M. le président. « Art. 13. - L'article 22 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "ou l'organisme visé à l'article L. 35-4 du code des postes et télécommunications" sont insérés après les mots : "fournisseurs de services de télécommunications" ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait, en violation du premier alinéa, de refuser de communiquer les informations ou documents, ou de communiquer des renseignements erronés, est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction définie au présent alinéa. Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal. »
Personne ne demande la parole ?...
Article 16