditions d'attribution des autorisations.
« L'allocation des fréquences doit dans tous les cas permettre d'assurer des conditions de concurrence effective. »
« Art. L. 33-2 . - L'établissement des réseaux indépendants, autres que ceux mentionnés à l'article L. 33-3, est autorisé par l'Autorité de régulation des télécommunications.
« Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, détermine les conditions générales d'établissement et d'exploitation de ces réseaux en ce qui concerne les exigences essentielles, les prescriptions relatives à la sécurité publique et à la défense et les modalités d'implantation du réseau que doivent respecter les exploitants. Il précise les conditions dans lesquelles ceux-ci, ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 33-3, peuvent, sans permettre l'échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé, être connectés à un réseau ouvert au public.
« L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas de non-conformité à l'une des conditions générales d'établissement définies dans le décret mentionné au précédent alinéa ou à l'une des conditions d'établissement fixées par l'Autorité de régulation des télécommunications conformément aux dispositions de l'article L. 36-6. A défaut de décision expresse dans les deux mois suivant la demande, et sauf dans le cas mentionné à l'alinéa suivant, elle est réputée acquise.
« Lorsqu'elle concerne un réseau qui utilise des fréquences assignées à son exploitant, l'autorisation doit être expresse. Elle est assortie d'un cahier des charges qui porte sur les prescriptions mentionnées au h du I de l'article L. 33-1 et qui précise les obligations pesant sur le titulaire en application du décret prévu au deuxième alinéa du présent article.
« Un exploitant de réseau indépendant ne peut conférer à son réseau le caractère de réseau ouvert au public sans autorisation préalable délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 33-1. A défaut, l'exploitant peut être sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 36-11 et L. 39. »
« Art. L. 33-3 . - Sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent code, sont établis librement :
« 1° Les réseaux internes ;
« 2° Les cabines téléphoniques en dehors de la voie publique ;
« 3° Les réseaux indépendants de proximité, autres que radioélectriques, d'une longueur inférieure à un seuil fixé par le ministre chargé des télécommunications ;
« 4° Les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dont les catégories sont déterminées conjointement par les ministres chargés des télécommunications, de la défense et de l'intérieur ;
« 5° Les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur.
« Les conditions d'utilisation des installations radioélectriques mentionnées ci-dessus sont déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 36-6. »
« Art. L. 33-4 . - La publication des listes d'abonnés ou d'utilisateurs des réseaux ou services de télécommunications est libre, sous réserve de la protection des droits des personnes concernées.
« Parmi les droits garantis figure celui pour toute personne de ne pas être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées, de s'opposer à l'inscription de l'adresse complète de son domicile dans ces listes, d'interdire que les informations nominatives la concernant soient utilisées dans des opérations commerciales, ainsi que de pouvoir obtenir communication desdites informations nominatives et exiger qu'elles soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées, dans les conditions prévues aux articles 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

« Section 2

« Services

« Art. L. 34 . - La présente section s'applique aux services de télécommunications fournis au public. »
« Art. L. 34-1 . - La fourniture du service téléphonique au public est autorisée par le ministre chargé des télécommunications.
« Cette autorisation ne peut être refusée que dans la mesure requise par la sauvegarde de l'ordre public ou les besoins de la défense, ou de la sécurité publique, ou lorsque le demandeur n'a pas la capacité technique, ou financière de faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité, ou a fait l'objet d'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1, L. 39-2 et L. 39-4.
« L'autorisation est soumise à l'application des règles contenues dans un cahier des charges et portant sur les points mentionnés au I de l'article L. 33-1, à l'exception des e et h .
« Lorsque la fourniture du service suppose l'établissement d'un réseau ouvert au public, l'autorisation délivrée en application de l'article L. 33-1 autorise la fourniture du service. »
« Art. L. 34-2 . - La fourniture au public des services de télécommunications autres que le service téléphonique est libre sous réserve du respect des exigences essentielles et des prescriptions relatives à la défense et la sécurité publique.
« Toutefois, ces services sont soumis à autorisation dans les cas prévus à l'article L. 34-3 et à déclaration dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 34-4.
« Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de la déclaration et de la demande d'autorisation et les conditions dans lesquelles sont fixées les prescriptions techniques nécessaires au respect des exigences essentielles. »
« Art. L. 34-3 . - La fourniture au public des services de télécommunications utilisant des fréquences hertziennes est soumise à autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsqu'elle suppose l'établissement d'un nouveau réseau ou la modification d'un réseau déjà autorisé, les dispositions de l'article L. 33-1 sont applicables ;
« 2° Lorsqu'elle est assurée grâce à un réseau utilisant des fréquences assignées par une autre autorité que celle compétente en matière de télécommunications, la délivrance de l'autorisation est subordonnée au respect des dispositions mentionnées au I de l'article L. 33-1. Cette autorisation est délivrée après que l'autorité assignant les fréquences a donné son accord sur l'usage de celles-ci. Elle doit notamment établir les conditions d'une concurrence loyale entre les fournisseurs de services, quelle que soit l'autorité assignant les fréquences. »
« Art. L. 34-4 . - La fourniture au public des services de télécommunications autres que le service téléphonique sur les réseaux établis ou exploités en application de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est soumise, après information de la commune ou du groupement de communes ayant établi les réseaux ou autorisé leur établissement, à déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications.
« Cette déclaration a pour seul objet de permettre à l'Autorité de régulation des télécommunications de vérifier la nature du service fourni et des installations utilisées.
« Lorsque le service proposé est le service téléphonique au public, sa fourniture est soumise aux dispositions de l'article L. 34-1. En ce cas, l'autorisation est délivrée après consultation de la commune ou du groupement de communes ayant établi le réseau ou autorisé son établissement.
« Lorsque l'objet du service proposé est directement associé à la fourniture des services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués sur le réseau, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée reçoivent application.
« Les conventions en vigueur qui contiennent des clauses excluant la fourniture de services de télécommunications sur les réseaux mentionnés au premier alinéa ci-dessus ou lui apportant des restrictions de nature juridique ou technique devront être mises en conformité, avant le 1er janvier 1998, avec les dispositions du présent article. Ces mêmes conventions garantissent, au titre de ces services, une juste rémunération du propriétaire de ces réseaux, assurant la couverture par le fournisseur de services du coût des prestations fournies et des investissements nécessaires à cette fin. Elles précisent les modalités de mise à disposition des capacités supplémentaires nécessaires ainsi que les conditions techniques d'utilisation de ces réseaux. En cas de litige, l'autorité de régulation des télécommunications peut être saisie, dans les conditions prévues à l'article L. 36-8. »

« Section 3

« Dispositions communes

« Art. L. 34-5 . - Sont placées auprès du ministre chargé des télécommunications et de l'Autorité de régulation des télécommunications deux commissions consultatives spécialisées, d'une part dans le domaine des réseaux et des services radioélectriques, d'autre part dans celui des autres réseaux et services. Elles comprennent, en nombre égal, des représentants des fournisseurs de services, des représentants des utilisateurs de services professionnels et particuliers et des personnalités qualifiées nommés par le ministre chargé des télécommunications.
« La commission consultative compétente est consultée par le ministre chargé des télécommunications ou par l'Autorité de régulation des télécommunications sur tout projet de mesure visant à définir les procédures d'autorisation, à fixer ou à modifier les conditions techniques et d'exploitation, les spécifications et les prescriptions techniques des services relevant de son domaine de compétence, ainsi que sur les prescriptions relatives à l'interconnexion et à la numérotation mentionnées aux articles L. 34-8 et L. 34-10. Ses conclusions sont transmises à la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications.
« Un décret détermine la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement de chacune de ces deux commissions consultatives. »
« Art. L. 34-6 . - Les autorisations délivrées en application des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre sont liées à la personne de leur titulaire. Elles ne peuvent être cédées à un tiers.
« Les autorisations délivrées en application des articles L. 33-1, L. 34-1 et L. 34-3, ainsi que le cas échéant les cahiers des charges qui leur sont annexés, sont publiés au Journal officiel .
« Les refus d'autorisation sont motivés et notifiés aux intéressés.
« La suspension, la réduction de durée et le retrait total ou partiel des autorisations sont prononcés par l'Autorité de régulation des télécommunications, dans les conditions prévues à l'article L. 36-11. »
« Art. L. 34-7. - Les infrastructures de télécommunications établies sur le domaine public ou pour les besoins de missions de service public peuvent être utilisées pour l'aménagement et l'exploitation de réseaux ouverts au public et la fourniture au public de tous services de télécommunications, dans le respect des dispositions du présent code. »

« Section 4

« Interconnexion et accès au réseau

« Art. L. 34-8. - I. - Les exploitants de réseaux ouverts au public font droit, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes d'interconnexion des titulaires d'une autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1.
« La demande d'interconnexion ne peut être refusée si elle est raisonnable au regard, d'une part des besoins du demandeur, d'autre part des capacités de l'exploitant à la satisfaire. Le refus d'interconnexion est motivé.
« L'interconnexion fait l'objet d'une convention de droit privé entre les deux parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions du présent code et des décisions prises pour son application, les conditions techniques et financières de l'interconnexion. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications.
« Lorsque cela est indispensable pour garantir l'égalité des conditions de concurrence ou l'interopérabilité des services, l'Autorité de régulation des télécommunications peut, après avis du Conseil de la concurrence, demander la modification des conventions déjà conclues.
« Un décret détermine les conditions générales, notamment celles liées aux exigences essentielles, et les principes de tarification auxquels les accords d'interconnexion doivent satisfaire.
« II. - Les exploitants de réseaux ouverts au public figurant sur la liste établie en application du 7° de l'article L. 36-7 sont tenus de publier, dans les conditions déterminées par leur cahier des charges, une offre technique et tarifaire d'interconnexion approuvée préalablement par l'Autorité de régulation des télécommunications. Les tarifs d'interconnexion rémunèrent l'usage effectif du réseau de transport et de desserte, et reflètent les coûts correspondants.
« L'offre mentionnée à l'alinéa précédent contient des conditions différentes pour répondre, d'une part aux besoins d'interconnexion des exploitants de réseaux ouverts au public et, d'autre part, aux besoins d'accès au réseau des fournisseurs de service téléphonique au public, compte tenu des droits et obligations propres à chacune de ces catégories d'opérateurs. Ces conditions doivent être suffisamment détaillées pour faire apparaître les divers éléments propres à répondre aux demandes.
« Les mêmes exploitants doivent, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, assurer un accès à leur réseau aux utilisateurs et fournisseurs de services de télécommunications autres que le service téléphonique au public, ainsi qu'aux services de communication audiovisuelle déclarés en application de l'article 43 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée. Ils doivent également répondre aux demandes justifiées d'accès spécial correspondant à des conditions techniques ou tarifaires non publiées, émanant de ces fournisseurs de service ou des utilisateurs.
« III. - Les litiges relatifs aux refus d'interconnexion, aux conventions d'interconnexion et aux conditions d'accès peuvent être soumis à l'Autorité de régulation des télécommunications conformément à l'article L. 36-8. »

« Section 5

« Equipements terminaux

« Art. L. 34-9. - Les équipements terminaux sont fournis librement.
« Les équipements destinés à être connectés à un réseau ouvert au public, ainsi que les installations radioélectriques, doivent faire l'objet d'une évaluation de leur conformité aux exigences essentielles. Les organismes intervenant dans la procédure d'évaluation de conformité sont désignés de façon à offrir aux industriels concernés un choix préservant leur indépendance par rapport à des entreprises offrant des biens ou services dans le domaine des télécommunications.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine :
« 1° Les conditions dans lesquelles l'Autorité de régulation des télécommunications peut désigner les organismes chargés de délivrer l'attestation de conformité ;
« 2° Les conditions dans lesquelles sont élaborées et publiées les spécifications techniques des équipements soumis à l'évaluation de conformité et les conditions de leur raccordement aux réseaux ouverts au public ;
« 3° Les cas dans lesquels une qualification technique est requise pour procéder au raccordement et à la mise en service de ces équipements ou installations et les conditions permettant de la garantir ;
« 4° La procédure d'évaluation de conformité et de délivrance des attestations correspondantes, les cas où celles-ci, en raison des caractéristiques techniques des équipements, sont acquises tacitement, ainsi que les conditions particulières dans lesquelles l'attestation est délivrée pour les installations destinées à être connectées aux réseaux mentionnés au 1° de l'article L. 33.
« Les équipements ou installations soumis à l'évaluation de conformité ne peuvent être fabriqués pour l'Espace économique européen, importés, en vue de leur mise à la consommation, de pays n'appartenant pas à celui-ci, détenus en vue de la vente, mis en vente, distribués à titre gratuit ou onéreux, connectés à un réseau ouvert au public ou faire l'objet de publicité que s'ils ont fait l'objet d'une attestation de conformité et sont à tout moment conformes à celles-ci. »

« Section 6

« Numérotation

« Art. L. 34-10. - Un plan national de numérotation est établi par l'Autorité de régulation des télécommunications et est géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs, aux différents réseaux et services de télécommunications et l'équivalence des formats de numérotation.
« L'Autorité de régulation des télécommunications attribue aux opérateurs des préfixes et des numéros ou blocs de numéros, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, moyennant une redevance, fixée par décret en Conseil d'Etat, destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation et le contrôle de son utilisation.
« Les conditions d'utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de numéros sont précisées selon le cas par le cahier des charges de l'opérateur ou par la décision d'attribution qui lui est notifiée.
« L'Autorité de régulation des télécommunications veille à la bonne utilisation des numéros attribués. Les préfixes, numéros ou blocs de numéros ne peuvent pas être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle. Ils sont incessibles et ne peuvent faire l'objet d'un transfert qu'après accord de l'Autorité de régulation des télécommunications.
« A compter du 1er janvier 1998, tout abonné qui ne change pas d'implantation géographique peut conserver son numéro en cas de changement d'opérateur dans la limite des technologies mises en oeuvre et des capacités qu'elles permettent. Jusqu'au 31 décembre 2000, les coûts induits par le transfert des appels par l'opérateur initial sont supportés par le nouvel opérateur qui, seul, peut les refacturer à l'abonné, et sans qu'aucune charge d'aucune sorte ne soit, à cette occasion, facturée par l'opérateur initial à l'abonné. Les opérateurs sont tenus de prévoir les stipulations nécessaires dans les conventions d'interconnexion mentionnées à l'article L. 34-8. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux numéros alloués aux réseaux radioélectriques lorsqu'ils sont utilisés pour fournir des services mobiles.
« A compter du 1er janvier 2001, tout utilisateur peut, à sa demande :
« - conserver son numéro s'il change d'opérateur sans changer d'implantation géographique ;
« - obtenir de l'opérateur auprès duquel il est abonné, un numéro lui permettant de changer d'implantation géographique ou d'opérateur en gardant ce numéro.
« A compter de la même date, les opérateurs sont tenus de prévoir les dispositions nécessaires dans les conventions d'interconnexion et de proposer aux utilisateurs les offres correspondantes, dont les conditions sont approuvées préalablement par l'Autorité de régulation des télécommunications.
« A sa demande, tout abonné d'un réseau ouvert au public peut, sauf raison liée au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé, s'opposer à l'identification par l'appelé de son numéro d'abonné. »
Personne ne demande la parole ?...

Article 5 bis

M. le président. « Art. 5 bis. - L'article 20 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, le schéma détermine les moyens nécessaires et, en particulier, l'équipement requis, pour assurer l'accès des établissements d'enseignement, notamment des collèges, lycées et universités aux services offerts sur le réseau numérique à intégration de service, aux services en ligne et aux services de télécommunications avancées. Dans ce cadre, il évalue les conditions pouvant assurer l'accès auxdits services à un tarif préférentiel pour ceux de ces établissements situés dans une zone de revitalisation rurale ou dans une zone de redynamisation urbaine, ainsi que pour ceux situés dans les départements dont plus de 50 p. 100 du territoire est classé en zone de revitalisation rurale. »
Personne ne demande la parole ?...

Article 6

M. le président. « Art. 6. - Après le chapitre II du titre premier du livre II du code des postes et télécommunications, sont insérés les chapitres III et IV ainsi rédigés :

CHAPITRE III

Le service public des télécommunications

« Art. L. 35. - Le service public des télécommunications est assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité. Il comprend :

« a) Le service universl des télécommunications défini, fourni et financé dans les conditions fixées aux articles L. 35-1 à L. 35-4.
« b) Les services obligatoires de télécommunications offerts dans les conditions fixées à l'article L. 35-5.
« c) Les missions d'intérêt général dans le domaine des télécommunications, en matière de défense et de sécurité, de recherche publique et d'enseignement supérieur, assurées dans les conditions fixées à l'article L. 35-6. »
« Art. L. 35-1. - Le service universel des télécommunications fournit à tous un service téléphonique de qualité à un prix abordable. Il assure l'acheminement des communications téléphoniques en provenance ou à destination des points d'abonnement, ainsi que l'acheminement gratuit des appels d'urgence, la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés, sous formes imprimée et électronique, et la desserte du territoire national en cabines téléphoniques installées sur le domaine public.
« Il est fourni dans des conditions tarifaires et techniques prenant en compte les difficultés spécifiques rencontrées dans l'accès au service téléphonique par certaines catégories de personnes en raison notamment de leur niveau de revenu ou de leur handicap. Ces conditions incluent le maintien, pendant une année, en cas de défaut de paiement, d'un service restreint comportant la possibilité de recevoir des appels ainsi que d'acheminer des appels téléphoniques aux services gratuits ou aux services d'urgence au bénéfice du débiteur saisi en application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, et du débiteur pour lequel a été établi le plan de règlement amiable ou prononcé le redressement judiciaire civil institués par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles.
« Toute personne obtient, sur sa demande, l'abonnement au téléphone auprès d'un opérateur chargé du service universel dans les conditions prévues par le présent code. Le propriétaire d'un immeuble ou son mandataire ne peut s'opposer à l'installation du téléphone demandée par son locataire ou occupant de bonne foi. »
« Art. L. 35-2. - I. Peut être chargé de fournir le service universel tout opérateur en acceptant la fourniture sur l'ensemble du territoire national et capable de l'assurer.
« France Télécom est l'opérateur public chargé du service universel.
« Le cahier des charges d'un opérateur chargé de fournir le service universel est établi après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications et détermine les conditions générales de fourniture de ce service et notamment les obligations tarifaires nécessaires, d'une part pour permettre l'accès au service universel de toutes les catégories sociales de la population, d'autre part pour éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique. Il fixe également les conditions dans lesquelles les tarifs du service universel et sa qualité sont contrôlés.
« II. - L'acheminement gratuit des appels d'urgence est obligatoire pour tous les fournisseurs de service téléphonique au public. »
« Art. L. 35-3. - I. - Les coûts imputables aux obligations du service universel sont évalués sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs. Cette comptabilité est auditée, à leurs frais, par un organisme indépendant, désigné par l'Autorité de régulation des télécommunications.
« II. - Le financement des coûts imputables aux obligations de service universel est assuré par les exploitants de réseaux ouverts au public et par les fournisseurs de services téléphoniques au public dans les conditions suivantes :
« 1° Le financement du coût net des obligations de péréquation tarifaire correspondant, d'une part aux obligations de péréquation géographique, d'autre part au déséquilibre résultant de la structure courante des tarifs téléphoniques, est assuré par une rémunération additionnelle à la rémunération d'interconnexion mentionnée à l'article L. 34-8, versée à l'opérateur chargé du service universel selon les mêmes modalités que la rémunération principale.
« Cette rémunération additionnelle est la contrepartie de l'universalité du réseau et du service téléphonique. Elle est calculée au prorata de la part de l'opérateur qui demande l'interconnexion dans l'ensemble du trafic téléphonique. Son montant est constaté, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, par le ministre chargé des télécommunications.
« Afin de favoriser le développement des radiocommunications mobiles, la baisse des tarifs aux utilisateurs et compte tenu du supplément de trafic qu'ils apportent, les opérateurs de radiocommunications mobiles soumis par leurs cahiers des charges à des obligations de couverture à l'échelle nationale sont exemptés de la part de cette rémunération additionnelle correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs téléphoniques. En contrepartie, les opérateurs concernés s'engagent à contribuer, à compter du 1er janvier 2001, à la couverture, par au moins un service de radiotéléphonie mobile, des routes nationales et des autres axes routiers principaux et des zones faiblement peuplées du territoire non couvertes par un tel service à la date de remise du premier rapport mentionné à l'article L. 35-7. Ils s'engagent également à fournir les éléments et à formuler les propositions nécessaires à l'élaboration de ce rapport. Les opérateurs qui ne prennent pas ces engagements avant le 1er octobre 1997 sont exclus par le ministre chargé des télécommunications, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, du bénéfice de l'exemption ;
« 2° Il est créé un fonds de service universel des télécommunications. La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont imputés sur le fonds.
« Ce fonds est affecté au financement des coûts nets des obligations de service universel suivants : l'offre, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 35-1, de tarifs spécifiques à certaines catégories d'abonnés en vue de leur assurer l'accessibilité au service ; la desserte du territoire en cabines téléphoniques, l'annuaire universel et le service de renseignements correspondant.
« La part des coûts nets que doit supporter chaque opérateur est calculée au prorata de son volume de trafic.
« Si un opérateur accepte de fournir l'offre, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 35-1, de tarifs spécifiques à certaines catégories d'abonnés en vue de leur assurer l'accès au service téléphonique dans les conditions fixées par son cahier des charges, le coût net de cette offre est déduit de sa contribution.
« Le montant des contributions nettes que les opérateurs versent ou reçoivent est constaté, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, par le ministre chargé des télécommunications. Ces contributions sont recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités prévues pour les créances de cet établissement.
« En cas de défaillance d'un opérateur, l'Autorité de régulation des télécommunications prononce une des sanctions prévues à l'article L. 36-11. En cas de nouvelle défaillance, elle peut retirer l'autorisation. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds lors de l'exercice suivant ;
« 3° Le déséquilibre résultant de la structure actuelle des tarifs téléphoniques au regard du fonctionnement normal du marché sera résorbé progressivement par l'opérateur public avant le 31 décembre 2000, dans le cadre de baisses globales des tarifs pour l'ensemble des catégories d'utilisateurs. Lorsque le déséquilibre aura été résorbé, et au plus tard au 31 décembre 2000, il sera mis fin au versement de la rémunération additionnelle mentionnée au 1° ci-dessus et le financement du coût net des obligations de péréquation géographique sera assuré par l'intermédiaire du fonds mentionné au 2° ci-dessus.
« Le passage à ce nouveau régime de financement sera décidé, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, par le ministre chargé des télécommunications, après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications.
« III. - Les méthodes d'évaluation, de compensation et de partage des coût nets liés aux obligations de service universel sont rendues publiques un an au moins avant leur mise en application.
« IV. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, précise les modalités d'application du présent article. Il établit notamment les méthodes de l'évaluation, de la compensation et du partage des coûts nets du service universel, ainsi que les modalités de gestion du fonds de service universel des télécommunications.
« V. - Le ministre chargé des télécommunications adresse chaque année au Parlement un rapport sur l'application des dispositions du présent article. »
« Art. L. 35-4. - Un annuaire universel, sous formes imprimée et électronique, et un service universel de renseignements sont mis à la disposition du public. Sous réserve de la protection des droits des personnes concernées, ils donnent accès aux noms ou raisons sociales, aux coordonnées téléphoniques et aux adresses de tous les abonnés aux réseaux ouverts au public, ainsi qu'à la mention de leur profession pour ceux qui le souhaitent.
« Un organisme juridiquement distinct des entreprises offrant des biens ou services de télécommunications établit et tient à jour la liste nécessaire à l'édition d'annuaires universels et à la fourniture de services universels de renseignements et la met à disposition des opérateurs et prestataires intéressés. Les opérateurs concernés ou leurs distributeurs sont tenus de lui communiquer leurs listes d'abonnés.
« L'organisme visé à l'alinéa précédent fournit, dans des conditions identiques, à toute personne qui lui en fait la demande, la liste consolidée comportant, sous réserve des droits des personnes concernées, les informations mentionnées au premier alinéa du présent article. Cette fourniture donne lieu à rémunération reflétant les coûts. Cet organisme ne peut éditer un annuaire d'abonnés. France Télécom édite un annuaire universel sous formes imprimée et électronique.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe les critères de choix et les modalités de désignation de l'organisme par le ministre chargé des télécommunications ; il précise les missions confiées à cet organisme et les garanties à mettre en oeuvre pour assurer la confidentialité des données, notamment au regard des intérêts commerciaux des opérateurs, et la protection de la vie privée. »
« Art. L. 35-5. - Les services obligatoires comprennent une offre, sur l'ensemble du territoire, d'accès au réseau numérique à intégration de services, de liaisons louées, de commutation de données par paquet, de services avancés de téléphonie vocale et de service télex.
« Le cahier des charges d'un opérateur chargé du service universel détermine ceux des services obligatoires qu'il est tenu d'assurer et les conditions de leur fourniture.
« France Télécom assure la fourniture de tous les services obligatoires. »
« Art. L. 35-6. - Les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique et les garanties d'une juste rémunération des prestations assurées à ce titre, à la demande de l'Etat, par les opérateurs autorisés en application des articles L. 33-1 et L. 34-1, sont déterminées par leur cahier des charges.
« L'enseignement supérieur dans le domaine des télécommunications relève de la responsabilité de l'Etat et est placé sous la tutelle du ministre chargé des télécommunications. Il est à la charge de l'Etat à compter de l'exercice budgétaire 1997, dans les conditions prévues par les lois de finances. Il bénéficie, de sa part et dans les conditions prévues par les lois de finances, des moyens lui garantissant une haute qualité.
« Les missions de recherche publique et de développement dans le domaine des télécommunications sont exercées par l'Etat ou pour le compte de l'Etat et sous sa responsabilité dans le cadre de contrats qui définissent les programmes et en précisent les modalités de réalisation ainsi que de financement. »
« Art. L. 35-7. - Au moins une fois tous les quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi, un rapport sur l'application du présent chapitre est, après consultation publique et avis de l'Autorité de régulation des télécommunications et de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, remis par le Gouvernement au Parlement. Il propose, le cas échéant, pour tenir compte de l'évolution des technologies et services de télécommunications et des besoins de la société, l'inclusion de nouveaux services dans le champ du service universel et la révision de la liste des services obligatoires ou de leurs modalités d'exécution.
« Le premier rapport remis en application de l'alinéa précédent comporte un bilan de la couverture du territoire par les réseaux de radiotéléphonie mobile. Il propose les modifications nécessaires à apporter au présent chapitre pour assurer, à un terme rapproché, la couverture des zones faiblement peuplées du territoire, ainsi que des routes nationales et des autres axes routiers principaux, par au moins un service de radiotéléphonie mobile terrestre ou satellitaire. Il précise également les moyens nécessaires pour atteindre cet objectif dans le respect du principe d'égalité de concurrence entre opérateurs, notamment les modalités d'un investissement commun aux opérateurs ou d'une combinaison des différentes technologies disponibles dans les zones à faible densité de population non couvertes à la date de remise du rapport. »

« Chapitre IV

« La régulation des télécommunications

« Art. L. 36. - Il est créé, à compter du 1er janvier 1997, une Autorité de régulation des télécommunications. »
« Art. L. 36-1. - L'Autorité de régulation des télécommunications est composée de cinq membres nommés en raison de leur qualification dans les domaines juridique, technique et de l'économie des territoires pour un mandat de six ans. Trois membres, dont le président, sont nommés par décret. Les deux autres membres sont respectivement nommés par le président de l'Assemblée national et le président du Sénat.
« Les membres de l'autorité nommés par décret sont renouvelés par tiers tous les deux ans.
« Les membres de l'autorité ne sont pas révocables.
« L'Autorité de régulation des télécommunications ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres présents.
« Si l'un des membres de l'autorité ne peut exercer son mandat jusquà son terme, le membre nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir.
« Pour la constitution de l'autorité, le président est nommé pour six ans. La durée du mandat des deux autres membres nommés par décret est fixée, par tirage au sort, à quatre ans pour l'un et à deux ans pour l'autre. La durée du mandat des deux membres nommés par les présidents des assemblées parlementaires est fixée, par tirage au sort, à quatre ans pour l'un et à six ans pour l'autre.
« Le mandat des membres de l'autorité n'est pas renouvelable. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux membres dont le mandat, en application de l'un ou l'autre des deux alinéas ci-dessus, n'a pas excédé deux ans.
« Les membres de l'autorité ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans. »
« Art. L. 36-2. - La fonction de membre de l'Autorité de régulation des télécommunications est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif national, tout autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur des télécommunications, de l'audiovisuel ou de l'informatique. Les membres de l'Autorité de régulation des télécommunications ne peuvent être membres de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications.
« Les membres de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
« Le président et les membres de l'autorité reçoivent respectivement un traitement égal à celui afférent à la première et à la seconde des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle. »
« Art. L. 36-3. - L'Autorité de régulation des télécommunications dispose de services qui sont placés sous l'Autorité de son président.
« L'Autorité peut employer des fonctionnaires en position d'activité dans les mêmes conditions que le ministère chargé des télécommunications. Elle peut recruter des agents contractuels.
« Les personnels des services de l'Autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. »
« Art. L. 36-4. - Les ressources de l'Autorité de régulation des télécommunications comprennent des rémunérations pour services rendus et des taxes et redevances dans les conditions fixées par les lois de finances ou par décret en Conseil d'Etat.
« L'Autorité propose au ministre chargé des télécommunications, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits nécessaires, en sus des ressources mentionnées au premier alinéa, à l'accomplissement de ses missions.
« Ces crédits sont inscrits au budget général de l'Etat. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.
« Le président de l'Autorité est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes de l'Autorité au contrôle de la Cour des comptes. »
« Art. L. 36-5. - L'Autorité de régulation des télécommunications est consultée sur les projets de loi, de décret ou de règlement relatifs au secteur des télécommunications et participe à leur mise en oeuvre.
« L'Autorité est associée, à la demande du ministre chargé des télécommunications, à la préparation de la position française dans les négociations internationales dans le domaine des télécommunications. Elle participe, à la demande du ministre chargé des télécommunications, à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ce domaine. »
« Art. L. 36-6. - Dans le respect des dispositions du présent code et de ses règlements d'application, l'Autorité de régulation des télécommunications précise les règles concernant :
« 1° Les droits et obligations afférents à l'exploitation des différentes catégories de réseaux et de services, en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 ;
« 2° Les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières d'interconnexion, conformément à l'article L. 34-8 ;
« 3° Les prescriptions techniques applicables, le cas échéant, aux réseaux et terminaux, en vue de garantir leur interopérabilité, la portabilité des terminaux et le bon usage des fréquences et des numéros de téléphone ;
« 4° Les conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux mentionnés à l'article L. 33-2 et celles d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article L. 33-3.
« Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications, publiées au Journal officiel. »
« Art. L. 36-7. - L'Autorité de régulation des télécommunications :
« 1° Instruit pour le compte du ministre chargé des télécommunications les demandes d'autorisation présentées en application des articles L. 33-1, L. 34-1 et L. 34-3 ; délivre les autres autorisations et reçoit les déclarations prévues par le chapitre II ; publie, lorsque les autorisations sont délivrées à l'issue d'un appel à candidatures, le compte rendu et le résultat motivé de la procédure de sélection qu'elle conduit ;
« 2° Délivre ou fait délivrer les attestations de conformité prévues à l'article L. 34-9 ;
« 3° Contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent code et des autorisations dont ils bénéficient et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues aux articles L. 36-10 à L. 36-11 ;
« 4° Propose au ministre chargé des télécommunications, selon les principes et les méthodes élaborés dans les conditions prévues à l'article L. 35-3, les montants des contributions au financement des obligations de service universel et assure la surveillance des mécanismes de ce financement ;
« 5° Emet un avis public sur les tarifs et les objectifs tarifaires pluriannuels du service universel ainsi que sur les tarifs des services pour lesquels il n'existe pas de concurrents sur le marché, préalablement, lorsqu'ils y sont soumis, à leur homologation par les ministres chargés des télécommunications et de l'économie ;
« 6° Attribue aux opérateurs et aux utilisateurs, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, les ressources en fréquences et en numérotation nécessaires à l'exercice de leur activité, veille à leur bonne utilisation, établit le plan national de numérotation et contrôle sa gestion ;
« 7° Etablit, chaque année, après avis du Conseil de la concurrence publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la liste des opérateurs concernés par les dispositions du II de l'article L. 34-8 et considérés comme exerçant une influence significative sur un marché pertinent du secteur des télécommunications concerné par ces mêmes dispositions. Est présumé exercer une telle influence tout opérateur qui détient une part supérieure à 25 p. 100 d'un tel marché. L'Autorité de régulation des télécommunications tient aussi compte du chiffre d'affaires de l'opérateur par rapport à la taille du marché, de son contrôle des moyens d'accès à l'utilisateur final, de son accès aux ressources financières et de son expérience dans la fourniture de produits et de services sur le marché. »
« Art. L. 36-8. - I. - En cas de refus d'interconnexion, d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou d'accès à un réseau de télécommunications, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie du différend par l'une ou l'autre des parties.
« L'autorité se prononce, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations. Sa décision est motivée et précise les conditions équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès spécial doivent être assurés.
« En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant le secteur des télécommunications, l'Autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue notamment d'assurer la continuité du fonctionnement des réseaux.
« L'autorité rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés par la loi. Elle les notifie aux parties.
« II. - L'Autorité de régulation des télécommunications peut également être saisie des diférends portant sur :
« 1° Les conditions de la mise en conformité, prévue par le dernier alinéa de l'article L. 34-4, des conventions comportant des clauses excluant ou restreignant la fourniture de services de télécommunications sur les réseaux mentionnés au premier alinéa dudit article ;
« 2° Les possibilités et les conditions d'une utilisation partagée entre opérateurs, prévue à l'article L. 47, d'installations existantes situées sur le domaine public et, prévue à l'article L. 48, d'installations existantes situées sur une propriété privée.
« Elle se prononce sur ces différends dans les conditions de forme et de procédure prévues au I.
« III. - Les décisions prises par l'Autorité de régulation des télécommunications en application des I et II peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation dans le délai d'un mois à compter de leur notification.
« Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné, si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
« Les mesures conservatoires prises par l'Autorité de régulation des télécommunications peuvent, au maximum dix jours après leur notification, faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation. Ce recours est jugé dans le délai d'un mois.
« IV - Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par l'Autorité de régulation des télécommunications en application du présent article sont de la compétence de la cour d'appel de Paris.
« Le pourvoi en cassation formé le cas échéant contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt. »
« Art. L. 36-9. - L'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie d'une demande de conciliation en vue de régler les litiges entre opérateurs ne relevant pas de l'article L. 36-8, par toute personne physique ou morale concernée, par toute organisation professionnelle ou association d'usagers concernée ou par le ministre chargé des télécommunications. Elle favorise alors toute solution de conciliation.
« L'Autorité de régulation des télécommunications informe de l'engagement de la procédure de conciliation le Conseil de la concurrence qui, s'il est saisi des mêmes faits, peut décider de surseoir à statuer.
« En cas d'échec de la conciliation, le président de l'Autorité de régulation des télécommunications saisit le Conseil de la concurrence, si le litige relève de sa compétence. »
« Art. L. 36-10. - Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications saisit le Conseil de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur des télécommunications. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, auquel cas le Conseil de la concurrence est appelé à se prononcer dans les trente jours ouvrables suivant la date de la saisine. Il peut également le saisir pour avis de toute autre question relevant de sa compétence. Le Conseil de la concurrence communique à l'Autorité de régulation des télécommunications toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci et recueille son avis sur les pratiques dont il est saisi dans le secteur des télécommunications.
« Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications informe le procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale. »
« Art. L. 36-11. - L'Autorité de régulation des télécommunications peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé des télécommunications, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu'elle constate, de la part des exploitants de réseaux ou des fournisseurs de services de télécommunications, aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à leur activité ou aux décisions prises pour en assurer la mise en oeuvre. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions ci-après :
« 1° En cas d'infraction d'un exploitant de réseau ou d'un fournisseur de services à une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité ou aux prescriptions du titre en vertu duquel il l'exerce, l'Autorité de régulation des télécommunications le met en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé. Elle peut rendre publique cette mise en demeure ;
« 2° Lorsqu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de services ne se conforme pas dans les délais fixés à une décision prise en application de l'article L. 36-8 ou à la mise en demeure prévue au 1° ci-dessus, l'Autorité de régulation des télécommunications peut prononcer à son encontre une des sanctions suivantes :
« a) Soit, en fonction de la gravité du manquement, la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la durée, dans la limite d'une année ou le retrait de l'autorisation.
« Pour les autorisations soumises aux dispositions du III de l'article L. 33-1, le retrait peut intervenir sans mise en demeure préalable, en cas de changement substantiel dans la composition du capital social.
« b) Soit, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 p. 100 du chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos, taux porté à 5 p. 100 en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder un million de francs, porté à deux millions et demi de francs en cas de nouvelle violation de la même obligation.
« Les sanctions sont prononcées après que l'opérateur a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales.
« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ;
« 3° L'Autorité de régulation des télécommunications ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ;
« 4° Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal officiel. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil d'Etat. Lorsqu'elles concernent des sanctions pécuniaires, les demandes de sursis à exécution sont suspensives. »
« Art. L. 36-12 . - Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à l'Autorité de régulation des télécommunications, le président de l'autorité a qualité pour agir en justice. »
« Art. L. 36-13 . - L'Autorité de régulation des télécommunications recueille les informations et procède aux enquêtes nécessaires à l'exercice de ses missions, dans les limites et conditions fixées par l'article L. 32-4. »
« Art. L. 36-14 . - L'Autorité de régulation des télécommunications établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public qui rend compte de son activité et de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux télécommunications. Ce rapport est adressé au Gouvernement et au Parlement. Il est adressé également à la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications. L'autorité peut suggérer dans ce rapport toute modification législative ou réglementaire que lui paraissent appeler les évolutions du secteur des télécommunications et le développement de la concurrence.
« L'autorité et, le cas échéant, la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications peuvent être entendues par les commissions permanentes du Parlement compétentes pour le secteur des télécommunications. Ces dernières peuvent consulter l'autorité sur toute question concernant la régulation des télécommunications.
« L'autorité peut procéder aux expertises, mener les études, recueillir les données et mener toutes actions d'information sur le secteur des télécommunications. A cette fin, les opérateurs titulaires d'une autorisation délivrée en application des articles L. 33-1, L. 34-1 ou L. 34-3 sont tenus de lui fournir annuellement les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service. »
Personne ne demande la parole ?...

Article 7

M. le président. « Art. 7. - Le chapitre III du titre Ier du livre II du code des postes et télécommunications devient le chapitre V et est ainsi modifié :
I. - Les articles L. 39 et L. 39-1 sont ainsi rédigés : »
« Art. L. 39 . - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 500 000 F le fait :
« 1° D'établir ou de faire établir un réseau ouvert au public, sans l'autorisation prévue à l'article L. 33-1, ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation ;
« 2° De fournir ou de faire fournir au public le service téléphonique sans l'autorisation prévue à l'article L. 34-1 ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation. »
« Art. L. 39-1 . - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 200 000 F le fait :
« 1° D'établir ou de faire établir un réseau indépendant, sans l'autorisation prévue à l'article L. 33-2, ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation ;
« 2° De perturber, en utilisant une fréquence ou une installation radioélectrique sans posséder l'attestation de conformité ou l'autorisation prévue à l'article L. 89, ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3, les émissions hertziennes d'un service autorisé, sans préjudice de l'application de l'article 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée. »
« II. - A l'article L. 39-2, les mots : "paragraphe II de l'article L. 33-1" sont remplacés par les mots : "III de l'article L. 33-1".
« II bis . - L'article L. 39-3 est abrogé.
« III. - A l'article L. 39-6, les mots : "prononcer l'interdiction de solliciter pendant une durée de deux années au plus une autorisation en application des sections 1 et 2 du chapitre II du présent titre" sont remplacés par les mots : "prononcer l'interdiction de solliciter pendant une durée de deux années au plus une autorisation en application des articles L. 33-1 et L. 34-1".
« IV. - A l'article L. 40, les mots : "fonctionnaires de l'administration des télécommunications" et "fonctionnaires" sont remplacés par les mots : "fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications, de l'Autorité de régulation des télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences" ».
Personne ne demande la parole ?...

Article 9

M. le président. « Art. 9. - Le chapitre Ier du titre II du livre II du code des postes et télécommunications est intitulé : "Droits de passage et servitudes" et est ainsi modifié :
« I. - Les articles L. 45-1, L. 46, L. 47, L. 47-1 et L. 48 sont remplacés par quatre articles ainsi rédigés :
« Art. L. 45-1. - Les opérateurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 33-1 bénéficient d'un droit de passage sur le domaine public routier et de servitudes sur les propriétés privées mentionnées à l'article L. 48, dans les conditions indiquées ci-après.
« Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier, lorsqu'elles donnent accès à des opérateurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 33-1, doivent le faire sous la forme de convention, dans des conditions transparentes et non discriminatoires et dans toute la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation ou avec les capacités disponibles. La convention donnant accès au domaine public non routier ne peut contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation. Elle peut donner lieu à versement de redevances dues à l'autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné dans le respect du principe d'égalité entre les opérateurs. Ces redevances sont raisonnables et proportionnées à l'usage du domaine.
« L'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public. »
« Art. L. 46 . - Les exploitants autorisés à établir les réseaux ouverts au public peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation.
« Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des réseaux sont effectués conformément aux règlements de voirie, et notamment aux dispositions de l'article L. 115-1 du code de la voirie routière. »
« Art. L. 47 . - L'occupation du domaine routier fait l'objet d'une permission de voirie, délivrée par l'autorité compétente, suivant la nature de la voie empruntée, dans les conditions fixées par le code de la voirie routière. La permission peut préciser les prescriptions d'implantation et d'exploitation nécessaires à la circulation publique et à la conservation de la voirie.
« L'autorité mentionnée à l'alinéa précédent doit prendre toutes dispositions utiles pour permettre l'accomplissement de l'obligation d'assurer le service universel des télécommunications. Elle ne peut faire obstacle au droit de passage des opérateurs autorisés qu'en vue d'assurer, dans les limites de ses compétences, le respect des exigences essentielles.
« Lorsqu'il est constaté que le droit de passage de l'opérateur peut être assuré, dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d'une occupation autorisée, par l'utilisation des installations existantes d'un autre occupant du domaine public et que cette utilisation ne compromettrait pas la mission propre de service public de cet occupant, l'autorité mentionnée au premier alinéa peut inviter les deux parties à se rapprocher pour convenir des conditions techniques et financières d'une utilisation partagée des installations en cause. Dans ce cas, et sauf accord contraire, le propriétaire des installations accueillant l'opérateur autorisé assume, dans la limite du contrat conclu entre les parties, l'entretien des infrastructures et des équipements qui empruntent ses installations et qui sont placés sous sa responsabilité, moyennant paiement d'une contribution négociée avec l'opérateur. En cas de litige entre opérateurs, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie, dans les conditions fixées à l'article L. 36-8.
« La permission de voirie ne peut contenir des dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation. Elle donne lieu à versement de redevances dues à la collectivité publique concernée pour l'occupation de son domaine public dans le respect du principe d'égalité entre tous les opérateurs.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment le montant maximum de la redevance mentionnée à l'alinéa ci-dessus.
« Art. L. 48. - La servitude mentionnée à l'article L. 45-1 est instituée en vue de permettre l'installation et l'exploitation des équipements du réseau, d'une part dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun, d'autre part sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties.
« La mise en oeuvre de la servitude est subordonnée à une autorisation délivrée au nom de l'Etat par le maire après que les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ont été informés des motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de son emplacement, et mis à même, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à trois mois, de présenter leurs observations sur le projet. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. En cas de contestation, les modalités de mise en oeuvre de la servitude sont fixées par le président du tribunal de grande instance.
« Lorsqu'il est constaté que la servitude de l'opérateur sur une propriété privée peut être assurée, dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient du bénéfice de cette servitude, par l'utilisation de l'installation existante d'un autre bénéficiaire de servitude sur la propriété concernée et que cette utilisation ne compromettrait pas, le cas échéant, la mission propre de service public du bénéficiaire de la servitude, l'autorité concernée mentionnée au deuxième alinéa peut inviter les deux parties à se rapprocher pour convenir des conditions techniques et financières d'une utilisation partagée des installations en cause. Dans ce cas, et sauf accord contraire, le propriétaire des installations accueillant l'opérateur autorisé assume, dans la limite du contrat conclu entre les parties, l'entretien des infrastructures et des équipements qui empruntent ses installations et qui sont placés sous sa responsabilité, moyennant paiement d'une contribution négociée avec l'opérateur. En cas de litige entre opérateurs, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie, dans les conditions fixées à l'article L. 36-8.
« L'installation des ouvrages prévus au premier alinéa ne peut faire obstacle au droit des propriétaires ou copropriétaires de démolir, réparer, modifier ou clore leur propriété. Toutefois, les propriétaires ou copropriétaires doivent, au moins trois mois avant d'entreprendre des travaux de nature à affecter les ouvrages, prévenir le bénéficiaire de la servitude.
« Lorsque, pour l'étude, la réalisation et l'exploitation des installations, l'introduction des agents des exploitants autorisés dans les propriétés privées définies au premier alinéa est nécessaire, elle est, à défaut d'accord amiable, autorisée par le président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, qui s'assure que la présence des agents est nécessaire.
« Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les équipements du réseau. Il est tenu d'indemniser l'ensemble des préjudices directs et certains causés tant par les travaux d'installation et d'entretien que par l'existence ou le fonctionnement des ouvrages. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par la juridiction de l'expropriation saisie par la partie la plus diligente.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »
« II. - Les articles L. 49 à L. 52 sont abrogés.
« III. - A l'article L. 53, le mot : "préfectoral" est remplacé par les mots : "de l'autorité compétente".

Personne ne demande la parole ?...

Article 10 bis

M. le président. « Art. 10 bis. - I. - L'article L. 65 du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé :
« Art. L. 65. - Le fait de déplacer, détériorer, dégrader, de quelque manière que ce soit, une installation d'un réseau ouvert au public ou de compromettre le fonctionnement d'un tel réseau est puni d'une amende de 10 000 F.
« Lorsqu'il s'agit d'une installation comportant plusieurs câbles, il est prononcé autant d'amendes que de câbles concernés.
« L'infraction visée au premier alinéa n'est pas constituée si l'emplacement des installations existantes dans l'emprise des travaux n'a pas été porté à la connaissance de l'entreprise avant l'ouverture du chantier.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. »
« II. - Les articles L. 65-1, L. 68, L. 69, L. 69-1, L. 70 et L. 71 du code des postes et télécommunications sont abrogés. »
Personne ne demande la parole ?...

