M. le président. « Art. 10 bis. - Les demandes d'autorisation enregistrées avant la date de publication de la présente loi, sur lesquelles la commission départementale d'équipement commercial n'a pas statué, font l'objet d'un nouvel enregistrement. Le délai de quatre mois prévu au premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée court à compter de la date de publication du décret d'application de la présente loi.
« Lorsque la Commission nationale d'équipement commercial statue sur un recours formé contre une décision prise par une commission départementale d'équipement commercial avant l'entrée en vigueur de la présente loi, elle se prononce en fonction des lois et règlements en vigueur au moment où la commission départementale d'équipement commercial a pris sa décision. Pour les recours en instance devant cette commission à la date du 26 septembre 1996 ou pour ceux qui seraient enregistrés ultérieurement, le délai de quatre mois prévu au deuxième alinéa de l'article 32 de la loi précitée court à compter de la date de publication du décret portant nomination des membres de la Commission nationale d'équipement commercial. »
Sur cet article, je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 167, le Gouvernement propose de remplacer le premier alinéa de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucune demande d'autorisation ne peut être enregistrée pour les projets de constructions nouvelles ou de transformation d'immeubles existants entraînant la création de magasin de commerce de détail avant le 14 octobre 1996.
« Les demandes d'autorisation enregistrées avant la date de publication de la présente loi sur lesquelles la commission départementale n'a pas statué sont annulées et font l'objet d'un nouvel enregistrement après avoir été mises en conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses textes d'application. »
Par amendement n° 21, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit la seconde phrase du premier alinéa de cet article :
« Lorsque le nouvel enregistrement est effectué avant la date de publication du décret d'application de la présente loi, le délai de quatre mois prévu au premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 court à compter de la date de publication dudit décret. »
La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 167.
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Il s'agit de l'organisation de la sortie du gel.
Le projet de loi portant DDOEF avait prévu un dispositif de gel, qui a débuté le 13 avril dernier, pour toutes les ouvertures, et se termine le 13 octobre. Il nous faut donc maintenant organiser le dispositif de sortie.
Je propose trois dispositions.
Premièrement, concernant les ouvertures, c'est-à-dire les créations, je propose que le gel prévu par la loi portant DDOEF s'applique jusqu'à son terme, c'est-à-dire le 14 octobre 1996. Après cette date, s'appliquera le dispositif prévu par le présent projet de loi.
Deuxièmement, s'agissant des extensions, je propose que tous les dossiers soient annulés, puis réenregistrés pour être examinés et retenus en fonction des nouvelles dispositions que vous êtes en train de voter.
Troisièmement, pour un certain nombre de dispositifs particuliers propres aux agglomérations nouvelles, au Grand Stade et aux ZAC prévus par l'article 91 de la loi DDOEF du 13 avril 1996, je propose de les reprendre : ce sont les exceptions à la règle.
Tel est l'objet de l'amendement n° 167.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 21.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. L'Assemblée nationale a prévu un dispositif de sortie du gel qui ne nous paraissait pas applicable puisqu'il comportait un certain nombre de lacunes. Notre amendement avait donc pour objet de le corriger pour le rendre applicable ; ce qui montre que le Sénat ne fait pas simplement que de rajouter ou supprimer des virgules.
Le Gouvernement nous propose maintenant un dispositif qui nous paraît tout à fait cohérent et efficace. Dans ces conditions, la commission des lois retire l'amendement n° 21.
M. le président. L'amendement n° 21 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 167 ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Je suis favorable à cet amendement, sous réserve de l'adoption de l'amendement n° 22 qui viendra en discussion ultérieurement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 167, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.) M. le président. Par amendement n° 22, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose d'insérer après le premier alinéa de l'article 10 bis quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables :
« - dans les agglomérations nouvelles délimitées en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, ou dans les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat en application de l'article 10 de la même loi ;
« - dans le cadre de l'opération d'aménagement autorisée par l'article premier de la loi n° 93-1435 du 31 décembre 1993 relative à la réalisation d'un grand stade à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) en vue de la Coupe du monde de football de 1998 ;
« - aux opérations d'équipement commercial envisagées dans un centre urbain doté d'une zone d'aménagement concerté dans les communes de plus de 40 000 habitants. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 169, présenté par le Gouvernement, et tendant : I. - A rédiger ainsi le premier alinéa du centre proposé par l'amendement n° 22 :
« Les dispositions des deux premiers alinéas ci-dessus ne sont pas applicables aux demandes d'autorisations présentées : »
II. - Au dernier alinéa du même texte, à supprimer les mots : « aux opérations d'équipement commercial envisagées ».
III. - A compléter le même texte par un alinéa ainsi rédigé :
« Jusqu'à l'entrée en vigueur des textes d'application du titre premier de la présente loi, ces demandes d'autorisations sont examinées selon les dispositions des lois et règlements en vigueur avant la publication de la présente loi. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 22.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Cet amendement a pour objet d'exclure du champ d'application des dispositions transitoires les demandes d'autorisation liées à certaines opérations d'envergure nationale, grand stade, dans la continuité du dispositif prévu par l'article 91 de la loi du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
Il nous a paru important d'introduire dans ce texte, qui vise effectivement à réformer les règles en matière d'urbanisme commercial, des dispositions précédemment adoptées par le Parlement.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter le sous-amendement n° 169.
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Il s'agit pour le Gouvernement de définir les conditions de sortie du gel de certaines opérations exceptionnelles jusqu'à l'entrée en vigueur du décret d'application de la présente loi. Les dossiers visés seront donc examinés et instruits suivant les règles de l'ancienne loi Royer.
Tel est l'objet du sous-amendement n° 169.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 22 et sur le sous-amendement n° 169 ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 169, accepté par la commission.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 22, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10 bis, modifié.
(L'article 10 bis, est adopté.)
Article 10 ter