M. le président. « Art. 11 bis . - La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :
« 1° A la fin de l'article 21, le mot : "celles" est remplacé par les mots : "les bandes de fréquences ou les fréquences de radiodiffusion sonore ou de télévision" ;
« 2° Dans le deuxième alinéa de l'article 22, les mots : "dont l'attribution ou l'assignation lui ont été confiées" sont remplacés par les mots : "attribuées ou assignées à des usages de radiodiffusion sonore ou de télévision" ;
« 3° Le quatrième alinéa de l'article 26 est ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des télécommunications attribuent, respectivement pour les fréquences de radiodiffusion et les fréquences de transmission, en priorité à la société mentionnée à l'article 51, l'usage des fréquences supplémentaires qui apparaîtront nécessaires à l'accomplissement par les sociétés nationales de programmes de leurs missions de service public. »
« 4° Dans les deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article 26, après le mot : "fréquences", sont insérés les mots : "de radiodiffusion sonore ou de télévision" ;
« 5° L'article 26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 1997, l'Autorité de régulation des télécommunications attribue les fréquences de transmission sonore ou de télévision dans les conditions prévues à l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications. Lorsqu'elle attribue, réaménage ou retire certaines de ces fréquences, elle prend en compte les exigences liées aux missions de service public des sociétés nationales de programme. »
Personne ne demande la parole ?...
Article 12