Article 11

M. le président. « Art. 11. - Le livre II du code des postes et télécommunications est complété par un titre VII ainsi rédigé :

« TITRE VII

« AGENCE NATIONALE DES FRÉQUENCES

« Art. L. 97-1. - I. - Il est créé, à compter du 1er janvier 1997, une agence nationale des fréquences, établissement public de l'Etat à caractère administratif.
« L'agence a pour mission d'assurer la planification, la gestion et le contrôle de l'usage privatif du domaine public des fréquences radioélectriques sous réserve de l'application de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que des compétences des administrations et autorités affectataires de fréquences radioélectriques.
« Elle prépare la position française et coordonne l'action de la représentation française dans les négociations internationales dans le domaine des fréquences radioélectriques.
« Elle coordonne l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d'assurer la meilleure utilisation des sites disponibles. A cet effet, les décisions d'implantation ne peuvent être prises qu'après avis de l'agence lorsqu'elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel et qu'avec son accord dans tous les autres cas.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai à l'issue duquel cet avis ou cet accord sont réputés acquis ainsi que, le cas échéant, les catégories d'installations pour lesquelles, en raison de leurs caractéristiques techniques, ils ne sont pas requis.
« II. - L'agence est administrée par un conseil d'administration composé de représentants des administrations, notamment de celles qui sont attributaires de bandes de fréquences, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'Autorité de régulation des télécommunications, ainsi que, pour au moins un tiers de ses membres, de personnalités choisies en raison de leurs compétences.
« Le président du conseil d'administration est nommé par décret. Il ne peut cumuler cette fonction avec celle de président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de président de l'Autorité de régulation des télécommunications.
« III. - Le directeur général de l'agence est nommé par décret après avis du président du conseil d'administration. Il assure la direction technique, administrative et financière de l'agence. Il représente l'établissement en justice.
« IV. - Les ressources de l'agence comprennent la rémunération des services rendus, les revenus du portefeuille, les subventions publiques et le produit des dons et legs. L'agence peut également percevoir des redevances d'usage des fréquences radioélectriques, dans les conditions fixées par les lois de finances.
« V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les missions, l'organisation et les conditions du fonctionnement de l'établissement.
« Un arrêté interministériel précise les objectifs à atteindre par l'agence dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ainsi que les dispositions particulières à prendre en compte pour y parvenir.
« VI. - Le présent article est applicable à la collectivité de Mayotte et aux territoires d'outre-mer sous réserve des compétences exercées par ces territoires en application des statuts qui les régissent. »
Par amendement n° 1, M. Gérard Larcher, avec l'accord du Gouvernement, propose, dans le deuxième alinéa du I de cet article, de substituer aux mots : « l'usage privatif » les mots : « l'utilisation, y compris privative, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Larcher, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. En ce qui concerne les fréquences, j'ai évoqué tout à l'heure cet amendement, qui est bien sûr le même que celui qui a été adopté à l'Assemblée nationale voilà quatre jours. En effet, nous avions cherché à concilier nos points de vue sur le problème de la concession des fréquences et sur le maintien de la référence au domaine public.
La commission mixte paritaire s'est inspirée des termes de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que du texte de la loi du 17 janvier 1989 qui dispose que « l'utilisation, pour les titulaires d'autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République constitue un mode d'occupation privative du domaine public de l'Etat ».
Le texte proposé par la commission mixte paritaire prévoit ainsi que l'Agence nationale des fréquences assure la planification, la gestion et le contrôle de l'usage privatif du domaine public des fréquences radioélectriques.
Une telle rédaction risquerait de porter atteinte à l'efficacité de l'action de l'agence, car ses compétences se trouveraient limitées aux fréquences et bandes de fréquences dont l'utilisation est soumise à une autorisation, c'est-à-dire, dans les faits, essentiellement les fréquences qui sont attribuées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, et l'Autorité de régulation des télécommunications : les bandes de fréquences utilisées par les ministères de la défense, de l'intérieur, des transports ou par l'aviation civile pour leurs besoins propres échapperaient alors aux attributions de l'Agence. Ses tâches de coordination, de planification et de représentation deviendraient alors extrêmement difficiles, pour ne pas dire impossibles, à assurer.
L'amendement tend donc à modifier cette rédaction, tout en maintenant - c'était l'objet de la commission mixte paritaire - la référence au domaine public des fréquences, et à mentionner dans la loi l'utilisation privative des fréquences, qui souligne la volonté du législateur d'autoriser le Gouvernement à concéder celle-ci, y compris à titre onéreux.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?

Article 11 bis A

M. le président. « Art. 11 bis A. - Dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 sont insérés les articles 43-1, 43-2 et 43-3 ainsi rédigés :
« Art. 43-1. - Toute personne dont l'activité est d'offrir un service de connexion à un ou plusieurs services de communication audiovisuelle mentionnés au 1° de l'article 43 est tenue de proposer à ses clients un moyen technique leur permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner. »
« Art. 43-2. - Le Comité supérieur de la télématique, placé auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel, est chargé d'élaborer des recommandations propres à assurer le respect, par les services de communication audiovisuelle mentionnés au 1° de l'article 43, des règles déontologiques adaptées à la nature des services proposés. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel adopte, sur proposition du comité, les recommandations qui sont publiées au Journal officiel de la République française.
« Le Comité supérieur de la télématique comporte en son sein une instance chargée d'émettre, à la demande de tout utilisateur, de tout opérateur, de tout fournisseur de services, ou de toute organisation professionnelle ou association d'usagers, un avis sur le respect des recommandations susvisées par un service mentionné au 1° de l'article 43 pour lequel il a été saisi. Cet avis est notifié aux intéressés. Lorsque le comité estime que le service ne respecte pas ces recommandations, son avis est publié au Journal officiel de la République française.
« Le Comité peut également être saisi par les mêmes personnes de toute réclamation concernant un service. Lorsqu'il a connaissance, à la suite de réclamations ou de demandes d'avis, de faits de nature à motiver des poursuites pénales, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur proposition du comité, est tenu d'en informer sans délai le procureur de la République.
« Le Comité supérieur de la télématique mène toute étude et action d'information sur ces services. Il coordonne son activité avec les organismes étrangers exerçant des compétences analogues aux siennes et participe à l'élaboration de règles déontologiques communes dans le cadre de la coopération internationale. Il propose toute mesure de nature à favoriser le développement et la diversité des services.
« Le Comité comprend pour moitié des professionnels représentant les fournisseurs d'accès aux services, les éditeurs de services et les éditeurs de presse, et pour l'autre moitié des représentants des utilisateurs et des personnalités qualifiées nommés par les ministres chargés des télécommunications et de la communication. Le président du comité est désigné par le Conseil supérieur de l'audiovisuel parmi les personnalités qualifiées.
« Un décret, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, précise la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité. Il précise notamment les attributions exercées par le Comité supérieur de la télématique en matière de services offerts sur des accès télématiques anonymes. »
« Art. 43-3. - Les personnes mentionnées à l'article 43-1 ne sont pas pénalement responsables des infractions résultant du contenu des messages diffusés par un service de communication audiovisuelle sauf si elles n'ont pas respecté les dispositions de l'article 43-1, ou si elles ont donné accès à un service ayant fait l'objet d'un avis défavorable publié au Journal officiel en application de l'article 43-2, ou s'il est établi qu'elles ont, en connaissance de cause, personnellement commis l'infraction ou participé à sa commission. »
Par amendement n° 2, le Gouvernement propose de rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :
« Art. 43-3. - Les personnes mentionnées à l'article 43-1 ne sont pas pénalement responsables des infractions résultant du contenu des messages diffusés par un service de communication audiovisuelle si elles ont respecté les dispositions de l'article 43-1 et si ce service n'a pas fait l'objet d'un avis défavorable publié au Journal officiel en application de l'article 43-2, sauf s'il est établi qu'elles ont, en connaissance de cause, personnellement commis l'infraction ou participé à sa commission. »
La parole est à M. le ministre.
M. François Fillon, ministre délégué. Il s'agit d'un amendement de clarification rédactionnelle, qui vise à mettre le texte en conformité avec les articles du code pénal.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Larcher, rapporteur. Cet amendement n'a bien sûr pas été examiné par la commission mixte paritaire. Il s'agit d'un amendement de clarification rédactionnelle et, comme le rapporteur de l'Assemblée nationale, j'y suis favorable.
M. le président. Personne de demande la parole ?...

Article 11 bis

M. le président. « Art. 11 bis . - La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :
« 1° A la fin de l'article 21, le mot : "celles" est remplacé par les mots : "les bandes de fréquences ou les fréquences de radiodiffusion sonore ou de télévision" ;
« 2° Dans le deuxième alinéa de l'article 22, les mots : "dont l'attribution ou l'assignation lui ont été confiées" sont remplacés par les mots : "attribuées ou assignées à des usages de radiodiffusion sonore ou de télévision" ;
« 3° Le quatrième alinéa de l'article 26 est ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des télécommunications attribuent, respectivement pour les fréquences de radiodiffusion et les fréquences de transmission, en priorité à la société mentionnée à l'article 51, l'usage des fréquences supplémentaires qui apparaîtront nécessaires à l'accomplissement par les sociétés nationales de programmes de leurs missions de service public. »
« 4° Dans les deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article 26, après le mot : "fréquences", sont insérés les mots : "de radiodiffusion sonore ou de télévision" ;
« 5° L'article 26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 1997, l'Autorité de régulation des télécommunications attribue les fréquences de transmission sonore ou de télévision dans les conditions prévues à l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications. Lorsqu'elle attribue, réaménage ou retire certaines de ces fréquences, elle prend en compte les exigences liées aux missions de service public des sociétés nationales de programme. »
Personne ne demande la parole ?...

Article 12

M. le président. « Art. 12. - L'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications est ainsi modifié :
« I. - Le I est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« On entend par moyen de cryptologie tout matériel ou logiciel conçu ou modifié dans le même objectif. » ;
« 2° Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour préserver les intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, tout en permettant la protection des informations et le développement des communications et des transactions sécurisées :
« 1° L'utilisation d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie est :
« a) Libre :
« - si le moyen ou la prestation de cryptologie ne permet pas d'assurer des fonctions de confidentialité, notamment lorsqu'il ne peut avoir comme objet que d'authentifier une communication ou d'assurer l'intégrité du message transmis,
« - ou si le moyen ou la prestation assure des fonctions de confidentialité et n'utilise que des conventions secrètes gérées selon les procédures et par un organisme agréés dans les conditions définies au II ;
« b) Soumise à autorisation du Premier ministre dans les autres cas ;
« 2° La fourniture, l'importation de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne et l'exportation tant d'un moyen que d'une prestation de cryptologie :
« a) Sont soumises à autorisation préalable du Premier ministre lorsqu'ils assurent des fonctions de confidentialité ; l'autorisation peut être subordonnée à l'obligation pour le fournisseur de communiquer l'identité de l'acquéreur,
« b) Sont soumises à déclaration auprès du Premier ministre dans les autres cas ;
« 3° Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations. Ce décret prévoit :
« a) Un régime simplifié de déclaration ou d'autorisation pour certains types de moyens ou de prestations ou pour certaines catégories d'utilisateurs ;
« b) La substitution de la déclaration à l'autorisation pour les opérations portant sur des moyens ou des prestations de cryptologie, dont les caractéristiques techniques ou les conditions d'utilisation, tout en justifiant, au regard des intérêts susmentionnés, un suivi particulier, n'exigent pas l'autorisation préalable de ces opérations ;
« c) La dispense de toute formalité préalable pour les opérations portant sur des moyens ou des prestations de cryptologie, dont les caractéristiques techniques ou les conditions d'utilisation sont telles que ces opérations ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au deuxième alinéa ;
« d) Les délais de réponse aux demandes d'autorisation. »
« II. - Le II est remplacé par deux paragraphes II et III ainsi rédigés :
« II. - Les organismes chargés de gérer pour le compte d'autrui les conventions secrètes de moyens ou prestations de cryptologie permettant d'assurer des fonctions de confidentialité doivent être préalablement agréés par le Premier ministre.
« Ils sont assujettis au secret professionnel dans l'exercice de leurs activités agréées.
« L'agrément précise les moyens ou prestations qu'ils peuvent utiliser ou fournir.
« Ils sont tenus de conserver les conventions secrètes qu'ils gèrent. Dans le cadre de l'application de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ainsi que dans le cadre des enquêtes menées au titre des chapitres Ier et II du titre II du livre Ier du code de procédure pénale, ils doivent les remettre aux autorités judiciaires ou aux autorités habilitées, ou les mettre en oeuvre selon leur demande.
« Lorsque ces organismes remettent les conventions secrètes qu'ils gèrent dans le cadre des enquêtes menées au titre des chapitres Ier et II du titre II du livre Ier du code de procédure pénale, suite aux réquisitions du procureur de la République, ils informent les utilisateurs de cette remise.
« Ils doivent exercer leurs activités agréées sur le territoire national.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces organismes sont agréés ainsi que les garanties auxquelles est subordonné l'agrément ; il précise les procédures et les dispositions techniques permettant la mise en oeuvre des obligations indiquées ci-dessus.
« III. - a) Sans préjudice de l'application du code des douanes, le fait de fournir, d'importer de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne ou d'exporter un moyen ou une prestation de cryptologie sans avoir obtenu l'autorisation préalable mentionnée au I ou en dehors des conditions de l'autorisation délivrée est puni de six mois d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
« Le fait de gérer, pour le compte d'autrui, des conventions secrètes de moyens ou de prestations de cryptologie permettant d'assurer des fonctions de confidentialité sans avoir obtenu l'agrément mentionné au II ou en dehors des conditions de cet agrément est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
« Le fait de fournir, d'importer de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne, d'exporter ou d'utiliser un moyen ou une prestation de cryptologie en vue de faciliter la préparation ou la commission d'un crime ou d'un délit est puni de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
« La tentative des infractions prévues aux alinéas précédents est punie des mêmes peines.
« b) Les personnes physiques coupables des infractions prévues au a encourent les peines complémentaires prévues aux articles 131-19, 131-21 et 131-27 et, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, les peines prévues aux articles 131-33 et 131-34 du code pénal. »
« III. - Le III devient IV.
« Son dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 200 000 F le fait de refuser de fournir les informations ou documents ou de faire obstacle au déroulement des enquêtes mentionnées au présent IV. »
« IV. - Le IV devient V.
« Après le mot : "autorisations", sont insérés les mots : "et déclarations".
« V. - Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, à ceux des moyens de cryptologie qui sont spécialement conçus ou modifiés pour permettre ou faciliter l'utilisation ou la mise en oeuvre des armes. »
« V bis. - Le V devient VII.
« VI. - Le présent article est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte. »
Sur cet article, la parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Larcher, rapporteur. J'ai été saisi d'un scrupule concernant le paragraphe VI de l'article 12, qui prévoit que cet article est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte. En effet, l'article 12 modifie l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990. Son paragraphe V bis dispose que le paragraphe V de l'article 28 devient le paragraphe VII. Or ce paragraphe indique que le présent article est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte. On aboutit ainsi à répéter deux fois la même chose. Aussi, je suggère, si nos collègues députés en sont d'accord, que l'on toilette cette scorie lors de la publication.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Article 13

M. le président. « Art. 13. - L'article 22 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "ou l'organisme visé à l'article L. 35-4 du code des postes et télécommunications" sont insérés après les mots : "fournisseurs de services de télécommunications" ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait, en violation du premier alinéa, de refuser de communiquer les informations ou documents, ou de communiquer des renseignements erronés, est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction définie au présent alinéa. Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal. »
Personne ne demande la parole ?...

Article 16

M. le président. « Art. 16. - I. - Les dispositions de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, en tant qu'elles permettent l'établissement et l'exploitation, par des opérateurs autres que France Télécom, de réseaux ouverts au public, en vue de la fourniture de tous services de télécommunications autres que le service téléphonique au public entre points fixes, prennent effet à compter du 1er juillet 1996.
« Nonobstant les dispositions des cahiers des charges en vigueur à la date de publication de la présente loi, les gestionnaires du domaine public de l'Etat et les exploitants ou concessionnaires de service public pourront, à compter de la même date, dans le respect de leurs obligations spécifiques de service public, affecter les installations dont ils disposent à l'exploitation de tels réseaux.
« II. - La fourniture au public, par des opérateurs autres que France Télécom, du service téléphonique entre points fixes sur les réseaux autorisés en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications ne pourra, sous réserve de l'application de l'article 2 de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information, prendre effet qu'à compter du 1er janvier 1998. A la demande des opérateurs concernés, les autorisations correspondantes pourront être délivrées à compter du 1er janvier 1997.
« III. - Les décisions qui autorisent, en application de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 précitée, la fourniture du service téléphonique entre points fixes, ainsi que les cahiers des charges qui y sont annexés, sont mis en conformité avec les prescriptions de la présente loi avant le 1er janvier 1998.
« IV. - Les autorisations d'établissement de réseaux et de fourniture de services de télécommunications délivrées pour une durée déterminée avant la date de publication de la présente loi conservent leurs effets jusqu'à leur terme prévu. Les dispositions des articles L. 36-6 à L. 36-13 du code des postes et télécommunications leur sont applicables, ainsi que celles de l'article L. 34-6 en cas de manquement aux obligations imposées par les textes législatifs et réglementaires ou par la décision d'autorisation. L'Autorité de régulation des télécommunications contrôle leur respect.
« Les titulaires de concessions ou d'autorisations ayant le même objet qui auraient été délivrées pour une période indéterminée disposent d'un délai d'un an à compter de la date de la publication de la présente loi pour se conformer à ses dispositions et, lorsqu'une autorisation est requise, présenter une nouvelle demande à l'autorité compétente.
« V. - Sont transférés à l'Autorité de régulation des télécommunications ceux des services du ministère chargé des télécommunications qui sont nécessaires à l'exercice des attributions qui lui sont confiées.
« VI. - Les écoles relevant du secteur public d'enseignement supérieur des télécommunications sont organisées, à compter du 1er janvier 1997, en un ou plusieurs établissements publics de l'Etat. Chacun de ces établissements est administré par un conseil d'administration comprenant des représentants de l'Etat, des personnalités qualifiées et des représentants élus des personnels enseignants, des autres personnels et des élèves.
« A compter du 1er janvier 1997, les personnels contractuels de France Télécom participant aux missions du service public d'enseignement supérieur des télécommunications sont mis à disposition du ou des établissements mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe dans les conditions prévues par une convention. A compter du 1er janvier 2001, les agents contractuels participant à ces missions sont transférés à cet ou ces établissements et les contrats en cours à cette date subsistent entre ces personnels et le ou les établissements susvisés. Ceux-ci peuvent recruter des agents contractuels, de droit public ou privé, et passer avec ces agents des contrats à durée indéterminée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent paragraphe et précise notamment les missions, l'organisation et les conditions du fonctionnement de cet ou de ces établissements.
« Les biens, droits et obligations nécessaires aux services chargés de missions de service public d'enseignement supérieur des télécommunications sont transférés à un ou plusieurs des établissements susvisés à compter du 1er janvier 1997. Un arrêté des ministres chargés de l'économie et des télécommunications détermine la liste des biens, droits et obligations concernés ainsi que, le cas échéant, les organismes auxquels ils sont affectés.
« Les transferts de biens, droits et obligations intervenant en vertu du présent paragraphe sont effectués à titre gratuit et ne donnent pas lieu à perception de droits ou taxes ni au versement de salaires ou honoraires. »
Personne ne demande la parole ?...

Article 17

M. le président. « Art. 17. - Un rapport spécifique concernant les zones d'implantation, les délais de couverture et les modes de fonctionnement des radiotélécommunications mobiles sera, après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications et de la Commission supérieure du service pblic des postes et télécommunications, remis par le Gouvernement au Parlement avant le 1er octobre 1997. »
Personne ne demande la parole ?...

Vote sur l'ensemble

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Renar, pour explication de vote.
M. Ivan Renar. Ce projet de loi relatif à la réglementation des télécommunications est, en fait, un texte de déréglementation, qui tend à privatiser la plupart des activités de télécommunications dans notre pays et qui s'attaque directement au service public assuré par l'opérateur historique qu'est France Télécom.
Contrairement à un certain nombre d'idées reçues, il n'est nullement rendu indispensable par l'évolution des technologies.
France Télécom s'est en effet montrée capable de construire les réseaux et les services modernes et performants dont nous disposons aujourd'hui et de se hisser au rang de quatrième opérateur mondial.
L'entreprise publique a ainsi démontré que, loin d'être un handicap à la modernisation et à la recherche, le service public était un indispensable atout pour le développement économique et social et pour la satisfaction des besoins de l'intérêt général.
Le texte que l'on nous demande aujourd'hui d'adopter définitivement n'est donc justifié que par des considérations idéologiques qui légitiment la prise de contrôle par des intérêts privés de tout ce qui peut être la source de profits financiers.
La révolution informationnelle que nous vivons depuis une vingtaine d'années et qui sera sans doute l'un des moteurs de la croissance au xxie siècle attire bien des convoitises de la part des grands groupes multinationaux.
Ils voient dans ces technologies non seulement le moyen d'assurer leur domination dans le domaine économique comme dans celui des idées, mais aussi, et surtout, le moyen de mettre la main sur l'un des secteurs d'activité dégageant le plus de valeur ajoutée, le plus de profits à court terme par rapport aux investissements engagés.
Avec une telle logique, nous sommes donc à des années-lumière de la notion de « service public » qui contribue à l'intérêt général.
La nouvelle rédaction de l'article 35 du code des postes et télécommunications proposée par ce texte organise d'ailleurs le démantèlement du service public en trois tronçons : tout d'abord, le service universel, correspondant à un service minimum de base ; ensuite, les missions d'intérêt général, regroupant les missions de sécurité, de défense, de recherche et d'enseignement supérieur, difficilement rentabilisables, qui seraient du ressort de France Télécom ; enfin, les services obligatoires, qui seraient largement ouverts à la concurrence.
Un tel dispositif, qui va à l'encontre de toute péréquation tarifaire nationale, met en cause l'égalité d'accès des particuliers et des entreprises à tous les réseaux de télécommunications et ne peut qu'être très préjudiciable à un aménagement équilibré du territoire.
Les opérateurs privés nationaux et internationaux qui ne seront tenus à aucune mission de service universel ou d'intérêt général vont indiscutablement avoir intérêt à se situer en priorité sur les créneaux les plus immédiatement rentables, privant ainsi France Télécom des moyens nécessaires au développement des réseaux, des services et de la recherche.
L'ouverture du secteur des télécommunications à la concurrence renforcera le caractère éphémère des alliances entre opérateurs et ne pourra donc se faire qu'au détriment des indispensables coopérations nationales et internationales en matière de télécommunications, comme la téléphonie.
L'opérateur chargé des services de base, de la réalisation, de la gestion et de l'entretien des réseaux deviendra, à l'image d'un gregario du Tour de France, le « porteur d'eau » des opérateurs privés.
L'introduction d'une telle logique mercantile de guerre économique sur le marché des télécommunications entraînera globalement, à terme, une augmentation des tarifs des particuliers et, en définitive, portera globalement atteinte au statut des salariés et à l'emploi.
En définitive, ce projet de loi s'inscrit dans une perspective de privatisation accrue, qui sera préjudiciable à la mise en oeuvre du droit constitutionnel des citoyens à communiquer librement et dans les meilleures conditions.
Pour toutes ces raisons, et pour l'ensemble de celles qu'ils ont exposées en première lecture, les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen confirment leur opposition la plus résolue à ce projet de loi. (M. Guy Fischer applaudit.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements n°s 1 et 2.

(Le projet de loi est adopté.)

9

COMMERCE ET ARTISANAT

Suite de la discussion d'un projet de loi
déclaré d'urgence

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi (n° 381, 1995-1996), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
Nous poursuivons la discussion de l'article 5.

Article 5 (suite)

M. le président. « Art. 5. - L'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 29. - I. - Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :
« 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;
« 2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil de 300 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article 19 de la loi n° du relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
« 3° La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article 29-1 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ;
« 4° La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à un magasin de commerce de détail mentionné au 1° ci-dessus ou à un ensemble commercial mentionné au 3° ci-dessus et située hors du domaine public des autoroutes et routes express ;
« 5° La réutilisation à usage de commerce de détail, d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés libérée à la suite d'une autorisation de création de magasin par transfert d'activités existantes, quelle que soit la date à laquelle a été autorisé ce transfert ;
6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux ans ;
« 7° Supprimé.
« 8° Les projets de constructions nouvelles ou de transformations d'immeubles existants entraînant la création d'établissements hôteliers ou de résidences de tourisme et résidences hôtelières d'une capacité supérieure à vingt chambres ;
« 9° Les projets de constructions nouvelles ou de transformation d'immeubles existants entraînant création d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques comportant plus de 1500 places.
« La commission statue en prenant en considération les critères suivants :
« - l'offre et la demande globales de spectacles cinématographiques en salle dans la zone d'attraction concernée ;
« - la densité d'équipement en salles de spectacles cinématographiques dans cette zone ;
« - l'effet potentiel du projet sur les salles de spectacles cinématographiques de cette zone et sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes d'offre de spectacles cinématographiques en salle ;
« - la préservation d'une animation culturelle et économique suffisante de la vie urbaine et l'équilibre des agglomérations.
« Pour la détermination du seuil de 1500 places, sont regardées comme faisant partie d'un même ensemble les salles répondant à l'un des critères définis à l'article 29-1.
« Lorsque la commission départementale d'équipement commercial statue sur ces demandes, le directeur régional des affaires culturelles assiste aux séances.
« Les autorisations sollicitées sont accordées par place de spectateur.
« Tout projet de changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés est également soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue au présent article.
« Le seuil est ramené à 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin comporte une activité alimentaire.
« II. - Les pharmacies ne sont pas soumises à une autorisation d'exploitation commerciale ni prise en compte pour l'application du 3° du I ci-dessus.
« III. - Les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
« IV. - L'autorisation d'exploitation commerciale doit être délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.
« L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente.
« Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.
« L'autorisation préalable requise pour la création de magasins de commerce de détail n'est ni cessible ni transmissible. »
Au sein de cet article, nous en sommes parvenus à l'amendement n° 46.
Par amendement n° 46, M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, propose de remplacer les dixième (9°) à vingtième alinéas du paragraphe I du texte présenté par l'article 5 pour l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés est également soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue au présent article. Ce seuil est ramené à 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à dominante alimentaire. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Hérisson, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Je propose de « vider » le paragraphe 9 du dispositif concernant l'implantation de multiplex cinématographiques, qui fera l'objet d'un chapitre spécifique après l'article 10 bis, et de ne garder que les deux derniers alinéas concernant les changements de secteur d'activité.
En effet, la commission a prévu un dispositif spécifique pour les complexes cinématographiques, qui fait l'objet d'un article additionnel après l'article 10 bis .
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Dans la mesure où cet amendement tend bien à vider le paragraphe 9° du dispositif des multiplex pour replacer celui-ci à un autre endroit du projet de loi, le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 46.
M. Jean-Luc Mélenchon. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Mélenchon.
M. Jean-Luc Mélenchon. Monsieur le président, en dépit des objections que pourrait soulever, le cas échéant, par cohérence avec ce que nous avons déjà eu l'occasion d'expliquer, l'alinéa maintenu, je ne m'opposerai pas à ce changement dans la mesure où il vise à faciliter le travail accompli par la commission. Elle a déjà au moins effectué un premier pas de salubrité publique, qui a consisté à retirer les cinémas de la situation de confusion dans laquelle ils avaient été placés à la faveur d'un amendement adopté à l'Assemblée nationale et visant à confondre la distribution cinématographique, la diffusion culturelle avec n'importe quelle autre activité de la grande distribution avec laquelle, selon moi, elle n'a pas grand-chose à voir.
Au demeurant, j'avais annoncé, dans la discussion générale, que je ferais valoir mes vues particulières sur le sujet. Elles sont donc reportées après l'examen de l'article 10.
Mais je considère que c'est déjà un premier progrès que d'avoir sorti cette affaire des cinémas de la gouverne des commissions départementales d'équipement commercial, avec lesquelles elle n'a rien à voir.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 46, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 47 est présenté par M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 15 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des lois.
Tous deux tendent, après le paragraphe I du texte proposé par l'article 5 pour l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, à insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« Les regroupements de surface, de vente de magasins voisins, sans création de surfaces de vente supplémentaires, n'excédant pas 2 000 mètres carrés ou 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à dominante alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 47.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. La commission des affaires économiques propose un amendement tendant à ne pas soumettre à autorisation les regroupements de surfaces de vente de magasins voisins, sous réserve qu'ils n'entraînent pas la création de surface de vente supplémentaires et qu'ils n'excèdent pas un certain seuil fixé à 300 mètres carrés lorsque l'activité est à dominante alimentaire et à 2 000 mètres carrés dans les autres cas.
Le regroupement de magasins est, tant dans les rues commerçantes qu'en centre commercial, une tendance qui découle de l'évolution des concepts de magasins.
Ces regroupements constituent un facteur de modernisation et de rationalisation des exploitations ; ils valorisent les fonds trop petits qui, en l'état, sont d'exploitation malaisée et trouvent difficilement preneur.
Bien que les regroupements de magasins ne soient pas créateurs de surfaces supplémentaires, ils sont paradoxalement soumis à un régime d'autorisation aussi restrictif que les créations et extensions de surfaces de vente.
Le dispositif du projet de loi ne doit pas empêcher la modernisation des commerces de taille modeste, en particulier dans les centres-villes.
Toutes ces raisons justifient le dépôt de cet amendement, qui vise à introduire un paragraphe additionnel après le paragraphe I de l'article 5.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 15.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Les arguments de M. le rapporteur me semblent tout à fait pertinents. Il paraîtrait quelque peu paradoxal d'appliquer au regroupement de magasins voisins un régime d'autorisation plus sévère que celui qui régit les changements de secteur d'activité.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 47 et 15 ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Il s'agit à nouveau d'un sujet difficile. En effet, derrière cette préoccupation, qui, au fond, est plus celle des promoteurs des centres commerciaux que celle des commerçants eux-mêmes, se pose une problématique, certes intéressante, mais qui implique un certain nombre d'effets sur lesquels je voudrais attirer l'attention de la Haute Assemblée.
Mesdames, messieurs les sénateurs, imaginez un centre commercial composé d'une série de petits boxes de 250 mètres carrés, dont la surface totale est d'environ 2 000 mètres carrés. A côté, se trouve un hypermarché qui, progressivement, achète systématiquement chaque box en vente, jusqu'à posséder l'ensemble de ces magasins. Il pourra ainsi ajouter à sa propre surface 2 000 mètres carrés, notamment pour y installer, par exemple, l'électroménager. Ainsi, une augmentation très significative de surface sera possible, sans qu'il soit nécessaire de soumettre le dossier à la commission départementale. Je rappelle que cette dernière est faite non pour éliminer les projets, mais pour choisir les bons projets et pour écarter les mauvais.
Cet amendement, s'il était adopté, permettrait donc une augmentation de surface de 2 000 mètres carrés selon un processus discret et sans grande transparence. Voilà qui est tout de même préoccupant ! Le Gouvernement émet par conséquent un avis défavorable sur ce texte.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 47 et 15, repoussés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Par amendement n° 77 rectifié, MM. Dussaut, Bony, Garcia, Pastor, Peyrafitte, Vidal, Mélenchon, Madrelle, Delfau et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après le paragraphe I du texte présenté par l'article 5 pour l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973, le paragraphe suivant :
« ... - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modulations, dans un intervalle du simple au double, auxquelles est assujetti le seuil prévu au 1° du paragraphe précédent en fonction notamment :
« - du caractère urbain, suburbain ou rural de la zone concernée ainsi que de sa densité de population ;
« - de l'état d'équipement commercial du département, d'après l'inventaire de l'équipement commercial des départements qui sera dressé dans les six mois à compter de la publication de la présente loi ;
« - des besoins réels révélés par cet inventaire ;
« - du secteur d'activité dans lequel est envisagée la vente. »
La parole est à M. Dussaut.
M. Bernard Dussaut. Cet amendement porte sur l'uniformité du seuil. L'amendement n° 85 rectifié, que j'ai soutenu et qui a été adopté ce matin par notre assemblée, sur l'initiative de M. Collard, a introduit dans le projet de loi une modulation en liaison avec l'activité, puisqu'une distinction est opérée entre les commerces alimentaires et les commerces non alimentaires. Voilà qui nous conforte dans l'idée que la mise en place d'un seuil uniforme n'est pas forcément adoptée.
L'amendement n° 77 rectifié vise donc à instaurer des modulations, dans un intervalle du simple au double, en fonction de l'inventaire de l'équipement commercial des départements, c'est-à-dire en tenant compte du tissu local urbain, suburbain ou rural déjà existant. Il s'agit là de permettre une meilleure maîtrise de l'urbanisme commercial.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. La commission des affaires économiques a émis un avis défavorable sur cet amendement qui est contraire à la position qu'elle a adoptée. De plus, la mise en oeuvre de ces dispositions serait complexe.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Le Gouvernement partage tout à fait l'avis de la commission. Il lui paraît important de bien mesurer la lisibilité d'un texte de cette nature. C'est, aujourd'hui, toute la force des dispositions proposées.
Pourquoi les choses sont-elles maintenant aussi difficiles ? Je prendrai l'exemple des amendements n°s 47 et 15 qui viennent d'être adoptés par le Sénat : imaginez toutes les friches industrielles où existaient de petites structures commerciales dans le passé ; le nouveau dispositif permettra de créer une grande surface sans soumettre le projet à la commission départementale.
Plus les dispositifs seront nombreux, moins la politique sera lisible. C'est là, à mon avis, un grand problème dans notre société. En effet, cette lisibilité est accessible aux promoteurs et à quelques acteurs économiques, mais non à l'ensemble des citoyens et des acteurs économiques, et je pense notamment, à cet égard, aux petites et moyennes entreprises.
Voilà pourquoi un seul seuil me paraît très important.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 77 rectifié.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 77 rectifié.
M. Jean-Luc Mélenchon. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Mélenchon.
M. Jean-Luc Mélenchon. Je voudrais tout d'abord faire remarquer que l'amendement n° 77 rectifié ne peut être récusé au motif de l'illisibilité. Il me semble au contraire parfaitement clair ! S'agissant d'illisibilité ou d'impraticabilité, le dispositif est imaginé pour mettre au point les schémas de développement commercial est autrement plus récusable que celui-ci.
Par ailleurs, M. le ministre reprend son argumentation, et il faut lui reconnaître le mérite de la cohérence. En effet, il défend depuis ce matin le seuil des 300 mètres carrés !
Mais notre assemblée est déjà revenue sur ce point à la suite de l'amendement n° 85 rectifié de M. Collard, qui a distingué les établissements à vocation de commerce alimentaire des autres établissements. C'est donc bien la preuve que tous ici, nous avons ressenti que le caractère nivelant de ce seuil de 300 mètres carrés ne permettait pas une approche fine des réalités auxquelles nous sommes confrontés. La transversalité des votes a assez prouvé que, dans ces matières, il n'entrait aucune idéologie, et que seules intervenaient la pratique du terrain et la connaissance que nous avons des besoins qui s'y expriment.
Dans ces conditions, il me semble que nos collègues pourraient partager l'idée défendue à l'instant par mon ami Bernard Dussaut : dès lors qu'ils ont fait la distinction entre les commerces alimentaires et les commerces non alimentaires, ils devraient entendre que les commerces non alimentaires couvrent en réalité la totalité des formes de commerce. Là aussi, le seuil des 300 mètres carrés a nécessairement un caractère de couperet et est extraordinairement nivelant.
Tout au contraire, l'amendement n° 77 rectifié spécifie les cas et vise à prendre en compte d'une manière sérieuse l'évaluation à partir de l'inventaire commercial.
Par conséquent, il ne s'agit pas d'un laisser-aller général ; il s'agit de bien préciser dans quelles conditions les autres formes de commerces, c'est-à-dire les commerces non alimentaires, pourront accéder à ces créations ou à ces extensions en prévoyant une grille de lecture fine et non pas un modèle unique de rejet ou d'acceptation.
Cet amendement me paraît donc être la continuité l'amendement n° 85 rectifié que nous avons adopté ce matin, sur la proposition de notre collègue Henri Collard.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 77 rectifié, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 82, M. Vallet propose, après le paragraphe II du texte présenté par l'article 5 pour l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1993, d'insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les animaleries ne sont pas soumises à une autorisation d'exploitation commerciale ni prises en compte pour l'application du 3° du I ci-dessus. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Monsieur le président, je reprends cet amendement, au nom de la commission des affaires économiques et du Plan.
M. le président. Il s'agira donc de l'amendement n° 82 rectifié.
La parole est à M. le rapporteur, pour le défendre.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Cet amendement vise à écarter les animaleries des contraintes prévues dans le projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Au fur et à mesure de l'examen de ce texte, des dispositifs dérogatoires s'ajoutent les uns aux autres, ce qui permettra des multiplications de grandes surfaces !
Les animaleries constituent un sujet très important. M. le ministre de l'agriculture a d'ailleurs fait récemment une communication en conseil des ministres sur l'ensemble des animaux de compagnie et sur la nécessité d'éviter une multiplication des activités commerciales dans ce domaine.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 82 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 136 rectifié, MM. Gerbaud, Legrand et les membres du groupe du RPR proposent, dans le paragraphe III du texte présenté par l'article 5 pour l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973, après les mots : « conseil municipal » d'insérer les mots : « ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares et aux installations aéroportuaires d'une surface maximum de 5 000 mètres carrés ».
La parole est à M. Gerbaud.
M. François Gerbaud. Cet amendement vise à exclure du champ de la loi un certain nombre de sites, dont les gares et les aéroports.
Le projet de loi relatif au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat a pour ambition de mieux maîtriser et de promouvoir une fonction urbaine essentielle, celle de l'échange commercial, au travers d'une procédure d'examen renforcée, associant plus encore les acteurs locaux.
Inévitablement, cette procédure allonge les délais d'examen des projets, car à l'enquête publique pour les projets importants s'ajoute l'instruction administrative au titre du permis de construire.
Ces délais, qui peuvent dépasser un an, touchent très précisément les opérations envisagées dans nos gares.
Or, la SNCF, les ministres de tutelle, en liaison avec les élus locaux, ont pour ambition de faire des gares des lieux de vie, d'échange, des lieux où les services associés au voyage sont aussi ouverts à la clientèle urbaine.
Si l'on tient compte des commerces déjà installés - c'est la règle - les seuils définis par la loi seront vite atteints. Les opérations envisagées risquent alors d'être très retardées à une époque où la SNCF, comme le Gouvernement et le Parlement, souhaitent valoriser les équipements publics, en particulier le domaine ferroviaire.
Or, cette politique de développement des fonctions commerciales de la gare va dans le même sens que le projet de loi : celui du renforcement de la vitalité des centres-villes.
Les gares y sont en effet un atout essentiel, et nul ne peut le nier. Comme le groupe du RPR l'a préconisé dans son rapport sur la SNCF, la gare de demain doit être le carrefour des activités professionnelles et culturelles et le trait d'union entre le consommateur et l'usager. L'activité et le dynamisme de la SNCF sont le gage de flux de chalandises importants dans les centres-villes mêmes. L'existence de commerces assure en outre l'humanisation des gares, elle-même gage de sûreté, donc de trafic et de flux de marchandises.
Les gares permettent la maîtrise du développement commercial et son insertion dans le paysage urbain. Le partenariat de la SNCF et la place de la gare dans la ville en sont tout à fait naturellement les garants.
Les commerces en gares représentent aujourd'hui 6 000 emplois environ. Cette valorisation contribue à une politique de création d'emplois qui est prioritaire - cela va sans dire - pour chacun d'entre nous.
En outre, le souci du bon usage des fonds publics doit être pris en compte. En favorisant le développement des services et des commerces en gares, nous aidons à l'évidence la SNCF à se redresser et, indirectement, nous allégeons pour les années à venir la charge supportée par le contribuable au titre des investissements ferroviaires, que nous appelons de tous nos voeux.
Quant aux aéroports, les magasins qui y sont installés ont une clientèle très particulière : celle des passagers aériens qui souhaitent des produits spécifiques. De plus, ces commerces ne sont pas en concurrence directe avec les commerces installés dans les communes voisines. L'extension de l'activité de ces commerces n'aura donc pas pour effet, comme certains pourraient le dire, de contrarier l'objet du présent projet de loi.
Enfin, n'oublions pas que la dérégulation aérienne a pour conséquence directe aujourd'hui - et ce sera encore plus vrai demain - l'augmentation des flux de clientèle. Cela impose par là même que l'on imagine de nouvelles offres de services.
C'est pour toutes ces raisons que nous vous proposons d'exclure les gares et les aéroports du champ d'application du présent projet de loi, mes chers collègues.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. La commission a émis un avis favorable à l'exclusion des gares du champ d'application du texte, mais elle n'a pas été interrogée à propos des aéroports, puisque cette mention ne figurait pas dans l'amendement initial.
Par conséquent, avant de se prononcer, elle souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Le Gouvernement reste très hostile à toutes les dérogations qui sont progressivement proposées au cours de ce débat et qui constituent une attitude très favorable au développement des grandes surfaces.
Si vous autorisez maintenant les ouvertures d'hypermarchés dans les gares et les aéroports, c'est à un accroissement très important de ceux-ci que nous assisterons, sur lequel je souhaite vraiment attirer votre attention.
En ce qui concerne les aéroports, le Gouvernement est tout à fait défavorable à l'octroi d'une dérogation.
En revanche, la préoccupation exprimée par M. Gerbaud à propos des gares est tout à fait légitime, car elle concerne la vie des centres-villes, au sein desquels les gares sont souvent implantées.
Toutefois, le Gouvernement est défavorable à la disposition proposée. En effet, nous pourrions examiner un dispositif autorisant l'implantation de surfaces commerciales inférieures à 1 000 mètres carrés. Ce serait raisonnable. Mais, au-delà de ce seuil, on favorise le développement du commerce sur des surfaces trop importantes.
Par conséquent, la proposition de M. Gerbaud va dans le bon sens, mais le seuil retenu me paraît dangereux.
M. François Gerbaud. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Gerbaud.
M. François Gerbaud. Monsieur le président, afin d'aller dans le sens du Gouvernement, je modifie mon amendement en réduisant la superficie à 1 000 mètres carrés.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 136 rectifié bis, présenté par MM. Gerbaud et Legrand et les membres du groupe du RPR, et tendant, dans le paragraphe III du texte proposé par l'article 5 pour l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973, après les mots : « conseil municipal », à insérer les mots : « ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares et aux installations aéroportuaires d'une surface maximum de 1 000 mètres carrés ».
Quel est l'avis de la commission sur cet amendement n° 136 rectifié bis ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. La commission est défavorable à l'amendement n° 136 rectifié bis dans la mesure où il mentionne toujours les installations aéroportuaires.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Je suis favorable à la diminution de la surface maximale de 5 000 mètres carrés à 1 000 mètres carrés, mais je suis défavorable à la mention des installations aéroportuaires ; sur ce point, le Gouvernement a la même position que la commission.
M. François Gerbaud. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Gerbaud.
M. François Gerbaud. Si je maintiens les installations aéroportuaires dans mon amendement, la commission et le Gouvernement émettent un avis défavorable (M. le ministre et M. le rapporteur font un signe d'approbation) et je perds tout, alors que si je ne mentionne plus les installations aéroportuaires, la commission et le Gouvernement émettent un avis favorable. (M. le ministre et M. le rapporteur font de nouveau un signe d'approbation.)
Dans ces conditions, je modifie de nouveau mon amendement en retirant les installations aéroportuaires.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 136 rectifié ter, présenté par MM. Gerbaud, Legrand et les membres du groupe du RPR et visant, dans le III du texte proposé par l'article 5 pour l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973, après les mots : « conseil municipal », à insérer les mots : « ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares d'une surface maximum de 1 000 mètres carrés ».
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 136 rectifié ter, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 108 rectifié, MM. Marini et Ostermann proposent d'insérer, après le paragraphe III du texte présenté par l'article 5 pour l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973, un paragraphe nouveau ainsi rédigé :
« ... - la création ou l'extension de garages ou de commerces de véhicules automobiles disposant d'atelier d'entretien et de réparation n'est pas soumise à une autorisation d'exploitation commerciale. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
Par amendement n° 175, M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, propose d'insérer, après le paragraphe III du texte présenté par l'article 5 pour l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973, un paragraphe nouveau ainsi rédigé :
« ... - la création ou l'extension de garages ou de commerces de véhicules automobiles disposant d'atelier d'entretien et de réparation n'est pas soumise à une autorisation d'exploitation commerciale, lorsqu'elle conduit à une surface totale de moins de 1 000 mètres carrés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Cet amendement tend à limiter l'extension de la surface à moins de mille mètres carrés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Afin de vérifier que nous sommes bien d'accord, je tiens à préciser le contenu de l'amendement : il s'agit de retirer les garages de la procédure d'autorisation de la commission départementale d'équipement commercial, mais d'instaurer un plafond à mille mètres carrés pour toute installation.
Par conséquent, les garages de plus de mille mètres carrés seraient concernés par l'autorisation de la commission départementale d'équipement commercial et les garages de moins de mille mètres carrés ne le seraient pas.
Dans ces conditions, le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 175, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 48, M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, propose de compléter le deuxième alinéa du paragraphe IV du texte présenté par l'article 5 pour l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée par les mots : « , par chambre ou par lit. »
Je constate que cet amendement n'a plus d'objet.
Par amendement n° 94, MM. Jean-Jacques Robert et de Menou proposent de rédiger ainsi le troisième alinéa du paragraphe IV du texte présenté par l'article 94 pour l'article 5 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 :
« Une nouvelle réglementation est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. »
La parole est à M. Jean-Jacques Robert.
M. Jean-Jacques Robert. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 94 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article 6

M. le président. « Art. 6. - Le premier alinéa de l'article 29-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 est supprimé. » - (Adopté.)

Article additionnel après l'article 6

M. le président. Par amendement n° 137, M. Gérard Larcher et les membres du groupe du RPR proposent d'insérer, après l'article 6, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 29-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 est complété par l'alinéa suivant :
« Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux zones d'aménagement concerté créées dans un centre urbain, en vertu de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme. »
La parole est à M. Jean-Jacques Robert.
M. Jean-Jacques Robert. La loi du 31 décembre 1990 a introduit dans la loi Royer un article 29-1 qui définit la notion d'ensemble commercial et lui applique les seuils en vigueur.
Cette disposition, nécessaire pour lutter contre le phénomène des lotissements commerciaux de périphérie, pénalise cependant des opérations de restructuration commerciale de dimensions raisonnables. Ces opérations sont nécessaires à la revitalisation des centres-villes, particulièrement lorsqu'elles s'inscrivent dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier.
Nous proposons donc, par cet amendement, d'écarter l'application de l'article 29-1 dans les zones d'aménagement concertées, en faisant confiance aux collectivités territoriales qui les créent pour ne pas reconstituer une juxtaposition de magasins de 299 mètres carrés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Le sujet est complexe. Il s'agit, vous l'avez bien compris, pour toutes les opérations effectuées dans les ZAC, de prendre en compte non pas la totalité des surfaces mais les différentes opérations individuelles : dès lors qu'une opération dépassera le seuil, elle devra être soumise à l'autorisation de la CDEC.
J'étais tout à fait favorable à cet amendement n° 137. Toutefois, compte tenu du débat qui s'est instauré à propos du seuil, lequel est passé de 300 à 1 000 mètres carrés dans le commerce non alimentaire, les choses deviennent plus difficiles.
Par cohérence, je demeure favorable à cet amendement. Cependant - vous le comprendrez, monsieur le sénateur - avec un seuil de 300 mètres carrés, l'adhésion du Gouvernement était vigoureuse ; avec un seuil de 1 000 mètres carrés, il s'agit d'une compréhension des préoccupations des auteurs de cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 137, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6.

Article 7

M. le président. « Art. 7. - L'article 30 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet qui, sans prendre part au vote, émet un avis sur les projets examinés en se référant notamment au programme national prévu à l'article 1er et au schéma de développement commercial mentionné à l'article 28. » ;
« b) Au I,
« - dans le premier alinéa, le mot : "sept" est remplacé par le mot : "six",
« - le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« - le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ; »,
« - dans le dernier alinéa, les mots : "ou le maire de l'une des deux communes les plus peuplées visées ci-dessus" sont remplacés par les mots : "ou le maire de la commune la plus peuplée visée ci-dessus" ;
« c) Au II,
« - le mot : "sept" est remplacé par le mot : "six",
« - dans le quatrième alinéa, les mots : "deux conseillers d'arrondissement désignés par le Conseil de Paris" sont remplacés par les mots : "un conseiller d'arrondissement désigné par le Conseil de Paris" ;
« d) Au III,
« - le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les responsables des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'équipement, de la concurrence et de la consommation ainsi que de l'emploi assistent aux séances. »,
« - il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les demandes d'autorisation sont présentées selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ; les demandes ne conduisant pas à des surfaces de vente supérieures à 1 000 mètres carrés font l'objet de modalités simplifiées. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 16, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose de supprimer les deuxième et troisième alinéas ( a ) de cette article.
Par amendement n° 49, M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, propose de rédiger ainsi le texte présenté par le a) de l'article 7 pour le premier alinéa de l'article 30 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée.
« La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet qui, sans prendre part au vote, informe la commission sur le contenu du programme national prévu à l'article 1er et sur le schéma de développement commercial mentionné à l'article 28. » ;
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 16.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Il s'agit de maintenir le dispositif actuellement en vigueur selon lequel le préfet préside la commission départementale d'équipement commercial sans prendre part au vote, sans préciser qu'il émet un avis sur les projets examinés. Une telle précision relève, en effet, du domaine réglementaire.
L'article 12 du décret du 9 mars 1993 prévoit d'ailleurs d'ores et déjà que « le secrétariat de la commission départementale d'équipement commercial est assuré par les services de la préfecture, qui examinent la recevabilité des demandes » et que « l'instruction des demandes est effectuée par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui rapporte les dossiers ».
Les services de l'Etat, donc le préfet qui représente l'Etat dans le département, donnent leur avis. Par conséquent, il me paraît inutile de le mentionner dans le projet de loi.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 49 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 16.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Dans l'amendement n° 49, la commission a prévu une nouvelle rédaction du a) de l'article 7. Par conséquent, elle émet un avis défavorable sur l'amendement n° 16.
Par ailleurs, elle demande le vote par priorité de l'amendement n° 49.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 16 et 49, ainsi que sur la demande de priorité formulée par la commission ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. La proposition de la commission des affaires économiques me paraît positive. L'une des innovations de cette réforme est d'établir un programme national, car la loi Royer de 1973 définit des règles. Mais quelles sont les priorités du Gouvernement en 1996 ? L'environnement, l'emploi et le statut social des caissières ne sont-elles pas des questions importantes ?
Nous voulons que les commissaires soient informés des orientations du Gouvernement, y compris sur la modernisation. Par conséquent, le Gouvernement arrêtera un programme national qui précisera les priorités. Il sera transmis aux commissaires, afin que ceux-ci prennent leur décision en fonction des orientations gouvernementales.
Il s'agit également d'une étape vers la responsabilisation. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est favorable à la proposition de M. Hérisson. En effet, à ce moment-là, le préfet fera part aux commissaires de la position du Gouvernement.
Il nous paraît important que les commissaires soient informés des priorités gouvernementales en matière d'urbanisme commercial et notamment sur des questions aussi importantes que l'emploi, l'environnement ou la modernisation de la distribution.
Par ailleurs, le Gouvernement est favorable à la demande de priorité.
M. le président. La priorité est ordonnée.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 49, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 16 n'a plus d'objet.
Je suis maintenant saisi de huit amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les trois premiers amendements sont identiques.
L'amendement n° 17 est présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 111 est déposé par MM. Dussaut, Bony, Delfau, Aubert, Garcia, Pastor, Peyrafitte, Vidal, Mélenchon, Madrelle et les membres du groupe socialiste et apparentés.
L'amendement n° 123 rectifié est présenté par MM. Leyzour, Minetti, Billard et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Tous trois tendent à supprimer les quatrième à huitième alinéas (b) et les neuvième à onzième alinéas (c) de l'article 7.
Par amendement n° 157, le Gouvernement propose de rédiger ainsi le b de l'article 7 :
« b) Le I est ainsi rédigé :
« I. - Dans les départements autres que Paris elle est composée :
« a) des trois élus suivants :
« - le maire de la commune d'implantation ;
« - le représentant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ;
« - le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ; »
« b) Des trois personnalités suivantes :
« - le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;
« - le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;
« - le représentant des associations de consommateurs du département.
« Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus peuplée visée ci-dessus est également le conseiller général du canton, le préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concernés. »
Par amendement n° 112, MM. Dussaut, Bony, Delfau, Aubert, Garcia, Pastor, Peyrafitte, Vidal, Mélenchon, Madrelle et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de rédiger ainsi le b de l'article 7 :
« b) au I,
« - le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« un maire, autre que celui de la commune d'implantation, élu par ses pairs, dans la zone de chalandise concernée ; en dehors des départements... à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, un maire, élu par ses pairs dans la zone de chalandise concernée ; »
« - dans le dernier alinéa, les mots : "ou le maire de la commune la plus peuplée visée ci-dessus" sont remplacés par les mots : "ou le maire élu par ses pairs, dans la zone de chalandise concernée". »
Par amendement n° 50, M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, propose de rédiger ainsi le b de l'article 7 :
« b) au I,
« - dans le premier alinéa, le mot : "sept" est remplacé par le mot : "huit" ;
« - après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa additionnel ainsi rédigé :
« - le président de la chambre d'agriculture dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant. »
Par amendement n° 158, le Gouvernement propose de rédiger ainsi le c de l'article 7 :
« c) le II est ainsi rédigé :
« II. - Dans le département de Paris elle est composée :
« a) des trois élus suivants :
« - le maire de Paris ;
« - le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ;
« - un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;
« b) des trois personnalités suivantes :
« - le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ou son représentant ;
« - le président de la chambre de métiers de Paris ou son représentant ;
« le représentant des associations de consommateurs du département ; »
Par amendement n° 51, M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, propose de rédiger ainsi le c de l'article 7 :
« c) au II,
« - dans le premier alinéa, le mot : "sept" est remplacé par le mot : "huit" ;
« - après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa additionnel ainsi rédigé :
« - le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ; »
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 17.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. La composition de la commission départementale d'équipement commercial constitue un élément très important de ce projet de loi. D'ailleurs, lors de la discussion des lois précédentes relatives à l'équipement commercial, la composition des commissions départementales avait donné lieu à un débat extrêmement vif.
Actuellement, la CDEC comporte quatre élus, pour deux représentants des professionnels et un représentant des consommateurs. Pour des raisons que je ne comprends pas très bien - il faudra me les expliquer ! - on nous propose de diminuer le nombre des élus en le ramenant de quatre à trois. Lors du débat sur la loi de 1993, on avait beaucoup dit qu'il ne fallait pas trop d'élus parce qu'ils risquaient d'être corruptibles. (Exclamations sur certaines travées.)
Eh oui ! C'est ce que l'on avait dit, mes chers collègues ! Rappelez-vous le contexte ! Participant au débat sur cette loi, j'avais estimé que, même s'il y avait eu quelques cas regrettables dans le passé, ce n'était pas une raison pour jeter ainsi la suspicion sur les élus.
Qui défend l'intérêt général ? Les représentants des chambres de commerce ? Les représentants des chambres de métiers ? Les consommateurs ? Certes non, même s'ils défendent tous des intérêts tout à fait légitimes.
La commission des lois, et son rapporteur avec elle, persiste donc à penser qu'il est plus convenable de conserver la majorité aux élus, quitte à prévoir une majorité qualifiée pour les votes, d'autant, monsieur le ministre, qu'on nous annonce un programme national et un schéma départemental d'équipement commercial. L'encadrement sera donc bien meilleur, et c'est ce que nous souhaitons, à moins que le schéma départemental d'équipement commercial ne soit qu'un ensemble flou !
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. C'est postérieur !
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Dans ce cas, il suffit de prévoir des dispositions transitoires.
Franchement, le dispositif actuel me paraît donner satisfaction.
Je rappelle, en outre, que la composition de la commission nationale a été profondément modifiée en 1993 et que vous proposez encore de la modifier par l'intégration d'un représentant de l'Etat. Toutes les garanties sont donc prises pour que, si la commission départementale erre, la commission nationale puisse remettre en cause ses décisions.
Encore une fois, je ne vois pas pour quelles raisons on voudrait, en fin de compte, que les élus ne puissent plus peser sur les décisions, alors que, dans le département, ce sont eux qui sont responsables de l'intérêt général,...
M. Gérard Delfau. Très bien !
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. ... et non pas les représentants des professions.
Si l'on estime que les élus ne sont pas assez sages pour siéger au sein des commissions, supprimons purement et simplement lesdites commissions et faisons tout décider par les préfets ! (Applaudissements sur certaines travées socialistes.)
M. le président. La parole est à M. Dussaut, pour défendre l'amendement n° 111.
M. Bernard Dussaut. Nous souhaitons, nous aussi, maintenir la commission départementale dans sa composition actuelle. Aujourd'hui plus encore qu'hier, cette commission doit pouvoir continuer à jouer son rôle d'arbitre avisé, la majorité restant aux représentants de la population, c'est-à-dire aux élus, dans la mesure où ce sont eux qui sont confrontés aux problèmes sur le terrain et qui, grâce aux lois de décentralisation, sont les plus aptes à orienter les décisions en faveur du plus grand nombre, compte tenu de l'aménagement de l'espace existant.
M. le président. La parole est à M. Leyzour, pour défendre l'amendement n° 123 rectifié.
M. Félix Leyzour. Nous l'avons dit, hier, dans la discussion générale, ce projet de loi ne remet pas fondamentalement en cause les modalités d'attribution des autorisations d'implantation des moyennes et grandes surfaces. Il se contente d'abaisser le seuil au-delà duquel les dossiers d'autorisation devront être portés devant les commissions départementales d'équipement commercial.
Les modifications apportées par l'article 7 à la composition des commissions départementales ne semblent pas apporter grand-chose aux décisions de ces instances sur le plan qualitatif.
Ainsi, on refuserait que le maire de la deuxième ville la plus peuplée de l'arrondissement fasse partie de ces commissions et, à Paris, un seul conseiller d'arrondissement en serait membre, au lieu de deux actuellement.
Cette nouvelle composition laisserait moins de place aux représentants de la population, qui sont pourtant les garants d'une bonne application des règlements et des intérêts de la population, et qui sont responsables devant elle.
A n'en pas douter, cette mesure tend à restreindre la responsabilité des responsables politiques élus lors des futures implantations de grandes surfaces.
L'amendement n° 123 rectifié tend à pallier cet inconvénient.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 157.
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Le Gouvernement souhaite structurer la commission départementale d'équipement commercial en deux collèges : le collège des élus et celui des socioprofessionnels.
Cela étant précisé, je tiens à dire avec force devant la Haute Assemblée, monsieur le rapporteur pour avis, que jamais, au cours de la préparation de ce débat, non plus qu'au cours du débat lui-même, il n'a été question de marquer une quelconque défiance vis-à-vis des élus. Si cela fut vrai dans le passé, lors de la discussion du texte de 1993, cela ne l'est plus aujourd'hui.
Ce que nous recherchons, c'est un système qui permette de mieux maîtriser la situation que par le passé et, si nous recherchons le consensus territorial entre les élus et les socioprofessionnels, c'est parce que la commission, telle qu'elle est et telle que certains voudraient la préserver, produit chaque année - j'attire votre attention, mesdames, messieurs les sénateurs - un million de mètres carrés. Voilà le système, et voilà la situation à laquelle il aboutit : dix millions de mètres carrés en dix ans ! Je veux bien qu'on considère ce système comme satisfaisant !
Non seulement il n'y a aucune défiance vis-à-vis des élus, mais il s'agit même de donner à ceux d'entre eux qui sont proches du projet un poids relatif plus important, tant il est vrai qu'un certain nombre d'élus plus éloignés du territoire se prononcent en fonction non pas du projet mais d'autres projets ou de considérations étrangères au projet et au territoire concernés.
Ce que nous voulons, dans cette affaire, c'est aboutir à une responsabilisation du territoire en obligeant les deux collèges à s'entendre, à trouver un consensus, les élus devant, pour dégager un projet viable, aller chercher un partenariat qui avec le consommateur, qui avec l'artisan, qui avec le commerçant.
Le dispositif n'a d'autre objet que de sortir les mauvais projets du dispositif, car, aujourd'hui, je vous l'assure - je les vois passer - il y a trop de mauvais projets. Le courrier que je reçois en permanence en témoigne également.
Quand la commission nationale, après un recours, autorise la construction de grandes surfaces de 7 000 ou 8 000 mètres carrés, il faut voir le désespoir de certains !
Vous parlez de gel et de maîtrise. Mais regardez ce qui se passe ! Ici ou là, à Tours par exemple, on implante une grande surface très importante ! Que peuvent comprendre les commerçants et les artisans quand ils voient que sont prises des décisions de cette nature ? Où est la lisibilité de l'action, dans ce cas ?
Voilà pourquoi nous voulons un dispositif qui permette, avec trois élus, d'une part, trois représentants socioprofessionnels, de l'autre, et une majorité de quatre contre deux, de maîtriser véritablement la situation.
Nous restons dans le cadre de la loi qui était le fruit de la concertation avec les responsables sur le terrain et nous faisons en sorte que le consensus soit vraiment l'outil de la maîtrise.
M. le président. La parole est à M. Dussaut, pour défendre l'amendement n° 112.
M. Bernard Dussaut. Cet amendement est, bien sûr, un amendement de repli.
Si nous ne pouvons pas obtenir que quatre élus continuent à siéger à la commission départementale de l'équipement commercial, nous souhaitons, s'agissant du mode de désignation des trois élus restants, que le troisième élu, plutôt que d'être systématiquement le maire de la commune la plus peuplée, soit un maire élu par ses pairs dans la zone de chalandise. En effet, le maire de la commune la plus peuplée n'est pas nécessairement celui qui est le plus concerné par l'implantation ou par les retombées de la grande surface.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 50.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. La commission estime nécessaire que les maires des deux communes les plus peuplées de l'agglomération continuent à prendre part aux décisions de la commission départementale d'équipement commercial.
Un projet d'équipement pouvant entraîner des conséquences sur la vie commerciale de leur territoire, on voit mal pourquoi on les exclurait totalement d'un processus de décision qui les concerne au premier chef.
La commission soutient, en revanche, qu'il est nécessaire de mettre le nombre des élus à parité avec celui des socioprofessionnels, c'est-à-dire de prévoir huit membres.
Dans cet esprit, elle propose d'introduire un huitième membre dans les commissions départementales, qui serait le président de la chambre d'agriculture dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant. Dans le département de Paris, il s'agirait du président de l'association permanente des chambres d'agriculture. Ces dispositions permettraient de conforter l'action et la représentativité de nos trois chambres consulaires.
Ces trois établissements publics on en effet toute la légitimité nécessaire pour participer aux décisions d'équipement commercial. Les chambres d'agriculture, jusqu'ici absentes du débat, sont souvent concernées par l'implantation des surfaces commerciales à un double titre.
D'abord, le secteur agricole intervient en amont comme producteur. Ainsi, toute la filière, de l'amont - la production - à l'aval - les consommateurs - sera représentée. Notons que la production l'était déjà, mais incomplètement, au travers des deux autres chambres consulaires.
Ensuite, les implantations peuvent avoir une incidence sur l'évolution de l'ensemble de la vie économique de la zone géographique concernée.
Enfin, monsieur le ministre, il ne me paraît pas inutile, compte tenu de tout ce que l'on a déjà entendu depuis vingt ans sur le sujet, d'introduire le bon sens paysan dans les commissions départementales d'équipement commercial !
M. Jean-Marie Girault. Comme c'est bien dit !
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 158.
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Cet amendement vise encore à proposer l'organisation en deux collèges, mais adaptée, cette fois-ci, au département de Paris, avec, d'une part, les élus et, d'autre part, les personnalités du monde socioprofessionnel.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 51.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Mon commentaire sur l'amendement n° 50 vaut pour le présent amendement.
Monsieur le président, je demande que les amendements n°s 50 et 51 soient mis aux voix par priorité, avant l'amendement n° 17.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Monsieur le président, le Gouvernement souhaite, lui, que le Sénat se prononce par priorité sur l'amendement n° 157.
M. le président. Monsieur le rapporteur, compte tenu du désaccord avec le Gouvernement, la commission souhaite-t-elle que le Sénat se prononce sur sa demande de priorité ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Oui, monsieur le président.
M. Roland du Luart. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. du Luart.
M. Roland du Luart. Monsieur le président, le débat sur cet article devient assez confus pour le sénateur qui essaie de suivre ! (M. Jacques Machet applaudit.)
Deux logiques s'affrontent : celle de la commission des affaires économiques, qui veut qu'il y ait quatre et quatre, et celle du Gouvernement, qui veut qu'il y ait trois et trois.
A mon avis, il faut partir d'un point pour aller à un autre ; on ne peut pas mener les deux discussions de front, car personne n'y comprend plus rien.
MM. Daniel Hoeffel et Jacques Machet. Absolument !
M. Roland du Luart. A mon avis, il conviendrait de se prononcer, d'abord, sur la proposition du Gouvernement.
M. le président. Monsieur du Luart, en l'instant je suis saisi d'une demande de priorité sur laquelle je dois consulter le Sénat.
Ce faisant, je ne fais qu'appliquer le règlement. Il appartiendra éventuellement au Sénat de se prononcer ensuite sur la seconde demande de priorité.
Je mets aux voix la demande de priorité pour les amendements n°s 50 et 51, repoussée par le Gouvernement.

(La demande de priorité n'est pas adoptée.)
M. le président. Maintenant, quel est l'avis de la commission sur la demande de priorité pour l'amendement n° 157, présenté par le Gouvernement ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. La commission des affaires économiques et du Plan propose de porter à huit les membres de la commission départementale d'équipement commercial, pour prendre en compte le souhait de la commission des lois, exprimé dans l'amendement n° 17, de maintenir le nombre des élus au sein de la commission à quatre.
C'est pourquoi la commission des affaires économiques et du Plan, dans le droit fil du discours du Premier ministre à Bordeaux, qui s'est prononcé pour la parité au sein de la commission, propose d'instaurer celle-ci non pas en diminuant le nombre de ses membres mais en l'augmentant par la présence du président de la chambre d'agriculture ou de son représentant. D'ailleurs, c'était la seule des trois chambres consulaires qui n'était pas représentée au sein de la commission.
Il était important, à ce stade de la discussion d'être clair et d'éviter toute confusion.
Cela dit, la commission est défavorable à la demande de priorité formulée par le Gouvernement.
M. le président. Je mets aux voix la demande de priorité pour l'amendement n° 157, repoussée par la commission.

(La priorité est ordonnée.)
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 157 ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 157.
M. Michel Souplet. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Souplet.
M. Michel Souplet. Il m'aurait paru plus logique que l'amendement n° 50 soit mis aux voix par priorité, mais le Sénat s'est prononcé.
Monsieur le ministre, je me suis renseigné, depuis deux jours, sur la situation à laquelle nous aboutissons aujourd'hui.
Je tiens à rappeler ici à la Haute Assemblée que, chaque année, a lieu la conférence annuelle agricole. La dernière s'est tenue le 8 février ; l'ensemble des organisations professionnelles agricoles y participaient. Il y fut question de la réforme de l'ordonnance de 1986, des textes qui avaient été alors en discussion, et de la commission départementale d'orientation agricole, instaurée par le projet de loi de modernisation de l'agriculture que j'avais rapporté dans cette assemblée, commission au sein de laquelle le Gouvernement a souhaité que siège un représentant des grandes surfaces. Ce n'était pas sa place.
Les organisations professionnelles agricoles, à titre de réciprocité, ont demandé que, quand il s'agira d'aménagement du territoire, là où le monde agricole est bien prioritaire et concerné, siège au sein des commissions départementales d'équipement commercial un représentant du monde agricole. C'était tout a fait logique.
Certes, le Gouvernement n'avait pas donné son accord, mais il n'y avait eu aucun démenti. C'est dans ces conditions que les chambres d'agriculture ont accepté, lors de la dernière conférence annuelle agricole, qu'un représentant des grandes surfaces siège au sein des commissions départementales d'orientation.
Or voilà qu'aujourd'hui le Gouvernement n'accepte pas que la chambre d'agriculture soit représentée au sein des commissions départementales d'équipement commercial !
Monsieur le ministre, vous avez parlé tout à l'heure de responsabilisation sur l'ensemble du territoire. Les organisations agricoles ne sont-elles pas directement concernées par ce problème ? En quoi le fait d'avoir un représentant officiellement reconnu des chambres d'agriculture au sein des commissions départementales d'équipement commercial gênerait-il le Gouvernement ?
Je voterai donc contre l'amendement du Gouvernement, parce ce que je suis partisan de l'amendement de la commission des affaires économiques et du Plan.
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Je comprends tout à fait que les agriculteurs, via les chambres d'agriculture, puissent être des acteurs de l'aménagement du territoire ; il existe d'ailleurs de nombreuses instances où ils peuvent s'exprimer sur ce sujet.
Je voudrais simplement indiquer à M. Souplet que, dans un certain nombre de réunions de concertation avec les organisations professionnelles, avant la première lecture de ce texte à l'Assemblée nationale, cette question avait été soulevée. Or, aucune organisation agricole n'a alors exprimé le souhait d'être représentée au sein de ces commissions. La seule proposition en ce sens émane de M. Dermagne, vice-président du CNPF et président du centre national du commerce, au motif que les agriculteurs sont des partenaires de la grande distribution.
Quand le Premier ministre, à Bordeaux, s'est prononcé pour un dispositif plus sévère et réintroduisant un certain équilibre, il a souhaité que ces commissions soient les plus indépendantes possible et que le nombre des décideurs soit réduit, comme en 1993, pour éviter de multiplier les influences.
Je connais et je comprends l'intérêt que peut avoir le monde agricole pour ce sujet. Je suis personnellement, en tant qu'élu local, président d'une coopérative agricole et, à ce titre, partenaire de la grande distribution. En tant qu'acteur local et partenaire, devrais-je être juge et partie ?
L'agriculture est une force économique importante. Elle a vocation à travailler avec toutes les formes de commerce, à être partenaire de la distribution, à exister, mais avec sa liberté, son indépendance.
C'est pourquoi je pense que l'on défend mieux l'agriculture en la mettant à l'abri de ce débat d'urbanisme.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Je rappelle que la commmission est défavorable à l'amendement n° 157.
La commission des affaires économiques et du Plan, je le répète, s'est prononcée pour le maintien des quatre élus locaux au sein des commissions, ainsi que le propose la commission des lois, et, pour assurer l'équilibre, elle prévoit la présence du président de la chambre d'agriculture ou son représentant.
Mes chers collègues, si vous ne suivez pas la commission des affaires économiques, ce n'est pas seulement le président de la chambre d'agriculture qui disparaît, mais également le quatrième élu. J'insiste sur ce point.
Monsieur le ministre, vous nous avez cité ce matin l'exemple d'un artisan qui a fait l'objet de mesures de rétorsion parce qu'il s'était prononcé contre une autorisation d'ouverture de supermarché en tant que membre d'une commission départementale. Un élu comme un président de chambre consulaire doit assumer ses responsabilités.
Je rappellerai ici, j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans la discussion générale, que les trois chambres consulaires représentent les institutions qui couvrent l'ensemble du secteur économique de notre pays. Elles vous permettent, monsieur le ministre, d'éviter les pressions des organisations professionnelles. En effet, vous pouvez leur répondre chaque fois que ce sont les trois chambres consulaires qui se sont prononcées. Elles ont un caractère officiel, la preuve c'est que le législateur leur a donné la possibilité de lever l'impôt.
M. Jean-Luc Mélenchon. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Mélenchon.
M. Jean-Luc Mélenchon. Cet échange est extraordinairement éclairant à nos yeux.
D'abord, remercions le ministre de sa ferme mise au point sur les critères qui, paraît-il, dans un passé récent, auraient disqualifié les élus dans cette circonstance. Nous avons apprécié ces propos qui étaient les bienvenus à cet instant.
Cela posé, il n'en demeure pas moins, monsieur le ministre, que vos explications ont ensuite semblé venir à contre-courant de ce que vous aviez d'abord affirmé avec tant de force.
Le reproche qui est fait à la composition actuelle de ces commissions est qu'elles produisent annuellement une quantité supplémentaire considérable de mètres carrés. Cette situation serait donc, si l'on vous suit, imputable au fait que les élus sont majoritaires dans lesdites commissions. C'est incroyable ! C'est pourtant ce qui a été dit.
Vous proposez de corriger la situation en créant un arbitrage qui, en réalité, revient à organiser une cogestion de l'urbanisme commercial entre les représentants de l'intérêt général que sont les élus, les représentants socioprofessionnels et les représentants des consommateurs qui, avez-vous dit, représentent des intérêts « légitimes » mais pas l'intérêt général.
Si nous avions quelques doutes sur notre position de principe qui, au fond, est assez traditionnellement républicaine dans son style, les arguments que vous venez vous-même de soulever à propos de la participation des chambres d'agriculture auxdites commissions ne ferait que renforcer notre conviction dans ce domaine.
Vous avez dit vous-même que cette agriculture qui a vocation à être partie prenante du développement commercial et partenaire de l'ensemble des acteurs commerciaux, de ce fait, n'avait pas sa place dans lesdites commissions.
La démonstration a donc été faite, je crois, autant par vous que par moi, en positif et en négatif, de l'argumentation que je soutiens avec mes camarades socialistes. Nous voterons contre l'amendement n° 157, pour notre amendement et, sans doute, tout à l'heure, pour la proposition de la commission des lois.
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Cette mise au point me ravit car elle est très éclairante de la part de M. Mélenchon qui, depuis le début de ce débat, a déclaré, à plusieurs reprises, être favorable aux grandes surfaces et même aux maxidiscomptes.
Monsieur Mélenchon, je comprends en effet, lorsque l'on est dans cette logique-là, que plus il y a de monde dans la commission mieux ce soit. C'est pour cette raison que nous avons voulu établir un équilibre en réduisant le nombre des membres à deux fois trois de manière à ne pas multiplier les sièges supplémentaires.
Il y a beaucoup de demandes émanant des PME, des syndicats d'entrepreneurs, des syndicats de salariés, de personnes qui veulent participer à la commission. Si l'on s'était orienté pour établir l'équilibre vers l'augmentation du nombre de membres des commissions, nous aurions alors abouti à créer le déséquilibre. C'est pourquoi nous en sommes restés à une structure plus restreinte.
Cela étant, M. Mélenchon, je tiens à vous dire que ce n'est pas une question de défiance à l'égard de quiconque s'agissant de sa morale, de son sens de la responsabilité ou de son efficacité sur le terrain. Nous recherchons un consensus ; il faudra maintenant une majorité à quatre voix.
Cette loi est nécessaire parce que, actuellement, il y a un million de mètres carrés supplémentaires de frandes surfaces par an. Certains sont favorables à la situation actuelle ; d'autres, en revanche, pensent que l'on ne peut pas continuer ainsi et veulent donc une sélection entre les bons et les mauvais projets, une décision prise à la majorité : quatre voix contre deux.
M. Roland du Luart. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. du Luart.
M. Roland du Luart. Personnellement, j'approuve le souci de M. le ministre de vouloir rééquilibrer les intérêts représentés grâce à la formule du « trois-trois ».
J'ai été longtemps rapporteur du budget de l'agriculture devant la Haute Assemblée et, par conséquent, très proche du milieu agricole, à son écoute, et je tiens, mes chers collègues, à vous faire part de mon incompréhension quant à certains propos que je viens d'entendre.
Les SAFER, les organisations agricoles ont-elles demandé de siéger dans les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie ? Non, et personne n'a trouvé que c'était justifié !
Je ne vois donc pas pourquoi, en matière d'urbanisme commercial, il serait justifié de faire siéger des représentants des organisations agricoles.
S'il en était ainsi, je craindrais que nos amis des organisations agricoles ne se trouvent un jour dans des situations compliquées du fait du développement de l'urbanisme commercial.
M. le ministre a évoqué le dérapage qui se produit depuis quelques années et le million de mètres carrés supplémentaires de grandes surfaces par an.
Nous sommes tous favorables à un aménagement du territoire équilibré ; en revanche, nous sommes défavorables au « déménagement » du territoire. Et je ne voudrais pas que, par le biais de ce texte, on fasse des représentants du milieu agricole les otages de ce « déménagement » du territoire.
Selon moi, le « quatre-deux » auquel M. le ministre a fait allusion me paraît instaurer un équilibre. Au football, aussi les équipes recherchent le « quatre-deux » pour se protéger.
Dans ces conditions, monsieur le ministre, je crois que vous avez eu raison d'opter pour cette solution qui me paraît simple en ce qu'elle restreint le nombre des membres de la commission. Avec la loi de 1993, on était passé de vingt membres à sept. Avec votre amendement vous instaurez un équilibre entre les élus et les représentants socioprofessionnels.
Voilà pourquoi, à titre personnel, je voterai l'amendement du Gouvernement, qui me paraît être sage et de bonne politique.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. La commission a procédé à de nombreuses auditions, comme M. Souplet l'a rappelé tout à l'heure. A ce sujet, l'ensemble des présidents de chambre d'agriculture et le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, après avoir préalablement présenté ce sujet à la FNSEA nous ont précisé qu'ils souhaitaient faire enfin partie des commissions départementales, comme cela avait été promis à une certaine époque.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Je ne voudrais pas laisser déduire des propos de certains que la commission des lois est le défenseur des hypermarchés. Elle défend simplement la responsabilité des élus locaux.
En fait, les situations sont extrêmement diverses suivant les départements.
Or, monsieur le ministre, vous avez la possibilité de faire appel devant la commission nationale. Qu'elle joue son rôle. Elle n'est pas composée d'élus, elle !
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Je donne tout à fait acte à M. le rapporteur pour avis de sa déclaration : il n'était nullement question pour moi de penser que la commission des lois défendait les hypermarchés. En fait, je m'adressais à M. Mélenchon. Mais il se trouve que, sur ce sujet, l'un et l'autre étaient d'accord.
Pourtant, le président de l'assemblé permanente des chambres d'agriculture, M. Jean-François Hervieu, que j'ai eu à plusieurs reprises au téléphone hier, m'a confirmé son intérêt pour ce sujet, sous réserve m'a-t-il dit, de la position de l'interconsulaire, notamment des chambres de métiers.
Or le président de l'assemblée permanente des chambres de métiers, M. Pierre Seassari, m'a dit ce matin qu'il ne souhaitait pas cette initiative. Voilà exactement où nous en sommes.
M. Henri Collard. Je demande la parole, pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Collard.
M. Henri Collard. Rappelons tout de même qu'il s'agit de commerces dont la surface est comprise entre 300 mètres carrés et 1 000 mètres carrés, donc intéressant certes un certain nombre de communes, mais pas, a priori du moins, un département, voire plusieurs.
Il est donc légitime de choisir, parmi les élus, un représentant de la commune, un représentant de l'intercommunalité ou un conseiller général - ce qui devrait donner satisfaction à M. Dussaut - et le représentant de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, et non pas du département.
Quant aux personnalités, ce sont, d'abord, les commerçants - il y a un représentant de la chambre de commerce et d'industrie - ensuite, les artisans-commerçants - les boulangers, les charcutiers, sont en effet tantôt inscrits à la chambre de commerce et d'industrie, tantôt à la chambre des métiers - et, enfin, un représentant des consommateurs, ce qui me semble normal.
Dans ces conditions, je soutiendrai l'amendement du Gouvernement.
M. Félix Leyzour. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Leyzour.
M. Félix Leyzour. Pour notre part, nous voterons l'amendement de la commission, parce que le problème n'est pas simplement celui de la présence d'un représentant de la chambre d'agriculture, c'est aussi celui de la présence d'un quatrième élu.
Chaque fois que l'on réduit la participation des élus, on manifeste quelque suspicion à leur égard. Or des élus doivent siéger dans de telles commissions.
M. Michel Rufin. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Rufin.
M. Michel Rufin. Je voterai l'amendement du Gouvernement pour une raison fort simple : il me paraît marqué du sceau de l'équité et de la justice.
En effet, des commissions trop importantes ont démontré les limites de leur efficacité.
Comme M. le ministre nous l'a dit : il y a un million de mètres carrés supplémentaires de grandes surfaces par an. C'est démentiel, d'autant que la France est le premier pays d'Europe pour les hypermarchés et les supermarchés, puisque nous en comptons plus de 1,5 par 100 000 habitants, alors que la proportion est de 0,2 pour 100 000 habitants en Italie et en Espagne.
Il s'agit là d'un décalage exceptionnel et extraordinaire. Or, avec ces grandes surfaces, c'est le monde rural que l'on met en péril. Pourtant, certains demandent que le monde agricole soit représenté au sein de la commission départementale d'équipement commercial.
C'est l'une des raisons essentielles pour lesquelles je voterai l'amendement du Gouvernement, qui me paraît extrêmement équilibré. Il prévoit, tout d'abord, une commission restreinte. En effet, moins une commission a de membres, plus elle est efficace. Il prévoit ensuite que cette commission sera composée de trois élus proches du lieu d'implantation, deux socioprofessionnels, un représentant de l'artisanat, un représentant du commerce et, enfin, un représentant des consommateurs.
Tout à l'heure M. du Luart a parlé des SAFER et a appelé notre attention sur l'inutilité de la représentation du monde agricole. En effet, a contrario, après avoir été longtemps membre d'une SAFER, je vois mal comment un commerçant et un artisan auraient pu faire partie d'un tel organisme.
J'ajoute enfin qu'en matière d'aménagement du territoire cette commission est, à mon avis, équilibrée et saine. Je suis donc persuadé que, si l'ensemble de notre assemblée suit la position de M. le ministre, cette commission donnera certainement satisfaction.
M. Georges Mouly. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Mouly.
M. Georges Mouly. En cet instant, la preuve en est faite, l'importance de ce projet de loi n'échappe à personne.
Le moins que l'on puisse souhaiter est de ne pas retrouver les insuffisances des précédentes mesures, qui n'ont pas réellement - M. le ministre a cité des chiffres à plusieurs reprises - freiné l'installation de grandes surfaces trop importantes. Or l'élément essentiel du dispositif, c'est la commission départementale d'équipement commercial.
La proposition du Gouvernement me semble simple, claire et sans ambiguïté, ce qui devrait mettre à l'abri des risques de dérapage.
Les élus politiques ont la place qu'exige leur responsabilité en matière d'aménagement du territoire, et il est bien vrai qu'avec la règle du « quatre-deux » on doit aboutir au consensus territorial auquel, me semble-t-il, la Haute Assemblée ne devrait pas rester indifférente.
Les consommateurs sont représentés et les compagnies consulaires directement concernées aussi. Je dis « directement concernées », puisqu'il y aura un représentant des chambres de commerce et d'industrie pour le commerce et un représentant des chambres de métiers pour l'artisanat. On ne saurait trouver des partenaires plus qualifiés ce qui ne serait pas le cas, cela me semble évident, du représentant des chambres d'agriculture.
Le vocable de « compagnie consulaire », qui recouvre effectivement les trois assemblées, n'implique évidemment pas qu'il y ait confusion des compétences. Il n'implique pas davantage qu'il y ait je ne sais quelle polyvalence de l'une ou l'autre chambre.
En outre, il est bien vrai que l'agriculture - et ce n'est pas lui faire injure ni quelque procès que ce soit - serait à la fois juge et partie.
A partir du moment où les formules en vigueur n'ont pas donné satisfaction, il convient de rejeter tout ce qui peut aller peu ou prou dans le même sens. Dans ces conditions, je voterai l'amendement du Gouvernement.
M. Pierre Laffitte. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Laffitte.
M. Pierre Laffitte. Je voterai l'amendement du Gouvernement pour des raisons d'efficacité.
Il est clair qu'on ne peut pas continuer à laisser se construire des millions de mètres carrés de grandes surfaces, avec les conséquences dramatiques que cela implique dans les villes et dans les campagnes pour une partie vitale du tissu économique, pour les commerçants et les artisans.
Dans les Alpes-Maritimes par exemple, l'unanimité se dégage en faveur d'une limitation au maximum à 300 mètres carrés.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 157, repoussé par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, les amendements n°s 17, 111, 123 rectifié, 112 et 50 n'ont plus d'objet.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 158.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Je rappelle que la commission est défavorable à cet amendement de cohérence avec l'amendement précédent.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 158, repoussé par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 51 n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Article 8

M. le président. « Art. 8. - L'article 31 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 31. - La commission départementale d'équipement commercial, suivant une procédure fixée par décret, autorise les projets par un vote favorable de quatre de ses membres. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun des membres. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 18, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose de supprimer cet article.
Par amendement n° 52, M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans la première phrase du texte présenté par ce même article pour l'article 31 de la loi du 27 décembre 1973 précitée, de remplacer le mot : « quatre » par le mot : « cinq ».
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 18.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Point trop n'en faut. On veut exiger une majorité de quatre membres pour autoriser les projets. Jusqu'où va t-on aller ? Si l'on va trop loin, on aboutira à des situations de blocage. Le dispositif doit, paraît-il, conduire au consensus. Je crains fort qu'en réalité il ne permette plus aucun examen réaliste de la situation commerciale dans notre pays.
Après tout, c'est peut-être cela que l'on veut, mais alors, mieux vaut dire clairement que, désormais, sera interdite toute construction au-delà d'un certain seuil.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 52 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 18.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Bien entendu, compte tenu du vote intervenu précédemment, je retire l'amendement n° 52.
La commission souhaitait, à la fois, augmenter le nombre des membres de la commission départementale et porter à cinq la majorité qualifiée. En toute logique, elle ne peut qu'être défavorable à l'amendement proposé par la commission des lois.
M. le président. L'amendement n° 52 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 18 ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Naturellement, l'avis du Gouvernement est défavorable puisque le Sénat vient de prendre une orientation différente.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 18.
M. Jean-Luc Mélenchon. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. le Mélenchon.
M. Jean-Luc Mélenchon. Par cohérence avec nos choix précédents et dans la mesure où nous étions favorables à ce que les représentants élus de la population soient en nombre supérieur à celui des représentants socioéconomiques, à plus forte raison, il ne peut être question pour nous d'accepter une règle qui, alors même que nous sommes dans une situation de parité, dont j'ai indiqué tout à l'heure qu'elle visait à une cogestion du développement commercial avec les socioprofessionnels, manifeste clairement que les élus ne pourront avoir le dernier mot sans l'accord de leur vis-à-vis.
Nous sommes donc bien dans une situation de cogestion. Il ne s'agit plus de consensus mais de tout autre chose, et l'on peut dire, en définitive, que ceux qui feront la décision, ce ne seront pas les élus.
Par conséquent, nous ne pouvons qu'approuver cet amendement n° 18 dans le souci, au moins, d'atténuer la situation dans laquelle nous nous trouvons, et je souhaiterais que, dans cette circonstance, la majorité de la Haute Assemblée fasse un pas vers ceux qui ont soutenu la volonté de voir les élus conserver leur position prédominante dans ces commissions. Sur ce point, nous devrions pouvoir nous retrouver et récuser cette majorité qualifiée.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 18, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 8.

(L'article 8 est adopté.)

Article additionnel après l'article 10 bis (priorité)

M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, si le Sénat en était d'accord, je souhaiterais que nous engagions le débat sur les cinémas maintenant, c'est-à-dire que viennent en discussion l'amendement n° 55 portant article additionnel après l'article 10 bis, assorti des sous-amendements y afférents.
Nous avons en effet la chance d'avoir M. le ministre de la culture parmi nous. J'ai beaucoup regretté à l'Assemblée nationale que ce débat se déroule en son absence. Il est en effet important de mener cette discussion avec sa dimension culturelle. Je me souviens que M. Ralite avait déjà exprimé ce souhait lors de la discussion du texte portant DDOEF.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur cette demande de priorité ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Favorable !
M. le président. Il n'y a pas d'opposition ?...
La priorité est ordonnée.
Par amendement n° 55, M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, propose d'insérer, après l'article 10 bis , un article additionnel ainsi rédigé ;
« Après l'article 36 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Les équipements cinématographiques

« Art. 36-1. - I. - Il est créé une commission départementale d'équipement cinématographique. La commission statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions du II ci-après.
« Sont soumis pour autorisation à la commission départementale d'équipement cinématographique, préalablement à la délivrance du permis de construire s'il y a lieu, et avant réalisation si le permis de construire n'est pas exigé, les projets ayant pour objet :
« 1° La création d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques comportant plus de 1 500 places, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;
« 2° L'extension d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques ayant déjà atteint le seuil de 1 500 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet.
« II. - Dans le cadre des principes définis aux articles 1er, 3 et 4, la commission statue en prenant en considération les critères suivants :
« - l'offre et la demande globales de spectacles cinématographiques en salle dans la zone d'attraction concernée : fréquentation cinématographique observée dans la zone, par comparaison à la moyenne nationale de fréquentation, situation de la concurrence, accès des films en salles, accès des salles aux films ;
« - la densité d'équipement en salles de spectacles cinématographiques dans cette zone ; nature et composition du parc des salles ;
« - l'effet potentiel du projet sur la fréquentation cinématographique, sur les salles de spectacles de la zone d'attraction et sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes d'offre de spectacles cinématographiques en salles ;
« - la préservation d'une animation culturelle et économique suffisante de la vie urbaine et l'équilibre des agglomérations ;
« - les efforts d'équipement et de modernisation effectués dans la zone d'attraction et leur évolution récente, ainsi que les investissements de modernisation en cours de développement et l'impact du projet sur ces investissements.
« Pour la détermination du seuil de 1 500 places, sont regardées comme faisant partie d'un même ensemble les salles répondant à l'un des critères définis aux deuxième et troisième alinéas de l'article 29-1. Ce seuil se substitue à ceux prévus à l'article 29.
« Art. 36-2. - La commission départementale d'équipement cinématographique est présidée par le préfet qui, sans prendre part au vote, informe la commission sur le contenu du programme national prévu à l'article premier et sur le schéma de développement commercial mentionné à l'article 28.
« I. - Dans les départements autres que Paris, elle est composée de huit membres :
« - le maire de la commune d'implantation ;
« - un représentant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ;
« - les maires des deux communes les plus peuplées de l'arrondissement, autres que la commune d'implantation ; en dehors des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, les maires des deux communes les plus peuplées sont choisis parmi les communes de ladite agglomération ;
« - un membre du comité consultatif de la diffusion cinématographique désigné par son président, ayant la qualité de magistrat ;
« - le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;
« - le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;
« - un représentant des associations de consommateurs du département.
« Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de l'une des deux communes les plus peuplées visées ci-dessus est également le conseiller général du canton, le préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concerné.
« II. - Dans le département de Paris, la commission est composée de huit membres :
« - le maire de Paris ou son représentant ;
« - le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ;
« - deux conseillers d'arrondissement désignés par le Conseil de Paris ;
« - un membre du comité consultatif de la diffusion cinématographique désigné par son président ;
« - le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ou son représentant ;
« - le président de la chambre de métiers de Paris ou son représentant ;
« - un représentant des associations de consommateurs du département.
« III. - Tout membre de la commission départementale d'équipement cinématographique doit informer le préfet des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.
« Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
« Les responsables des services déconcentrés de l'Etat chargés des affaires culturelles, de la concurrence et de la consommation, ainsi que de l'emploi, assistent aux séances.
« Dans la région d'Ile-de-France, un représentant du préfet de région assiste également aux séances.
« L'instruction des demandes d'autorisation est faite par les services déconcentrés de l'Etat.
« IV. - Les conditions de désignation des membres de la commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. 36-3. - La commission départementale d'équipement cinématographique, suivant une procédure fixée par décret, autorise les projets par un vote favorable de cinq de ses membres. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun des membres.
« Les autorisations sollicitées sont accordées par place de spectateur.
« Art. 36-4. - La commission départementale d'équipement cinématographique doit statuer sur les demandes d'autorisation visées au I de l'article 33-1 ci-dessus dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de chaque demande, et ses décisions doivent être motivées en se référant notamment aux dispositions du II du même article. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires ont connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer.
« A l'initiative du préfet, de trois membres de la commission ou du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la Commission nationale d'équipement commercial prévue à l'article 33 ci-dessus, qui se prononce dans un délai de quatre mois.
« Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.
« Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision en appel de la Commission nationale, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale d'équipement cinématographique.
« Art. 36-5. - Lorsqu'une décision d'une commission départementale d'équipement cinématographique fait l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'équipement commercial, la composition de celle-ci est modifiée de la manière suivante :
« - un membre du corps des inspecteurs généraux du ministère chargé de la culture, désigné par le ministre, remplace le membre du corps des inspecteurs généraux de l'équipement mentionné au sixième alinéa de l'article 33 ;
« - une personnalité compétente en matière de distribution cinématographique, de consommation ou d'aménagement du territoire, désignée par le ministre chargé de la culture, remplace la personnalité désignée par le ministre du commerce en vertu du septième alinéa de l'article 33.
« En outre, la composition de la commission est élargie au président du comité consultatif de la diffusion cinématographique.
« Le commissaire du Gouvernement prévu à l'article 33 ci-dessus est nommé par le ministère chargé de la culture. Il rapporte les dossiers.
« Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Cet amendement est assorti de dix sous-amendements.
Par sous-amendement n° 166, le Gouvernement propose :
I. - De rédiger ainsi le quatrième alinéa (2°) du I du texte présenté par l'amendement n° 55 pour l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 :
« 2° L'extension d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques en exploitation depuis plus de cinq ans ayant déjà atteint le seuil de 2 000 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet. »
II. - De rédiger ainsi le dernier alinéa du II du texte proposé par l'amendement n° 55 pour l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 :
« Pour la détermination des seuils de 1 500 et 2 000 places, sont regardées comme faisant partie d'un même ensemble les salles répondant à l'un des critères définis aux deuxième et troisième alinéas de l'article 29-1. Ces seuils se substituent à ceux prévus à l'article 29. »
III. - Dans le texte proposé par l'amendement n° 55 pour l'article 36-2 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 :
a) Au premier alinéa du paragraphe I, de remplacer le chiffre : « huit » par le chiffre : « sept » ;
b) De rédiger ainsi le quatrième alinéa du paragraphe I :
« - Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; en dehors des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de la Seine-et-Marne, appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les communes de ladite agglomération ;
c) Au dernier alinéa du I, de remplacer les mots : « l'une des deux communes les plus peuplées » par les mots : « la commune la plus peuplée » ;
d) Au premier alinéa du II, de remplacer le chiffre « huit » par le chiffre « sept » ;
e) Au quatrième alinéa du II, de remplacer les mots : « deux conseillers d'arrondissement désignés » par les mots : « un conseiller d'arrondissement désigné » ;
IV. - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 55 pour l'article 36-3 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, de remplacer le chiffre : « cinq » par le chiffre : « quatre ».
Par sous-amendement n° 128, MM. Ralite, Renar, Leyzour, Minetti et Billard, et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, après le quatrième alinéa (2°) du texte présenté par l'amendement n° 55 pour l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précité, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'extension ou la rénovation d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques en centre-ville le seuil au-delà duquel l'autorisation est nécessaire est porté à 2 000 places. »
Par sous-amendement n° 173, M. Vidal, Mme Pourtaud, MM. Dussaut, Bony, et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent :
I. - De rédiger ainsi le début du quatrième alinéa du I du texte présenté par l'amendement n° 55 pour l'article 36-2 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 :
« deux maires de communes de l'arrondissement, autres que la commune d'implantation élus par leurs pairs ; en dehors des ... »
II. - Après les mots : « comportant au moins cinq communes », de rédiger ainsi la fin du même alinéa : « les maires des deux communes sont élus parmi les communes de ladite agglomération. »
Par sous-amendement n° 129, MM. Ralite, Renar, Leyzour, Minetti, Billard, et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, après le sixième alinéa du I du texte présenté par l'amendement n° 55 pour l'article 36-2 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant régional du Centre national de la cinématographie ; ».
Par sous-amendement n° 130, MM. Ralite, Renar, Leyzour, Minetti, Billard, et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, après le sixième alinéa du II du texte présenté par l'amendement n° 55 pour l'article 36-2 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant régional du Centre national de la cinématographie ; ».
Par sous-amendement n° 174, M. Vidal, Mme Pourtaud, MM. Dussaut, Bony, et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, au troisième alinéa du III du texte présenté par l'amendement n° 55 pour l'article 36-2 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, après les mots : « déconcentrés de l'Etat », d'insérer les mots : « du Centre national de la cinématographie et ceux ». »
Par sous-amendement n° 131, MM. Ralite, Renar, Leyzour, Minetti, Billard, et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, dans le deuxième alinéa du texte présenté par l'amendement n° 55 pour l'article 36-4 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée, après les mots : « de trois membres de la Commission », d'insérer les mots : « de tout exploitant concerné par la création d'un méga- complexe cinématographique. »
Par sous-amendement n° 156, MM. Ralite, Renar, Leyzour, Minetti, Billard, et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, à la fin du deuxième alinéa du texte présenté par l'amendement n° 55 de la commission pour l'article 36-4 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précité, de remplacer les mots : « quatre mois » par les mots : « trois mois ».
Par sous-amendement n° 132, MM. Ralite, Renar, Leyzour, Minetti, Billard, et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, après le troisième alinéa du texte présenté par l'amendement n° 55 pour l'article 36-5 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précité, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« des représentants des quatre corps de la profession cinématographique : un réalisateur, un producteur, un distributeur, un exploitant de salle. »
Enfin, par sous-amendement n° 176, M. Gouteyron propose de compléter in fine le texte présenté par l'amendement n° 55 par les dispositions suivantes :
« Art... Le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées, avant le 31 décembre 1996, un rapport sur les ensembles de salles de spectacles cinématographiques comportant plus de 1 500 places. Ce rapport analyse les conséquences de leur fonctionnement en prenant en considération les critères énumérés au paragraphe II de l'article 36-1.
« Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, avant le 31 décembre, un rapport sur l'application des dispositions du présent chapitre. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 55.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. L'Assemblée nationale a adopté un amendement de sa commission pérennisant une disposition de la loi du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, soumettant à autorisation des commissions départementales d'équipements commercial les créations de complexe cinématographique de plus de 1 500 places, seuil que la loi précitée avait cependant fixé à 2 000 places, comme l'avait alors souhaité le Sénat.
La multiplication de ces multicomplexes accroît la dévitalisation des coeurs des villes en attirant la population vers la périphérie.
Elle a nécessairement un impact sur la vie commerciale des villes concernées, dont les restaurants et autres lieux de vie et de spectacle qui sont plus ou moins boudés.
La commission souhaite le maintien à 1 500 places du seuil au-delà duquel la création d'un complexe cinématographique sera soumis à autorisation. Elle propose au Sénat d'adopter un amendement tendant à insérer un chapitre 2 bis dans le titre Ier de la loi Royer spécifiquement consacré aux équipements cinématographiques. Il a pour objet de créer une commission départementale d'équipement cinématographique chargée de statuer sur les demandes d'autorisation concernant les projets portant : premièrement, sur la création d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques comportant plus de 1 500 places, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ; deuxièmement, sur l'extension d'un ensemble de salle de spectacles cinématographiques ayant déjà atteint le seuil de 1 500 places ou devant le dépasser pour la réalisation du projet.
Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale était incomplet puisqu'il ne visait pas les extensions.
Cette commission départementale comprendrait huit membres, parmi lesquels siégerait un membre du comité consultatif de la diffusion cinématographique, désigné par son président et ayant qualité de magistrat.
Cette commission devra statuer en prenant en considération les critères suivants : l'offre et la demande globale de spectacles cinématographiques, la densité d'équipements dans la zone, l'effet potentiel du projet sur la fréquentation des salles, l'équilibre souhaitable entre les différentes formes d'offres de spectacles cinématographiques, la préservation d'une animation culturelle et économique suffisante.
Enfin, nous prévoyons que la commission départementale d'équipement cinématographique autorise un projet par un vote favorable de cinq membres sur huit. M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter le sous-amendement n° 166.
M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la culture. Je voudrais tout d'abord remercier M. Raffarin de me permettre de vous présenter ce sous-amendement, qui me paraît très important.
Il concerne ce que l'on appelle les multiplex, c'est-à-dire des ensembles de salles de cinéma. Ces multiplex ont pour caractéristique, dans le monde entier, de favoriser la fréquentation des cinémas. On estime que, par multiplex, on enregistre 300 000 à 500 000 spectateurs de plus par an. Ce phénomène est donc positif pour le cinéma en général.
Le premier problème culturel qui se pose est de savoir si les multiplex servent plutôt le cinéma non européen ou si, outre le cinéma non européen, ils servent également le cinéma européen, notamment le cinéma français.
C'est la raison pour laquelle le ministère de la culture a décidé de mettre en place un observatoire qui, région par région, département par département, salle par salle, étudiera si ces multiplex se développent au détriment du cinéma français ou non.
Nous verrons ensuite ce qu'il y a lieu de faire, si nécessaire.
Le deuxième problème qui se pose est de savoir si l'installation de ces complexes ne se fait pas au détriment des centres-villes. A cet égard, je comprends très bien, mesdames, messieurs les sénateurs, vos soucis, qui sont d'ailleurs aussi les miens. Il faut éviter de geler le système des salles en France. D'autres pays l'ont fait avant nous, comme l'Italie voilà quinze ans, et on a vu quellecatastrophe cela avait donné.
Je souhaite donc la fixation d'un double seuil, c'est l'objet du sous-amendement.
Pour la construction d'un multiplex, je suis favorable à un seuil de 1 500 places de façon à éviter la construction de grands complexes à la périphérie des villes, au détriment des centres-villes.
En revanche, je propose d'élever à 2 000 places le seuil d'autorisation pour les extensions. Aujourd'hui, il y a déjà en France 30 complexes de 1 500 à 2 000 places. Parmi eux, 28 se trouvent en centre-ville et seulement 2 en banlieue parisienne.
Si l'on fixe le seuil à 1 500 places pour aider les centres-villes, en fait, on risque d'obtenir le résultat inverse car la plupart des complexes qui s'organiseront en centre-ville auront une potentialité de 1 500 à 2 000 places.
En effet, les propriétaires de cinémas de 1 500 places qui voudront étendre leur exploitation achéteront des immeubles voisins pour créer deux ou trois salles supplémentaires. Dès lors, le complexe disposera de 1 800 ou 1 900 places.
Telles est la raison pour laquelle je demande au Sénat d'adopter le sous-amendement n° 166 ; c'est la seule solution pour sauver le cinéma en centre-ville. M. le président. La parole est à M. Ralite, pour défendre le sous-amendement n° 128.
M. Jack Ralite. Je suis d'accord avec les propos que vient de tenir M. Douste-Blazy. En effet, il me semble bon de faire passer à 2 000 le seuil de places autorisées dans les centres-villes. Je pense que cela répond à différentes préoccupations.
Je voudrais cependant faire une remarque.
Pour ma part, j'aurais souhaité que le cinéma, qui, selon André Malraux, est un art mais aussi une industrie, ne soit pas finalement traité comme un commerce, car le film n'est pas une marchandise comme les autres et doit bénéficier de ce qu'on appelle l'exception culturelle.
Malheureusement, les laudateurs sans rivage des multiplexes - je pense à la société Gaumont-Buena Vista et à UGC-Fox - n'ont pas voulu élaborer un code de la route culturel. Se croyant immunisés, ils ont foncé, bousculant tout ce qui n'était pas eux, c'est-à-dire avant tout les indépendants réunis récemment dans l'UDIC et, à travers eux, les cinéastes et les « amants du cinéma », pour parler comme Jacques Becker.
Précisément, lors du débat du 21 mars, j'avais proposé l'institution d'une commission pluraliste pour établir un tel code de la route, mais la proposition a été repoussée. Je sais - M. le ministre vient d'en parler - qu'il a été créé un observatoire, mais dénué de pouvoir. D'ailleurs, il a fallu agir pour que les cinéastes y soient représentés. Après deux réunions, les commentaires sur les statistiques rassemblées ne sont pas pour le moment porteurs d'une indication fiable. S'agissant de ces statistiques, par exemple, le simple rapport fréquentation multiplex, fréquentation en centre-ville déforme la réalité, qui dépasse, et de loin, ce rapport. Il n'est que de se souvenir des complexes créés dans les années soixante-dix. Le débat avait déjà été posé. Dans un département comme la Seine-Saint-Denis, que je connais bien, s'il n'y avait pas eu la création par les villes, aidées par la direction de l'action culturelle, de cinémas publics, c'était la désertification, le déménagement du territoire ou plutôt son aménagement sauvage.
La loi du marché, qui règle désormais - mais pas pour toujours - la vie, a créé une tension entre la liberté commerciale, qui s'épanouit, et les libertés artistique et citoyenne, qui se rétrécissent.
Un rapport de grande qualité, le rapport Brault, a été élaboré à l'occasion des échanges d'actifs entre Gaumont et Pathé. Il est resté lettre morte. Le « code de la route » s'est évanoui !
Or, aujourd'hui, la réalité de notre cinéma vient de se confirmer à Cannes. Il faut donner à ce pluralisme de création un pluralisme de diffusion.
Mais fait-on tout ce qu'il faut pour l'accès du cinéma aux salles, à toutes les salles ? Pourquoi un film américain part-il toujours gagnant, alors qu'un film français ou européen doit se battre pour gagner ? Pourquoi, par exemple, y a-t-il deux cents copies de Dracula et seulement quatre-vingts pour le Facteur ?
Par-delà notre débat d'aujourd'hui, il serait souhaitable que l'idée d'une commission, comme celle que j'avais avancée le 21 mars, soit reprise, avec l'objectif de favoriser l'avènement d'un « code la route ».
L'expérience anglaise, de ce point de vue, nous serait précieuse. En effet, contrairement à ce que laissent entendre les documents de la Fédération nationale du cinéma français, voici ce qu'indique, sous le titre : « 50 p. 100 des films ne sont pas distribués », la Lettre mensuelle de l'ambassade de France à Londres , UK Media : « Près de la moitié - 47 p. 100 - des soixante-neuf films produits ou coproduits par le Royaume-Uni en 1994 ne sont toujours pas sortis [...]. En 1986, 2,3 p. 100 seulement de la production n'avaient pas été distribués [...]. Première raison invoquée : les multiplex qui favorisent les films américains. »
Je crois donc qu'il faut envisager la création de cette commission. Un représentant de l'UDIC a même demandé pourquoi on ne l'appellerait pas le « CSA du cinéma ». Je ne sais pas si la formule vaut, mais elle fait mouche.
En 1946, la France a su réguler la diffusion cinématographique. Il faut qu'elle sache, en 1996, dans des conditions neuves, la réguler d'une manière neuve, c'est-à-dire sans étatisme mais sans affairisme, et cela pour le cinéma dans son pluralisme. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen. - M. Delfau applaudit également.)
M. le président. La parole est à Mme Pourtaud, pour défendre le sous-amendement n° 173.
Mme Danièle Pourtaud. Ce sous-amendement ayant pour objet de mettre en conformité la commission d'équipement cinématographique avec nos propositions concernant la commission d'équipement commercial, je me demande s'il est utile que je le défende. Mais, après tout, le Sénat ne s'est pas encore prononcé sur l'amendement n° 55 ; j'exposerai donc notre point de vue.
Nous proposons, comme nous l'avions fait pour la CDEC, de prévoir que, parmi les quatre maires - mais je pense que l'idée pourrait être retenue avec trois maires - que nous souhaiterions voir siéger au sein de cette commission, l'un sera élu par les maires de l'ensemble des communes concernées, et qu'il ne s'agira pas nécessairement du maire de la commune la plus peuplée.
M. le président. La parole est à M. Ralite, pour défendre les sous-amendements n°s 129 et 130.
M. Jack Ralite. Il s'agit, par ces deux sous-amendements, de permettre au cinéma proprement dit d'être représenté, en la personne d'un délégué régional du Centre national du cinéma, dans les commissions départementales. Nous avons un outil, il faut l'utiliser. Cela corrigera le fait qu'une commission en charge du commerce intervienne en matière de cinéma.
M. le président. La parole est à Mme Pourtaud, pour présenter le sous-amendement n° 174.
Mme Danièle Pourtaud. La présentation de ce sous-amendement me donne l'occasion de saluer l'initiative du rapporteur, soutenu en cela par la commission, tendant à sortir l'équipement cinématographique des compétences de la CDEC.
Une commission spéciale a en effet, à nos yeux, le mérite de constituer une instance ad hoc pour régler les problèmes spécifiques ayant trait au cinéma, lequel ne saurait être considéré, cela vient d'être rappelé, comme un produit de consommation comme un autre.
Cependant, cette nouvelle commission départementale d'équipement cinématographique ressemblera fort, dans sa composition, à la commission départementale d'équipement commercial.
Aussi, puisqu'il s'agit de régler des questions relatives au cinéma, et donc à la culture française, nous avions souhaité que les personnalités représentant ce secteur soient plus nombreuses au sein de cette commission.
Pour respecter le principe de séparation des pouvoirs et parce que nous ne souhaitons pas, comme l'ont souligné tout à l'heure mes collègues, mettre les élus en minorité dans ces commissions, nous avons dû renoncer à voir siéger des représentants du CNC et de la direction régionale de l'action culturelle dans la nouvelle commission. Nous avons donc retiré nos sous-amendements.
Nous souhaitons néanmoins la présence de plusieurs fonctionnaires compétents dans les domaines culturel et cinématographique, à défaut de voter, ils pourront informer la commission des enjeux regardant le cinéma français.
J'ai bien noté que le dispositif de l'amendement n° 55 prévoyait la participation aux travaux de la commission d'équipement cinématographique d'un membre du comité consultatif de la diffusion cinématographique, c'est-à-dire un haut fonctionnaire ayant qualité de magistrat compétent en la matière. Cette représentation unique du secteur nous semble insuffisante.
Qui est plus à même que les représentants du cinéma, à l'échelon local, de se prononcer sur l'opportunité d'un projet d'ouverture de mégacomplexe et de faire valoir l'intérêt du cinéma français dans son ensemble ?
Dans une zone donnée, il s'agira plus particulièrement d'évaluer les risques que comporteront les projets d'ouverture pour les autres structures existant aux alentours, qu'il s'agisse des salles intégrées à de grands groupes ou de salles gérées par des exploitants indépendants.
Voilà pourquoi il nous semble important qu'un membre du CNC, seule autorité réellement compétente en matière de cinéma, assiste aux travaux d'instruction des commissions.
Seul l'avis de telles personnalités auprès des commissions départementales d'équipement cinématographique permettra à ces nouvelles instances de jouer pleinement leur rôle en faveur du cinéma français, pour la défense de notre culture et contre l'invasion anarchique des mégacomplexes, promoteurs d'une culture le plus souvent très éloignée de la nôtre, mettant en danger, par ailleurs, les exploitants indépendants et donc la production de films français « à risque ».
M. Emmanuel Hamel. Très bien !
Mme Danièle Pourtaud. Pour toutes ces raisons, nous vous demandons de bien vouloir adopter notre sous-amendement n° 174 et nous voterons l'amendement n° 55.
M. le président. La parole est à M. Ralite, pour défendre les sous-amendements n°s 131, 156 et 132.
M. Jack Ralite. L'arrivée d'un nouvel équipement cinématographique, à plus forte raison quand il s'agit de la création de mégacomplexes, modifie sensiblement les modalités de fréquentation des salles de spectacles voisines.
Ainsi, on mesure encore très mal l'impact sur les petites salles de l'installation d'un mégacomplexe cinématographique, par exemple, dans le quartier des Halles, à Paris ; encore qu'une salle comme celle de la rue Saint-André-des-Arts, dans le VIe arrondissement, qui est un peu le porte-drapeau du cinéma d'auteur, s'en trouve manifestement déstabilisée.
L'observatoire qui a été mis en place devrait nous apporter des lumières sur cette question.
Pour autant, nous devons ouvrir des voies de recours à tout exploitant de salle concerné par la création d'un mégacomplexe cinématographique.
Nous savons combien, en cette affaire, la situation de nombre de petits exploitants est précaire et impose qu'ils puissent exposer très vite quelles sont leurs difficultés. C'est l'objet du sous-amendement n° 131.
Le sous-amendement n° 156 porte sur le délai de recours : quatre mois sont prévus pour l'instruction ainsi que pour le recours. Nous proposons, dans un souci d'accélération, de ramener de quatre mois à trois mois le délai de recours.
Quant au sous-amendement n° 132, il répond à notre voeu de voir les principales composantes de la profession cinématographique, à savoir les producteurs, les distributeurs, les exploitants et les réalisateurs, assister aux délibérations de la commission nationale. Quoi de plus normal ?
Ce sous-amendement tend donc, lui aussi, à corriger l'approche, hélas ! par trop exclusivement commerciale du présent texte.
Je tiens en particulier beaucoup à la présence des réalisateurs, tant il est vrai qu'aujourd'hui, et pas seulement à Châteauvallon, le statut du poète, au sens général, dans la cité est remis gravement en cause. Les réalisateurs doivent être partie prenante et pouvoir dire leur mot dans les délibérations de la commission nationale.
M. le président. La parole est à M. Gouteyron, pour défendre le sous-amendement n° 176.
M. Adrien Gouteyron. J'ai bien écouté tout à l'heure M. le ministre de la culture indiquer la position du Gouvernement sur un sujet important.
Si l'amendement n° 55 de la commission, modifié éventuellement par le sous-amendement du Gouvernement ou par d'autres sous-amendements, est adopté, il se substituera à une disposition adoptée par l'Assemblée nationale qui avait le même objet et tendait à pérenniser le régime temporaire institué par la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et fiscal.
Dans ce dernier texte, nous avons répondu à un certain nombre de situations caractérisées par leur urgence. La position qui avait été prise à ce moment-là présentait en outre un grand avantage : elle nous laissait le temps de la réflexion. La constitution de l'observatoire avait précisément ce but, monsieur le ministre de la culture.
D'ailleurs, tout à l'heure, dans votre intervention, nous n'avons pas pu ne pas remarquer que, si vous avez, certes, quelques intentions - puisque vous proposez de sous-amender le texte de la commission, c'est bien que vous n'y êtes pas hostile - vous n'avez pas, pour autant, beaucoup de certitudes.
Il est vrai que la situation actuelle soulève, à l'évidence, un certain nombre de questions auxquelles on ne peut pas répondre avec une totale certitude.
Il est une première question à laquelle vous avez répondu : l'existence de multiplexes, ou de grands complexes - ce n'est peut-être pas, d'ailleurs, tout à fait la même chose - est-elle un facteur d'accroissement de la fréquentation ? La réponse, de manière à peu près certaine, est oui. C'est déjà un résultat que l'on ne peut pas négliger.
Il est une deuxième question à laquelle on ne peut répondre avec autant d'assurance : l'ouverture des multiplexes aboutit-elle à réduire la part du cinéma français dans cette fréquentation ? Il semble bien qu'il n'y ait pas de différence fondamentale entre les goûts du public qui fréquente ces multiplex et les goûts du public en général, sinon que ce sont tout de même les films « grand public » qui attirent, le plus souvent, les jeunes qui fréquentent ces multiplex.
M. Ivan Renar. C'est ce qui leur est offert !
M. Adrien Gouteyron. Troisième question : quelles sont les incidences de ces multiplexes sur l'équilibre du réseau de distribution, sur la survie des exploitants indépendants, sur l'aménagement du territoire ? Monsieur le ministre, le fait que vous ayez déposé un sous-amendement à l'amendement de la commission montre bien que l'on ne peut pas traiter ces matières avec des instruments trop grossiers et que l'on ne peut pas légiférer sans prendre d'infinies précautions. Vous proposez en effet une modulation distinguant les centres-villes et la périphérie.
Vous faites bien, parce qu'il faut surtout éviter de freiner et, plus encore de stopper le mouvement de modernisation mené souvent, qu'on le sache bien, par des indépendants. Les chiffres que vous avez fournis, concernant l'implantation de ces multiplex en centre-ville, sont particulièrement intéressants.
Ainsi, monsieur le ministre, je propose un sous-amendement qui tend simplement à ne pas pérenniser un système sans que nous nous donnions les moyens d'y voir clair.
Si l'on estimait, en effet, n'avoir pas eu le temps de procéder à toutes les observations nécessaires, on aurait pu très simplement allonger le délai d'observation. On ne le fait pas. On a choisi un autre dispositif. Soit ! Mais au moins, ne décidons pas de détourner définitivement notre regard de ce problème. Octroyons-nous les moyens de suivre les évolutions.
Tel est l'objet du sous-amendement que j'ai l'honneur de présenter.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les sous-amendements n°s 166, 128, 173, 129, 130, 174, 131, 156, 132 et 176 ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Le sous-amendement n° 166 que vous nous proposez, monsieur le ministre, a fait l'objet d'un avis favorable de la commission. Il répond, en effet, à certaines interrogations et aux soucis qu'a exprimés la commission lorsque nous avons examiné les seuils et discuté de la nécessité de passer devant une commission départementale d'équipement commercial au début de notre discussion, puis, comme a bien voulu le rappeler Mme Pourtaud, de l'éventuelle création d'une commission départementale d'équipement cinématographique.
La commission avait d'ailleurs proposé, dès le début, de soutenir un seuil de 2 000 places. Vous donnez donc satisfaction à une partie de la commission, raison pour laquelle nous soutiendrons votre sous-amendement.
Le sous-amendement n° 128 est satisfait par sous-amendement n° 166 du Gouvernement.
La commission est défavorable au sous-amendement n° 173. Elle est également défavorable au sous-amendement n° 129, car elle a jugé peu souhaitable de prévoir la participation du Centre national de la cinématographie au sein des commissions.
La commission est aussi défavorable aux sous-amendements n°s 130 et 174.
En ce qui concerne le sous-amendement n° 131, la commission y est encore défavorable.
S'agissant du sous-amendement n° 156, la commission a hésité et souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement, étant donné qu'une partie de la commission souhaitait le statu quo par rapport à la situation ancienne.
Sur le sous-amendement n° 132, la commission a émis un avis défavorable.
S'agissant enfin du sous-amendement n° 176, la commission a émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 55 ainsi que sur les sous-amendements n°s 128, 173, 129, 130, 174, 131, 156, 132 et 176 ?
M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la culture. Tout d'abord, je tiens à remercier la commission de son avis favorable sur le sous-amendement n° 166.
Sur le sous-amendement n° 128, l'avis du Gouvernement est défavorable. La notion de centre-ville paraît beaucoup trop floue. Comme la commission, je demanderai à M. Ralite de bien vouloir le retirer.
Le Gouvernement est défavorable au sous-amendement n° 173. Il correspond, en effet, à un amendement général relatif à la composition de la commission qui, présenté par le groupe socialiste, a déjà été rejeté par le Sénat.
Le Gouvernement est défavorable au sous-amendement n° 129. Le représentant du ministère de la culture qui assurera l'instruction des dossiers ne peut être en même temps partie à la décision.
Le Gouvernement est également défavorable au sous-amendement n° 130, et pour les mêmes raisons.
Il est défavorable au sous-amendement n° 174, car le Centre national de la cinématographie, qui assure l'instruction des dossiers, ne peut être à la fois juge et partie. Il ne peut donc être partie à la commission.
Il est défavorable au sous-amendement n° 131 qui, s'il était adopté, signifierait un appel systématique de toutes les décisions des commissions départementales.
Il est défavorable au sous-amendement n° 156, car il préfère le statu quo .
Il est défavorable au sous-amendement n° 132. A aucun moment, en effet, les socioprofessionnels n'ont été prévus dans la procédure. Il vaut mieux s'en remettre, me semble-t-il, à des personnalités indépendantes.
Le Gouvernement est, en revanche, favorable au sous-amendement n° 176, présenté par M. Gouteyron. Le rapport de transparence et de réflexion me paraît tout à fait nécessaire. Il pourra d'ailleurs être élaboré à partir des travaux de l'observatoire dont j'ai parlé en présentant le sous-amendement du Gouvernement.
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 166.
M. Jean-Luc Mélenchon. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Mélenchon.
M. Jean-Luc Mélenchon. Je tiens tout d'abord à souligner devant notre assemblée les conditions détestables dans lesquelles nous sommes conduits à traiter de ce sujet. J'avais dit hier, dans la discussion générale, me distinguant en cela, du reste, de mes amis socialistes - j'en avais informé la Haute Assemblée - que je ne partageais pas la logique d'opprobre qui pesait sur les multiplex. Je m'en expliquerai à mesure mais, en cet instant, je veux préciser un point.
Tout cela a commencé parce que, à l'Assemblée nationale, a été ajouté à un texte du Gouvernement, qui ne le prévoyait pas, l'idée que le développement et l'implantation de nouvelles salles de cinéma autour de 2 000 places devaient être soumis à une commission départementale. Les multiplex étaient visés, accusés, mis au banc d'infamie et ravalés au rang des hypermarchés, parce que, par des prix d'appel, ils écraseraient le reste des installations cinématographiques.
On en pense ce que l'on veut. Personnellement, je trouve que c'était une position tout à fait détestable et que, au demeurant, avoir soumis le développement de ces équipements à une commission départementale d'équipement commercial était une absurdité, car l'industrie du cinéma est aussi, comme l'a rappelé M. Ralite - on peut retourner la formule - un art et que sa réglementation ne se confond pas avec les normes qui s'appliquent à la vente du yaourt, des confitures, des vêtements, toutes choses absolument indispensables et légitimes, par ailleurs. Cela n'a rien à voir !
C'est parce que nous avons ce rajout dans le texte qu'il a fallu, d'abord le déplacer, comme l'a fait fort heureusement la commission ce matin, et que nous sommes conduits, maintenant, dans des conditions extravagantes, à organiser tout un système d'appréciation de ces implantations dans le pays alors qu'il y va, au fond, de la survie ou de l'épanouissement - on prend la question comme on veut - de l'industrie cinématographique française. Tant et si bien que la commission des affaires économiques nous propose un dispositif - nous dirons tout à l'heure ce que nous en pensons - qui est enrichi par le Gouvernement, qui accourt à la rescousse, se rendant compte de l'énormité de ce qui est en train de se faire.
De surcroît, aucun professionnel du cinéma, aucun syndicat de professionnels, aucun représentant de la profession n'a été entendu par la commission des affaires économiques. Quant à la commission des affaires culturelles, elle n'en a jamais débattu. Et, ici, pour parer une mauvaise idée de l'Assemblée nationale, nous sommes conduits, dans la précipitation, à mettre au point un dispositif dont personne ne sait ce qu'il peut donner, s'il est fondé, si les informations qui nous conduisent à décider sont fondées ou non.
J'ai dit hier que je me trouvais empêché, pour les raisons que j'ai indiquées, de déposer moi-même des amendements. Le seul qui vaudrait en cette circonstance, c'est un amendement de suppression afin de renvoyer cette question pour pouvoir l'examiner lucidement. Evidemment, si le ministre prenait l'initiative d'un tel amendement de suppression, il aurait la surprise de sa vie : il verrait le socialiste Mélenchon voter dans son sens ! Peut-être vais-je devoir le faire, mais je veux le faire sur les sous-amendements, comme un pis-aller, car ce que nous faisons là n'est pas du bon ouvrage. Ce n'est pas de la bonne besogne.
M. Emmanuel Hamel. C'est du mauvais ouvrage !
M. Jean-Luc Mélenchon. S'agissant des arguments qu'a développés tout à l'heure mon ami Jacques Ralite, avec lequel je serai prêt à m'accorder sur toute une série de points, quoique, pour ma part, je ne partage pas l'opprobre qu'il jette sur les multiplex - si M. le président m'y autorise, je vais dire pourquoi ; cela me permettra peut-être d'abréger le reste de mes interventions - nous ne pouvons pas en discuter sérieusement. Nous allons donc faire un compromis hâtif à partir de ce que, les uns et les autres, nous croyons indispensable de protéger.
Le rapporteur ne croit pas que la décision qu'il propose soit autre chose qu'un compromis que, pour sa part, je crois, il juge mauvais.
Le ministre ne pense pas que sa propre position soit autre chose qu'un compromis, dont il nous a fait sentir qu'il le jugeait mauvais.
Moi-même, contemplant tous ces dispositifs, je juge l'ensemble mauvais et je suis sûr qu'un grand nombre de collègues ici pensent de même.
C'est une décision précipitée qui nous est quasi imposée par une autre décision prise à la hussarde par l'Assemblée nationale. Le mieux que nous aurions à faire serait de renvoyer cette décision à plus tard pour que les deux commissions de la Haute Assemblée puissent en discuter et consulter, et que nous sachions quels sont les vrais chiffres, au lieu de travailler dans des conditions pareilles.
M. Emmanuel Hamel. Très bien !
M. Jean-Luc Mélenchon. J'interviendrai sur l'amendement pour dire ce que je pense des multiplex et pourquoi je crois que des jugements évidemment très sommaires ont été portés à cet égard.
M. Emmanuel Hamel. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Hamel.
M. Emmanuel Hamel. Je regrette, une fois de plus, de ne pas être d'accord avec le Gouvernement. Mais, porter à 2 000 places, comme il le demande par son sous-amendement, le seuil au-delà duquel l'autorisation est nécessaire dans les cas de modernisation de salles de cinéma, c'est incontestablement favoriser la multiplication des mégacomplexes cinématographiques dans la main des grands monopoles de la distribution cinématographique qui étouffent, vous le savez, monsieur le ministre, la production française des films français. Ces groupes capitalistiques accordent, en effet, la priorité à la diffusion des films étrangers.
Je voterai donc en conscience contre ce sous-amendement qui est, je le crains, un clin d'oeil aux grands groupes capitalistiques de la distribution du cinéma. C'est un amendement dangereux pour la production cinématographique française, pour l'industrie française du cinéma et pour l'art français.
M. Jean-Marie Girault. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Girault.
M. Jean-Marie Girault. Je suis de près, depuis trois ou quatre mois, le problème des grands complexes cinématographiques.
Je connais bien l'origine de l'amendement, qui fut déposé, en premier lieu, à l'Assemblée nationale à propos de la législation provisoire sur laquelle le Sénat s'est ensuite prononcé. Il s'agissait d'un amendement d'un collègue parlementaire qui m'est proche, Francis Saint-Ellier. Cet amendement était issu d'une expérience vécue dans la région que nous habitons, la région de Caen, à l'occasion de l'implantation d'un complexe dans une périphérie en voie d'américanisation.
Dans l'esprit de la législation sur l'aménagement du territoire, cela vaut bien une réflexion et quelques réactions. Si je reconnais que l'amendement, adopté dans le cadre de cette législation provisoire et repris par le Sénat, comportait des insuffisances, notamment au niveau de la saisine de la commission d'équipement commercial - l'industrie cinématographique n'est pas, en effet, un commerce au sens habituel du mot - je considère que, à l'occasion de la discussion du présent projet de loi, des réflexions ont été menées et les échanges ont été nombreux. L'amendement qui est présenté par la commission des affaires économiques, sous-amendé par le Gouvernement, me paraît tout de même un grand progrès et la preuve de la qualité de cette réflexion.
Je voudrais dire à notre collègue Jean-Luc Mélenchon qu'il y a bien longtemps que l'on connaît toutes les données du problème. L'affaire des complexes cinématographiques est bien connue. On en a pesé les avantages et les inconvénients. Le débat n'est pas improvisé, il est le produit d'une réflexion. Je reconnais que, sur la législation provisoire votée il y a quelques mois, le Gouvernement s'était montré beaucoup plus réticent, pour finalement admettre le chiffre de 2 000 places. La réflexion aidant, on a conçu le texte qui est proposé au Sénat.
Je voudrais rappeler à nos collègues que la commission départementale d'équipement cinématographique, dont la saisine est obligatoire au-delà de certains seuils, est un instrument de régulation, et non pas un instrument d'interdiction. Son mérite fondamental est d'être complètement détachée de la commission départementale d'équipement commercial et de permettre, pour chaque situation, de résoudre dans le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest de la France les problèmes qui se posent éventuellement de façon très différente.
On confond - je ne sais pourquoi - l'autorisation imposée avec un risque majeur d'interdiction. Laissons donc les partenaires décider sur place avec pragmatisme, en fonction des expériences vécues, une autorisation ou une interdiction.
S'agissant de la réflexion sur l'aménagement du territoire, je pense que les décisions de la future commission entrent parfaitement dans une logique d'équilibre, de respect certes, du coeur des villes, mais aussi, peut-être, des banlieues qui naissent et se développent, c'est tout à fait normal. La commission saura bien le dire. En définitive, nous aboutissons ce soir à un texte d'équilibre.
Je n'ai pas très bien compris l'ire de notre collègue Hamel en ce qui concerne le sous-amendement gouvernemental. Ce dernier est issu de réflexions soumises à certains parlementaires - ce qui prouve que le débat n'est pas improvisé - et notamment de M. Labbé, président des cinémas de France, que j'ai rencontré, et qui a des intérêts évidents dans la ville d'Auxerre, où il envisage de moderniser un ensemble, projet qui ne peut voir le jour, a-t-il dit, qu'avec un minimum de 2 000 places. L'intervention du monde de la cinématographie est à l'origine de ce sous-amendement.
Quand on veut protéger le coeur des villes, le fait de construire 300 ou 400 places supplémentaires est une bonne chose pour l'aménagement du territoire. Il n'en va pas de même pour les banlieues ou pour la périphérie, me rétorquerez-vous. Certes, il faudra l'autorisation de la future commission départementale. Elle décidera, en fonction des besoins exprimés, si un projet de 2 490 places peut être recevable.
M. le président. Veuillez conclure, monsieur Jean-Marie Girault.
M. Jean-Marie Girault. Je termine, monsieur le président.
Le débat n'est pas improvisé ; il a été approfondi et je ne ferai pas injure à M. Mélenchon en lui disant qu'il connaît par coeur ce dossier ; il est très informé de tous ces sujets. Aujourd'hui, nous sommes en état de statuer.
Pour ma part, je voterai le sous-amendement du Gouvernement ainsi que l'amendement n° 55 de la commission des affaires économiques.
Mme Danièle Pourtaud. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. Comme l'a rappelé M. Gouteyron, nous manquons peut-être encore d'éléments d'évaluation sur les conséquences de l'implantation des multiplex. Mais qu'il me pardonne, à défaut de certitudes, nous pouvons néanmoins avoir quelques présomptions. J'en donnerai trois exemples.
La première est la suivante. Les méga-complexes permettent la diversité, et donc favorisent le cinéma français, nous dit-on. Personnellement, j'en doute. Il suffit de consulter les programmes. Regardons simplement ceux de cette semaine. A Paris : huit films américains sur les quinze salles du Ciné-Cité les Halles, dont deux fois le même dans deux salles ; sept films américains sur onze salles à l'UGC George V. Dix films américains sur dix-sept salles à Villeneuve-la-Garenne en banlieue nord-ouest de Paris. Toutes ces salles jouent une douzaine de films en commun. Où se trouvent donc la diversité et la promotion du cinéma français ?
Deuxième présomption : qui programme le cinéma d'auteur ? Tout le monde sait que ce sont les distributeurs indépendants, et eux seuls, qui prennent le risque et qui favorisent le cinéma d'auteur. Je ne veux pas faire l'apologie d'un seul type de cinéma, car tous les types de films jouent un rôle dans la bonne santé du cinéma français. Il n'existe pas de genre majeur. Je crains fort que les méga-complexes ne tuent un certain type de programmation certes moins rentable, moins commerciale, néanmoins importante sur le plan culturel.
Troisième présomption : il semble bien que les multiplex fassent de l'ombre aux petites salles des centres-villes et compromettent même souvent leur survie. On a souvent pris l'exemple de Bruxelles ; c'est effectivement un exemple type. Cette ville a vu, au milieu des années quatre-vingt, se créer à sa périphérie l'un des premiers méga-complexes d'Europe. Depuis, les cinémas indépendants du centre de Bruxelles ont disparu. Par ailleurs, certains de mes collègues avaient pris, lors du débat sur le projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, l'exemple d'Avignon, qui est plus proche.
C'est pourquoi le groupe socialiste estime qu'il ne faut pas laisser les méga-complexes s'implanter et se développer de manière anarchique. Néanmoins, il est également nécessaire de permettre à des salles, principalement en centre-ville, de se moderniser. Aussi, nous considérons que le sous-amendement n° 55, qui prévoit un seuil de 2 000 places en centre-ville en cas d'extension, est acceptable. Nous le voterons donc.
M. Jack Ralite. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Ralite.
M. Jack Ralite. Je serai bref car j'ai dit tout à l'heure comment j'analysais l'ensemble de la situation.
Je voterai le sous-amendement n° 55. Je voudrais tout de même préciser que, en fait, il a été élaboré par l'UDIC, l'union des indépendants du cinéma, qui regroupe la totalité des indépendants, des réalisateurs aux producteurs. Ceux-ci, au cours d'assises qui se sont d'abord tenues au cinéma Le Balzac, qui était archicomble, puis pendant le Festival de Cannes, ont estimé qu'il fallait élaborer une disposition de ce type, que j'ai reprise car je suis très à l'écoute de la profession.
Par ailleurs, je dirai à mon collègue Mélenchon que, sur le fond, il ne me paraît pas bon de mêler le cinéma et le commerce. Cela dit, lors du débat du 21 mars, j'avais proposé la création d'une commission. Le Gouvernement et la majorité du Sénat ne m'ont pas approuvé. On n'a pas voulu qu'il y ait un débat, une étude approfondie. Je m'étais alors rallié à l'amendement.
Aujourd'hui, je maintiens ma position, car je ne veux pas d'un no man's land où les multicomplexes se développeraient. J'ai lu dans Ecran total l'éditorial de Serge Siritzki, dans lequel il comparait les salles des indépendants à des fiacres et les salles des grands groupes à des voitures. Il disait que les cochers sont rassurés. Je trouve cela un peu condescendant, car, dans ma banlieue, ce sont les grands groupes qui cassent le pluralisme du cinéma et les indépendants qui le défendent.
C'est en fonction de ce seul aspect de question que je me détermine : le pluralisme.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 166, accepté par la commission.
M. Emmanuel Hamel. Je vote contre !

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, les sous-amendements n°s 128, 173, 129 et 130 n'ont plus d'objet.
Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 174.
Mme Danièle Pourtaud. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. Monsieur le ministre, nous n'avons pas proposé qu'un représentant du CNC, le centre national de la cinématographie, siège au sein de la commission car nous avons bien conscience que cela n'est pas possible. Nous avons simplement proposé qu'un représentant, éventuellement un membre déconcentré, du CNC soit adjoint à la commission pour accorder son avis et éventuellement pour éclairer la commission ; il n'est pas question de lui accorder un droit de vote. Aussi, je ne vois pas en quoi un tel représentant serait gênant.
M. Jean-Luc Mélenchon. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Mélenchon.
M. Jean-Luc Mélenchon. Je salue la performance du ministre, qui a réussi à obtenir l'unanimité du Sénat, comme une convergence de tous les replis, devant la bousculade que nous avons subie de la part de l'Assemblée nationale.
Je maintiens totalement la critique que j'ai formulée tout à l'heure. Au demeurant, le collègue qui me disait que ces questions étaient bien connues - au sens où il portait ses appréciations - a été démenti par des hochements de tête de plusieurs collègues de part et d'autre de l'hémicycle. C'est vrai, nous travaillons dans la précipitation.
Cela étant dit, je ne veux pas résumer ma proposition et la résumer à une opposition de forme, je parlerai du fond.
Avec ce qu'on nous a proposé, jusqu'à 1 500 places, il n'y a pas besoin de passer par la commission. Cela veut dire que jusqu'à 1 499 places, on fait comme avant et que, dans un certain nombre de cas, nous n'avons droit qu'à 1 499 places et jamais à plus de 2 000 places, parce qu'on ne sera pas dans le bon plan, on ne passera pas au bon moment.
La logique de tout cela, c'est une logique anti-multiplex. J'entends parfaitement tous les discours de nos amis qui nous expliquent le danger, mais je ne vois pas que la dénonciation soit pertinente. En effet, les critiques portent sur la programmation qui est opérée par ce type de multiplex, quelques exemples ont été donnés tout à l'heure.
Or, si on prend les choses de ce côté-là, c'est contre l'ensemble de l'environnement culturel qui prépare à la consommation cinématographique qu'il faudrait agir ; il faudrait fixer des quotas de programmation. Qui les propose ? Personne !
Alors, quand on veut utiliser ce type d'arguments, on doit aller jusqu'au bout du raisonnement et ne pas s'arrêter à mi-chemin pour montrer du doigt un type particulier d'offre supplémentaire, car - c'est là le coeur de mon argumentation, mon cher Jack Ralite, mes chers collègues - nous sommes dans une économie d'offre dans ce domaine particulier, une économie du désir. C'est la multiplication de l'offre qui crée la consommation, le goût, qui permet de l'aiguiser et ensuite de faire des choix.
Dans ma commune, j'ai été confronté à une situation comparable à celle qu'ont connue de nombreux élus, les gros distributeurs refusant d'ouvrir une salle. En tant que maire-adjoint à la culture, j'en ai ouvert trois. Grâce à la qualité du programmateur que nous avons mis au travail dans un système de cogestion, nous sommes arrivés jusqu'à 120 000 entrées par an. Cela ne s'est traduit par aucune baisse de fréquentation dans les salles alentour. En revanche, l'émulation a primé ; elles ont amélioré leurs équipements et leur fréquentation a progressé ; cela a provoqué une progression de la consommation de cinéma chez nous en retour.
Donc, il y a un effet cumulatif, qui se constate partout. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que nous ne devons avoir ni les mêmes chiffres ni les mêmes échos. Mais la vérité, c'est que, autour de ces multiplex, dans les nombreux cas qui sont évoqués, y compris celui d'Avignon, mais on pourrait en citer d'autres, notamment Toulon, la consommation globale a progressé. Des personnes toujours plus nombreuses sont allées au cinéma, ont repris l'habitude d'aller dans les salles obscures car ces dernières sont d'une qualité qui oblige tous les autres à faire des progrès.
J'ajoute, ce sera ma conclusion, que plus la consommation de cinéma augmente, plus on vend de tickets de cinéma et plus on abonde les fonds qui, en France, ont permis de sauver le cinéma, notamment la TSA, taxe spéciale additionnelle, si profitable, et combien d'autres.
Par conséquent, c'est à une vaine opposition que l'on a assisté sur le mot « multiplex » qui a été agité comme un chiffon rouge pour faire peur, pour essayer de confondre cela avec ce qu'est la loi de la jungle entre la grande épicerie de l'hypermarché et la petite épicerie du centre-ville.
Cela n'a strictement rien à voir. Tout d'abord, les groupes en question ne disposent pas de moyens financiers comparables à ceux des hypermarchés. Chacun des grands distributeurs a, en effet, un budget équivalent à celui d'un hypermarché.
Par ailleurs, il n'y a pas de compétition par prix d'appel ou par prix écrasés : le prix de la place de cinéma est le même pour tout le monde, et il est même parfois plus élevé dans les multiplex.
Par conséquent, il s'agit bien d'une affaire d'émulation : l'augmentation de l'offre globale du cinéma peut nous permettre d'aider le cinéma français à réussir.
Je vous prie de bien vouloir excuser la passion que j'ai mise dans mon propos, monsieur le président. Mais je ne voulais pas que ma position puisse être ressentie comme évitant le sujet de fond. J'assume mon soutien aux multiplex, ainsi qu'aux autres salles bien sûr, car il ne faut pas que les cinémas indépendants disparaissent ! D'ailleurs, si j'avais un souhait pour ma ville, ce serait qu'un multiplex s'y installe, y compris face aux trois cinémas que j'ai aidé à créer ; en effet, cela permettrait à des dizaines de milliers de personnes d'aller au cinéma, de s'éduquer le goût, de devenir capables de choisir entre les salles pour voir tel ou tel film ; en définitive, cela tirerait par le haut la consommation cinématographique.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 174, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 131, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 156, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 132, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 176.
M. Jack Ralite. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Ralite.
M. Jack Ralite. Je suis favorable à ce sous-amendement.
Néanmoins, les deux premières délibérations à propos des statistiques de l'observatoire créé montrent que la lecture sera complexe et plurielle. Je préférerais, si M. Gouteyron en était d'accord, que le Gouvernement fasse réaliser le rapport par l'observatoire. Nous serions sûrs que, comme le disait Diderot, la voix aurait vingt bouches pour pouvoir exprimer la profondeur de l'analyse. Ce serait, à mon avis, mieux ainsi.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 176, accepté par la commission et par le Gouvernement.
M. Emmanuel Hamel. Je vote contre.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 55, accepté par le Gouvernement.
M. Emmanuel Hamel. Je vote contre.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 bis.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures quinze.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt heures cinq, est reprise à vingt-deux heures quinze, sous la présidence de M. Michel Dreyfus-Schmidt.)

PRÉSIDENCE
DE M. MICHEL DREYFUS-SCHMIDT
vice-président

M. le président. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
J'informe le Sénat que la commission des affaires économiques et du Plan m'a fait connaître qu'elle a d'ores et déjà procédé à la désignation des candidats qu'elle présentera si le Gouvernement demande la réunion d'une commission mixte paritaire en vue de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi actuellement en discussion.
Ces candidatures ont été affichées pour permettre le respect du délai réglementaire.
La nomination des représentants du Sénat à la commission mixte paritaire pourrait ainsi avoir lieu aussitôt après le vote sur l'ensemble du projet de loi, si le Gouvernement formulait effectivement sa demande.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 9.

Article 9

M. le président. « Art. 9. - L'article 32 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est ainsi modifié :
« a) Dans la première phrase du premier alinéa :
« 1° Les mots : "à l'article 29" sont remplacés par les mots : "aux articles 29 et 29-1" ;
« 2° Les mots : "trois mois" sont remplacés par les mots : "quatre mois" ;
« 3° Les mots : "de l'article 28" sont remplacés par les mots : "des articles 1er et 28" ;
« a bis) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : "de trois membres de la commission" sont remplacés par les mots : "de deux membres de la commission parmi lesquels, l'un doit être un représentant des élus et l'autre un représentant soit des organismes consulaires, soit des organisations de consommateurs" ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la commission nationale susmentionnée, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 53 est présenté par M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 19 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des lois.
Tous deux tendent à supprimer le troisième alinéa (1°) de cet article.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 53.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Il s'agit simplement de supprimer une précision inutile.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 19.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Le premier alinéa de l'article 29-1 de la loi du 27 décembre 1973 est intégré par l'article 5 du projet de loi dans l'article 29 de cette loi. Par conséquent, il est inutile d'apporter cette précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Le Gouvernement se réjouit de l'innovation des commissions et approuve ces amendements.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 53 et 19, acceptés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 54 est présenté par M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 20 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des lois.
Tous deux tendent à supprimer le sixième alinéa (a bis) de l'article 9.
Par amendement n° 159, le Gouvernement propose, dans le sixième alinéa (a bis ) de l'article 9, de remplacer les mots : « l'un doit être un représentant des élus et l'autre un représentant soit des organismes consulaires, soit des organisations de consommateurs » par les mots : « l'un doit être un élu visé au I-a ou au II-a de l'article 30, et l'autre doit être une personnalité visée au I-b ou au II-b de l'article 30 ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 54.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. L'alinéa a bis prévoit que la décision de la commission départementale d'équipement commercial pourra faire l'objet d'un recours auprès de la commission nationale par deux de ses membres, mais dont l'un doit être un représentant des élus et l'autre un représentant des socioprofessionnels, c'est-à-dire des organismes consulaires ou des consommateurs.
En réalité, une telle rédaction risque de faire du représentant des consommateurs l'arbitre du recours.
La commission vous avait proposé de faire passer de sept à huit le nombre des membres de la CDEC et de fixer la majorité qualifiée à cinq voix favorables.
Ces dispositions sont maintenant dépassées. Par conséquent, nous retirons cet amendement, qui n'a plus d'objet.
M. le président. L'amendement n° 54 est retiré.
Monsieur le rapporteur pour avis, l'amendement n° 20 est-il maintenu ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Notre souhait de voir la composition de la commission départementale maintenue n'ayant pas été satisfait, nous retirons également l'amendement n° 20.
M. le président. L'amendement n° 20 est retiré.
La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 159.
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Il s'agit d'un amendement rédactionnel : il tend à supprimer le terme « représentant », qui est ambigu, afin d'améliorer la lisibilité du texte.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 159, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)

Article 10

M. le président. « Art. 10. - I. - L'article 33 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Il est créé une Commission nationale d'équipement commercial comprenant huit membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans » ;
« b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« - quatre personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d'aménagement du territoire ou d'emploi à raison d'une par le Président de l'Assemblée nationale, une par le Président du Sénat, une par le ministre chargé du commerce et une par le ministre chargé de l'emploi. » ;
« c) (nouveau) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« La Commission nationale d'équipement commercial, suivant une procédure fixée par décret, autorise les projets par un vote favorable de cinq de ses membres. »
« II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 33 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 telles que modifiées par le I du présent article :
« a) Les membres de la commission dont le mandat vient à expiration le 26 septembre 1996, par application de l'article 92 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, peuvent être nommés une nouvelle fois ;
« b) Un tirage au sort désignera, parmi les membres de la commission qui entrera en fonctions après le 26 septembre 1996, quatre membres dont le mandat prendra fin au terme d'une période de trois ans, dont deux parmi les personnalités désignées pour leur compétence. »
Par amendement n° 138, MM. Doublet et Valade proposent de rédiger le b du I de cet article comme suit :
« b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« - Six personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d'aménagement du territoire ou d'emploi à raison d'une par le président du Sénat, une par le président de l'Assemblée nationale, une par le ministre chargé du commerce, une par le ministre chargé du travail, une par l'organisation la plus représentative de l'artisanat et une par l'organisation la plus représentative du commerce indépendant. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 160, le Gouvernement propose de supprimer le c du I de l'article 10.
Par amendement n° 141, MM. Doublet et Valade proposent de compléter in fine le deuxième alinéa du c du I de l'article 10 par une phrase ainsi rédigée : « Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun des membres. »
La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 160.
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, nous abordons un point important du projet de loi : il s'agit de la commission nationale d'équipement commercial.
En fait, aux termes de la loi de 1993, la commission nationale a été substituée au ministre pour représenter le dernier recours. Dans le passé, on a connu quelques abus de décision de la part de ministres qui, la veille de leur départ, voire quelquefois le lendemain, autorisaient de nombreuses implantations de grandes surfaces. Par conséquent, en 1993, il avait été décidé de supprimer ce recours au ministre et d'avoir une commission indépendante composée de magistrats.
A l'Assemblée nationale, après un long débat, nous avons reconnu que les délibérations de la commission nationale n'étaient pas de même nature que celles de la commission départementale. Cette dernière étant une commission de représentants, ses débats devaient être publics. En revanche, la commission nationale, qui est une commission de recours, est plus d'ordre juridictionnel. Nous voulons maintenir le principe de collégialité, de façon qu'elle puisse prendre ses décisions à l'abri de toute pression. Par ailleurs, il ne faut pas que ses décisions fassent l'objet d'un vote ni que les débats soient publics.
Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 141 est-il soutenu ?...
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 160 ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 160.
M. Jean-Jacques Robert. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Robert.
M. Jean-Jacques Robert. Cet amendement me paraît effectivement répondre à une nécessité, car nous sommes à deux stades différents.
En ce qui concerne la commission départementale d'équipement commercial, il est normal de fixer une majorité qualifiée, car l'expérience prouve que, souvent, des votes d'« amitié » ont permis d'aboutir à des résultats qui ne correspondaient pas du tout à la volonté des membres de cette commission et à l'esprit de la loi.
Si l'on veut que la commission se prononce en toute sérénité, il m'apparaît préférable que seule la majorité simple soit requise.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. L'amendement du Gouvernement me paraît sage et, par cohérence, je le soutiendrai.
Bien entendu, le problème de la motivation se pose : les décisions de la commission doivent être parfaitement motivées. Toutefois, il ne semble pas nécessaire de prévoir, comme l'a fait l'Assemblée nationale, les modalités de vote au sein de la commission. Elle doit se prononcer à la majorité, mais il faut que le vote demeure totalement indépendant, d'autant qu'un certain nombre de dispositions permettent d'encadrer les membres de la commission, afin qu'ils soient totalement indépendants.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 160, repoussé par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10, ainsi modifié.

(L'article 10 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 10

M. le président. Par amendement n° 78 rectifié, MM. Dussaut, Bony, Aubert, Garcia, Pastor, Peyrafitte, Vidal, Mélenchon, Madrelle, Delfau et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 10, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le Gouvernement présentera, dans les six mois à compter de la publication du présent projet de loi, un rapport concluant sur les conditions dans lesquelles peut être assurée la parité des droits sociaux et des conditions de travail entre les salariés du commerce utilisant des installations visées à l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 et ceux de l'ensemble du secteur des services. »
La parole est à M. Dussaut.
M. Bernard Dussaut. Cet amendement aborde un thème malencontreusement passé sous silence par le présent projet de loi, celui de la situation et des droits sociaux des salariés du secteur le plus concentré de la distribution.
Le bilan qu'il est demandé d'établir pourrait former la base d'avancées nécessaires de la législation dans ce domaine.
Hier soir, au cours de la présentation du projet de loi, monsieur le ministre, vous avez parlé, très brièvement, entre l'évocation d'un programme national et la rénovation des grandes surfaces, du statut des caissières. Mises à mal par la modernisation, celles-ci ont un statut qui doit effectivement être revu, afin que leurs droits sociaux élémentaires soient respectés.
Je saisis donc, au bond, l'intérêt que vous portez au personnel des grandes surfaces. En effet, cette préoccupation entre tout à fait dans le cadre de notre amendement, qui concerne l'ensemble des salariés : nous demandons au Gouvernement de s'engager plus fermement, alors que vous ne parlez que de « présenter des orientations » sur ce sujet.
Dans les faits, les salariés du commerce et de la grande distribution sont aujourd'hui très mal protégés. Leurs conditions de travail sont souvent difficiles, et elles se sont aggravées en raison de la crise économique ; les normes en matière de temps de travail ne sont plus appropriées.
Nous proposons donc, par cet amendement tendant à insérer un article additionnel, que le Gouvernement présente un rapport sur les conditions de travail des personnels des grandes surfaces, rapport qui pourrait servir de base pour revoir la législation dans ce domaine. Cet amendement a tout à fait sa place dans ce texte, nous semble-t-il.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. L'article 1er du projet de loi précise que les implantations doivent contribuer à l'amélioration des conditions de travail des salariés. Cette mention suffit.
La commission est donc défavorable à l'amendement n° 78 rectifié.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. La préoccupation qui sous-tend l'amendement n° 78 rectifié est tout à fait légitime. Toutefois, le contrôle des droits sociaux et des conditions de travail dans la grande distribution doit être assuré selon les règles de droit commun. Par conséquent, il ne relève pas de ce texte relatif à l'équipement commercial, même si nous sommes tous préoccupés par ce sujet.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 78 rectifié.
M. Gérard Delfau. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Delfau.
M. Gérard Delfau. Monsieur le ministre, il ne faudrait pas beaucoup forcer le ton pour dire que, dans les grandes surfaces, on revient progressivement à l'exploitation des hommes et des femmes, telle que nous l'avons connue à la fin du siècle dernier. Comme moi, vous avez autour de vous maints exemples.
Les dispositions du code du travail s'appliquent de moins en moins, vous le savez. Les inspecteurs du travail ne peuvent pas accomplir efficacement leur mission. Une espèce de zone de non-droit s'instaure peu à peu. D'ailleurs, de temps en temps, la presse relate une affaire tumultueuse où l'on constate les excès que commet ce type de patronat financier qui s'estime être au-dessus des lois.
Monsieur le ministre, il n'est donc pas possible de dire que les règles du droit commun s'appliquent quand, de fait, elles ne s'appliquent pas, ou pas tout à fait ou pas suffisamment.
Le groupe socialiste proposait la présentation d'un rapport, une mesure bien anodine.
Je souhaiterais vraiment, monsieur le ministre, que vous preniez notre demande en considération et qu'en liaison avec votre collègue, ministre du travail, un effort soit fait pour moraliser un secteur où les salariés sont traités de façon incorrecte, sont exploités de façon excessive tout simplement parce que, nous le savons vous et moi, pèse sur eux le chantage à l'emploi. Ce dernier paraît donner tous les droits à un patronat qui ne respecte plus la règle civique. Je parle évidemment en général, mais ces faits sont de plus en plus nombreux, monsieur le ministre.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 78 rectifié, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 79 rectifié, MM. Dussaut, Bony, Aubert, Garcia, Pastor, Peyrafitte, Vidal, Mélenchon, Madrelle et Delfau, les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 10, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le Gouvernement présentera, dans les six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport présentant un état des friches commerciales dans les différents départements et étudiant la mise en place d'un fonds de conversion des friches commerciales destiné à appuyer les opérations des collectivités locales, alimenté par une taxe assise sur le chiffre d'affaires dans le secteur de la grande distribution et du franchisage. »
La parole est à M. Dussaut.
M. Bernard Dussaut. Cet amendement a pour objet de souligner que l'apparition de friches commerciales à la périphérie, et parfois dans le tissu même des villes, est un problème qui appelle aujourd'hui une intervention publique. Un fonds alimenté par les réalisations nouvelles et appuyant les opérations de reconversion entreprises par les collectivités locales est une formule qui doit être explorée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement. En effet, nous n'allons pas créer une nouvelle taxe sur la grande distribution, alors que nous venons d'élargir l'assiette de la taxe sur les grandes surfaces, décision prise à l'occasion du débat sur le projet de loi relatif à la concurrence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 79 rectifié.
M. Gérard Delfau. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Delfau.
M. Gérard Delfau. Je voudrais simplement demander à notre rapporteur et à M. le ministre si nous avons quelque utilité sur ces travées !
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. L'utilité du débat est évidente pour tout le monde, monsieur le sénateur, mais vous comprendrez que nous ayons une ligne à suivre.
Tout à l'heure, à une place voisine de la vôtre, M. Mélenchon nous expliquait que le maxidiscompte était la manière de sauver le développement économique, de créer des emplois et que la grande distribution n'avait que des qualités.
M. Gérard Delfau. Nous n'avons pas le même avis !
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Maintenant, vous développez une autre thèse. Pour sa part, le Gouvernement suit une ligne qui est une ligne d'équilibre. Nous souhaitons promouvoir une politique équilibrée du commerce. Chacun s'exprime et croyez bien que le Gouvernement est attentif à tous les propos.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 79 rectifié, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 102, M. Bécot propose d'insérer, après l'article 10, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après le premier alinéa du I de l'article 1648 AA du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les créations et extensions de magasins de commerce de détail qui font l'objet d'une autorisation délivrée en application des dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifié par les articles 89 et 91 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou du I du même article tel qu'il est issu de la loi n° ... du ..., la répartition prévue au premier alinéa s'applique :
« 1° Aux créations de magasins d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés ;
« 2° Aux extensions de surface de vente supérieures à 200 mètres carrés portant sur des magasins d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés ou devant atteindre cette superficie par la réalisation du projet. Pour l'application de cette présente disposition, la surface de vente s'entend de celle résultant d'une construction ou de la transformation d'un immeuble. »
« II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 1648 AA du code général des impôts, les mots « au premier alinéa » sont remplacés par les mots « aux deux premiers alinéas ».
« III. - Dans la première phrase du troisième alinéa du I de l'article 1648 AA du code général des impôts, les mots « deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots « trois alinéas précédents ».
La parole est à M. Bécot.
M. Michel Bécot. Actuellement, il y a péréquation de la taxe professionnelle au-dessus de 1 000 mètres carrés de surface de vente. Je propose de ne rien changer au statu quo, malgré la décision de ramener le seuil à 300 mètres carrés, et ce afin de ne pas priver les petites communes des ressources dont elles bénéficient actuellement, en attendant une éventuelle modification de la répartition de la taxe professionnelle.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. L'avis de la commission est défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. L'avis du Gouvernement est favorable.
Le dispositif est simple. En fait, la péréquation joue à partir du seuil retenu pour l'urbanisme commercial. Dès lors que nous modifions le seuil en cours d'exercice, des situations communales peuvent être modifiées, des entreprises pouvant entrer dans la péréquation et d'autres en sortir.
Il est donc raisonnable d'attendre le prochain projet de loi de finances pour régler ce problème, et c'est ce que propose M. Bécot dans son amendement.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. La commission, après avoir entendu le Gouvernement, émet un avis favorable sur l'amendement n° 102.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 102, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10.

Article 10 bis

M. le président. « Art. 10 bis. - Les demandes d'autorisation enregistrées avant la date de publication de la présente loi, sur lesquelles la commission départementale d'équipement commercial n'a pas statué, font l'objet d'un nouvel enregistrement. Le délai de quatre mois prévu au premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée court à compter de la date de publication du décret d'application de la présente loi.
« Lorsque la Commission nationale d'équipement commercial statue sur un recours formé contre une décision prise par une commission départementale d'équipement commercial avant l'entrée en vigueur de la présente loi, elle se prononce en fonction des lois et règlements en vigueur au moment où la commission départementale d'équipement commercial a pris sa décision. Pour les recours en instance devant cette commission à la date du 26 septembre 1996 ou pour ceux qui seraient enregistrés ultérieurement, le délai de quatre mois prévu au deuxième alinéa de l'article 32 de la loi précitée court à compter de la date de publication du décret portant nomination des membres de la Commission nationale d'équipement commercial. »
Sur cet article, je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 167, le Gouvernement propose de remplacer le premier alinéa de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucune demande d'autorisation ne peut être enregistrée pour les projets de constructions nouvelles ou de transformation d'immeubles existants entraînant la création de magasin de commerce de détail avant le 14 octobre 1996.
« Les demandes d'autorisation enregistrées avant la date de publication de la présente loi sur lesquelles la commission départementale n'a pas statué sont annulées et font l'objet d'un nouvel enregistrement après avoir été mises en conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses textes d'application. »
Par amendement n° 21, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit la seconde phrase du premier alinéa de cet article :
« Lorsque le nouvel enregistrement est effectué avant la date de publication du décret d'application de la présente loi, le délai de quatre mois prévu au premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 court à compter de la date de publication dudit décret. »
La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 167.
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Il s'agit de l'organisation de la sortie du gel.
Le projet de loi portant DDOEF avait prévu un dispositif de gel, qui a débuté le 13 avril dernier, pour toutes les ouvertures, et se termine le 13 octobre. Il nous faut donc maintenant organiser le dispositif de sortie.
Je propose trois dispositions.
Premièrement, concernant les ouvertures, c'est-à-dire les créations, je propose que le gel prévu par la loi portant DDOEF s'applique jusqu'à son terme, c'est-à-dire le 14 octobre 1996. Après cette date, s'appliquera le dispositif prévu par le présent projet de loi.
Deuxièmement, s'agissant des extensions, je propose que tous les dossiers soient annulés, puis réenregistrés pour être examinés et retenus en fonction des nouvelles dispositions que vous êtes en train de voter.
Troisièmement, pour un certain nombre de dispositifs particuliers propres aux agglomérations nouvelles, au Grand Stade et aux ZAC prévus par l'article 91 de la loi DDOEF du 13 avril 1996, je propose de les reprendre : ce sont les exceptions à la règle.
Tel est l'objet de l'amendement n° 167.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 21.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. L'Assemblée nationale a prévu un dispositif de sortie du gel qui ne nous paraissait pas applicable puisqu'il comportait un certain nombre de lacunes. Notre amendement avait donc pour objet de le corriger pour le rendre applicable ; ce qui montre que le Sénat ne fait pas simplement que de rajouter ou supprimer des virgules.
Le Gouvernement nous propose maintenant un dispositif qui nous paraît tout à fait cohérent et efficace. Dans ces conditions, la commission des lois retire l'amendement n° 21.
M. le président. L'amendement n° 21 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 167 ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Je suis favorable à cet amendement, sous réserve de l'adoption de l'amendement n° 22 qui viendra en discussion ultérieurement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 167, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.) M. le président. Par amendement n° 22, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose d'insérer après le premier alinéa de l'article 10 bis quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables :
« - dans les agglomérations nouvelles délimitées en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, ou dans les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat en application de l'article 10 de la même loi ;
« - dans le cadre de l'opération d'aménagement autorisée par l'article premier de la loi n° 93-1435 du 31 décembre 1993 relative à la réalisation d'un grand stade à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) en vue de la Coupe du monde de football de 1998 ;
« - aux opérations d'équipement commercial envisagées dans un centre urbain doté d'une zone d'aménagement concerté dans les communes de plus de 40 000 habitants. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 169, présenté par le Gouvernement, et tendant : I. - A rédiger ainsi le premier alinéa du centre proposé par l'amendement n° 22 :
« Les dispositions des deux premiers alinéas ci-dessus ne sont pas applicables aux demandes d'autorisations présentées : »
II. - Au dernier alinéa du même texte, à supprimer les mots : « aux opérations d'équipement commercial envisagées ».
III. - A compléter le même texte par un alinéa ainsi rédigé :
« Jusqu'à l'entrée en vigueur des textes d'application du titre premier de la présente loi, ces demandes d'autorisations sont examinées selon les dispositions des lois et règlements en vigueur avant la publication de la présente loi. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 22.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Cet amendement a pour objet d'exclure du champ d'application des dispositions transitoires les demandes d'autorisation liées à certaines opérations d'envergure nationale, grand stade, dans la continuité du dispositif prévu par l'article 91 de la loi du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
Il nous a paru important d'introduire dans ce texte, qui vise effectivement à réformer les règles en matière d'urbanisme commercial, des dispositions précédemment adoptées par le Parlement.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter le sous-amendement n° 169.
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Il s'agit pour le Gouvernement de définir les conditions de sortie du gel de certaines opérations exceptionnelles jusqu'à l'entrée en vigueur du décret d'application de la présente loi. Les dossiers visés seront donc examinés et instruits suivant les règles de l'ancienne loi Royer.
Tel est l'objet du sous-amendement n° 169.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 22 et sur le sous-amendement n° 169 ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 169, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 22, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10 bis, modifié.

(L'article 10 bis, est adopté.)

Article 10 ter

M. le président. « Art. 10 ter . - Le premier alinéa de l'article 2 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les ventes aux particuliers d'armes et de munitions des 1re, 4e, 5e et 7e catégories ne peuvent être conclues dans des magasins de commerce de détail non spécialisés dont la surface de vente est supérieure à 300 mètres carrés et ne disposant pas d'un armurier professionnel diplômé employé à temps complet par l'établissement. »
Sur l'article, la parole est à M. du Luart.
M. Roland du Luart. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, même amendé par la commission des affaires économiques, l'article 10 ter demeure difficilement acceptable en l'état.
En effet, le problème de la sécurité publique est totalement étranger au domaine du projet de loi qui nous est soumis ce soir.
Il n'a pas fait l'objet d'une concertation interministérielle, alors même qu'il s'agit d'un dossier délicat qui doit être envisagé dans une perspective communautaire.
Il met sur un même pied les armes et les munitions, alors même que la directive de la CEE ne traite pas des munitions.
Il établit une discrimination entre les chasseurs urbains qui peuvent s'approvisionner auprès d'un armurier et les chasseurs ruraux qui ne le pourront pas, sauf à parcourir des dizaines de kilomètres pour acheter leurs boîtes de cartouches.
Au moment même où l'on parle de simplification administrative, on constate une frénésie législative et réglementaire, qui perturbe gravement l'exercice normal de la chasse : déclaration obligatoire des armes dont la date limite vient d'être retardée du 6 mai au 31 décembre 1996, passeport européen et taxes afférentes, interdiction d'acheter des munitions ailleurs que dans un commerce spécialisé, mise en place du réseau Natura 2 000, déstabilisation de la police de la chasse au plan départemental entre les fédérations de chasseurs et les services compétents des préfectures, menaces sur les dates de fermeture de la chasse du gibier d'eau.
Ainsi, vous m'avez compris, mes chers collègues, pour le groupe d'études chasse et pêche au Sénat, à l'évidence, la simplification n'est pas grand-chose de plus qu'un voeu pieux dans le domaine du droit de la chasse.
C'est pourquoi, même si le problème posé mérite qu'on s'y attarde, il convient de ne pas le traiter à la légère.
En conséquence, je propose de voter contre l'article 10 ter avant de réexaminer la question en commission des lois.
M. le président. Sur l'article 10 ter, je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 56 rectifié, M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, propose de rédiger ainsi le texte présenté par l'article 10 ter pour le premier alinéa de l'article 2 du décret du 18 avril 1939 :
« Les ventes aux particuliers d'armes des première, quatrième, cinquième et septième catégories ne peuvent être conclues dans des magasins de commerce de détail non spécialisés. »
Par amendement n° 121, M. Plasait propose, dans le texte présenté par cet article pour compléter l'article 2 du décret du 18 avril 1939, de supprimer les mots : « dont la surface de vente est supérieure à 300 mètres carrés et ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 56 rectifié.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. L'article 10 ter , qui a été introduit par l'Assemblée nationale, tend à interdire les ventes d'armes et de munitions aux particuliers dans des commerces non spécialisés dont la surface de vente est supérieure à 300 mètres carrés et qui ne disposent pas d'un armurier professionnel diplômé et employé à temps complet.
Il vise à interdire la vente en libre service d'armes, notamment dans les quelques rayons d'armes ouverts dans certains magasins de grande distribution. On voit mal cependant l'intérêt de fixer un seuil, ce qui autoriserait de facto une telle vente dans les magasins non spécialisés de moins de 300 mètres carrés.
Par ailleurs, on ne peut imposer la présence d'un armurier diplômé alors qu'il n'existe pas encore de filière de formation dans ce secteur.
C'est pourquoi la commission vous propose d'adopter un amendement supprimant à la fois le seuil précité et l'exigence de la présence d'un armurier professionnel diplômé, et tendant à ne viser que les armes et non pas les munitions.
M. Philippe de Bourgoing. C'est le gibier qu'il faut viser !
M. le président. L'amendement n° 121 est-il soutenu ?...
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 56 rectifié ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt le message de M. du Luart, qui a quelque expérience de ces sujets. Je reconnais tout à fait que la question est d'importance, mais elle dépasse l'examen d'un texte sur l'urbanisme commercial, puisqu'elle soulève des problèmes s'agissant de la sécurité, de l'exercice d'un sport et d'une pratique populaire largement développée.
En fait, ces textes soulèvent deux grandes questions.
D'abord, s'agit-il de ventes d'armes ou de ventes d'armes et de munitions ? Tout le monde est plutôt d'accord pour réglementer la vente des armes. Il n'en va pas de même pour la limitation de la vente des munitions, qui oblige en effet les chasseurs à parcourir des kilomètres pour acheter des cartouches dans des points de vente spécialisés.
Ensuite, qu'en est-il de la taille des magasins et de la qualification des vendeurs dont M. Hérisson vient de parler ? Sur ce point, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 56 rectifié.
M. Roland du Luart. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. du Luart.
M. Roland du Luart. L'amendement de la commission des affaires économiques, a le très grand mérite de faire disparaître la stupidité qui consistait à parler des munitions. S'il est adopté, les chasseurs pourront donc continuer à acheter à l'épicerie du village leurs boîtes de cartouches pour tirer quelques pigeons ou quelques perdreaux rouges ou gris.
Reconnaissez qu'au moment où le ministère de l'intérieur vient d'élaborer une réglementation sur la déclaration des armes, on peut se demander pourquoi l'Assemblée nationale a ajouté un article 10 ter , qui n'a rien à voir avec ce projet de loi.
Tout à l'heure, M. le ministre a souhaité - je comprends sa sagesse - que ce projet de loi reste équilibré. Selon moi, cet ajout de l'Assemblée nationale n'a rien à voir avec un texte relatif à l'urbanisme commercial. Je regrette donc que cet article 10 ter y figure.
Cela dit, je préfère que cet article soit amendé. J'ose cependant espérer qu'en commission mixte paritaire les deux assemblées auront la sagesse de le supprimer.
Je voterai donc pour l'amendement, mais contre l'article.
M. Bernard Dussaut. Je demande la parole pour explication.
M. le président. La parole est à M. Dussaut.
M. Bernard Dussaut. Monsieur le président, nous serions favorables à cet amendement ; je souhaiterais toutefois poser une question. Sera-t-il toujours possible d'acheter des armes par correspondance à certains organismes dont je ne citerai pas le nom ?
M. Roland du Luart. C'est une bonne question !
M. Félix Leyzour. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Leyzour.
M. Félix Leyzour. Voilà quelques semaines, lors de la discussion du projet de loi concernant la loyauté et l'équilibre des relations commerciales, j'avais déposé un amendement allant dans le même sens. A l'époque, il avait été repoussé, mais j'avais senti tout de même qu'on lui avait porté un certain intérêt.
Ce que je voulais, en présentant cet amendement, c'était préciser que les armes ne doivent pas être vendues hors des magasins spécialisés que sont les armureries, ni faire l'objet de ventes promotionnelles.
La vente des armes dans les armureries contribue à un meilleur contrôle, selon nous, de la vente d'un produit qui, en tout état de cause, n'est pas comme les autres.
C'est la raison pour laquelle notre groupe votera l'amendement n° 56 rectifié.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Cet article n'a franchement rien à voir avec le commerce et l'artisanat, si ce n'est d'une manière très indirecte.
Dans la mesure où des dispositions ont déjà été prises, je ne suis pas sûr que le réel problème que pose le commerce des armes doive être réglé à l'occasion de l'examen de ce texte.
Cela étant, il est vrai que l'amendement de la commission des affaires économiques améliore les choses, puisque la situation devenait complètement stupide.
M. Roland du Luart. Merci !
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Personnellement, je voterai donc pour l'amendement mais contre l'article, à l'instar de M. du Luart. En effet, si l'on veut faire disparaître cette disposition stupide, puisqu'il y aura une commission mixte paritaire, il ne faut surtout pas voter l'article.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 56 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10 ter , ainsi modifié.

(L'article 10 ter n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 10 ter

M. le président. Par amendement n° 168, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 10 ter , un article additionnel ainsi rédigé :
« Les articles 89 et 91 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier sont abrogés. »
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Cet amendement vise à abroger les articles 89 et 91 de la loi du 12 avril 1996. Il s'agit, en effet, de mettre en conformité les textes à la suite des décisions qui ont été prises tout à l'heure par le Sénat et qui concernent le gel des ouvertures de grandes surfaces jusqu'au 14 octobre 1996 et, pour le reste, les dispositions transitoires dont nous avons déjà débattu. Il s'agit donc d'un amendement de conséquence.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 168, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel, ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 ter .

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
ET À L'ARTISANAT

CHAPITRE Ier

Dispositions concernant la qualification professionnelle
exigée pour l'exercice de certaines activités

Article 11

M. le président. « Art. 11. - I. - Quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l'entreprise, ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci, les activités suivantes :
« - l'entretien et la réparation des véhicules et des machines ;
« - la construction, l'entretien et la réparation des bâtiments ;
« - la mise en place, l'entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques ;
« - le ramonage et la fumisterie ;
« - les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux ;
« - la réalisation de prothèses dentaires ;
« - la préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, ainsi que la préparation ou la fabrication de glaces alimentaires ;
« - l'activité de maréchal-ferrant.
« II. - Pour chaque activité visée au I, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil de la concurrence, de la Commission de la sécurité des consommateurs, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, de l'assemblée permanente des chambres de métiers et des organisations professionnelles représentatives, détermine, en fonction de la complexité de l'activité et des risques qu'elle peut présenter pour la sécurité ou la santé des personnes, les diplômes, les titres homologués, ou la durée et les modalités de validation de l'expérience professionnelle qui justifient de la qualification.
« Toutefois, toute personne qui, à la date de publication de ce décret, exerce effectivement l'activité en cause et l'a exercée pendant une durée équivalente à deux ans à temps complet en qualité de salarié ou pour son propre compte est réputée justifier de la qualification requise.
« II bis . - Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport qui dressera le bilan des dispositions du présent article et qui inclura, le cas échéant, l'actualisation de la liste des activités pour lesquelles est exigée une qualification professionnelle.
« III. - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions législatives spécifiques à la profession de coiffeur.
« IV. - Le dernier alinéa de l'article 35 du code professionnel local est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Si l'autorité compétente estime que l'activité déclarée est susceptible d'être interdite en vertu des dispositions ci-dessus, elle transmet cette déclaration au représentant de l'Etat pour décision. L'activité déclarée ne pourra être exercée avant qu'une décision n'ait été prise. »
La parole est à M. Delfau.
M. Gérard Delfau. Le titre II du projet de loi concerne un ensemble de dispositions relatives à la qualification professionnelle exigée par l'exercice de certaines activités.
La liberté d'installation était la règle commune en France, jusqu'à présent, puisque seuls étaient encadrées des professions, comme celles de coiffeur, chauffeur de taxi et ambulancier. Tel n'est pas le cas dans tous les pays de l'Union européenne et le projet de loi soumet à une obligation de qualification un certain nombre d'autres activités, le critère retenu étant qu'il s'agisse de secteurs d'activités présentant un risque pour la sécurité ou la santé des citoyens.
L'objectif, au fond, est de maintenir l'équilibre entre la liberté d'installation et l'obligation de qualification. D'une part, il faut éviter en effet le malthusianisme et, d'autre part, il faut renforcer la qualification de ceux qui exercent un métier.
Pour parvenir à ce résultat, un certain nombre de règles doivent être fixées. Or, le projet de loi n'est pas si précis, puisqu'il se borne à énumérer les activités qui sont visées.
Je voudrais cependant vous demander, monsieur le ministre, de nous éclairer sur l'application de l'article 11 du projet de loi, - voire de son article 13 - qui, pour l'heure, est renvoyée à un décret.
S'agissant, par exemple, de la qualification, avez-vous une idée du niveau des diplômes ? S'agira-t-il d'un CAP, d'un BEP ? Ou bien prendra-t-on en compte - et, si oui, comment ? - l'expérience professionnelle ? Dans ce cas, qui validera cette expérience ?
Par ailleurs, comment s'effectuera le stage d'initiation ? Se déroulera-t-il en situation, je veux dire en entreprise ? Nous savons en effet à quel point il est important que cette formation ne se fasse pas seulement de façon abstraite.
On peut également se demander comment cette habilitation sera donnée. Y aura-t-il un lien avec le bassin d'emploi ? Pour être un peu plus précis, n'y a-t-il pas un risque de malthusianisme ?
J'imagine que vous pensez aux chambres de métiers pour conduire toutes ces procédures, mais je voudrais vous entendre à ce sujet, parce qu'il me semble important que nous soyons informés.
Enfin, quels liens seront établis avec les élus locaux et avec les structures qu'ils ont souvent mises en place s'agissant de l'appui à la création d'entreprises ou à leur développement ?
Voilà plusieurs séries de questions dont les réponses nous intéressent particulièrement, d'autant que, selon nous, les initiatives prises récemment avec la campagne « Entreprendre en France » sur l'initiative des chambres de commerce et d'industrie et avec votre accord créent parfois quelques difficultés. Si les chambres de commerce et d'industrie conduisent, ne action sur le terrain, les élus locaux sont aussi très impliqués. Dans le contexte plus général de l'application de la loi, comment s'organisera cette collaboration ?
Enfin, à propos du stage de préparation à l'installation et à la gestion dont nous débattrons tout à l'heure à l'article 13, je voudrais savoir s'il est prévu d'y dispenser des notions précises de droit du travail ?
D'une façon plus générale, nous sommes favorables, d'une part, à un renforcement de la qualification et, d'autre part, à une formation, car nous estimons que cela est nécessaire compte tenu des exigences inhérentes à une société comme la nôtre.
Toutefois, nous souhaitons que cela se fasse en complète symbiose avec les besoins des consommateurs, notamment au niveau d'un bassin d'emplois, et en bonne harmonie avec les élus locaux qui, connaissant fort bien les besoins, sont de bons médiateurs vis-à-vis des professionnels visés dans ce projet de loi.
M. le président. Par amendement n° 109, M. Jourdain propose, au premier alinéa du I de l'article 11, de remplacer le mot : « permanent » par le mot « constant ».
La parole est à M. Jourdain.
M. André Jourdain. Si je souscris totalement à l'esprit qui a présidé à la rédaction du titre II et, en particulier de l'article 11 de ce projet de loi, un mot m'a cependant gêné, le mot « permanent » employé dans le premier alinéa de cet article. Ce mot a d'ailleurs suscité des interrogations chez les artisans eux-mêmes, chez les artisans du bâtiment en particulier, qui se demandent comment ils pourront, avec un ou deux compagnons, pas forcément très qualifiés, être présents en même temps sur deux chantiers ou, éventuellement, si, n'ayant qu'un chantier, ils pourront s'absenter en y laissant seul un compagnon pas forcément qualifié.
J'ai donc proposé de remplacer le mot « permanent », qui traduit une présence physique. J'avoue ne pas être satisfait du mot que je propose, mais cet amendement vise surtout à obtenir un éclaircissement sur la signification du mot « permanent ».
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable : elle préfère le mot « permanent » au mot « constant ».
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Le mot « permanent », il est vrai, pose quelques problèmes d'interprétation, mais le mot « constant » également.
Or le mot « permanent » a l'avantage d'avoir une interprétation précise dans le code du travail. C'est pourquoi, en concertation avec le ministère du travail, nous l'avons retenu. Il ne signifie pas « présence totale » mais « présence suffisamment engagée » et il a déjà donné lieu à une jurisprudence.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. André Jourdain. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Jourdain.
M. André Jourdain. Compte tenu des précisions que vient de m'apporter M. le ministre, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 109 est retiré.
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Je voudrais répondre rapidement à M. Delfau, qui m'a interrogé sur trois points.
Premièrement, nous réglerons les conditions d'exercice de la qualification préalable, après concertation, profession par profession, par la voie réglementaire. Nous fixerons le niveau d'exigence en concertation avec les professions. Le niveau minimum sera, bien entendu, le CAP.
Nous serons attentifs à ne pas fixer de niveaux professionnels trop élevés, pour ne pas favoriser une certaine forme de malthusianisme. Nous ferons attention à prévoir des niveaux de qualification suffisants mais à ne pas instaurer des conditions d'entrée inaccessibles. Le CAP sera en général demandé, même si, pour un certain nombre de professions - c'est le cas pour la coiffure régie par la loi de 1946 - c'est le brevet professionnel qui est exigé.
Deuxièmement, les commissions d'homologation seront déterminées après négocation avec les partenaires professionnels. Nous pourrons donc valider une expérience. C'est un point très important, car il ne s'agit pas de mettre en difficultés des personnes qui, aujourd'hui, exercent une profession.
Troisièmement, en ce qui concerne les stages d'initiation, nous ne souhaitons pas qu'il y ait confusion entre initiation et qualification. Il existe des formations qualifiantes : ce sont des formations qui vont relever de la qualification préalable, mais certains stages ne correspondent pas à une formation qualifiante. En tout cas, nous voulons éviter de mettre les jeunes devant une double exigence : la qualification professionnelle et une qualification de gestion. Il s'agit de travailler à partir des stages d'initiation qui sont aujourd'hui organisés par les chambres de métiers et que nous souhaitons rénover.
Le Gouvernement travaille déjà sur ce dossier ; il pense très prochainement pouvoir soumettre des propositions à votre assemblée.
Voilà donc les réponses que je voulais vous apporter, monsieur le sénateur.
M. le président. Je suis saisi de onze amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 142, MM. Doublet et Valade proposent, après les mots : « et permanent de celle-ci », de rédiger comme suit la fin du I de l'article 11 : « qui sont susceptibles de mettre en jeu la santé ou la sécurité des consommateurs ».
Par amendement n° 124, MM. Leyzour, Minetti, Billard et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, dans le premier alinéa du I de l'article 11, après le mot : « activités », d'insérer les mots : « susceptibles de mettre en jeu la santé ou la sécurité des consommateurs, et notamment les activités ».
Par amendement n° 57, M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, propose de remplacer les troisième, quatrième et cinquième alinéas du paragraphe I de l'article 11 par un alinéa ainsi rédigé :
« La construction, l'entretien et la réparation des bâtiments, ainsi que les travaux publics et privés ; ».
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 171, présenté par MM. Grignon, Ostermann, Haenel, Lorrain, Richert, Eckenspieller et Hoeffel, et tendant, dans le texte présenté par l'amendement n° 57, après les mots : « l'entretien », à insérer les mots : « , Larifla le ramonage ».
Par amendement n° 113, M. Larifa propose de compléter le troisième alinéa du I de l'article 11 par les mots : « et plus particulièrment dans les zones sismiques III et zones cycloniques IV ».
Par amendement n° 95, M. Jean-Jacques Robert propose de supprimer le septième alinéa du I de l'article 11.
Par amendement n° 96, M. Jean-Jacques Robert propose, au huitième alinéa du I de l'article 11, après les mots : « charcuterie et poissonnerie », de supprimer les mots : « , ainsi que la préparation ou la fabrication de glaces alimentaires ».
Par amendement n° 162, le Gouvernement propose de compléter le huitième alinéa du I de l'article 11 par le mot : « artisanales ».
Par amendement n° 76, M. Peyrafitte propose, après le huitième alinéa du I de l'article 11, d'insérer l'alinéa suivant :
« - La restauration ; ».
Par amendement n° 155, M. Joly propose de compléter le I de l'article 11 par un alinéa nouveau ainsi rédigé :
« - la pratique de la restauration ; ».
Par amendement n° 23, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose de supprimer le dernier alinéa du paragraphe I de l'article 11.
Enfin, par amendement n° 110, M. Jourdain propose de compléter le I de l'article 11 par un alinéa ainsi rédigé :
« - l'activité de paysagiste ; ».
L'amendement n° 142 est-il soutenu ?...
La parole est à M. Leyzour, pour défendre l'amendement n° 124.
M. Félix Leyzour. L'article 11 de ce projet de loi concerne les conditions de qualification professionnelle exigées pour l'exercice de certaines activités artisanales.
Cet article énumère en effet un certain nombre d'activités ne pouvant être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous son contrôle effectif et permanent.
Il s'agit, par exemple, de l'entretien et de la réparation de véhicules et de machines, du ramonage ou encore de la réalisation de prothèses dentaires, voire la préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, etc.
Cette liste est très limitative, et nous proposons, par notre amendement n° 124, de généraliser cette exigence de qualification à toutes les activités susceptibles de mettre en jeu la santé ou la sécurité des consommateurs.
Il nous a en effet semblé que cette proposition de bon sens pouvait améliorer l'économie générale de cet article.
La liste d'activités figurant à cet article deviendrait une énumération indicative des principales activités exercées par des personnes qualifiées professionnellement, cette liste pouvant être complétée par la suite, au fur à mesure de l'avancée des sciences et des techniques, par décret.
Si notre amendement était adopté, le premier alinéa du I de l'article 11 se lirait ainsi : « Quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l'entreprise, ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci, les activités susceptibles de mettre en jeu la santé ou la sécurité des consommateurs, et notamment les activités suivantes : ». Viendrait ensuite l'énumération, mais les esprits seraient préparés à intégrer de nouvelles activités, le moment venu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. La commission, considérant la précision apportée comme superflue, est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. L'avis du Gouvernement est identique à celui de la commission.
M. le président. je vais mettre aux voix l'amendement n° 124.
M. Félix Leyzour. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Leyzour.
M. Félix Leyzour. Monsieur le rapporteur, quand il s'agit de professions qui peuvent mettre en jeu la santé publique, qualifier la précision que j'ai demandée de superflue me semble assez mal venu. Ou alors, je ne connais plus le sens du mot « superflu » !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 124, repoussé par la commission et par le Gouvernement ?

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 57.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. A l'article 11, il est prévu d'imposer une qualification aux personnes exerçant des activités susceptibles de mettre en cause la santé ou la sécurité des personnes.
Ces professions font l'objet d'une liste limitative que l'Assemblée nationale a complétée pour viser notamment la préparation ou la fabrication des glaces alimentaires, la construction, l'entretien et la réparation des bâtiments, ainsi que les activités liées aux réseaux de gaz, de chauffage et d'installations électriques.
La commission vous propose d'englober ces dernières activités dans une terminologie à la fois plus large et plus synthétique de façon à viser : « la construction, l'entretien et la réparation des bâtiments, ainsi que les activités de travaux publics et privés ».
M. le président. La parole est à M. Grignon, pour défendre le sous-amendement n° 171.
M. Francis Grignon. Ce sous-amendement a pour objectif de ne pas oublier le ramonage dans les activités exigeant une qualification professionnelle.
En effet, je souscris tout à fait à l'amendement n° 57, qui globalise les activités. Toutefois, dans la mesure où le décret d'application ne retiendrait que les activités qui sont classées dans la rubrique « bâtiments », le ramonage, figurant dans la rubrique « nettoyage », risquerait d'être oublié. Or, comme il s'agit d'une activité importante pour la sécurité des bâtiments, je souhaiterais qu'il en soit fait mention dans l'article.
M. le président. L'amendemnt n° 113 est-il soutenu ?...
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 171 ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Le ramonage nous semblait naturellement inclus dans l'entretien des bâtiments. Il apparaît cependant qu'un doute subsiste, à certains égards, dans la nomenclature des activités du bâtiment. Nous sommes donc favorables à ce que cette activité soit mentionnée dans la loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendemment n° 171 et l'amendement n° 57 ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 171, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 57.
M. Gérard Delfau. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Delfau.
M. Gérard Delfau. Nous sommes tout à fait d'accord sur le contenu de cet amendement. Mais je souhaiterais profiter de l'occasion pour attirer votre attention, monsieur le ministre, et prolonger le débat que nous avons depuis quelques instants.
J'ai bien entendu vos réponses et je les ai appréciées. Elles seront très bien reçues par les artisans. Vous avez, à plusieurs reprises, expliqué que la définition de la qualification préalable se ferait en concertation avec eux, et c'est très important.
Vous l'avez vous-même souligné, nous sommes confrontés à une double difficulté : il faut, d'une part, hausser la qualification pour renforcer la sécurité des consommateurs et, d'autre part, ne pas élever de barrage.
J'évoquerai ici l'exemple d'un artisan maçon de ma commune qui arrive à l'âge de la retraite mais ne trouve pas, parmi ses quatre ou cinq salariés, l'ouvrier qui aurait la qualification nécessaire pour reprendre l'entreprise. C'est tout un savoir-faire qui risque d'être ainsi perdu, et aussi un certain nombre d'emplois qui pourraient disparaître.
Sachant, monsieur le ministre, que vous travaillez sur la transmission d'entreprise, je me permets, de vous demander, de manière un peu connexe par rapport au présent débat, s'il ne conviendrait pas d'envisager, en liaison avec le ministère du travail, des dispositions telles que, par exemple, dans les deux années qui précèdent la retraite de l'artisan, la qualification de l'un des salariés de l'entreprise se trouve facilitée, y compris grâce à des incitations financières. Ainsi, l'entreprise pourrait perdurer avec un bon niveau de qualification. Et je reviens là au problème qui nous occupe.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 57, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Robert, pour défendre l'amendement n° 95.
M. Jean-Jacques Robert. Cet amendement vise à supprimer l'exigence d'une nouvelle qualification pour la réalisation de prothèses dentaires.
Les diplômes actuellement requis pour l'exercice de cette profession, qui est en fait celle de technicien dentaire, suffisent amplement pour répondre aux besoins en matière d'hygiène et de santé des consommateurs, ou plutôt des patients.
Cette disposition pourrait conduire à un exercice illégal de l'art dentaire, et je m'interroge sur les raisons qui ont conduit à la proposer.
A l'heure actuelle, ceux que l'on appelle les techniciens dentaires obtiennent un CAP après deux ans d'études puis, à l'issue d'une période de pratique en entreprise, ils peuvent obtenir le brevet de maîtrise. Mais leur rôle s'arrête à l'aspect technique de la fabrication d'une prothèse. Cela signifie qu'ils ne peuvent pratiquer la mise en bouche, opération qui relève de la responsabilité du dentiste.
Je comprends qu'on souhaite lutter contre la pratique actuelle consistant à faire des empreintes dentaires et à les envoyer en Asie pour y faire réaliser à bas prix les prothèses, puis de les faire revenir sans qu'elles aient subi le moindre contrôle technique.
Toutefois, je crois devoir adresser une mise en garde : il faut éviter que ne se reproduise avec les techniciens dentaires ce qui s'est passé avec les opticiens, à qui on a laissé croire, par l'institution d'un diplôme d'optique, qu'ils pouvaient également travailler sur la vue elle-même, ce qui a causé des accidents.
L'objet de mon amendement est d'obtenir l'engagement formel selon lequel le mot « prothésiste » sera banni et que seule l'expression correspondant aux critères de qualification actuellement existants, à savoir « technicien dentaire », sera employée.
En tout état de cause, monsieur le ministre, est-il vraiment utile, compte tenu des différentes étapes de qualification que j'ai évoquées, d'envisager la création d'une nouvelle qualification ?
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. M. Jean-Jacques Robert a convaincu la commission : celle-ci est favorable à son amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. M. Jean-Jacques Robert, contrairement à l'habitude, n'a pas, sur ce point, convaincu le Gouvernement. Mais, puisque M. Robert souhaite obtenir des explications, je vais m'efforcer de les lui apporter.
En fait, nous sommes d'accord sur le fond. Bien entendu, nous ne souhaitons pas que des professionnels techniciens puissent confondre le métier de prothésiste dentaire avec celui de dentiste, et il est clair que les prothésistes dentaires ne font pas de mise en bouche : il s'agit donc d'un métier spécifique, distinct du métier de dentiste.
En matière de prothèse, la profession de prothésiste dentaire est la seule qui ne relève pas du domaine médical, contrairement à tous les autres prothéistes. Le problème de la qualification se pose donc, car l'activité de tous les autres prothésistes est définie par des qualifications préalables, parce qu'ils appartiennent à l'univers médical. Pourtant, s'il est un domaine dans lequel l'hygiène et la sécurité du consommateur doivent constituer une préoccupation de première importance, c'est bien celui de la prothèse dentaire.
Je vous confirme donc, monsieur le sénateur, et cela devrait être de nature à vous rassurer, qu'il n'est pas question de mise en bouche et que le métier de prothésiste dentaire ne peut, en aucun cas, être confondu, même à la frontière, avec celui de dentiste.
M. le président. Monsieur Jean-Jacques Robert, l'amendement n° 95 est-il maintenu ?
M. Jean-Jacques Robert. Monsieur le président, les explications que je souhaitais m'ont été données ; je retire donc mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 95 est retiré.
La parole est à M. Jean-Jacques Robert, pour présenter l'amendement n° 96.
M. Jean-Jacques Robert. Je comprends l'exigence de qualification concernant la préparation et la fabrication de glaces alimentaires lorsqu'il s'agit d'activités artisanales quasi industrielles. Mais je pense ici aux salons de thé qui fabriquent des glaces et aux petits glaciers qu'on voit fleurir un peu partout en période estivale. Faut-il vraiment imposer à cet artisanat de « premiers pas » - même si nous connaissons des cas d'anciens glaciers ambulants qui ont aujourd'hui des succursales multiples et sont des franchiseurs - la possession d'un C.A.P ?
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 162.
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Il s'agit de viser précisément, en ce qui concerne la préparation et la fabrication de glaces, les professionnels qui relèvent de l'artisanat.
Il y a en effet tout un pan de cette activité qui a un caractère industriel et qui n'est pas concerné par ces dispositions, par définition prises en faveur de l'artisanat.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 96 et 162 ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Là encore, M. Jean-Jacques Robert a convaincu la commission, qui est donc favorable à l'amendement n° 96 et, par voie de conséquence, défavorable à l'amendement n° 162.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 96 ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Je crois que les préoccupations de M. Jean-Jacques Robert et les nôtres sont assez voisines sur ce point. Le Gouvernement s'en remet donc à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. Jean-Jacques Robert. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Robert.
M. Jean-Jacques Robert. Lorsque j'ai rédigé l'amendement n° 96, je n'avais pas connaissance de l'amendement du Gouvernement, qui répond très exactement à ma préoccupation. Je retire donc l'amendement n° 96 et me rallie à l'amendement n° 162.
M. le président. L'amendement n° 96 est retiré.
Je suppose que, suivant la voie indiquée par M. Jean-Jacques Robert, la commission se rallie également à l'amendement n° 162.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. En effet, monsieur le président, elle émet maintenant un avis favorable sur l'amendement n° 162.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 162, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. La parole est à M. Peyrafitte, pour défendre l'amendement n° 76.
M. Jean Peyrafitte. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, c'est en tant qu'ancien professionnel de l'hôtellerie et de la restauration que j'entends m'adresser à vous.
Je pense que, ce matin, notre assemblée a commis une grave erreur en supprimant la disposition adoptée par l'Assemblée, reprise en partie par la commission des affaires économiques. Cela va à l'encontre du souhait de l'ensemble des syndicats professionnels de l'hôtellerie.
Je défends cet amendement avec le soutien total de la Fédération nationale des restaurateurs.
Créatrice d'emplois, la restauration est durement touchée par l'évolution défavorable de la conjoncture économique depuis 1991. La baisse du chiffre d'affaires des entreprises est de l'ordre de 17 p. 100 en francs constants.
La restauration est, en outre, victime d'une distorsion de concurrence en raison d'une différence de taux de TVA par rapport à d'autres types de restauration, situation à laquelle il n'a été apporté aucune réponse concrète à ce jour, malgré les nombreuses interventions auprès des ministères concernés, qui avaient pourtant laissé envisager des avancées dans le sens souhaité par la Fédération nationale des restaurateurs.
La restauration est, jusqu'à présent, exclue de tous les dispositifs de financement mis en place pour permettre les mises aux normes de sécurité et d'hygiène imposées par les directives européennes, dispositifs cependant accessibles à certains autres métiers de bouche de même taille et de même nature.
L'article 11 affirme la nécessité d'une qualification professionnelle préalable à l'exercice des activités de boulangerie, pâtisserie, charcuterie, poissonnerie, etc. Or le métier de restaurateur impose de pratiquer simultanément ou successivement chacune de ces activités. Pourquoi donc serait-il exclu de cette disposition ?
La reconnaissance de la profession impliquant une plus grande exigence en matière de formation et de qualification - et cette exigence répond à la demande de la profession -, en totale cohérence avec les textes relatifs aux métiers énumérés à l'article 11, et dans un souci légitime d'assurer la protection de la santé et de la sécurité du consommateur, il convient, me semble-t-il, que soit ajoutée la restauration à la liste des métiers nécessitant une qualification professionnelle.
L'objection relative au risque de brider, par des contraintes administratives trop fortes, des vocations de restaurateur ou la pratique de ce métier par des personnes n'ayant pas de formation initiale, nous paraît sans objet. En effet, les éléments entrant dans la définition de la qualification professionnelle seront déterminés par un décret pris en Conseil d'Etat après consultation des institutions concernées et permettront donc de reconnaître des équivalences aux diplômés, par exemple le temps de pratique professionnelle suffisant.
De même, le rapport sur le statut de restaurateur, promis, monsieur le ministre, dans les neuf mois qui suivront la promulgation de la loi dont nous débattons, ne saurait justifier la mise à l'écart, provisoire ou non, de la restauration de la liste des professions exigeant une qualification professionnelle préalable, car il est sans lien avec l'opportunité d'assurer immédiatement une reconnaissance du métier identique en tous points à celle des autres métiers de bouche pris en considération, et ce dans l'intérêt du consommateur.
M. le président. La parole est à M. Joly, pour défendre l'amendement n° 155.
M. Bernard Joly. Je ne ferai que compléter les propos qu'a tenus mon collègue puisqu'il s'agit, en fait, de la même demande.
Il n'est pas question d'écarter de la profession des restaurateurs qui exercent leur métier à la satisfaction de la clientèle sans pour autant justifier d'un diplôme de formation initiale. Tout au contraire, il s'agit de les protéger contre l'irruption, sur le marché, d'intervenants sans expérience et sans qualification technique.
Il ne faut pas, en la matière, être trop rigide sur l'origine de la qualification exigée. Celle-ci peut reposer soit sur un diplôme, soit sur une expérience d'une durée suffisante ou sur des modules de formation qualifiante. Un décret pris en Conseil d'Etat pourrait en définir les critères.
Je le confirme, c'est la demande pressante des représentants des professionnels de tout l'Hexagone, notamment en milieu rural, que l'instauration d'une qualification professionnelle pour l'exercice de la restauration.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 76 et 155 ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. En ce qui concerne l'amendement n° 76, la commission ne souhaite pas, pour l'instant, généraliser l'obligation de qualification. En revanche, nous demandons un rapport sur les activités de restaurateur.
Nous l'avons bien noté, monsieur le ministre, vous souhaitez que la démarche soit progressive. Il est vrai qu'aujourd'hui la définition de la qualité de restaurateur est insuffisante et que la restauration occasionnelle pose problème. Il nous est difficile de la prendre en compte pour l'instant, compte tenu des difficultés que nous éprouvons à l'identifier sur le terrain. La commission a donc émis un avis défavorable.
En ce qui concerne l'amendement n° 155, et pour des raisons presque identiques, l'avis de la commission est également défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 76 et 155 ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Je dirai à M. Peyrafitte comme à M. Joly que, si le sujet mérite en effet d'être traité, il n'en est pas moins difficile. Pourquoi exiger une qualification préalable pour une boucherie ou une charcuterie et pas pour un restaurant ? Nous savons aujourd'hui ce qu'est une boucherie. Qu'est-ce qu'un restaurant ? Un camion où un jeune vend des pizzas l'été ? La restauration rapide occasionnelle ? La restauration artisanale ? Aujourd'hui, la profession n'a pas la structure qui nous permettrait d'avoir une définition précise.
J'ai pris l'engagement, monsieur Peyrafitte, avec mon collègue chargé du tourisme, M. Bernard Pons, de présenter prochainement un rapport sur ce dossier. En fait, nous voulons vous présenter une proposition d'action pour définir précisément les dispositifs applicables aux métiers de la restauration.
En effet, le problème m'est souvent posé et M. Joly rappelait fort justement qu'il ne faut pas être trop rigide. Les restaurateurs sont rarement inscrits au répertoire des métiers. S'ils l'étaient, ils seraient artisans et pourraient bénéficier d'un certain nombre de subventions ainsi que de la qualité d'artisan légitimée par une qualification préalable.
Cependant, pour ce faire, il faut d'abord définir l'identité de la profession de restaurateur et, compte tenu de la variété des métiers qui relèvent de l'exercice de la profession de restaurateur, nous devons commencer par préciser les différentes façons d'exercer ce métier, du cuisinier au restaurateur, métiers différents mais également importants.
Donc, je dis : « oui ! » à la recherche d'une qualification pour ces métiers, mais « oui ! » également à une définition, à une organisation de cette profession qui, rattachée à l'ensemble de l'activité touristique, est, en effet, quelque fois trop éloignée du monde artisanal et n'est pas en situation de bénéficier de toutes les mesures prises en faveur de l'artisanat.
Je souhaite que l'on réfléchisse vraiment à cette question. Ce débat anime la profession elle-même. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas réussi à dégager un consensus. Certains veulent être en chambre de commerce et d'industrie, d'autres en chambre de métiers. Les organisations professionnelles sont partagées. Il nous faut poursuivre ce débat et, puisque vous le souhaitez, c'est l'occasion de dire à la profession que, la demande du Parlement, le Gouvernement engage une discussion avec elle pour structurer cette profession et pouvoir ainsi répondre à l'exigence de qualification tout à fait légitime que vous avez formulée, messieurs les sénateurs.
Pour l'heure, le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 76, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 155, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 23.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Il a paru bizarre à la commission des lois que, parmi les professions qui touchent soit à l'hygiène soit à la sécurité des personnes, qui sont énumérées à l'article 11, figure celle de maréchal-ferrant. Certes, si le cheval est mal ferré, le cavalier peut tomber. (Sourires.) Au reste, c'est une très noble profession, extrêmement utile, et je sais combien certains de nos collègues y sont attachés. Mon département, étant de tous les départements français, celui qui compte le plus de chevaux, je devrais être sensible à la qualification des maréchaux-ferrants, mais je crois qu'il ne faut pas étendre indéfiniment la liste des métiers réglementés. La liberté d'entreprendre est quand même la règle. De surcroît, il nous a paru que cette profession-là s'intégrait mal à la liste des autres professions visées par l'article.
Ou bien alors, monsieur le ministre, ne pensez pas seulement au cheval et au cavalier ; songez aussi aux attelages, et donc aux charrons ! Voilà encore un bien beau métier, qui mérite tout autant d'être préservé. De surcroît, de mauvaises roues mettent en péril tout le carrosse ! Enfin, la noble profession de charron est en déclin. Autant de raisons qui militeraient pour que l'on ajoute le charron à la suite du maréchal-ferrant dans la liste de l'article 11 ! (Sourires.)
J'ai essayé de vous distraire un peu, mes chers collègues. J'espère y être parvenu !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. La commission a été convaincue par le sénateur vétérinaire Gérard Larcher de l'utilité de la qualification pour l'exercice de la profession de maréchal-ferrant. Elle émet un avis défavorable à l'amendement n° 23 de la commission des lois.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Comme dit le proverbe, quand le cheval trébuche, c'est le cavalier qui est responsable. Maintenant on sait pourquoi : le cavalier est responsable d'avoir choisi un mauvais maréchal-ferrant ! Sur ce sujet important, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée. (Sourires.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 23, repoussé par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)
M. le président. La parole est à M. Jourdain, pour défendre l'amendement n° 110.
M. André Jourdain. Je voudrais, en fait, allonger la liste, et y ajouter l'activité de paysagiste. En effet, cette activité se développe. En outre, les paysagistes utilisent parfois des produits qui peuvent être nocifs pour l'environnement, voire toxiques pour l'homme s'ils n'ont pas une bonne formation pour les manipuler.
Je crois donc que cette profession entre dans le cadre de l'article 11.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. L'avis de la commission est défavorable. L'amendement que nous venons d'adopter, qui vise les travaux publics et privés, devrait pouvoir répondre à la préoccupation de M. Jourdain.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. L'avis du Gouvernement est également défavorable, mais pour une raison un peu différente. En effet, si les risques induits par l'activité de paysagiste sur l'hygiène et la sécurité sont, certes, importants, ils ne nous paraissent cependant pas être la priorité, comparés à ceux que font courir d'autres professions, notamment pour tout ce qui a trait à l'électricité ou aux métiers de bouche. Le Gouvernement appuie donc la position de la commission par un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Jourdain, maintenez-vous votre amendement ?
M. André Jourdain. Je me rallierai cette fois à la position du rapporteur, souhaitant que l'activité de paysagiste soit effectivement incluse dans les travaux publics et privés dont il a été fait mention précédemment. Par conséquent, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 110 est retiré.
Par amendement n° 58, M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, propose de remplacer, à la fin du premier alinéa du paragraphe II de l'article 11, les mots : « l'expérience » par les mots « la capacité ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. La commission vous propose d'adopter un amendement substituant le mot « capacité » au mot « expérience ». En effet, c'est bien la capacité professionnelle qu'il convient de valider, capacité pouvant résulter d'une certaine expérience professionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. L'avis du Gouvernement est défavorable. Il nous semble qu'une telle substitution en matière de qualification est par trop importante.
L'expérience peut s'exprimer directement et de manière objective. La capacité doit, elle, être validée soit par un examen, soit par un jury. L'expérience peut être définie de manière objective, notamment en considération du nombre d'années consacré à l'exercice d'une responsabilité, alors que la capacité nous imposerait une validation plus ou moins qualitative. Nous préférons donc l'expérience à la capacité, raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à l'amendement de la commission.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 58, repoussé par le Gouvernement.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)
M. le président. Par amendement n° 59, M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans le second alinéa du paragraphe II de l'article 11, après les mots : « l'activité en cause », de supprimer les mots : « et l'a exercée pendant une durée équivalente à deux ans à temps complet ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Le problème des personnes ne satisfaisant pas à l'exigence d'un exercice effectif de la profession pendant deux ans est posé. La commission des affaires économiques estime que, s'il convient d'être plus rigoureux à l'avenir, il ne faut cependant pas mettre dans la difficulté des personnes qui ont récemment réussi à s'insérer dans la vie professionnelle sans pour autant pouvoir justifier de deux ans d'activité. C'est pourquoi elle propose cet amendement tendant à supprimer cette exigence de durée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Sur ce sujet, et de manière opportune, le Gouvernement a été plus libéral que la commission des affaires économiques, si je comprends bien. La position du Gouvernement consiste à dire que toute personne qui, depuis deux ans, exerce l'activité en cause n'a pas de difficulté. La commission demande l'application de la disposition à la veille de la promulgation de la loi. Mon interprétation est-elle bonne ?
Le Gouvernement propose que toute personne qui exerce l'activité en cause dans les deux ans qui précèdent la publication du présent décret n'entre pas dans le champ d'application du dispositif. Ainsi, nous permettons à ceux qui aujourd'hui exercent effectivement l'activité en cause d'avoir un sas de transition. Nous travaillons pour la durée. Il ne s'agit pas de poser de problème immédiat à des professionnels qui viennent de s'installer ou qui sont en début de carrière. C'est pourquoi nous avons pris cette orientation. Il conviendrait donc de maintenir ce sas de deux ans. Telle est la raison pour laquelle j'émets un avis défavorable sur cet amendement, si j'ai bien interprété la position de la commission.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Monsieur le ministre, il y a entre nous un léger malentendu. C'est notre amendement qui est plus libéral que la disposition que vous proposez, car nous ne souhaitons pas qu'il y ait cette obligation de deux années d'exercice de l'activité. Autrement dit, nous supprimons toute référence à la rétroactivité.
Il s'agit de faire en sorte que, à la date de publication du décret, ceux qui se sont installés, qui ont pris un engagement, acheté un fonds artisanal, investi ou obtenu un prêt bancaire ne soient pas obligés, au cours de leurs deux premières années d'exercice, d'acquérir une qualification, tandis que ceux qui se seront installés la veille seront considérés comme ayant une expérience ou une capacité suffisante.
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Il s'avère, après ces explications, que la position de la commission est plus libérale encore que celle du Gouvernement. Aussi, je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. Jean-Jacques Robert. Très bien !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 59, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 60 est présenté par M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 24 est proposé par M. Hyest, au nom de la commission des lois.
Tous deux tendent, dans le paragraphe II bis de l'article 11, à remplacer les mots : « et qui inclura » par les mots : « et qui proposera ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 60.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Il s'agit d'une rectification rédactionnelle : le paragraphe II bis prévoit que le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai de deux ans, un rapport établissant le bilan des dispositions de l'article 11 et incluant, le cas échéant, l'actualisation de la liste.
Il faut cependant souligner que c'est au Parlement, et non au rapport, qu'il appartiendra éventuellement de procéder à cette actualisation, le rapport étant seulement destiné à formuler, le cas échéant, des propositions.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 24.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Je n'ai rien à ajouter aux explications de M. le rapporteur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 60 et 24.
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Quand il s'agit de préciser le rôle d'un rapport, qui est seulement de suggérer des propositions, le Gouvernement ne peut qu'appuyer la position de MM. les rapporteurs.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 60 et 24, acceptés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 11, modifié.

(L'article 11 est adopté.)

Article 11 bis

M. le président. « Art. 11 bis. - I. - Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux conditions d'exercice de la profession de restaurateur.
« II. - Ce rapport devra aborder l'activité de restaurateur dans toutes ses formes d'exercice, qu'elles soient traditionnelles ou non. » - ( Adopté. )

Article 12

M. le président. « Art. 12. - I. - L'article 3 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent.
« Les entreprises de coiffure régulièrement inscrites au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés à la date de la promulgation de la loi n° ..... du ..... relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat disposent d'un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'alinéa précédent.
« Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si son expérience professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat. » ;
« 2° Le dernier alinéa est supprimé.
« II. - Après l'article 3-1 de la même loi, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :
« Art. 3-2. - A compter de l'expiration d'un délai de trois ans suivant la publication de la loi n° ..... du ...... relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, les coiffeurs qui exercent au domicile des particuliers doivent :
« - soit être titulaires du certificat d'aptitude professionnelle de coiffure ou d'un certificat ou diplôme prescrit pour l'exercice de la coiffure au domicile des particuliers dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« - soit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans à temps complet ou d'une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années, validée par la commission nationale prévue à l'article 3. »
« III. - L'article 5 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 5. - I. - Est puni d'une amende de 50 000 F :
« 1° Le fait d'exploiter une entreprise de coiffure en méconnaissance des dispositions des articles 3 ou 3-1 ;
« 2° Le fait d'exercer à titre indépendant ou de faire exercer une activité de coiffeur au domicile des particuliers en méconnaissance des dispositions de l'article 3-2.
« II. - Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements, ou de l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
« 2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
« III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° La peine prévue au 4° de l'article 131-39 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus et la peine prévue au 9° dudit article.
« IV. - Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues par les articles L. 121-2 et L. 222-2 du code de la consommation, les infractions prévues par le présent article. »
Par amendement n° 7, MM. Leclerc et du Luart proposent, dans le deuxième alinéa du texte présenté par le 1° du I de cet article pour modifier l'article 3 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946, de remplacer le chiffre : « deux » par le chiffre : « trois ».
La parole est à M. Leclerc. M. Dominique Leclerc. Dans la longue liste des métiers, nous abordons maintenant les problèmes concernant les coiffeurs.
Cet amendement a pour objet de fixer un délai identique pour valider l'expérience des professionnels, qu'ils exercent en salon ou à domicile. Ce délai de trois ans doit permettre à tous ces professionnels de répondre aux fameuses exigences de qualité dont nous débattons ce soir.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. L'avis du Gouvernement était défavorable, car nous avions voulu différencier l'exercice professionnel à domicile et en salon. Dans ce dernier cas, le métier nous semble plus complexe et d'un exercice plus difficile. Je conçois cependant qu'une harmonisation du délai peut être une source de simplification. Par conséquent, si la Haute Assemblée retenait cette position, le Gouvernement n'y verrait pas d'inconvénient.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 143, M. Ostermann propose, après la première phrase du deuxième alinéa du texte présenté par le 1° du paragraphe I de l'article 12 pour modifier l'article 3 de la loi du 23 mai 1946, d'insérer la phrase suivante : « Ce délai de mise en conformité est porté à quatre ans pour les entreprises de coiffure situées dans les communes de moins de 1 000 habitants. »
La parole est à M. Ostermann.
M. Joseph Ostermann. Cet amendement rejoint en définitive l'amendement que vient de présenter notre collègue M. Dominique Leclerc puisque j'y émettais le voeu que le délai de conformité soit porté à quatre années pour les salons de coiffure implantés dans les communes de moins de 1 000 habitants. En effet, dans ces salons, il n'y a souvent qu'un seul salarié et exiger qu'il passe le brevet professionnel pourrait poser de sérieux problèmes de disponibilité.
Je n'aurais pas déposé cet amendement si j'avais eu connaissance de l'amendement n° 7 et je le retire donc. M. le président. L'amendement n° 143 est retiré. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 144, MM. Valade, Gaillard et Guéna proposent de supprimer le dernier alinéa du texte présenté par le 1° du paragraphe I de l'article 12 pour modifier l'article 3 de la loi du 23 mai 1946.
Par amendement n° 62, M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans le dernier alinéa du texte présenté par le 1° du paragraphe I de l'article 12 pour modifier les premier et deuxième alinéas de l'article 3 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, de remplacer les mots : « son expérience » par les mots : « sa capacité ».
Par amendement n° 8, MM. Leclerc et du Luart proposent, à la fin du dernier alinéa du texte présenté par le 1° du paragraphe I de l'article 12 pour modifier l'article 3 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946, de remplacer les mots : « une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat » par les mots : « un jury dont la composition et le fonctionnement sont fixés par l'article 2 de la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale ».
La parole est à M. Gaillard, pour défendre l'amendement n° 144.
M. Yann Gaillard. L'amendement n° 144, comme d'autres, est sous-tendu par l'idée d'égaliser par le haut les conditions de formation entre les différents secteurs de la coiffure. Il tend à supprimer une distinction entre deux types d'exploitation, lorsqu'il y a un établissement unique ou une entreprise comportant plusieurs établissements pour que la personne responsable d'un établissement unique ait le même niveau de qualification que celle qui est responsable d'une entreprise comportant plusieurs établissements. Le problème sera ensuite traité pour la coiffure à domicile et pour les salons de coiffure dans l'amendement n° 145.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 62.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Cet amendement s'explique par son texte même.
M. le président. La parole est à M. Leclerc pour défendre l'amendement n° 8.
M. Dominique Leclerc. Cet amendement s'inscrit dans la continuité du précédent. Le projet de loi prévoit de valider l'expérience professionnelle par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement seront fixés par décret en Conseil d'Etat. Pourquoi faire compliqué alors que la loi de 1992 a mise en place une procédure de validation de ces fameux acquis qui donne entièrement satisfaction ? Pourquoi créer une commission dont on ne connaît pas le mode de fonctionnement ?
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 144 et 8 ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. En ce qui concerne l'amendement n° 144, la commission émet un avis défavorable. S'agissant de l'amendement n° 8, elle s'en remet à la sagesse du Sénat et souhaite connaître l'avis de M. le ministre sur ce point.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 144, 62 et 8 ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. En ce qui concerne l'amendement n° 144, le Gouvernement partage l'avis de la commission. Il émet donc un avis défavorable, car c'est un point très important.
S'agissant de l'amendement n° 62, le Gouvernement y est favorable.
Enfin, pour ce qui concerne l'amendement n° 8, le Gouvernement émet un avis défavorable. Je m'en explique, M. le rapporteur ayant souhaité connaître l'avis du Gouvernement sur ce point. Comme je le disais tout à l'heure à M. Delfau, il est très important d'associer les professionnels à ce dispositif, pas seulement les professionnels d'ailleurs, puisque l'Etat sera partenaire. Il serait dangereux que l'ensemble de ce dispositif soit géré seulement par une commission de l'éducation nationale. Il me paraît donc utile que les professionnels participent au partenariat pour la validation.
Par conséquent, compte tenu de la tradition des métiers et de l'implication du milieu professionnel dans les validations, il faut conserver une commission d'homologation qui soit ouverte aux professionnels. C'est la raison pour laquelle, tout en comprenant parfaitement ce qu'a dit M. Leclerc, mais il est important de bien associer les professionnels, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 8.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 144, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 62, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8, repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 145, MM. Valade, Gaillard et Guéna proposent, après le mot : « doivent », de rédiger ainsi la fin du texte présenté par le II de l'article 12 pour l'article 3-2 de la loi du 23 mai 1946 : « être titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un diplôme prescrit pour l'exercice de la coiffure dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne. »
Les deux amendements suivants sont présentés par MM. Leclerc et du Luart.
L'amendement n° 9 tend, dans le second alinéa du texte proposé par le II de l'article 12 pour insérer un article 3-2 dans la loi n° 46-1173 précitée, à remplacer les mots : « certificat d'aptitude professionnelle » par les mots : « brevet professionnel ».
L'amendement n° 10, vise, à la fin du dernier alinéa du texte présenté par le II de l'article 12 pour insérer un article 3-2 dans la loi n° 46-1173 précitée, à remplacer les mots : « validée par la commission nationale prévue à l'article 3 » par les mots : « validée par un jury prévu à l'article 3 ».
La parole est à M. Gaillard, pour défendre l'amendement n° 145.
M. Yann Gaillard. Cet amendement vise à exiger pour la coiffure à domicile la même qualification professionnelle que pour la coiffure en salon. C'est une revendication à laquelle les professionnels sont très attachés.
M. le président. La parole est à M. Leclerc, pour défendre les amendements n°s 9 et 10.
M. Dominique Leclerc. L'amendement n° 9 vise également à réclamer la même qualification pour la coiffure à domicile et la coiffure en salon.
Quant à l'amendement n° 10, c'était un texte de coordination, s'agissant de la commission nationale évoquée tout à l'heure. Je le retire.
M. le président. L'amendement n° 10 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 145 et 9 ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. La commission, souhaitant permettre l'insertion des coiffeurs moins diplômés et considérant par ailleurs que le matériel utilisé pour la coiffure à domicile est moins sophistiqué et nécessite moins de capacité et d'expérience pour sa mise en oeuvre que le matériel utilisé en salon, émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 145 et 9 ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Le Gouvernement émet un avis défavorable, et ce pour les mêmes raisons que M. le rapporteur. Je comprends par ailleurs tout à fait l'intervention de M. Gaillard : il est exact que la profession souhaite l'alignement de la qualification professionnelle sur le brevet. Cependant, même si le débat peut être ouvert, la qualification exigée pour la coiffure à domicile ne me semble pas de même nature que celle qui est nécessaire pour la coiffure dans un salon. En effet, plusieurs clients peuvent être simultanément installés dans un salon, alors que, à domicile, le coiffeur n'a à concentrer son attention que sur un seul client.
Nous acceptons bien sûr ces discussions sur l'exercice de la compétence professionnelle.
Ce qui nous préoccupe le plus dans cette affaire, c'est le développement du travail clandestin dans un certain nombre de ces secteurs. Or, si nous instaurons des barrières un peu trop élevées, nous risquons d'aboutir à un développement du travail clandestin.
Je reconnais que le dispositif est difficile ; mais, avec l'ensemble des dispositions proposées, nous réalisons une avancée considérable pour les coiffeurs : ajustement de la loi de 1946, nécessité d'un brevet par salon et divers progrès demandés par la profession.
La position de la commission me paraît pouvoir être retenue. D'ailleurs, compte tenu du partenariat que nous avons avec cette profession, il nous serait possible dans l'avenir de revenir sur ce dispositif si nous avions été trop sévères. Mais, pour le moment, une position prudente nous paraît plus sage.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 145.
M. Yann Gaillard. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Gaillard.
M. Yann Gaillard. Monsieur le ministre, ce type de texte nécessite un équilibre difficile entre la volonté de réglementer et celle de laisser une certaine souplesse. Je comprends donc très bien les arguments et les réticences de la commission et du Gouvernement.
Je n'ai pas protesté, s'agissant de l'amendement n° 144, qui concernait les établissements multiples ou uniques. En revanche, la coiffure à domicile est une question très sensible, et les arguments de M. le ministre me semblent pouvoir se retourner. En effet, s'il est vrai que le matériel est moins sophistiqué à domicile, peut-être faut-il justement plus d'habileté et de compétence pour l'utiliser et pour s'adapter à des situations difficiles. Or, la coiffure à domicile porte surtout sur des personnes âgées ou malades. Il me paraît donc souhaitable d'adopter des dispositions protectrices pour ce type de clientèle et de consommateurs, qui sont en quelque sorte captifs.
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Monsieur Gaillard, je tiens à vous dire que, compte tenu de votre expérience, notamment au ministère du travail où je vous ai rencontré voilà un certain temps, j'étudie toujours vos propos avec une grande attention.
Je maintiens la position du Gouvernement, tout en reconnaissant que, sur ces sujets, seule l'application des dispositifs nous permettra d'en apprécier la teneur. C'est d'ailleurs pour pouvoir évaluer l'ensemble de ces dispositions que le Gouvernement propose un rapport au Parlement. L'attitude du Gouvernement est donc très ouverte.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 145, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 25, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose, dans le dernier alinéa de l'article 12, de remplacer les mots : « les articles L. 121-2 et L. 222-2 » par les mot « les articles L. 215-3 et L. 217-10 ».
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre cet amendement de forme.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. C'est certes un amendement de forme, mais, s'agissant de références au code de la consommation, mieux vaut qu'elles soient opérantes ! Il nous paraît que les articles visés doivent être les articles L. 215-3 et L. 217-10.
M. le président. Les amendements de forme sont en général opérants ! C'est d'ailleurs leur raison d'être même !
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. C'est une erreur de référence, mais ce n'est pas seulement cela, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. La forme, c'est en fait le fond qui remonte à la surface, disait Victor Hugo. Le Gouvernement appuie donc la position de la commission des lois et émet un avis favorable sur l'amendement n° 25.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 25, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 12, modifié.

(L'article 12 est adopté.)

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l'artisanat

Article 13

M. le président. « Art. 13. - I. - Doivent être immatriculées au répertoire des métiers les personnes physiques et les personnes morales qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat et qui n'emploient pas plus de dix salariés.
« Cette liste est établie après avis de l'assemblée permanente des chambres de métiers, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et des organisations professionnelles représentatives ; ce décret fixe également les conditions de qualification auxquelles est subordonné le maintien de l'immatriculation au répertoire des métiers des personnes dont le nombre de salariés franchit le seuil fixé au premier alinéa, les conditions de maintien à titre temporaire des entreprises dépassant ce même seuil, les conditions du maintien des entreprises ayant dépassé ce même seuil lors de leur transmission ou de leur reprise ainsi que les conditions de tenue de ce répertoire par les chambres de métiers.
« II. - L'immatriculation au répertoire des métiers ne dispense pas, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
« II bis . - Dans le premier alinéa et dans le dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, les mots « stage d'initation à la gestion » sont remplacés par les mots « stage de préparation à l'installation ».
« III. - Ne peut être immatriculée au répertoire des métiers et doit en être radiée d'office toute personne faisant l'objet de l'interdiction prévue à l'article 192 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou de la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale pour crime ou délit prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal.
« A cette fin, le préfet, après avois consulté le bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne demandant son immatriculation, fait connaître au président de la chambre de métiers l'existence d'une éventuelle interdiction.
« IV. - Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la première section du registre des entreprises tenu par les chambres de métiers tient lieu de répertoire des métiers, les règles fixées aux I à III ci-dessus étant applicables. »
Je suis d'abord saisi de cinq amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 26, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit le paragraphe I de cet article :
« I. - Doivent être immatriculées au répertoire des métiers les personnes physiques et les personnes morales qui n'emploient pas plus de dix salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après consultation de l'assemblée permanente des chambres de métiers, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et des organisations professionnelles représentatives.
« Ce décret fixe les conditions de qualification auxquelles est subordonné le maintien de l'immatriculation au répertoire des métiers des personnes dont le nombre de salariés franchit le seuil fixé au premier alinéa, les conditions du maintien à titre temporaire des entreprises dépassant ce même seuil et les conditions du maintien des entreprises ayant dépassé ledit seuil lors de leur transmission ou de leur reprise.
« Il définit également les conditions de tenue du répertoire des métiers par les chambres de métiers. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 63 rectifié, présenté par M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, et tendant dans le premier alinéa du paragraphe I du texte proposé par l'amendement n° 26, après les mots : « prestation de service » à insérer les mots : « relevant de l'artisanat et ».
Par amendement n° 1 rectifié, MM. Grignon, Ostermann, Hoeffel, Haenel, Lorrain, Richert et Eckenspieller proposent dans le premier alinéa du paragraphe I et dans le premier alinéa du paragraphe III de l'article 13, après les mots : « répertoire des métiers, », d'insérer les mots : « ou au registre des entreprises visé au IV ci-après, ».
Les trois amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 80 rectifié est présenté par MM. Dussaut, Bony, Aubert, Garcia, Pastor, Peyrafitte, Vidal, Mélenchon, Madrelle, Delfau et les membres du groupe socialiste et apparentés.
L'amendement n° 83 est déposé par M. Carle.
L'amendement n° 146 est présenté par MM. Doublet et Valade.
Tous trois tendent, dans le premier alinéa de l'article 13, à remplacer le chiffre : « dix » par le chiffre : « quinze ».
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 26.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Cet amendement de forme vise à clarifier le texte proposé pour l'immatriculation au répertoire des métiers.
Pour une meilleure lisibilité de la loi, mieux vaut commencer par indiquer la définition, puis les conditions, alors que ces notions étaient quelque peu mélangées.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 26 et pour présenter le sous-amendement n° 63 rectifié.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. La commission des affaires économiques est favorable à l'amendement n° 26, qui vise à apporter une clarification rédactionnelle, sous réserve de la prise en compte de son sous-amendement n° 63 rectifié.
Le projet de loi initial précisait que l'immatriculation au registre des métiers constituait une obligation tant pour les personnes physiques que pour les dirigeants sociaux des personnes morales exerçant une activité artisanale.
L'Assemblée nationale a supprimé une précision tendant à indiquer que cette activité devait relever de l'artisanat. Etant donné les difficultés de définition, il paraît souhaitable de maintenir au niveau législatif la notion d'appartenance à l'artisanat pour justifier de l'immatriculation au registre des métiers. La commission des affaires économiques vous propose donc de rétablir cette mention, mes chers collègues.
M. le président. La parole est à M. Grignon, pour défendre l'amendement n° 1 rectifié.
M. Francis Grignon. Cet amendement résulte du fait qu'il y a, en Alsace et en Moselle, non pas un répertoire des métiers, mais un registre des entreprises.
M. le président. La parole est à M. Dussaut, pour présenter l'amendement n° 80 rectifié.
M. Bernard Dussaut. Cet amendement a pour objet de mettre en conformité la réglementation avec la situation actuelle du répertoire des métiers, dont le fonctionnement peut être source de complexité.
En effet, depuis 1983, les entreprises, dont le nombre de salariés est compris entre dix et quinze, restent immatriculées au répertoire des métiers lorsque le chef d'entreprise a la qualité d'artisan ou de maître artisan.
Dans la pratique, les chefs d'entreprise concernés ont au moins la qualité d'artisan. Aujourd'hui, on dénombre 16 377 entreprises artisanales immatriculées au répertoire des métiers dont l'effectif salarié est compris entre onze et quinze personnes.
En outre, cette disposition n'aura aucune incidence sur les seuils sociaux.
L'amendement n° 80 rectifié vise donc à porter le nombre de salariés de dix à quinze.
M. Gérard Delfau. Très bien !
M. le président. L'amendement n° 83 est-il soutenu ?...
L'amendement n° 146 est-il soutenu ?...
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 1 rectifié et 80 rectifié ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur l'amendement n° 1 rectifié.
J'en viens à l'amendement n° 80 rectifié : l'entreprise artisanale qui se développe peut actuellement employer jusqu'à quinze salariés. Tel ne doit pas être le cas pour une création d'entreprise. La commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 80 rectifié : elle souhaite en effet conserver la souplesse de la situation actuelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 26, 1 rectifié, 80 rectifié, ainsi que sur le sous-amendement n° 63 rectifié ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. L'amendement n° 26 vise à apporter une amélioration rédactionnelle très significative, dont je tiens à remercier M. le rapporteur pour avis : c'est en effet un texte de clarification très important. Nous pouvons donc nous réjouir que la commission des lois se soit saisie de ce projet de loi déclarée d'urgence ; cela nous a en effet permis de bénéficier de sa compétence.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 1 rectifié, qui présente une amélioration intéressante du texte.
S'agissant de l'amendement n° 80 rectifié, le Gouvernement adopte la même position que la commission des affaires économiques. En effet, les dispositifs du droit de suite nous permettent aujourd'hui de régler les problèmes tels qu'ils sont posés.
Enfin, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur le sous-amendement n° 63 rectifié.
M. Francis Grignon. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Grignon.
M. Francis Grignon. Monsieur le président, je rectifie mon amendement afin de le transformer en sous-amendement à l'amendement n° 26.
M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 1 rectifié bis, présenté par MM. Grignon, Ostermann, Hoeffel, Haenel, Lorrain, Richert et Eckenspieller, et tendant, dans le premier alinéa du paragraphe I du texte proposé par l'amendement n° 26, après les mots : « répertoire des métiers, », à insérer les mots : « ou au registre des entreprises visé au IV ci-après, ».
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 1 rectifié bis, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 63 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 26, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 80 rectifié n'a plus d'objet.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 27, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose de supprimer le paragraphe II bis de l'article 13.
Par amendement n° 147, MM. Doublet et Valade proposent de compléter le paragraphe II bis de l'article 13 par deux alinéas ainsi rédigés :
« Après le premier alinéa du même article, il est inséré un alinéa nouveau ainsi rédigé :
« Le stage de préparation à l'installation assure une préparation adaptée au projet d'installation dans les domaines administratif, comptable, fiscal, juridique, social et professionnel ; il est suivi d'une évaluation individuelle qui peut constituer une condition de l'octroi des aides publiques. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 27.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Comme le Gouvernement souhaite que les textes soient parfaitement clairs, les dispositions doivent s'enchaîner logiquement. Or il a été introduit à cet endroit du texte une disposition relative à la formation professionnelle des artisans, certes intéressante, mais qui n'a pas sa place dans cet article.
C'est la raison pour laquelle nous proposons la suppression de ce paragraphe II bis .
M. le président. L'amendement n° 147 est-il soutenu ?...
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 27 ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Il paraît souhaitable à la commission de modifier l'intitulé du stage si l'on veut en modifier le contenu, ce que tout le monde souhaite.
Par conséquent, avant de se prononcer sur cet amendement, la commission souhaiterait entendre l'avis du Gouvernement sur ce point.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. La proposition de M. Hyest de faire figurer cette disposition à un autre endroit du texte afin d'éviter toute confusion me paraît sage. En effet, nous voulons modifier le contenu de la formation professionnelle, mais l'initiation demeure pour nous un complément important. Il ne faut pas confondre initiation et qualification.
Nous savons maintenant ce que sont les formations qualifiantes. Par conséquent, nous voulons bien faire la différence entre une formation qualifiante et une initiation à la formation. Pour la qualification préalable, il faudra une formation qualifiante et, pour le reste du dispositif, l'initiation devra être la plus efficace possible. C'est d'ailleurs sur cette efficacité que nous voulons travailler.
C'est la raison pour laquelle la proposition de M. Hyest ne pose pas de problème au Gouvernement. Par conséquent, il émet un avis favorable sur l'amendement n° 27.
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Après les explications de M. le ministre, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 27.
M. Gérard Delfau. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Delfau.
M. Gérard Delfau. Monsieur le ministre, je suis tout à fait convaincu qu'il convient de ne pas confondre initiation et formation, c'est-à-dire les différents niveaux de formation qui peuvent être proposés aux futurs artisans aux divers stades de leur vie professionnelle.
Cependant, je ne suis pas certain que la suppression du paragraphe II bis de l'article 13 n'aboutisse pas, par voie de conséquence, à la suppression du stage de préparation à l'installation, qui est pourtant indispensable aujourd'hui.
Il est important non seulement que ce stage de préparation à l'installation - que l'on appellera éventuellement autrement - perdure, mais également qu'il ait un caractère professionnel : il doit, pour partie au moins, être effectué en situation, c'est-à-dire dans une entreprise.
Monsieur le ministre, je souhaite que vous nous apportiez des éclaircissements. N'allons-nous pas, par ce vote, abaisser le niveau de formation actuel, alors que tout le reste du dispositif tend à l'élever, ce que nous approuvons.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 27, accepté par le Gouvernement, et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. Gérard Delfau. Je n'ai pas obtenu de réponse !
M. le président. Par amendement n° 28, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose de supprimer le second alinéa du paragraphe III de l'article 13.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Il n'y a pas lieu de prévoir la consultation par le préfet du casier judiciaire de la personne demandant son immatriculation au répertoire des métiers pour informer le président de la chambre de métiers de l'existence d'une éventuelle interdiction, dès lors que l'article 779 du code de procédure pénale renvoie à un décret en Conseil d'Etat.
Pour être tout à fait objectif, je dois reconnaître qu'un doute subsiste à la lecture des articles 768, 778 et 779, du code de procédure pénale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. L'observation de M. le rapporteur pour avis me paraît judicieuse. Toutefois, après avoir consulté la Chancellerie sur ce sujet, il me faut donner un avis défavorable sur cet amendement.
Dans la mesure où les bulletins du casier judiciaire contiennent des informations particulièrement sensibles sur les intéressés, ils ne peuvent pas être délivrés à toute personne qui en fait la demande.
Le code de procédure pénale contient donc des dispositions relatives à la délivrance de ces bulletins. Ainsi, les articles 776 et 776-1 énumèrent de façon limitative les cas dans lesquels le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré au préfet : par exemple, lorsqu'il est saisi de demandes d'emplois publics, d'ouverture d'école privée ou de soumission pour des adjudications de travaux ou de marchés publics.
D'après la Chancellerie, ces articles sont de nature législative. Par conséquent, je le répète, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 28.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Compte tenu des explications données par le Gouvernement, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 28 est retiré.
Par amendement n° 2, MM. Grignon, Ostermann, Hoeffel, Haenel, Lorrain, Richert et Eckenspieller proposent, après le second alinéa du paragraphe III de l'article 13, d'ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« Ne peut également faire l'objet d'une nouvelle immatriculation, la personne physique dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens en vertu de l'article 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée. »
La parole est à M. Grignon.
M. Francis Grignon. Cet amendement traite du problème de l'immatriculation au répertoire des métiers dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire.
Dans l'état actuel des textes, l'exploitant d'une entreprise individuelle faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire peut se faire immatriculer au répertoire des métiers alors que la procédure de liquidation n'est pas terminée, car l'interdiction d'activité prévue dans la loi du 25 janvier 1985 n'intervient éventuellement qu'après la liquidation.
Cela crée une situation ambiguë dans la mesure où une personne qui se trouve en situation de liquidation judiciaire peut se faire immatriculer une deuxième fois pour la même activité. Cette situation est difficile à gérer pour le syndic et pour les tribunaux.
Par ailleurs, on permet ainsi une création sans aucune garantie financière de la part des banques, avec toutes les conséquences que cela entraîne.
Pour éviter cette situation, il suffirait d'exclure, de façon expresse, de l'immatriculation au répertoire des métiers les personnes ne disposant plus de la liberté de gestion de leur patrimoine.
Tel est l'objet de l'amendement proposé, qui n'empêche évidemment pas la poursuite de l'activité de l'intéressé sous une autre forme.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. Toutefois, le diagnostic de M. Grignon est exact et il nous faudra résoudre ce problème, qui est réel.
Cependant, si l'on adoptait une telle disposition, le président de la chambre de métiers aurait la responsabilité de permettre ou de refuser l'immatriculation au répertoire des métiers d'une personne qui aurait connu des difficultés.
En cas de problème, les tiers concernés - je pense aux créanciers - pourraient donc engager la responsabilité pénale du président de la chambre de métiers. Les amendes prévues en la matière par l'actuel projet de loi vont jusqu'à 50 000 francs.
Par conséquent, je le répète, le diagnostic me paraît juste, mais donner cette responsabilité aux présidents de chambres de métiers les expose à des poursuites pénales.
Monsieur le sénateur, je suis prêt à mettre en place un groupe de travail ou à organiser un débat afin de répondre à votre préoccupation. Satisfaction devrait être donnée par l'un des prochains textes à votre demande, qui est légitime. Mais il faudrait étudier cette question avec l'assemblée permanente des chambres de métiers, pour engager ces responsabilités en accord avec elle.
M. le président. Monsieur Grignon, l'amendement est-il maintenu ?
M. Francis Grignon. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 2 est retiré.
Par amendement n° 3, MM. Grignon, Ostermann, Hoeffel, Haenel, Lorrain, Richert et Eckenspieller proposent, à la fin du paragraphe IV de l'article 13, d'ajouter une phrase ainsi rédigée : « Les conditions d'immatriculation à la deuxième section de ce registre sont précisées au décret visé au I du présent article. »
La parole est à M. Grignon.
M. Francis Grignon. Cet amendement a pour objet de préciser que le décret fixant les conditions d'immatriculation au répertoire des métiers fixe également les conditions d'immatriculation à la deuxième section du registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 13, modifié.

(L'article 13 est adopté.)

Article 13 bis

M. le président. « Art. 13 bis. - Est créée au sein de chaque chambre de métiers une catégorie spécifique "Artisans d'art". »
Sur cet article, je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 148, MM. Doublet et Valade proposent de supprimer cet article.
Par amendement n° 64, M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, propose de rédiger ainsi cet article :
« Est créée au sein du répertoire des métiers une section spécifique "Artisans d'art". »
L'amendement n° 148 est-il soutenu ?...
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 64.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. La rédaction de l'article 13 bis laisse entendre que l'on crée une nouvelle catégorie électorale au sein de la chambre de métiers. Tel n'était probablement pas l'objectif de l'Assemblée nationale.
En outre, la création d'une nouvelle catégorie électorale relève du domaine réglementaire.
Néanmoins, il paraît souhaitable de pouvoir identifier et assurer la promotion des métiers d'art. La commission propose donc de créer, au sein du répertoire des métiers, une section spécifique pour l'immatriculation des artisans d'art, car les différentes nomenclatures d'activités sont en effet impropres à la prise en compte des éléments qualitatifs et subjectifs qui distinguent l'artisanat d'art de l'artisanat en général.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Je remercie M. le rapporteur de cet amendement car il nous permet de faire en sorte que les artisans d'art soient parties prenantes de ce texte tout en n'étant pas une catégorie électorale, ce qui modifierait l'équilibre de l'organisation consulaire.
Je ne vois que des avantages au dispositif proposé : l'avis du Gouvernement est donc favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 64, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 13 bis est ainsi rédigé.

Article 14

M. le président. « Art. 14. - I. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées au répertoire des métiers peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan, ou de celle d'artisan d'art, qui leur est reconnue lorsqu'ils remplissent des conditions de diplôme, de titre ou d'expérience professionnelle.
« Ce décret précise également les conditions d'attribution du titre de maître-artisan.
« Les qualités d'artisan ou d'artisan d'art sont reconnues et le titre de maître-artisan est attribué dans les mêmes conditions de diplôme, de titre ou d'expérience professionnelle aux conjoints collaborateurs, aux conjoints associés et aux associés prenant part personnellement et habituellement à l'activité de l'entreprise. Les maîtres-artisans ayant cessé leur activité professionnelle pour prendre leur retraite peuvent conserver l'usage de cette qualité à titre honoraire.
« II. - Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est, pour l'attribution du titre de maître, fait application de l'article 133 du code professionnel local.
« III. - Seuls des artisans, des artisans d'art, des maîtres-artisans ou des personnes morales inscrites au registre du commerce et des sociétés dont le dirigeant social a la qualité d'artisan ou d'artisan d'art pour l'activité en cause peuvent utiliser le mot : "artisan" et ses dérivés pour l'appellation, l'enseigne, la promotion et la publicité de l'entreprise, du produit ou de la prestation de service.
« L'emploi du terme : "artisanal" peut être en outre subordonné au respect d'un cahier des charges homologué dans des conditions fixées par décret, qui détermine les principes essentiels du caractère artisanal de l'activité considérée.
« Dans le cas de la boulangerie et de la pâtisserie, le produit vendu sous l'appellation : "artisanal" doit être entièrement fabriqué sur place, sans utilisation de pâtes surgelées d'origine industrielle. »
Par amendement n° 65 M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, propose, à la fin du premier alinéa du paragraphe I de cet article, de remplacer les mots : « d'expérience » par les mots : « de capacité ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 65 est retiré.
Par amendement n° 4 rectifié, MM. Grignon, Ostermann, Hoeffel, Haenel, Lorrain, Richert et Eckenspieller proposent d'insérer, après le deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 14, un alinéa ainsi rédigé :
« Les activités susceptibles d'être qualifiées d'artisanales sont fixées par décret en considération de l'existence, dans ces activités, d'une filière de formation aboutissant à un ou plusieurs diplômes ou titres homologués, la qualité d'artisan pouvant être alors attribuée soit en vertu de la possession d'un diplôme, soit en considération de l'expérience professionnelle. »
La parole est à M. Grignon.
M. Francis Grignon. Il s'agit de bien préciser les activités susceptibles d'être qualifiées d'artisanales.
Dans le dispositif actuel, la qualité d'artisan résulte soit de la possession d'un diplôme ou d'un titre homologué dans le métier exercé, soit d'une durée minimale d'exercice du métier - actuellement six ans - quelle que soit l'activité exercée.
Or le secteur des métiers comprend de nombreuses activités qui ne constituent pas véritablement un métier d'artisanat. Attribuer la qualité d'artisan à un récupérateur de métaux ou à un poseur d'affiches ne peut que déprécier la qualité d'artisan.
Il est donc proposé de réserver cette qualité aux professionnels qui soit sont titulaires d'un diplôme dans le métier, soit, à défaut du diplôme - et non pas à défaut de diplôme -, ont une expérience professionnelle suffisante.
Il s'agit ici de ne pas galvauder le titre d'artisan et de qualifier d'activités artisanales celles où existent une filière de formation aboutissant à des diplômes ou à des titres homologués à partir de la capacité ou de l'expérience professionnelles.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Hérisson rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. En effet, ne tenant pas compte de l'expérience ou de la capacité professionnelles, il a été jugé trop restrictif.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Le Gouvernement juge aussi que cet amendement est quelque peu restrictif ; il partage l'avis de la commission.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4 rectifié, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 125, MM. Leyzour, Minetti et Billard, les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après le deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 14, un alinéa additionnel ainsi rédigé :
« Lorsque l'entreprise est exploitée sous forme sociétaire, les qualités d'artisan et de maître artisan sont également attribuées aux associés prenant part personnellement et habituellement à l'activité dès lors qu'ils remplissent les mêmes conditions de qualification de diplôme ou de titre. »
Par amendement n° 149, MM. Doublet et Valade proposent d'insérer, après le deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 14, un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'entreprise est exploitée sous forme sociétaire, les qualités d'artisan et de maître artisan sont également attribuées aux associés prenant part personnellement et habituellement à l'activité dès lors qu'ils remplissent les mêmes conditions de diplôme ou de titre. »
La parole est à M. Leyzour, pour défendre l'amendement n° 125.
M. Félix Leyzour. Nous proposons que les associés qui participent effectivement à l'activité d'une entreprise artisanale puissent bénéficier, eux aussi, de la qualité d'artisan ou de maître artisan, à la condition évidente qu'ils remplissent les mêmes conditions de qualification, de diplôme ou de titre.
Actuellement, ces qualités d'artisan ou de maître artisan ne peuvent leur être reconnues dans la mesure où ils ne peuvent se faire immatriculer au répertoire des métiers.
Il s'agit là d'une injustice, car rien ne justifie qu'un associé qui apporte sa compétence professionnelle et son concours actif à la bonne marche d'une entreprise artisanale ne puisse se prévaloir du titre d'artisan ou de maître artisan.
En conséquence, je demande au Sénat de bien vouloir réserver un accueil favorable à cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 149 est-il soutenu ?...
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 125 ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Cet amendement est satisfait par l'amendement n° 66 de la commission, que nous allons examiner dans quelques instants.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Cet amendement est non seulement satisfait par l'amendement n° 66 de la commission, mais il l'est également par le projet de loi qui dispose, au troisième alinéa du paragraphe II de l'article 14 : « Les qualités d'artisan ou d'artisan d'art sont reconnues... aux conjoints associés et aux associés prenant part personnellement et habituellement à l'activité de l'entreprise. »
Monsieur le sénateur, votre amendement est donc doublement satisfait.
M. le président. Monsieur Leyzour, vous êtes deux fois satisfait ; votre amendement est-il maintenu ?
M. Félix Leyzour. Monsieur le président, je ne demande pas à être trois fois satisfait ; je retire donc mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 125 est retiré.
Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 66, M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans la première phrase du dernier alinéa du paragraphe I de l'article 14, de remplacer les mots : « de titre ou d'expérience professionnelle » par les mots : « ou de titre, et selon les mêmes modalités, ».
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 81 rectifié est présenté par MM. Dussaut, Bony, Aubert, Garcia, Pastor, Peyrafitte, Vidal, Mélenchon, Madrelle et Delfau, les membres du groupe socialiste et apparentés.
L'amendement n° 151 est présenté par MM. Doublet et Valade.
Tous deux tendent, au troisième alinéa du I de l'article 14, à supprimer les mots : « ou d'expérience professionnelle ».
Par amendement n° 150, MM. Doublet et Valade proposent, au troisième alinéa du I de l'article 14, de remplacer les mots : « de diplôme, de titre » par les mots : « de titre ou de diplôme ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 66.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Il est apparu qu'autoriser la délivrance de la qualité d'artisan ou de maître artisan à un conjoint en se référant à sa seule expérience professionnelle ne convenait pas à l'exigence de qualification reconnue par le projet de loi. Il faut, en effet, éviter que des collaborateurs ne participant à l'activité artisanale qu'à travers des tâches de gestion ou de secrétariat ne puissent recevoir la qualité d'artisan et, bien plus, se voir attribuer le titre de maître artisan par la simple reconnaissance de leur durée d'activité professionnelle dans l'entreprise.
La commission propose de supprimer cette disposition.
M. le président. La parole est à M. Dussaut, pour défendre l'amendement n° 81 rectifié.
M. Bernard Dussaut. Cet amendement a le même objet que l'amendement de la commission.
M. le président. Les amendements n° 151 et 150 sont-ils soutenus ?...
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 66 et 81 rectifié ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Après avoir entendu la position de la commission, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur ces deux amendements.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 66, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 81 rectifié n'a plus d'objet.
Par amendement n° 67, M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, propose de supprimer le dernier alinéa du paragraphe III de l'article 14.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Le paragraphe III arrête un certain nombre de dispositions réglementant l'utilisation des mots « artisan » et « artisanal » pour la promotion des activités artisanales et des produits ou prestations de service à caractère artisanal.
L'Assemblée nationale a adopté un alinéa additionnel précisant, dans les secteurs de la boulangerie et de la pâtisserie, la définition du produit vendu sous l'appellation « artisanal », afin de défendre ce secteur d'activité menacé par la concurrence des terminaux de cuisson et les boulangeries des grandes surfaces.
La commission considère qu'il s'agit d'une mesure d'ordre réglementaire et qu'il n'est pas opportun de prévoir un traitement spécifique pour une catégorie de métiers, alors que tous les métiers de l'artisanat doivent être protégés par une définition claire de la qualité artisanale. En ce qui concerne le secteur de la boulangerie, le décret prévu par le présent projet de loi devrait prochainement définir ce qu'on entend par «qualité artisanale », avec cinq étapes de production identifiées.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Ce texte nous donne la possibilité de définir avec précision ce que sera l'identité du boulanger par la référence au cahier des charges.
Je souhaite qu'on le fasse en concertation avec la profession et de manière très précise, notamment en faisant référence à la qualité artisanale dont on a parlé à plusieurs reprises.
J'insiste sur ce point, car il ne suffit pas de s'appeler boulanger. Ici ou là, de grandes organisations commerciales pourraient ainsi faire la promotion du métier de boulanger sans que ce soit véritablement la promotion du métier d'artisan boulanger.
Il me paraît donc très important aujourd'hui, par le cahier des charges, et donc par le pouvoir réglementaire, de définir ce que sera l'artisan boulanger, avec, comme le dit M. Hérisson, un certain nombre de règles professionnelles telles que les phases de fabrication, la non-utilisation de pâtons surgelés. Ainsi serait valorisée l'identité des artisans boulangers.
Cette procédure pourrait d'ailleurs être appliquée à d'autres métiers ayant besoin d'avoir une identité professionnelle précisément définie.
Le Gouvernement est donc favorable à l'amendement n° 67.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 67, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 14, modifié.

(L'article 14 est adopté.)

Article 15

M. le président. « Art. 15. - Le fonds exploité dans l'exercice de l'une des activités professionnelles visées au I de l'article 13, par une personne physique ou morale qui n'a pas la qualité de commerçant, peut faire l'objet de nantissement dans les conditions et sous les formalités prévues par la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce.
« Ce fonds est dénommé fonds artisanal.
« Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement du fonds artisanal : l'enseigne et le nom professionnel, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage, le mobilier professionnel, le matériel ou l'outillage servant à l'exploitation du fonds, les dessins et modèles ainsi que les autres droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés.
« Sous réserve des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, la juridiction civile connaît des questions relatives au nantissement du fonds artisanal. »
Par amendement n° 161, le Gouvernement propose de rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :
« Sous réserve des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, l'application de la loi du 17 mars 1909 n'emporte pas compétence des tribunaux de commerce pour connaître des questions relatives au nantissement du fonds artisanal. »
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. L'Assemblée nationale a souhaité qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et que le renvoi à la loi du 17 mars 1909, qui concerne les fonds de commerce, n'entraîne pas la compétence des tribunaux de commerce pour les fonds artisanaux traditionnellement de la compétence de la juridiction civile.
La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale comporte cependant le risque d'une lecture a contrario de cette disposition, qui emporterait la compétence des tribunaux de commerce pour tout ce qui est relatif aux fonds artisanaux, sauf pour leur nantissement.
Il s'agit donc d'affirmer que la compétence relève de la juridiction civile. Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 161, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 15, ainsi modifié.

(L'article 15 est adopté.)

CHAPITRE III

Dispositions communes

Article 16

M. le président. « Art. 16. - I. - Est puni d'une amende de 50 000 F :
« 1° Le fait d'exercer à titre indépendant ou de faire exercer par l'un de ses collaborateurs une des activités visées à l'article 11 sans disposer de la qualification professionnelle exigée par cet article ou sans assurer le contrôle effectif et permanent de l'activité par une personne en disposant ;
« 2° Le fait d'exercer une activité visée à l'article 13 sans être immatriculé au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle, ni être inscrit au registre du commerce et des sociétés, ni relever d'un régime permettant l'exercice d'une profession indépendante ;
« 3° Le fait de faire usage du mot : « artisan » ou de l'un de ses dérivés pour l'appellation, l'enseigne, la promotion ou la publicité de l'entreprise, du produit ou de la prestation de service sans détenir la qualité d'artisan, de maître artisan dans les conditions prévues par le I de l'article 14.
« II. - Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements, ou de l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
« 2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
« III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal :
« 2° La peine prévue au 4° de l'article 131-39 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus et la peine prévue au 9° dudit article.
« IV. - Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans des conditions prévues par les articles L. 121-2 et L. 222-2 du code de la consommation, les infractions prévues par le présent article. »
Par amendement n° 6, MM. Grignon, Ostermann, Hoeffel, Haenel, Eckenspieller, Lorrain et Richert proposent, à la fin du troisième alinéa (2°) du paragraphe I de cet article, de supprimer les mots : « ni être inscrit au registre du commerce et des sociétés, ni relever d'un régime permettant l'exercice d'une profession indépendante ».
La parole est à M. Grignon.
M. Francis Grignon. Cet amendement a pour objet d'éviter la tentation d'une immatriculation simple lorsque la double immatriculation est nécessaire.
En effet, les entreprises qui relèvent à la fois du répertoire des métiers et du registre du commerce et des sociétés doivent effectuer une double immatriculation. La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale a l'inconvénient de sanctionner exclusivement les entreprises qui n'auraient procédé à aucune immatriculation. Il suffirait donc d'une seule immatriculation pour éviter la sanction.
L'objet de cet amendement est d'éviter que les entreprises concernées ne soient tentées de ne procéder qu'à une seule immatriculation au lieu de deux.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Favorable : il s'agit là d'une nouvelle amélioration alsacienne apportée à notre texte !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 5, MM. Grignon, Ostermann, Hoeffel, Haenel, Lorrain et Richert proposent d'insérer dans le paragraphe IV de l'article 16, après les mots : « procédure pénale », les mots : « les agents visés à l'article 611-1 du code du travail. »
La parole est à M. Grignon.
M. Francis Grignon. Cet amendement prévoit que la vérification des compétences professionnelles dans les entreprises est assurée par les inspecteurs et les contrôleurs du travail, qui sont bien placés pour apprécier cette question. Il faut rappeler que la loi de 1946 prévoit déjà sous cette forme le contrôle des compétences professionnelles des coiffeurs. Pourquoi n'en serait-il pas de même pour les autres professions ?
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. A mon grand regret, je suis contraint de m'opposer à cet amendement. En effet, l'article 611-1 du code du travail ne permet pas aux inspecteurs du travail de vérifier la qualification professionnelle des chefs d'entreprise. Il faudrait donc une modification parallèle du code du travail pour que l'amendement puisse avoir quelque efficacité. Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement n° 5.
M. le président. Monsieur Grignon, l'amendement est-il maintenu ?
M. Francis Grignon. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 5 est retiré.
Par amendement n° 29, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose, dans le paragraphe IV de l'article 16, de remplacer les mots : « les articles L. 121-2 et L. 222-2 » par les mots : « les articles L. 215-3 et L. 217-10 ».
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Comme à l'article 12, cet amendement a pour objet de substituer une référence à une autre, puisque les articles visés dans le projet de loi n'étaient pas opérants.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 29, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 16, modifié.

(L'article 16 est adopté.)

Article additionnel après l'article 16

M. le président. Par amendement n° 152, M. Ostermann propose d'insérer, après l'article 16, un article additionnel ainsi rédigé :
« Une structure spécialement chargée de lutter contre le travail clandestin est instituée dans chaque département. Elle porte le nom de "Brigade de lutte contre le travail clandestin (BLTC)".
« Elle est composée d'inspecteurs du travail d'une part, et de policiers et de gendarmes d'autre part, qui appliquent de manière combinée les dispositions du code du travail et des codes pénal et de procédure pénale.
« Elle intervient à la demande afin de constater immédiatement l'infraction de travail clandestin et d'engager les poursuites à l'encontre des contrevenants.
« Son organisation et son fonctionnement seront définis par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. Ostermann.
M. Joseph Ostermann. Quelques mots d'explication suffisent à justifier l'objet de cet amendement.
Au cours de la discussion générale, nous avons très largement évoqué les défis auxquels l'artisanat et les PME sont confrontés.
Outre la formation préalable à la création d'entreprise, l'adaptation du code des marchés, les nécessaires simplifications administratives, de nombreuses professions ont, de surcroît, à faire face au travail clandestin.
Le travail clandestin, plus communément appelé « travail au noir », est illicite. Il devient progressivement une véritable économie parallèle et prend de plus en plus d'ampleur.
Avec l'obligation de formation, ce phénomène risque de se développer. Les artisans, surtout ceux du bâtiment mais aussi ceux de bien d'autres professions, se trouvent dans le même cas. Ces entreprises souffrent dans leur activité et ne comprennent pas le laxisme des pouvoirs publics.
J'ai affirmé hier que les artisans et les dirigeants de PME, qui refusent de s'engager dans la spirale de l'illégalité, sont confrontés à des prix souvent abusivement bas pour les raisons que nous connaissons.
Ces éléments militent en faveur de la création d'une brigade contre le travail clandestin. Des solutions existent certes pour combattre le travail illicite, mais elles ne sont pas efficaces ; nous en sommes tous conscients. Un rapport déposé récemment par nos collègues de l'Assemblée nationale a chiffré les dégâts pour notre pays.
Cette lutte renforcée contre le travail clandestin s'impose encore davantage aujourd'hui, compte tenu de la situation difficile dans les métiers du bâtiment.
Enfin, nos artisans et nos PME attendent un signal fort de la part du législateur. C'est la raison pour laquelle je vous saurais gré, mes chers collègues, de bien vouloir adopter le dispositif prévu par cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. La commission a considéré que cette disposition était d'ordre réglementaire ; elle a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Le Gouvernement partage votre souci, monsieur Ostermann : la lutte contre le travail clandestin doit être renforcée. C'est d'ailleurs, vous le savez, l'un de ses objectifs et le ministre du travail et des affaires sociales, M. Jacques Barrot, a entrepris de mettre en oeuvre plusieurs mesures dans ce sens et prépare aujourd'hui un programme d'action élargi. Votre proposition, me semble-t-il, relève de cette action, et je la soumettrai à M. Barrot.
Je crois, en revanche, que l'on ne peut pas traiter ce problème dans le présent projet de loi. D'ores et déjà nous avons dû traiter des dossiers qui relevaient de la compétence de M. Pons sur le tourisme, d'autres qui relevaient de la compétence de M. Douste-Blazy en ce qui concerne la culture, d'autres encore qui relèvent, on le verra tout à l'heure, des transports avec Mme Idrac.
Il s'agit là d'un nouveau dossier qui s'ouvre sur le travail clandestin. Je le comprends tout à fait, et le Gouvernement appuie votre réflexion, monsieur Ostermann, et retient cette proposition comme étant très positive. Je considère néanmoins que ce n'est pas à l'occasion de la discussion de ce projet de loi qu'il convient de débattre d'une telle proposition.
C'est la raison pour laquelle l'avis du Gouvernement, comme celui de la commission, est défavorable.
M. Joseph Ostermann. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Ostermann.
M. Joseph Ostermann. Je veux bien répondre à la demande, sinon expresse, du moins sous-entendue de M. le ministre, et je retire l'amendement n° 152.
Toutefois, je ne manquerai pas d'interroger M. Jacques Barrot sur ce problème important car nous devons absolument réagir en ce domaine.
M. le président. L'amendement n° 152 est retiré.
M. Gérard Delfau. Je le reprends, monsieur le président.
M. le président. Il s'agit désormais de l'amendement n° 152 rectifié.
La parole est à M. Delfau, pour le défendre.
M. Gérard Delfau. Monsieur le ministre, je vous l'accorde, il est difficile de greffer ; à une heure aussi avancée et à l'occasion d'une discussion concernant la qualification de l'artisanat ; une disposition sur le travail clandestin. Comme mon collègue M. Ostermann, je saisis cependant l'occasion de vous dire à quel point il est urgent que les textes soient appliqués.
De ce point de vue, outre de nombreux textes réglementaires, il y a la loi Aubry de 1992, qui comporte un certain nombre de dispositions très précises. Or, tous les jours, nous sommes confrontés à une insuffisante application de ces textes.
Cette situation s'explique par des raisons à la fois conjoncturelles et de fond.
Pour les questions conjoncturelles, je reprends mon intervention de tout à l'heure concernant les conditions de travail dans les grandes surfaces : notre société n'accorde plus à l'inspection du travail tout le respect et tout le soutien qu'elle lui doit. Or il importe que la considération à l'égard des tâches de l'inspection du travail soit à nouveau d'actualité.
Il faudrait également, monsieur le ministre, que les effectifs de l'inspection du travail soient renforcés. Nous assistons à l'heure actuelle à un déséquilibre énorme entre, d'une part, les tricheurs et, d'autre part, les forces qui, à la demande de la société, essaient d'empêcher que le travail clandestin ne gagne sans cesse du terrain.
Je voudrais aussi souligner que la voie de la répression, si elle est nécessaire, n'est pas suffisante, et dire à nos collègues que nous n'arriverons pas à endiguer ce mal si nous ne trouvons pas ensemble les moyens de revenir, d'ici à quelques années, à des formes de plein emploi. En effet, si le chômage continue à croître, quel que soit l'arsenal répressif et quelle que soit la façon dont il est manié - et, pour ma part, je pense qu'il n'est pas suffisamment utilisé aujourd'hui - nous ne parviendrons pas à arrêter ce mal.
Voilà quelques considérations dont j'imagine bien qu'elles ne vont pas changer le fond du problème. Je tenais cependant, après M. Ostermann, à tirer la sonnette d'alarme. En effet, lorsque nous rentrons dans nos communes - et vous-même, monsieur le ministre, partagez sans doute la même expérience - nous sommes de plus en plus confrontés à une classe moyenne démoralisée, à des artisans désespérés et qui parfois s'adressent à nous, les maires, pour nous demander pourquoi nous ne les aidons pas à lutter contre le travail clandestin. Or nous n'avons manifestement pas les compétences nécessaires, ce n'est pas de notre ressort.
Je voulais simplement, monsieur le ministre, rappeler ces quelques vérités que vous connaissez bien en souhaitant qu'avec votre collègue le ministre du travail vous nous proposiez à bref délai un certain nombre d'aménagements.
Je veux également dire à nouveau, monsieur le ministre - tout à l'heure nous avons en effet traité cette question un peu vite - que les conditions de travail des salariés dans un certain nombre de grandes surfaces et parfois aussi dans la restauration et l'hôtellerie notamment sont indignes de la condition de citoyen français.
Voilà deux maux auxquels, monsieur le ministre, il faut tenter de remédier.
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Il est très important, en effet, de poser les problèmes du travail clandestin et des conditions de travail dans le secteur du commerce.
Il va de soi, messieurs les sénateurs, que ce sont des sujets très préoccupants auxquels il faut apporter des réponses.
Vous avez tout à fait raison de dire que le travail clandestin démoralise les classes moyennes. Sur ce sujet, nous partageons tous la même conviction. Le Gouvernement est donc engagé dans un processus d'action.
Si nous acceptons pas un tel dispositif dans ce projet de loi, c'est d'abord parce qu'il est d'ordre réglementaire et, ensuite, parce qu'il doit être intégré à un plan d'ensemble, M. Ostermann, je préviendrai M. Barrot que vous l'interrogerez prochainement et qu'il devra fournir une argumentation convaincante ; j'en ai bien pris note.
M. le président. Monsieur Delfau, l'amendement est-il maintenu ?
M. Gérard Delfau. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 152 rectifié est retiré.

Article 17

M. le président. « Art. 17. - Sont abrogés :
- la loi n° 56-1096 du 30 octobre 1956 modifiant certaines dispositions relatives à l'élection aux chambres de métiers et aux métiers artisanaux ;
- l'article 35 ter du code de l'artisanat. ». - (Adopté)

TITRE III

MESURES DIVERSES

CHAPITRE Ier

Dispositions concernant les liquidations,
ventes au déballage et soldes

M. le président. Par amendement n° 68, M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, propose de rédiger comme suit l'intitulé de cette division :
« Dispositions concernant les liquidations, ventes au déballage, soldes et ventes d'usines. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Il s'agit simplement d'une harmonisation rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 68, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'intitulé de cette division est ainsi rédigé.

Article 18

M. le président. « Art. 18. - Sont considérées comme liquidations les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un établissement commercial à la suite d'une décision, quelle qu'en soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d'activité, ou de modification substantielle des conditions d'exploitation.
« Les liquidations sont soumises à autorisation sur la base d'un inventaire détaillé des marchandises à liquider produit par le demandeur qui pourra être tenu de justifier de la provenance des marchandises par des factures. L'autorisation est accordée par le préfet dont dépend le lieu de la liquidation, pour une durée ne pouvant excéder deux mois et sous condition pour le bénéficiaire de l'autorisation de justifier, dans les six mois à compter de celle-ci, de la réalisation effective de l'événement motivant sa demande.
Pendant la durée de la liquidation, il est interdit de proposer à la vente d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire sur le fondement duquel l'autorisation a été accordée.
Sur cet article, je suis saisi de deux amendements, présentés par M. Hyest au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 30 vise, dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 18, à remplacer les mots : « sur la base » par les mots : « sur le fondement ».
L'amendement n° 31 a pour objet, dans la seconde phrase du deuxième alinéa de cet article, de remplacer les mots : « le préfet dont dépend le lieu de la liquidation » par les mots : « le préfet du lieu de la liquidation ».
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre ces deux amendements.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Ces deux amendements visent à améliorer la rédaction de l'article 18.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 30, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 31, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Article 19

M. le président. « Art. 19. - I. - Sont considérées comme ventes au déballage les ventes de marchandises faites dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises.
« Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement et doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.
« Cette autorisation est délivrée par le préfet si l'ensemble des surfaces de vente utilisées par le demandeur en un même lieu, y compris l'extension de surface consacrée à l'opération de vente au déballage, est supérieur à 300 mètres carrés, et par le maire de la commune dont dépend le lieu de la vente dans le cas contraire.
« II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux professionnels :
« 1° Effectuant, dans une ou plusieurs communes, des tournées de ventes définies par le 1° de l'article L. 121-22 du code de la consommation ;
« 2° Réalisant des ventes définies par l'article 2 de la loi du 25 juin 1841 portant réglementation des ventes aux enchères publiques.
« 3° Qui justifient d'une permission de voirie ou d'un permis de stationnement pour les ventes réalisées sur la voie publique lorsque la surface de vente n'est pas supérieure à 300 mètres carrés. »
Par amendement n° 69, M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, propose de rédiger comme suit le premier alinéa du paragraphe I de l'article 19 :
« Sont considérées comme ventes au déballage, les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Cet amendement concerne les ventes au déballage. L'Assemblée nationale a décidé d'exonérer du dispositif les professionnels réalisant des ventes sur la voie publique et disposant d'une permission voirie ou d'un permis de stationnement.
La commission vous propose, par souci de cohérence, d'inclure dans le dispositif les camions-bazars.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 69, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 19, ainsi modifié.

(L'article 19 est adopté.)

Article 20

M. le président. « Art. 20. - I. - Sont considérées comme soldes les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock.
« Ces ventes ne peuvent être réalisées qu'au cours de deux périodes par année civile d'une durée maximale de six semaines dont les dates sont fixées dans chaque département par le préfet selon des modalités fixées par le décret prévu à l'article 22 et ne peuvent porter que sur des marchandises détenues depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée.
« II. - Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l'emploi du mot "solde(s)", ou de ses dérivés est interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes telles que définie au I ci-dessus. »
Par amendement n° 70, M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, propose, au début du second alinéa du paragraphe I de l'article 20, après les mots : « deux périodes par année », de supprimer le mot : « civile ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. L'Assemblée nationale a prévu que les périodes de soldes, qui seraient d'une durée maximale de six mois au cours de deux périodes par an, seraient fixées par année civile, afin de fixer au 1er janvier au plus tôt la date du début des soldes d'hiver.
La commission vous propose de supprimer cette disposition par trop restrictive.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Il s'agit de déterminer à quel moment de l'année peuvent débuter les soldes et si on les autorise pendant la période des fêtes de fin d'année.
L'Assemblée nationale, après un débat important, a conclu qu'il ne fallait pas accepter des soldes pendant la période des fêtes et donc convenu de les reporter après le 1er janvier, d'où l'apparition du concept d'année civile.
Le Gouvernement est favorable à ce concept d'année civile ; il est donc défavorable à l'amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 70, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 98, M. Jean-Jacques Robert propose, dans le second alinéa du I de cet article, de remplacer le mot : « sont » par les mots : « peuvent être ».
La parole est à M. Jean-Jacques Robert.
M. Jean-Jacques Robert. Je souhaite, par cet amendement, ne prévoir l'intervention du préfet pour fixer les dates de durée maximale des soldes qu'en cas d'abus. En effet, l'entreprise doit pouvoir rester libre d'agir à sa guise pour des produits qu'elle a payés, tout en respectant le cadre prévu et en tenant compte de circonstances climatiques ou de produits éventuellement difficiles à vendre. Dans les périodes économiques difficiles que connaissent les magasins, cette mesure doit être salutaire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Défavorable également.
M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 98, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 71, M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, propose, à la fin du second alinéa du paragraphe I de l'article 20 de remplacer le mot : « détenues » par les mots : « proposées à la vente ».
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 101, présenté par MM. Jean-Jacques Robert et de Menou, et tendant, dans le texte proposé par l'amendement n° 71, après les mots : « la vente », à insérer les mots : « et payées ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 71.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. L'article 20 prévoit que, désormais, seules les marchandises détenues en stock depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée peuvent être vendues en solde. Ces opérations de vente ont pour but de permettre au commerçant de vendre un stock de marchandises invendues et de rectifier des erreurs relatives au choix des produits. Le délai d'un mois évite le renouvellement du stock pendant la période de solde et la pratique devenue courante des faux soldes saisonniers.
La commission propose au Sénat d'adopter un amendement précisant que ces marchandises doivent être non pas « détenues » mais « proposées à la vente » depuis un mois, expression qui semble plus appropriée au résultat recherché.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Robert, pour défendre le sous-amendement n° 101.
M. Jean-Jacques Robert. Ce sous-amendement vise à compléter l'amendement n° 71 de la commission. On assiste, en matière de soldes, à une nouvelle pratique selon laquelle une entreprise industrielle négocie avec un magasin de détail qui souhaite faire des soldes et lui fait des propositions pouvant consister à mettre des articles en dépôt afin d'accroître le volume des soldes. C'est pourquoi l'amendement que je propose prévoit que les marchandises mises en solde doivent être payées, c'est-à-dire être la propriété du magasin.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 101 ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 71 de la commission. Mais il s'en remet à la sagesse du Sénat pour le sous-amendement n° 101. L'idée qui sous-tend ce dernier me semble bonne. Cela étant, je m'interroge sur les moyens de contrôle.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 101, accepté par la commission pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 71, ainsi modifié.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 20, modifié.

(L'article 20 est adopté.)

Article 20 bis

M. le président. « Art. 20 bis . - Un décret pris en Conseil d'Etat fixe les secteurs dans lesquels les annonces, quel qu'en soit le support, de réduction de prix aux consommateurs, ne peuvent s'exprimer en pourcentage ou par la mention du prix antérieurement pratiqué, et la durée ou les conditions de cette interdiction. »
Par amendement n° 72, M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, propose de rédiger ainsi le début de cet article : « Des décrets pris en Conseil d'Etat fixent les secteurs... »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 72, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 20 bis , ainsi modifié.

(L'article 20 bis est adopté.)

Article 20 ter

M. le président. « Art. 20 ter. - La dénomination de magasin ou de dépôt d'usine ne pourra être utilisée que par les producteurs vendant directement au public la partie de leur production non écoulée dans le circuit de distribution ou faisant l'objet de retour. Ces ventes directes concernent exclusivement les productions de la saison antérieure de commercialisation, justifiant ainsi une vente à prix minoré. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 99, M. Jean-Jacques Robert propose de supprimer cet article.
Par amendement n° 73, M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, propose de rédiger ainsi cet article :
« I. - Sont considérées comme ventes directes aux consommateurs, les ventes au détail effectuées par une entreprise industrielle, sans intermédiaires commerciaux, de ses produits, lorsqu'elles sont exclusivement réservées aux membres du personnel de l'entreprise ou réalisées en magasin, par correspondance ou à domicile, si l'entreprise satisfait aux obligations juridiques, fiscales et sociales pour exercer le commerce de détail.
« II. - Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l'emploi des mots : "magasin d'usine", "dépôt d'usine" ou "dépôt de fabrique" est interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de vente directe telle que définie au I ci-dessus. »
La parole est à M. Jean-Jacques Robert, pour défendre l'amendement n° 99.
M. Jean-Jacques Robert. Cet amendement tient au caractère dangereux du texte qui nous est proposé. En effet, les magasins d'usine sont un fait nouveau de notre société. Ils sont devenus des activités économiques à part entière. Des villes telles que Troyes ont sauvé leurs emplois grâce à ces magasins d'usine. Les gens y viennent par cars entiers de Bretagne, du centre de la France, du Nord.
Ces magasins d'usine permettent à de nombreux producteurs, au-delà de l'écoulement des invendus, d'assurer la survie de l'outil de production en fabriquant des articles à destination de cette vente directe qui n'ont pas tout à fait les caractéristiques des articles de marque qu'ils vendent dans leur réseau habituel.
Je crains que le surcroît de réglementation n'aille à l'encontre de cette nouvelle activité économique.
Il me semble périlleux, par les temps qui courent, d'enfermer cette activité moderne dans une réglementation trop tatillonne.
C'est pourquoi j'ai déposé cet amendement visant à la suppression de l'article.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 99 et présenter l'amendement n° 73.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur l'amendement de suppression. Pour sa part, elle propose une nouvelle rédaction, plus claire et moins restrictive, de l'article 20 ter.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 99 et 73 ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 99 et favorable à l'amendement n° 73.
Je partage le souci de M. Robert de ne pas risquer d'entraver l'activité des magasins d'usine. Toutefois, nous avons une petite divergence de vue.
Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il s'agisse d'une nouvelle activité. Il s'agit d'une activité qui doit rester dans une certaine marginalité. On ne peut envisager le développement de ces structures, qui correspondent à une activité commerciale limitée. Une généralisation signifierait qu'un certain nombre de producteurs passent par elles pour distribuer normalement leurs produits. A ce moment-là, on se trouverait face à une forme commerciale déloyale, affichant des prix d'usine pour des produits distribués par tous circuits de distribution.
Que l'on rencontre quelques cas ici ou là, que l'expérience de Troyes perdure, qu'il y ait quelques sites exceptionnels, oui, mais il ne peut être question de généraliser cette activité commerciale. C'est pour cela que la définition figurant dans l'amendement de la commission me paraît bonne.
M. Jean-Jacques Robert. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Robert.
M. Jean-Jacques Robert. Mon amendement avait pour but de provoquer des explications sur le texte de l'Assemblée nationale, qui me semblait dangereux. Dans ces conditions, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 99 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 73, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 20 ter est ainsi rédigé.

Article 21

M. le président. « Art. 21. - I. - Est puni d'une amende de 100 000 F :
« 1° Le fait de procéder à une liquidation sans l'autorisation prévue à l'article 18 ou en méconnaissance de cette autorisation ;
« 2° Le fait de procéder à une vente au déballage sans l'autorisation prévue par l'article 19 ou en méconnaissance de cette autorisation ;
« 3° Le fait de réaliser des soldes en dehors des périodes prévues au I de l'article 20 ou portant sur des marchandises détenues depuis moins d'un mois à la date de début de la période de soldes considérée ;
« 4° L'usage du mot : "solde(s)" ou de ses dérivés dans les cas où cet usage ne se rapporte pas à une opération de soldes définie au I de l'article 20.
« Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de l'affichage prévue par l'article 131-35 du code pénal.
« II. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 32, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose de remplacer les deux derniers alinéas du I de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° Le fait d'utiliser le mot : "solde(s)" ou ses dérivés dans les cas où cette utilisation ne se rapporte pas à une opération de soldes définie au I de l'article 20 ;
« 5° Le fait d'utiliser la dénomination de "magasin d'usine" ou de "dépôt d'usine" en méconnaissance des dispositions de l'article 20 ter .
« Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. »
Par amendement n° 74, M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, propose de compléter le paragraphe I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Le fait d'utiliser les mots "magasin d'usine", "dépôt d'usine" ou "dépôt de fabrique" en méconnaissance des dispositions de l'article 20 ter. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 32.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Cet amendement vise, tout d'abord, à harmoniser la rédaction des dispositions concernées avec celle qui est retenue dans le nouveau code pénal.
Il a également pour objet de réparer un oubli, puisqu'il s'agit d'introduire un paragraphe 5° pour compléter la liste des incriminations à la suite du vote qui vient d'intervenir sur l'article 20 ter.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 74.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. La commission souhaite transformer cet amendement en sous-amendement à l'amendement n° 32 de la commission des lois.
Elle souhaite, dans le 5° de l'amendement n° 32, remplacer les mots : « ou de "dépôt d'usine" » par les mots : « , «dépôt d'usine" ou "dépôt de fabrique" ». S'il est adopté, elle sera favorable à l'amendement n° 32.
M. le président. Je suis donc saisi, par M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, d'un sous-amendement n° 74 rectifié, qui tend, dans le 5° de l'amendement n° 32, à remplacer les mots : « ou de "dépôt d'usine" » par les mots : « , "dépôt d'usine" ou "dépôt de fabrique" ».
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 32, ainsi que sur le sous-amendement n° 74 rectifié ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Je ne vois que des raisons d'être favorable à cette architecture. Nous acceptons l'amendement n° 32 et nous pensons que le sous-amendement n° 74 rectifié y apporte une amélioration.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 74 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 32, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 21, ainsi modifié.

(L'article 21 est adopté.)

Article 22

M. le président. « Art. 22. - Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » - (Adopté.)

Article 23

M. le président. « Art. 23. - La loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage est abrogée. »
Par amendement n° 163, le Gouvernement propose :
I. - Après les mots : « ventes au déballage », de rédiger comme suit la fin de l'alinéa unique de cet article : « , l'article 51 de la loi de finances pour l'exercice 1951, du 24 mai 1951, et l'article 39 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat sont abrogés ».
II. - De compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« A l'article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, les mots : "de la loi du 30 décembre 1906" sont remplacés par les mots : "des articles 18, 19, 20, 20 bis, et 20 ter de la loi n° 96- du 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
« A l'article L. 121-15 du code de la consommation les mots : "de la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage, complétant la loi du 25 juin 1841" sont remplacés par les mots : "des articles 18, 19, 20, 20 bis, et 20 ter de la loi n° 96- du 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat" et les mots : "articles 29, 32 et 39 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973" sont remplacés par les mots : "articles 29 et 32 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973". »
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Il s'agit d'une sorte de toilettage général pour tenir compte, dans l'ensemble des textes de loi concernés, des modifications ayant des incidences sur les références aux textes antérieurs.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 163, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 23, ainsi modifié.

(L'article 23 est adopté.)

CHAPITRE II

Disposition relative aux halles
et marchés communaux
Article 24

M. le président. « Art. 24. - Il est inséré, au début de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales, un alinéa ainsi rédigé :
« Les délibérations du conseil municipal relatives à la création, au transfert ou à la suppression de halles ou de marchés communaux sont prises après demande d'avis formulée auprès des organisations professionnelles intéressées qui disposent d'un délai d'un mois pour y répondre. »
Par amendement n° 33, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose, dans le texte présenté par cet article pour insérer un alinéa dans l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales, de remplacer les mots : « demande d'avis formulée auprès » par le mot : « consultation » et les mots : « y répondre » par les mots : « émettre un avis ».
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Cet amendement propose une amélioration rédactionnelle, par souci de cohérence avec le libellé actuel de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 33, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 24, ainsi modifié.

(L'article 24 est adopté.)

Article additionnel après l'article 24

M. le président. Par amendement n° 153, MM. Valade, César et Francois proposent d'insérer, après l'article 24, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 15 de l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967 portant modification et codification des règles relatives aux marchés d'intérêt national est modifié comme suit :
« I. - Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : " Celui-ci définit les conditions dans lesquelles sont approuvées les règles d'organisation et de fonctionnement propres à chaque marché d'intérêt national ". »
« II. - Le quatrième alinéa est abrogé. »
Cet amendement est-il soutenu ?...

CHAPITRE III

Dispositions relatives aux prestations de maternité
des conjointes collaboratrices

Article 25

M. le président. « Art. 25. - L'article L. 615-19-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : " - d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité " sont remplacés par les mots : " - de l'allocation forfaitaire de repos maternel mentionnée au premier alinéa de l'article L. 615-19 " ;
« b) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le montant maximal de l'allocation de remplacement est revalorisé dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance. »
Par amendement n° 34, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose, au début du deuxième alinéa ( a ) de cet article, de remplacer les mots : « premier alinéa » par les mots : « deuxième alinéa ».
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de pure forme.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 34, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 25, ainsi modifié.

(L'article 25 est adopté.)

Articles additionnels avant l'article 26

M. le président. Par amendement n° 126 rectifié, MM. Leyzour, Minetti et Billard, les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, avant l'article 26, un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré, après l'article 302 bis ZB du code général des impôts, un article additionnel ainsi rédigé :
« Une contribution spécifique assise sur les bénéfices distribués par les groupes, entreprises et centrales d'achat de la grande distribution est instaurée à compter du 1er septembre 1996.
« Le produit de cette contribution est attribué au profit du fonds d'insertion pour la sauvegarde, la transmission et la restructuration des activités commerciales et artisanales. »
La parole est à M. Leyzour.
M. Félix Leyzour. Il s'agit de prélever, en faveur du petit commerce et de l'artisanat en difficulté, une partie des bénéfices distribués par les géants à leurs actionnaires.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Défavorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 126 rectifié.
M. Félix Leyzour. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Leyzour.
M. Félix Leyzour. J'aurais tout de même souhaité que l'on m'oppose quelques arguments au lieu de se contenter d'une formule lapidaire pour demander le rejet de cet amendement. Il s'agit d'une question très importante, sur laquelle il aurait été intéressant d'entendre la commission et le Gouvernement.
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Monsieur Leyzour, s'agissant d'un sujet dont nous avions déjà débattu, j'ai cru, en effet, pouvoir formuler une réponse très brève. Mais je vais exposer les arguments que vous sollicitez.
Votre proposition, en visant « les groupes, entreprises et centrales d'achat de la grande distribution », sans autre précision, ne permet pas véritablement d'identifier les redevables de la contribution que vous souhaitez instaurer, contribution dont l'assiette serait ainsi laissée à la discrétion du Gouvernement.
En tout état de cause, je crois que, en matière de taxation, on est déjà allé très loin et que le moment est plutôt venu de trouver d'autres formes d'intervention.
Voilà ce qui justifie l'avis défavorable du Gouvernement, monsieur Leyzour.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 126 rectifié, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 127 rectifié, MM. Leyzour, Minetti et Billard, les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, avant l'article 26, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les établissements de vente ayant une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés sont tenus de fermer au moins le dimanche entre zéro heure et vingt-quatre heures.
« Ces établissements ne peuvent être exceptionnellement ouverts que par autorisation préfectorale plus de trois jours fériés par an. »
La parole est à M. Leyzour.
M. Félix Leyzour. Cet amendement tend à préserver les conditions de vie des salariés de la grande distribution autant qu'à égaliser les conditions de concurrence avec les petits commerçants sédentaires ou non sédentaires.
L'objet de cet amendement rejoint ce qui a été dit tout à l'heure par l'un de nos collègues sur les conditions de travail que l'on observe bien souvent dans les grandes surfaces.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Cet amendement serait, s'il était adopté, lourd de conséquences sur la vie économique puisqu'il prévoit d'imposer la fermeture dominicale dans de nombreux secteurs qui bénéficient actuellement d'une dérogation à cet égard, tels que la vente de denrées alimentaires, la distribution de carburants ou encore la restauration.
Les articles L. 221-4 et L. 221-5 du code du travail prévoient que le repos hebdomadaire minimum des personnels salariés doit avoir une durée de vingt-quatre heures consécutives et que ce repos hebdomadaire doit être donné le dimanche.
Je tenais à rappeler ces points, car il s'agit d'un sujet auquel, tant les salariés que les entreprises sont très attentifs.
Non seulement l'amendement proposé est donc redondant mais il remet surtout en cause toutes les exceptions prévues à la fermeture dominicale en se fondant sur un critère de superficie, critère totalement étranger aux dispositions auxquelles je viens de faire référence. Ce qui prime, en l'espèce, c'est plutôt l'intérêt de la population, qui doit pouvoir se fournir en produits de première nécessité sept jours sur sept.
S'agissant de la fermeture les jours fériés, je rappelle que le code du travail n'envisage la fermeture obligatoire que pour le 1er mai. Dans l'ensemble des professions, un congé est accordé aux personnels les autres jours fériés par accord professionnel.
Il n'est pas justifié d'introduire des modalités particulières sur ce point pour les établissements d'une superficie supérieure à un certain seuil. Pour sa part, le Gouvernement récuse la superficie comme critère d'application du code du travail.
Telles sont les raisons pour lesquelles j'émets un avis défavorable sur l'amendement n° 127 rectifié.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 127 rectifié, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

Article 26

M. le président. « Art. 26. - Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 324-11-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 324-11-2. - I. - Toute personne soumise au respect des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 324-10 du présent code qui fait diffuser dans toute publication, y compris service télématique, une annonce destinée à faire connaître son activité professionnelle au public est tenue d'y mentionner un numéro d'identification prévu par décret en Conseil d'Etat, ou, pour les entreprises en cours de création, leur nom ou leur dénomination sociale ainsi que leur adresse professionnelle.
« Elle fournit en outre au responsable de la publication ou du service télématique son nom ou sa dénomination sociale ainsi que son adresse professionnelle.
« Le responsable de la publication ou du service télématique tient à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 les informations qui lui ont été transmises par l'annonceur, pendant une durée de six mois suivant la date de publication.
« Toute personne qui fournit au directeur de la publication ou du service télématique des informations mensongères relatives à son identification professionnelle sera punie des peines prévues à l'article L. 362-3.
« II. - Toute personne soumise au respect des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 324-10 qui diffuse ou fait diffuser par voie d'affiche ou de prospectus des informations destinées à faire connaître son activité professionnelle au public est tenue d'y mentionner un numéro d'identification prévu par décret en Conseil d'Etat, ou, pour les entreprises en cours de création, leur nom ou leur dénomination sociale ainsi que leur adresse professionnelle.
« Toute personne qui diffuse ou fait diffuser des informations mensongères relatives à son identification professionnelle sera punie des peines prévues à l'article L. 362-3.
« III. - Toute personne autre que celle soumise au respect des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 324-10 qui fait diffuser dans toute publication, y compris service télématique, une offre de service ou de vente communique son nom et son adresse au directeur de la publication ou du service télématique, lequel les tient à la disposition des services de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12, pendant une durée de six mois suivant la date de publication.
« Les annonces faites par voie d'affiche ou prospectus doivent obligatoirement porter le nom et l'adresse de l'annonceur.
« Toute personne qui diffuse ou fait diffuser des informations mensongères relatives à son identification sera punie des peines prévues à l'article L. 362-3.
« IV. - Le présent article entrera en vigueur trois mois après la parution des décrets prévus au I et au II. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 35, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit cet article :
« Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 324-11-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 324-11-2. I. - Toute personne qui diffuse ou fait diffuser dans toute publication, sur tout service télématique ou par voie d'affiche ou de prospectus, une offre de service ou de vente ou une annonce destinée à faire connaître son activité professionnelle au public est tenue :
« 1° Lorsqu'elle est soumise au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 :
« - de mentionner un numéro d'identification prévu par décret en Conseil d'Etat, ou pour l'entreprise en cours de création, son nom ou sa dénomination sociale et son adresse professionnelle ;
« - de communiquer au responsable de la publication ou du service télématique son nom ou sa dénomination sociale et son adresse professionnelle.
« 2° Lorsqu'elle n'est pas soumise au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 :
« - de mentionner son nom et son adresse sur toute annonce faite par voie d'affiche ou de prospectus ;
« - de communiquer son nom et son adresse au responsable de la publication ou du service télématique.
« Le responsable de la publication ou du service télématique tient ces informations à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 pendant un délai de six mois à compter de la cessation de l'annonce.
« II. - Le fait, pour toute personne soumise aux obligations énoncées au I du présent article, de diffuser ou de faire diffuser, ou de communiquer au responsable de la publication ou du service télématique, des informations mensongères relatives à son identification, est puni de 50 000 F d'amende.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
« La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
« III. - Le présent article entre en vigueur trois mois après la publication du décret prévu au I du présent article. »
Par amendement n° 100, M. Jean-Jacques Robert propose :
I. - Dans le premier alinéa du I du texte présenté par l'article 26 pour l'article L. 321-11-2 du code du travail, de remplacer les mots : « ou, pour les entreprises en cours de création, » par les mots : « et dans tous les cas, ».
II. - En conséquence, dans le premier alinéa du II de cet article, de remplacer les mots « ou, pour les entreprises en cours de création, » par les mots « et dans tous les cas, ».
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 35.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Cet article a été introduit à l'Assemblée nationale, sans que cela ait d'ailleurs donné lieu à beaucoup de débats. Je relève au passage qu'il est un peu dommage que des dispositions pénales soient ainsi prises du fait de l'adoption d'un amendement présenté par le Gouvernement au dernier moment. Cela ne me paraît pas de bonne méthode législative. D'ailleurs, la rédaction qui a été ainsi adoptée est telle que les dispositions en question n'ont pas de sens.
Le travail de la commission des lois a donc consisté à donner un effet à ces dispositions, en obligeant toutes les entreprises qui veulent diffuser des annonces publicitaires à fournir un certain nombre d'indications et, bien entendu, en prévoyant des sanctions équilibrées.
En effet, aux termes de l'article 26 tel qu'il nous est soumis, le diffuseur d'une annonce comportant des informations mensongères encourrait les mêmes sanctions que celui qui se livre au travail clandestin : deux ans d'emprisonnement et 100 000 francs d'amende. Ce n'est, à l'évidence, pas proportionné.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Robert, pour défendre l'amendement n° 100.
M. Jean-Jacques Robert. Je n'avais pas connaissance de l'amendement n° 35 lorsque j'ai rédigé le mien. L'amendement de la commission des lois répondant parfaitement à mes inquiétudes, je m'y rallie volontiers et retire le mien.
M. le président. L'amendement n° 100 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 35 ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. J'approuve la conclusion de M. le rapporteur pour avis, mais non la présentation qu'il fait du débat auquel cette disposition a donné lieu à l'Assemblée nationale.
Il s'agit là d'un problème très important. Nous voyons aujourd'hui un grand nombre d'activités clandestines bénéficier d'un écho dans les médias les plus divers - journaux gratuits, Minitel, etc. - parce qu'elles font l'objet de véritables actions de communication en direction des consommateurs. Or il s'agit d'« affaires » qui n'ont aucun statut juridique.
Nous avons estimé, en accord avec M. Jacques Barrot, que ce texte sur l'artisanat devrait comporter un dispositif sur ce sujet, même si celui-ci est, comme l'a dit M. Ostermann, beaucoup plus vaste. Il faut que les vraies entreprises puissent afficher leur identité résultant de leur inscription au registre du commerce ou au registre des métiers et empêcher par là même les entreprises en infraction de faire de la prospection auprès du public.
C'est un dispositif tout à fait important, sur lequel nous avons beaucoup débattu non seulement avec les partenaires sociaux mais également à l'Assemblée nationale.
Il reste que l'amendement n° 35 apporte indiscutablement une amélioration rédactionnelle et que le Gouvernement y est donc favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 35, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 26 est ainsi rédigé.
La suite du débat est renvoyée à la prochaine séance.

10

COMMUNICATION DE L'ADOPTION DÉFINITIVE
D'UNE PROPOSITION
D'ACTE COMMUNAUTAIRE

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre une communication, en date du 17 juin 1996, l'informant que la proposition d'acte communautaire E 456 « proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord de coopération entre la Commuanuté européenne et la République socialiste du Vietnam » a été adoptée définitivement par les instances communautaires par décision du Conseil du 14 mai 1996.

11

DÉPÔT DE RÉSOLUTIONS

M. le président. J'ai reçu, en application de l'article 73 bis, alinéa 8, du règlement, une résolution adoptée par la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise (n° E-405).
Cette résolution sera imprimée sous le numéro 440 et distribuée.
J'ai reçu, en application de l'article 73 bis, alinéa 8, du règlement, une résolution adoptée par la Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation, sur la proposition de révision des perspectives financières présentée par la Commission au Parlement européen et au Conseil en application des paragraphes 11 et 12 de l'accord institutionnel du 29 octobre 1993 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure législative (n° E-628).
Cette résolution sera imprimée sous le numéro 441 et distribuée.

12

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION
D'ACTE COMMUNAUTAIRE

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre la proposition d'acte communautaire suivante, soumise au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- proposition de règlement CE du Conseil prolongeant le règlement CE n° 3066/95 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant une adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords européens afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le numéro E-649 et distribuée.

13

DÉPÔT D'UN RAPPORT

M. le président. J'ai reçu de M. Patrice Gélard un rapport, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sur le projet de loi organique, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en seconde lecture, relatif aux lois de financement de la sécurité sociale (n° 433, 1995-1996).
Le rapport sera imprimé sous le numéro 438 et distribué.

14

ORDRE DU JOUR

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd'hui, mercredi 19 juin 1996.
A dix heures trente :
1. Suite de la discussion du projet de loi (n° 381, 1995-1996), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
Rapport (n° 421, 1995-1996) de M. Pierre Hérisson, fait au nom de la commission des affaires économiques et du Plan.
Avis de M. Jean-Jacques Hyest, fait au nom de la commission des lois constitutionelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Aucun amendement n'est plus recevable.
2. Discussion des conclusions du rapport (n° 403, 1995-1996) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant modification de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
M. Michel Rufin, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire.
3. Discussion des conclusions du rapport (n° 402, 1995-1996) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire.
M. Paul Masson, rapporteur pour le Sénat de la commisssion mixe paritaire.
A quinze heures et le soir :
4. Discussion du projet de loi (n° 415, 1995-1996), adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, relatif à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002.
Rapport (n° 427, 1995-1996) de M. Xavier de Villepin, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
Avis (n° 430, 1995-1996) de MM. Maurice Blin et François Truçy, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation.
Aucune inscription de parole dans la discussion générale n'est plus recevable.
Aucun amendement n'est plus recevable.
Délai limite général pour le dépôt des amendements.
Le délai limite pour le dépôt des amendements à tous les projet de loi et propositions de loi ou de résolution prévus jusqu'à la fin de la session ordinaires, à l'exception des textes de commissions mixtes paritaires et de ceux pour lesquels est déterminé un délai limite spécifique, est fixé, dans chaque cas, à dix-sept heures, la veille du jour où commence la discussion.
Délai limite pour les inscriptions de parole et pour le dépôt des amendements.
1° Proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relative à l'adoption (n° 396, 1995-1996).
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 24 juin 1996, à onze heures.
2° Débat consécutif à la déclaration du Gouvernement sur la SNCF.
Délai limite pour les inscriptions de parole dans ce débat : lundi 24 juin 1996, à dix-sept heures.
Personne ne demande plus la parole ?...
La séance est levée.

(La séance est levée le mercredi 19 juin 1996, à une heure trente.)

Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
DOMINIQUE PLANCHON





ORDRE DU JOUR DES PROCHAINES SÉANCES
DU SÉNAT
établi par le Sénat dans sa séance du mardi 18 juin 1996
à la suite des conclusions de la conférence des présidents

Mercredi 19 juin 1996 :

Ordre du jour prioritaire

1° Eventuellement, suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat (n° 381, 1995-1996) ;
2° Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi portant modification de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante (n° 403, 1995-1996) ;
3° Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire (n° 402, 1995-1996) ;
A quinze heures et le soir :
4° Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002 (n° 415, 1995-1996).
(La conférence des présidents a fixé à six heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.
L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort auquel il a été procédé au début de la session et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le mardi 18 juin 1996.)

Jeudi 20 juin 1996 :

A neuf heures trente :

Ordre du jour prioritaire

A quinze heures et, éventuellement, le soir :
2° Questions d'actualité au Gouvernement ;
(L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance avant onze heures.)

Ordre du jour prioritaire

3° Eventuellement, suite de l'ordre du jour du matin ;
4° Deuxième lecture du projet de loi organique, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif aux lois de financement de la sécurité sociale (n° 433, 1995-1996).

Vendredi 21 juin 1996 :

Ordre du jour prioritaire

A neuf heures trente :
1° Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant règlement définitif du budget de 1994 (n° 404, 1995-1996) ;
2° Conclusions de la commission mixte paritaire ou nouvelle lecture du projet de loi sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales.

Lundi 24 juin 1996 :

Ordre du jour prioritaire

(La conférence des présidents a fixé au lundi 24 juin 1996, à onze heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à cette proposition de loi.)

Mardi 25 juin 1996 :

1° Vingt-trois questions orales sans débat (l'ordre d'appel des questions sera fixé ultérieurement) :
- n° 384 de M. Alain Richard à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (Moyens accordés aux associations complémentaires de l'école [Francas]) ;
- n° 405 de M. René Rouquet à M. le Premier ministre (Situation du groupe scolaire Marie-Curie, de Nogent-sur-Marne) ;
- n° 407 de M. Christian Demuynck à M. le ministre de la défense (Fort 2000) ;
- n° 408 de Mme Janine Bardou à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (Conditions d'attribution des bourses d'études aux étudiants de première année d'institut universitaire professionnalisé) ;
- n° 409 de M. Christian Demuynck à M. le ministre délégué à la ville et à l'intégration (Aide au retour et à l'installation de jeunes étrangers dans leur pays d'origine) ;
- n° 410 de M. Philippe Madrelle à M. le ministre de l'intérieur (Conditions d'obtention des cartes nationales d'identité) ;
- n° 411 de M. Jean-Marc Pastor à M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (Prorogation des règlements en matière d'arrachage dans l'attente d'une réponse de l'Organisation commune des marchés [O.C.M.] vitivinicole) ;
- n° 412 de M. Jean-Pierre Vial à M. le garde des sceaux, ministre de la justice (Excès des tâches non juridictionnelles incombant aux magistrats de l'ordre judiciaire) ;
- n° 413 de M. Yann Gaillard à M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme (Difficultés des entreprises du second oeuvre du bâtiment et pratiques de passation des marchés publics) ;
- n° 414 de M. André Vezinhet à M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (Conséquences pour les caves coopératives viticoles du dysfonctionnement des procédures d'aides de l'Etat et du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole) ;
- n° 415 de M. Jean-Pierre Vial à M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme (Inadaptation de la R.N. 504 à la croissance du trafic routier, et notamment de poids lourds) ;
- n° 416 de M. Charles Metzinger à Mme le secrétaire d'Etat aux transports (Tracé du TGV-Est : préservation du site de Bonne-Fontaine situé dans le Parc naturel des Vosges du Nord) ;
- n° 417 de M. Alain Dufaut à M. le ministre de la défense (Reconversion du site du plateau d'Albion) ;
- n° 418 de M. Jacques Machet à M. le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale (Conditions d'attribution et montant de l'allocation de veuvage) ;
- n° 419 de M. Jean-Jacques Robert à M. le ministre de l'économie et des finances (Situation des agents hospitaliers de l'hôpital de l'Assistance publique Georges-Clemenceau, à Champcueil [Essonne]) ;
- n° 420 de M. Jean-Jacques Robert à M. le ministre délégué à la jeunesse et aux sports (Insécurité dans les stades en Ile-de-France) ;
- n° 421 de M. Jean-Marc Pastor à M. le ministre du travail et des affaires sociales (Statut des infirmiers du secteur psychiatrique) ;
- n° 422 de M. Léon Fatous à M. le ministre délégué au logement (Politique du logement dans le département du Pas-de-Calais) ;
- n° 423 de M. René-Pierre Signé à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (Apprentissage et formation) ;
- n° 424 de M. Philippe Richert à M. le ministre du travail et des affaires sociales (Régime social des travailleurs transfrontaliers) ;
- n° 425 de M. Nicolas About à M. le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale (Sanction des incidents survenus dans un centre médico-psychologique de Versailles) ;
- n° 426 de M. Philippe Richert à Mme le ministre de l'environnement (Exportations françaises d'électricité) ;
- n° 427 de M. René Marquès à M. le ministre de l'intérieur (Modalités d'application de la dotation générale de décentralisation).

A seize heures :

Ordre du jour prioritaire

(La conférence des présidents a fixé à quatre heures la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;
L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort auquel il a été procédé au début de la session et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le lundi 24 juin 1996.)
3° Conclusions de la commission mixte paritaire ou nouvelle lecture du projet de loi relatif à l'encouragement fiscal en faveur de la souscription de parts de copropriété de navires de commerce.

Mercredi 26 juin 1996 :

Ordre du jour prioritaire

1° Deuxième lecture du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, relatif à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer (n° 277, 1995-1996) ;
A quinze heures :
2° Sous réserve de son adoption, résolution de la commission des finances sur la proposition de révision des perspectives financières présentée par la Commission au Parlement européen et au Conseil en application des paragraphes 11 et 12 de l'accord interinstitutionnel du 29 octobre 1993 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (n° E 628) ;
3° Eventuellement, résolution de la commission des finances sur l'avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 1997 ;
4° Sous réserve de son adoption, résolution de la commission des finances sur une recommandation de la Commission en vue d'une recommandation du Conseil visant à ce que soit mis un terme à la situation de déficit public excessif en France. Application de l'article 104 C, paragraphe 7, du traité instituant la Communauté européenne (n° E 648).
En outre, au cours de la séance de l'après-midi, il sera procédé :
- sous réserve de la transmission du texte, à la nomination des membres de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville (AN, n° 2808) ;

- à l'examen d'une demande conjointe présentée par les présidents de cinq commissions permanentes tendant à autoriser la désignation d'une mission commune chargée d'étudier les conditions de la contribution des nouvelles technologies de l'information au développement économique, social et culturel de la France.

(Les candidatures devront être remises au secrétariat du service des commissions au plus tard le mardi 25 juin 1996, à dix-sept heures.)

Jeudi 27 juin 1996 :

Ordre du jour prioritaire

A neuf heures trente :
1° Conclusions de commission mixte paritaire ou nouvelle lecture :
- du projet de loi relatif au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;

- du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002 ;

- de la proposition de loi relative à l'adoption ;

A quinze heures :
2° Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification de l'accord euroméditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part (n° 426, 1995-1996) ;
3° Sous réserve de sa transmission, projet de loi autorisant l'approbation du deuxième protocole en date du 6 octobre 1995 annexé à l'accord général sur le commerce des services (AN, n° 2878) ;
4° Sous réserve de sa transmission, projet de loi autorisant l'approbation du troisième protocole en date du 6 octobre 1995 annexé à l'accord général sur le commerce des services (AN, n° 2879).
(La conférence des présidents a décidé qu'il sera procédé à une discussion générale commune de ces deux projets de loi, AN, n° 2878 et n° 2879) ;
5° Sous réserve de sa transmission, projet de loi autorisant l'adhésion de la République française à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (ensemble trois annexes) (AN, n° 2877) ;
6° Navettes diverses.
En outre, au cours de la séance de l'après-midi, il sera procédé à :
- la désignation des membres de la délégation du Sénat à l'Office parlementaire d'évaluation de la législation ;

- la désignation des membres de la délégation du Sénat à l'Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques.

(Les candidatures devront être remises au secrétariat du service des commissions au plus tard le mercredi 26 juin 1996, à dix-sept heures.)

Eventuellement, vendredi 28 juin 1996 et samedi 29 juin 1996 :
A dix heures et à quinze heures :
Navettes diverses.
(La conférence des présidents a fixé un délai limite général pour le dépôt des amendements expirant, dans chaque cas, la veille du jour où commence la discussion, à dix-sept heures, pour tous les projets de loi et propositions de loi ou de résolution inscrits à l'ordre du jour, à l'exception des textes de commissions mixtes paritaires et de ceux pour lesquels est déterminé un délai limite spécifique.)
Par ailleurs, la conférence des présidents a fixé les dates des séances de questions d'actualité au Gouvernement, des séances de questions orales sans débat et des séances mensuelles réservées par priorité à l'ordre du jour fixé par le Sénat pour la période octobre-décembre 1996 (voir annexe).

A N N E X E I
Récapitulation des dates des questions
et des séances mensuelles (octobre à décembre 1996)
Octobre 1996

- mardi 15 octobre, le matin : questions orales sans débat.

- mardi 22 octobre : séance mensuelle réservée.

- jeudi 24 octobre, à quinze heures : questions d'actualité au Gouvernement.

- mardi 29 octobre, le matin : questions orales sans débat.

Novembre 1996

- jeudi 7 novembre : séance mensuelle réservée ; à quinze heures : questions d'actualité au Gouvernement.

- mardi 12 novembre, le matin : questions orales sans débat.

- jeudi 21 novembre, à quinze heures : questions d'actualité au Gouvernement.

Décembre 1996

- jeudi 5 décembre, à quinze heures : questions d'actualité au Gouvernement.

- mardi 10 décembre, le matin : questions orales sans débat.

- jeudi 12 décembre : séance mensuelle réservée.

- jeudi 19 décembre, à quinze heures : questions d'actualité au Gouvernement.

A N N E X E I I
Questions orales sans débat
inscrites à l'ordre du jour du mardi 25 juin 1996

Alain Richard attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la réduction des moyens accordés par l'Etat aux associations complémentaires de l'école et notamment aux Francs et Franches camarades (« Francas »). Inspirée par le programme du Conseil national de la Résistance, reconnue d'utilité publique, la fédération des Francas a été créée pour assurer à tous les enfants, quelle que soit leur condition sociale, l'égalité des chances à laquelle ils ont droit. Elle regroupe aujourd'hui quelque cinq mille centres d'accueil sur l'ensemble du territoire français dans lesquels sont accueillis plus d'un million d'enfants chaque année. De l'aide aux devoirs à l'organisation de classes de découverte, les Francas ont développé au cours des années un savoir-faire de première importance, en servant des objectifs prioritaires de l'éducation nationale : l'aide à la scolarisation des enfants en difficulté, en particulier dans les banlieues, la formation des citoyens, l'ouverture des jeunes à leur environnement, l'intégration des handicapés. Malgré ces efforts, le Gouvernement semble vouloir se désengager de cette action éducative. Au mois de février dernier, le ministère de l'éducation nationale se proposait de réduire de plus de 20 p. 100 pour les années 1996-1997 les moyens affectés aux Francas. Devant le tollé soulevé par cette initiative, de nouvelles propositions gouvernementales moins radicales ont été avancées : elles consistent tout de même à diminuer de 1,3 million de francs la subvention pour 1996 et à supprimer 2,5 postes de mise à disposition. Cette amputation de leurs moyens aux Francas n'est pas anecdotique, notamment parce que les mises à disposition sont fondamentales dans une organisation qui repose largement pour le reste sur le bénévolat. En conséquence, il lui demande d'une part quelles sont les mesures qu'il compte prendre pour garantir aux Francas leur avenir, d'autre part les raisons qui justifient un tel désengagement de la part de l'Etat.
N° 405. - M. René Rouquet attire l'attention de M. le Premier ministre sur la situation hautement préoccupante du groupe scolaire Marie-Curie de Nogent-sur-Marne, construit sur le site contaminé d'une ancienne usine de radium et dont l'existence d'un taux anormalement élevé de radioactivité dans le sol, supérieur aux recommandations europénnes, pose un grave problème de santé publique pour de nombreux riverains et écoliers. Il lui demande, en conséquence, quelle mesure il compte prendre pour que toute la lumière soit faite sur cette question et qu'une solution véritablement satisfaisante puisse enfin répondre aux légitimes inquiétudes de nombreux concitoyens.
N° 407. - M. Christian Demuynck attire l'attention de M. le ministre de la défense sur le projet « Fort 2000 » qui visait à regrouper l'ensemble des services centraux de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), en particulier ceux du boulevard Mortier, en un seul site : le fort de Noisy, complexe militaire situé sur les communes de Noisy-le-Sec et de Romainville. Ce projet remonte à 1992 et avait été confirmé par les gouvernements successifs depuis cette date. Il avait fait l'objet d'études approfondies par les services techniques des armées, de réunions de concertation avec les différents services de l'Etat concernés et avec les collectivités territoriales (conseil régional, conseil général, communes). Un permis de construire avait été élaboré. Stoppé en février-mars 1996 pour des raisons budgétaires, alors qu'il avait été programmé sur cinq ans (1996-2001), et que les premiers crédits étaient prévus dans la loi de finances 1996 ainsi que dans la loi de programmation militaire adoptée en 1994, ce projet prévoyait notamment la construction de bureaux modernes pour la DGSE à la place des casernes existantes, la préservation d'un site actuellement classé par arrêté de Biotope et la réalisation d'une promenade de 3,5 hectares appelée coulée verte, aménagée en parcours pédestre. Les élus de l'opposition municipale de Noisy-le-Sec et l'association Noisy pour tous souhaiteraient par conséquent savoir si l'arrêt de ce projet préfigure son annulation définitive ou son report, et surtout si les engagements du ministère de la défense figurant sur les comptes rendus officiels des réunions multipartites réalisées par la préfecture et qui conditionnent l'ouverture de la coulée verte au printemps 1997 sont maintenus. Il s'agit en effet du financement d'une double rangée de clôtures séparant cette coulée verte de la zone protégée et des environs du fort et des travaux de confortement du terrain. Les habitants de Noisy-le-Sec et de Romainville sont en effet sensibles à l'aménagement de cet espace de détente qui contrasterait avec la forte urbanisation de la Seine-Saint-Denis.
N° 408. - Rappelant que le département de la Lozère accueille un institut universitaire professionnalisé (IUP) dispensant un enseignement supérieur en ingénierie du transport, de l'hôtellerie et du tourisme, Mme Janine Bardou souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'attribution des bourses aux étudiants de première année d'IUP. En effet, un étudiant titulaire d'un brevet de technicien supérieur qui s'inscrit en première année d'IUP ne peut bénéficier de bourses d'études accordées par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS), car il est considéré comme redoublant et non comme changeant d'orientation. Or, il s'agit bien pour lui d'une réorientation, puisqu'il passe d'une formation de technicien à une formation de cadre. Il va sans dire que le refus du bénéfice des bourses écarte, ce qui est très regrettable, certains étudiants - et, bien évidemment, ceux issus de familles les plus modestes - de la possibilité d'accéder à une formation universitaire. Elle souhaiterait donc qu'il puisse lui indiquer quelle est l'interprétation du ministère à ce sujet.
N° 409. - M. Christian Demuynck attire l'attention de M. le ministre délégué à la ville et à l'intégration concernant un projet d'aide au retour et à l'installation de jeunes étrangers dans leur pays d'origine. En effet, de nombreux jeunes étrangers ou Français d'origine étrangère, sans emploi ou n'ayant que de petits boulots, rencontrent des difficultés dans nos banlieues et ont souvent le mal du pays. Certains ont un projet défini pour retourner dans leur patrie, s'y installer et développer une activité économique. Il ne leur manque souvent qu'un appoint financier ou une aide logistique pour y parvenir, ce qui serait possible en leur maintenant, par exemple, le RMI, s'ils le touchent, et en débloquant une aide financière dont le montant serait à définir suivant les dossiers. Il lui demande s'il serait possible de monter une opération pilote sur quelques cas précis de jeunes de Seine-Saint-Denis dont les projets sont bien avancés, avec un financement du ministère.
N° 410. - M. Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'obtention des cartes nationales d'identité. Dans le département de la Gironde, depuis novembre 1995, avec la nouvelle gestion des cartes nationales d'identité sécurisées, les délais d'obtention ne cessent de s'accroître. Ces délais atteignent sept semaines et, à la veille des examens et des départs en vacances, on parle dans les services préfectoraux de dix semaines. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il compte prendre afin de remédier à cet état de fait.
N° 411. - M. Jean-Marc Pastor attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sur les conséquences désastreuses qu'entraînerait, comme il en est question, la prorogation d'un an des règlements actuels (arrivant normalement à échéance le 31 août 1996) en matière d'arrachage, dans l'attente d'une réforme globale de l'OCM vitivinicole. Il lui rappelle que ces règlements relatifs à l'arrachage avec abandon définitif des droits de plantation et l'interdiction de plantations nouvelles avaient à l'origine vocation à résoudre des problèmes d'ordre structurel. En effet, il s'agissait de résorber une production de vin excédentaire dans l'Union européenne. Or, aujourd'hui, cette vocation première semble être détournée de sa mission ; le système d'arrachage primé avec abandon définitif des droits tend à s'apparenter à une mesure sociale, la prime devenant un complément de revenus pour les personnes cessant leur activité. Mais ce qui paraît plus problématique est que le système ayant parfaitement rempli sa mission de résorption des excédents, le prolonger représenterait une catastrophe économique dans la mesure où la production de vin en France deviendrait déficitaire ; sur le territoire communautaire, quelque 200 000 hectares seraient voués à disparaître. Il souhaite que, à l'occasion de la réforme de l'OCM et avec l'arrivée à échéance des règlements précités, de nouvelles mesures en matière de politique sociostructurelle soient débattues et que soient prises en compte les propositions d'organismes professionnels, par exemple, l'instauration d'une prime à la « transmission d'activité ». En conséquence, il lui demande quelle position le Gouvernement entend adopter concernant la prorogation des règlements, quelles mesures il compte proposer dans le cadre de la réforme de l'OCM vitivinicole. Il lui demande de bien vouloir lui donner une réponse.
N° 412. - M. Jean-Pierre Vial attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le manque de disponibilité des magistrats de l'ordre judiciaire en raison des trop nombreuses tâches non juridictionnelles qui leur incombent. Il s'interroge notamment sur la nécessité de faire participer des juges de l'ordre judiciaire à de multiples commissions administratives purement consultatives, ou même sur la présidence de certaines d'entre elles dans des matières, certes importantes et intéressantes, mais qui relèveront ensuite du contentieux du juge administratif. C'est le cas notamment de la commission donnant avis sur le séjour ou l'expulsion des étrangers, de celle statuant sur les appels d'aide sociale ou encore des commissions de discipline des fonctionnaires territoriaux. A cet égard, il est significatif de noter que la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 a transféré au juge administratif la charge de la présidence de ces commissions de discipline, mais que, faute de publication d'un décret en Conseil d'Etat en fixant les modalités, c'est toujours un juge de l'ordre judiciaire qui assure cette fonction. Il lui demande de préciser les mesures que son ministère compte prendre pour décharger les magistrats de l'ordre judiciaire de matières relevant du juge administratif ou de tâches non juridictionnelles.
N° 413. - M. Yann Gaillard attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sur la situation très difficile dans laquelle se trouvent les entreprises du B.T.P. à ce jour et tout particulièrement celles du second oeuvre du bâtiment. Les difficultés de ces dernières se trouvent amplifiées par les pratiques effectives de passation des marchés de travaux. En effet, que le marché soit passé par adjudication ou par appel d'offres, le recours excessif au marché à entreprise générale fait de la plupart des entreprises du second oeuvre des sous-traitants à des niveaux de prix et à des conditions de paiement incompatibles avec leur pérennisation. Ne serait-il pas souhaitable que soient rappelées aux acheteurs publics les règles applicables aux choix des candidats, et notamment la règle selon laquelle les entreprises admises à présenter une offre doivent posséder par elles-mêmes, et non à travers des sous-traitants éventuels, les garanties professionnelles et financières demandées par le maître d'ouvrage. Qu'en conséquence l'acheteur public ne devrait recourir au marché unique, dit en entreprise générale, que s'il existe, compte tenu des caractéristiques de l'ouvrage, un nombre important d'entreprises possédant la capacité technique et les moyens de réaliser par elles-mêmes l'ensemble de l'ouvrage ; que, dans tous les autres cas, ils devraient, s'ils souhaitent avoir un seul interlocuteur pour la réalisation de l'ouvrage, choisir de recourir à la formule du groupement conjoint ou en marchés séparés.
N° 414. - M. André Vezinhet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sur le grave dysfonctionnement des procédures d'aides de l'Etat et du FEOGA et les conséquences pour les investissements matériels des caves coopératives viticoles et de leurs unions. Il lui rappelle un problème bien connu de ses services, mais qui devient de plus en plus insupportable aux coopérateurs vignerons. En effet, depuis deux ans, le « plan sectoriel » n'est toujours pas approuvé par l'Union européenne et continue de faire l'objet de discussions parce qu'il contient des critères d'éligibilité excessivement difficiles à satisfaire, notamment présenter pour une coopérative plus de 70 p. 100 de vins à appellations d'origine contrôlées et vins de pays pour pouvoir accéder aux aides du FEOGA. Cette situation entraîne des répercussions à un double niveau : premier niveau, le blocage des dossiers FEOGA 1994 et 1995, qui, bien qu'approuvés au niveau régional, n'ont pu, faute du plan sectoriel, être transmis à la Communauté européenne. Ainsi pour le département de l'Hérault, le bilan est le suivant : état des projets 1994 et 1995 bloqués au ministère, en attente du plan sectoriel : neuf coopératives concernées ; montant hors taxes du concours sollicité : 3 994 490 F ; état des demandes de paiement FEOGA non traitées par le ministère de l'agriculture : quatorze coopératives concernées ; montant total de l'aide : 4 024 825 F. Second niveau de blocage : pas de programmation régionale des crédits en 1996. La commission de programmation des crédits POA qui devait se réunir en 1996 n'a pas eu lieu, faute de critères d'éligibilité. Plusieurs dizaines de coopératives sont ainsi privées des aides de l'Etat et du FEOGA : état des projets Hérault 1996 non examinés, en attente du plan sectoriel : vingt-quatre coopératives ou unions concernées pour un montant de travaux de 64,9 MF. En conséquence, il lui demande comment il compte régler rapidement ce problème qui se pose, avec en corollaire une autre inquiétude, celle que les dossiers FEOGA stockés au ministère depuis 1994 ne soient finalement examinés à travers les nouveaux critères, avec le risque de ne pas satisfaire à ces derniers. Cela aurait pour conséquence que des entreprises qui s'étaient vu annoncer une aide de l'Etat et du F.E.O.G.A. pourraient se voir finalement, après deux années d'attente, annoncer une suppression de leurs crédits. Enfin et pour conclure, il lui fait part d'une préoccupation croissante des professionnels de la viticulture liée au retard de liquidation des paiements pouvant aller jusqu'à deux ans à partir du dépôt de dossier complet au ministère de l'agriculture. Ce ne sont pas les mesures de réduction drastique du nombre des fonctionnaires annoncées par le Premier ministre, là où il faudrait au contraire une augmentation des moyens en personnel, qui sont de nature à apaiser le mécontentement des viticulteurs héraultais.
N° 415. - M. Jean-Pierre Vial attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sur le problème de la RN 504, et plus particulièrement sur la croissance très rapide du trafic poids lourds qui emprunte le tunnel routier de Fréjus et qui, pour sa très grande majorité, utilise la RN 504 qui est totalement inadaptée. En dix ans, ce type de trafic a augmenté de plus de 50 p. 100 sur cet itinéraire, entraînant insécurité et exaspération des populations riveraines, outre le danger particulier que représente la traversée de certaines communes et la sortie du tunnel du Chat. Par ailleurs, le risque d'une pollution accidentelle du lac du Bourget, dans la mesure où cette route nationale surplombe sur plusieurs kilomètres le premier lac naturel de France, est très inquiétant. Une solution à ces problèmes peut être le barreau autoroutier Ambérieu-Grenoble, à la condition que le choix de son tracé prenne en compte le délestage de cet itinéraire. Un tel projet pourrait également chercher à mieux drainer le trafic qui, venant d'Allemagne et de Suisse, traverse nos départements alpins pour se rendre dans le sud de la France. Cette question devient d'autant plus préoccupante que le futur tronçon autoroutier, entre Saint-Julien-en-Genevois et Cruseilles, devrait favoriser cet axe. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui apporter des informations et des précisions sur l'avancement de ce dossier qui intéresse non seulement les Savoyards et les départements voisins mais également la région Rhône-Alpes.
N° 416. - M. Charles Metzinger signale à Mme le secrétaire d'Etat aux transports que le tracé du TGV-Est, tel qu'il est envisagé actuellement, ne manquera pas d'avoir des conséquences économiques et environnementales préjudiciables pour la commune mosellane de Danne et Quatre-Vents, limitrophe du Bas-Rhin, en particulier pour son annexe, Bonne-Fontaine, enclavée dans le parc naturel des Vosges du Nord. Celle-ci bénéficie d'un environnement paysager et d'un patrimoine culturel qui en font un ensemble remarquable composé d'un couvent, d'un établissement hôtelier et d'une maison forestière. La combinaison nature-culture-tourisme draine quelque 30 000 visiteurs par an, ce qui constitue, pour une petite commune de 517 habitants, un intérêt économique indéniable. Dans la procédure administrative, la commission d'enquête a émis un avis favorable à la déclaration d'utilité publique pour la construction d'une ligne ferroviaire nouvelle sur l'ensemble du tracé. L'aménagement définitif n'est cependant pas encore arrêté. Les élus de la commune n'ont pas ménagé leurs efforts pour faire valoir leurs arguments et demander une traversée couverte du site de Bonne-Fontaine. N'est-il pas envisageable de consentir un effort particulier pour la préservation de ce site ? Par ailleurs, on entend dire que l'utilisation de l'ancienne ligne pourrait être envisagée sur quelques dizaines de kilomètres à proximité de Danne-et-Quatre-Vents. Est-ce vrai, et peut-elle en dire plus sur cet aspect de la question ?
N° 417. - M. Alain Dufaut attire l'attention de M. le ministre de la défense sur l'avenir de la région du plateau de Sault et de la ville d'Apt en Vaucluse, suite à l'annonce officielle du démantèlement des missiles sol-sol du premier groupement de missiles stratégiques (GMS) installés sur la base aérienne d'Albion. La fermeture de ce site de défense nucléaire, qui s'inscrit dans le cadre plus général de la réforme de notre défense nationale, vaste chantier que le Président de la République a eu le courage de mettre en oeuvre, pose néanmoins le problème de sa reconversion. Les études entreprises depuis plusieurs mois, et notamment celle commanditée par le comité de liaison des élus d'Albion, mettent en évidence l'impact économique et social considérable d'une telle décision. C'est ainsi que 1 200 emplois directs, environ 3 300 personnes, une quarantaine de classes et près de 170 entreprises seront touchés. Les incidences, en termes de démographie et de maintien des services publics, sont également très importantes. L'ampleur des conséquences ainsi cernées permet de confirmer la nécessité de mettre en oeuvre un projet de développement de longue durée particulièrement complet, tenant compte des propositions formulées par les acteurs locaux. Le rapport annexe de présentation du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002, projet dont la discussion aura lieu dans les jours prochains au sein de la Haute Assemblée, précise justement que « l'importance des mesures de restructuration militaire et industrielle et la durée de la phase de transition d'un modèle d'armée à l'autre nécessitent un effort d'accompagnement économique et social exceptionnel ». A cet égard, il sollicite de M. le ministre de la défense une audience des parlementaires vauclusiens et des élus directement concernés par la fermeture du site d'Albion, afin de définir une procédure de travail devant déboucher sur la mise en oeuvre de mesures de reconversion adaptées. La récente nomination d'un délégué interministériel aux restructurations de défense, qui s'est engagé à organiser très rapidement une première réunion dans le Vaucluse, permet d'envisager une réelle concertation sur le terrain, en liaison avec les autorités administratives concernées et les représentants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il n'en demeure pas moins vrai que l'efficacité de cette phase dépend en grande partie des propositions de l'Etat, lesquelles devront absolument s'appuyer et répondre aux engagements du Président de la République visant à ce que la « reconversion du site et l'implantation de nouvelles activités militaires ou civiles soient étudiées, en concertation avec les parlementaires et élus locaux, avec le souci prioritaire du maintien du niveau d'emploi et des activités économiques de la région ». Il lui demande par conséquent de bien vouloir lui préciser ses intentions à ce sujet.
N° 418. - M. Jacques Machet appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sur les conditions d'attribution et le niveau de l'allocation de veuvage. Les fonds collectés au titre de l'assurance veuvage sont excédentaires, chaque année, de plus d'un milliard de francs depuis dix ans. Or le nombre total de bénéficiaires de cette allocation oscille, sur la même période, autour de 15 000 personnes par an seulement, sur environ 350 000 veuves de moins de cinquante-cinq ans. Cela paraît d'autant plus choquant que la précarité des personnes touchées par le veuvage et leurs difficultés pour retrouver un emploi se sont accrues en proportion de la montée du chômage, depuis la création de l'assurance veuvage, en 1979. Il juge donc souhaitable que le plafond de ressources limitant l'octroi de l'allocation de veuvage soit relevé et le montant de cette allocation substantiellement augmenté, afin que les fonds de l'assurance veuvage soient utilisés en faveur des personnes pour lesquelles une cotisation spécifique est prélevée sur les salaires. Il lui demande donc quelles sont les perspectives d'amélioration de cette situation.
N° 419. - M. Jean-Jacques Robert attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation des personnels hospitaliers en fonction à l'hôpital Georges-Clemenceau de Champcueil, dans son département. Des inégalités de traitement (relatives notamment aux indemnités de résidence), dues à une réglementation archaïque, conduisent à des situations difficilement supportables. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir supprimer ces zones anciennement appelées zones territoriales d'abattement de salaires pour une plus juste équité entre les personnels de l'Assistance publique.
N° 420. - M. Jean-Jacques Robert attire l'attention de M. le ministre délégué à la jeunesse et aux sports sur l'insécurité croissante à l'occasion des compétitions du samedi et du dimanche dans les stades de l'Ile-de-France et, plus particulièrement, de l'Essonne. Cette insécurité se caractérise au niveau des compétitions amateurs et des réunions de fin de saison, puisque, dans ces championnats et coupes des classements inférieurs, il n'y a pas souvent d'arbitre officiel. Il lui demande quelles mesures immédiates il entend prendre pour faire cesser cette situation dangereuse et nuisible au plaisir de jouer pour ces jeunes sportifs.
N° 421. - M. Jean-Marc Pastor attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la situation pour le moins paradoxale et problématique dans laquelle se trouvent les infirmiers du secteur psychiatrique et, en particulier, sur les difficultés rencontrées quant à la régularisation et l'obtention, pour certains d'entre eux, de leur diplôme d'Etat d'infirmier. Il lui rappelle qu'en 1994 le ministre des affaires sociales et de la santé de l'époque avait jugé que la délivrance de droit de diplômes d'Etat aux infirmiers du secteur psychiatrique était tout à fait justifiée et avait donc pris un arrêté dans ce sens le 26 octobre 1994. Or, le 20 novembre 1995, la direction générale de la santé a informé le Conseil supérieur des professions médicales de la décision de suspendre la délivrance des diplômes d'Etat d'infirmiers sur consigne de la Commission européenne. De ce fait, on peut aisément comprendre la situation à la fois délicate et injuste dans laquelle se trouve la profession concernée, certains infirmiers ayant pu valider leur diplôme d'infirmier psychiatrique et d'autres pas, mais situation aussi scandaleuse car ce sont leurs compétences professionnelles et médicales qui sont purement et simplement remises en cause. Il souhaite que soit mis un terme à cette situation ambiguë engendrée par une mesure discriminatoire et injuste. Il lui demande de bien vouloir lui donner une réponse.
N° 422. - M. Léon Fatous attire l'attention de M. le ministre délégué au logement sur la politique du logement dans le département du Pas-de-Calais, et en particulier dans le district urbain d'Arras. Il lui demande de lui préciser le montant des crédits PLA (prêt locatif aidé) et PALULOS (prime à l'amélioration des logements à usage locatif et d'occupation sociale).
N° 423. - M. René-Pierre Signé indique à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche que le désir d'adapter notre système éducatif à la crise économique pose le problème de l'apprentissage et de la formation ; on a retrouvé, par le biais des centres de formation d'apprentis (CFA), la vieille notion d'école du patronat et mis, qu'on le veuille ou non, dans les régions à faible démographie scolaire, en concurrence CFA et lycées professionnels. Les CFA sont des établissements privés qui reçoivent des fonds publics, y compris des taxes d'apprentissage importantes de services de l'Etat, ce qui pose tout de même interrogation et entraîne une concurrence malsaine. Le secteur public est ainsi menacé par la priorité que l'on donne à l'apprentissage et à l'alternance. On peut s'inquiéter, dans une société où l'emploi précaire est de règle, où seuls des emplois éphémères sont créés, de cette formation étroite et spécifique pour un métier bien déterminé, que dispensent les C.F.A. On peut s'interroger sur cet enseignement très orienté, assez éloigné du socle technique et polyvalent, nécessaire pour demain quand l'apprenti devenu ouvrier sera peut-être confronté à une nouvelle formation pour exercer un autre métier. Outre la concurrence exercée, il y a aussi une formation tronquée qui risque de freiner les chances de reconversion. Le lycée offre d'autres possibilités. Il lui demande quelles sont les perspectives de son action dans ce domaine.
N° 424. - M. Philippe Richert constate que l'Alsace, tout comme l'ensemble des régions transfrontalières, se distingue par les importants flux de personnes résidant dans un pays et venant travailler de l'autre côté du Rhin. Cette situation, qui favorise les échanges, se justifie généralement par des raisons d'ordre économique. Toutefois, certains problèmes subsistent dans la vie quotidienne de ces ressortissants qui restent confrontés à bon nombre de difficultés. Cela est notamment le cas dans le domaine social, qu'il s'agisse par exemple des problèmes liés à l'attribution des allocations familiales ou aux questions d'invalidité. En effet, il arrive bien souvent que la législation des deux pays concernés ne soit pas en totale juxtaposition, ce qui peut créer certaines interférences et avoir des conséquences particulièrement fâcheuses pour les transfrontaliers. Ne serait-il, dans ces conditions, pas souhaitable d'envisager la création d'une commission « sociale », qui statuerait sur tous les problèmes liés à ces personnes ? Il pourrait en l'occurrence s'agir d'une commission paritaire franco-allemande, qui aurait un pouvoir décisionnel et qui serait ainsi à même de régler la plupart des litiges résultant des situations évoquées précédemment. Cette proposition avait d'ailleurs déjà été évoquée dès 1993 par l'actuel Président de la République et elle mériterait d'être examinée avec attention. Il souhaiterait, en conséquence, connaître la position de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la question et les suites qu'il entend y réserver.
N° 425. - M. Nicolas About rappelle à M. le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale que lors de la séance des questions orales du Sénat, le 5 mars dernier, il avait porté à sa connaissance des faits particulièrement graves, survenus à l'intérieur d'un centre médico-psychologique de Versailles, dont s'étaient rendus coupables un médecin psychiatre et sa collègue psychologue. Accusés à tort d'avoir subtilisé 400 F dans un portefeuille, trois salariés de ce centre s'étaient vus contraints, sous la menace et la pression psychologique, de se dévêtir devant ces deux supérieurs hiérarchiques, afin de prouver qu'ils ne détenaient pas la somme volée. En réponse à sa question, Mme le ministre délégué pour l'emploi chargée de le représenter avait vivement invité les personnes concernées, victimes d'agissements aussi intolérables, à porter plainte devant la justice et à saisir le Conseil de l'ordre des médecins, ce qui a été fait. S'agissant des sanctions administratives, elle l'avait assuré que l'administration centrale agirait en conséquence, apportant au personnel toutes les garanties nécessaires. Il tient néanmoins à l'informer des faits qui se sont produits depuis lors dans ce centre et qui indiquent que, loin d'avoir été sanctionnés, les auteurs de cette faute professionnelle aggravée ont continué d'exercer, en toute impunité, une pression psychologique telle que les personnes qui avaient porté plainte ont dû quitter leur poste. En effet, l'une d'entre elles, convoquée à plusieurs reprises devant ses supérieurs, dont elle a eu à subir les pressions et les menaces à peine voilées, victime d'agressions journalières, d'invectives, de bousculades et de vexations professionnelles en tout genre, s'est vu retirer un à un tous ses patients. Pour échapper à des pressions devenues insupportables, elle a fini par demander une mutation dans un autre hôpital, ainsi que deux de ses collègues. Devant des faits aussi accablants, peut-il lui dire quelles mesures urgentes il compte prendre pour soustraire de cette terrible pression psychologique le personnel de ce centre qui continue à en être la victime et qui n'ose pas - on le comprend - porter plainte devant la justice ? Il ne s'agit pas d'éloigner les victimes de leur service - ce qui serait trop facile -, mais bien de sanctionner les auteurs de ces méfaits et de réintégrer à leur poste ceux qui n'auraient jamais dû en être écartés.
N° 426. - M. Philippe Richert attire l'attention de Mme le ministre de l'environnement sur la polémique soulevée par le récent rapport de l'INESTENE (Institut d'évaluation des stratégies sur l'énergie et l'environnement en Europe) quant aux exportations françaises d'électricité. Ce rapport émet un doute sérieux sur l'intérêt financier que pourrait avoir l'Etat à ces exportations. Or la création de nouveaux sites de production et de nouvelles infrastructures de transport d'énergie électrique, décidée le plus souvent sans réelle concertation des parties intéressées, engendre des conséquences sur notre patrimoine paysager que nous ne pouvons ignorer. Par conséquent, il souhaiterait savoir si elle envisage d'instituer, par un texte de loi, l'obligation d'une concertation large et d'études contradictoires d'opportunité pour la mise en place de telles infrastructures.
N° 427. - M. René Marquès attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences des modalités d'application de la dotation générale de décentralisation. Il lui rappelle que les départements pour lesquels le calcul de cette dotation laisse apparaître un solde négatif sont soumis à un prélèvement de la somme correspondante sur le produit de leur taxe différentielle sur les véhicules à moteur. Il lui indique, en effet, que le principe de ce prélèvement présente - outre son esprit contraire aux règles de la comptabilité publique qui interdit toute contraction entre dépenses et recettes - de nombreux inconvénients : il complique l'élaboration des prévisions budgétaires en faisant peser une incertitude sur le montant des recettes attendues ; il introduit une opacité dans la lecture des comptes ainsi que des distorsions dans les ratios de gestion des collectivités concernées, faussant en conséquence les comparaisons interdépartementales. Il lui demande, en conséquence, s'il ne serait pas possible de revoir les modalités d'application de la DGD en cas de solde négatif, en particulier par l'inscription d'une ligne budgétaire spécifique.